Le Cautionnement Flashcards

1
Q

Définition du cautionnement :

A

Le cautionnement se définit comme un contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

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2
Q

Quelles sont les deux prérogatives découlant de la caution dite simple ?

A

-Le bénéfice de discussion
-Le bénéfice de division

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3
Q

Comment qualifier une caution de solidaire ?

A

L’engagement de la caution doit se situer au même plan que l’obligation du débiteur principal, donc ce qui suppose que la caution renonce notamment à son bénéfice de discussion. Mais ne fait pas échec au principe de division.

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4
Q

Quelles sont les caractéristiques du contrat de cautionnement ?

A

—>Caractère accessoire du cautionnement : le cautionnement est dépendant de l’obligation garantie et l’engagement qu’il porte ne bénéficie pas d’une autonomie.
- Accessorium sequitur principale : l’obligation doit être valable / Le montant de la dette de la caution : il ne peut-être plus sévère que la dette du débiteur.
—> Contrat consensuel : Sa formation n’obéit en principe à aucun formalisme en particulier et qu’il est parfait dès lors qu’il y a eu l’échange des consentements, même si l’article 2294 du Code civil exige que le cautionnement soit exprès.
—> Un engagement unilatéral : le créancier se borne en principe à accepter le garantie qui est fournie, la caution assume pour sa part de véritables obligations contractuelles.
—> Un engagement personnel : Le garant prend un engagement personnel au sens de l’article 2284 du Code civil. L’assiette du cautionnement équivaut au patrimoine de la caution puisque le créancier bénéficie d’un droit de gage général supplémentaire.

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5
Q

Qu’est-ce qu’une sûreté réelle ?

A

La sûreté réelle pour autrui n’est pas un cautionnement, refusant dès lors de lui appliquer l’article 1415 du Code civil. (Mixte, 2 décembre 2005, 03-18.210)

L’article 2325du Code civil dispose que « La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu’elle est constituée par un tiers, le créancier n’a d’action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables ».

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6
Q

La différence entre Cautionnement Simple et solidaire ?

A

Dans la logique du droit civil, la solidarité ne se présumant pas, le cautionnement est en principe simple. (Cf 2297)

La distinction cautionnement simple et cautionnement solidaire tient essentiellement au fait que lorsque l’engagement est simple, la caution va disposer du bénéfice de discussion et, en cas de pluralité de cautions de la même dette, du bénéfice de division. La souscription d’un cautionnement solidaire emporte renonciation de la part de la caution à l’un et l’autre bénéfice.

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7
Q

Le cautionnement simple :

A

—> Bénéfice de discussion : Prérogative permettant à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Donc donne un véritable caractère subsidiaire à la caution, puisque ne peut être actionnée en paiement qu’à la condition que le créancier ait engagé des poursuites contre le débiteur défaillant.
—> Bénéfice de division : Le bénéfice de division est une prérogative qui ne se conçoit qu’en présence de deux cautions au moins qui garantissent le paiement d’une même dette. Le créancier ne pourra alors réclamer à chacune sa part de la dette.

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8
Q

Conditions d’exercice du bénéfice de discussion :

A

Régit par les articles 2305 et 2305-1 du code civil :

-L’article 2305-1 du Code civil prévoit qu’il doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. Il ne joue pas de plein droit car doit être opposé au créancier avant toute défense au fond, soit in limine litis

-2305 al 2 précise que la caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d’être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d’une sûreté spéciale au profit d’un tiers.
Cette exigence vise à empêcher la caution d’organiser son insolvabilité pendant la suspension des poursuites.

Parce que le bénéfice de discussion ne saurait être opposé au créancier si la solvabilité du débiteur est notoirement et irrémédiablement compromise, il appartient à la caution de démontrer, à tout le moins de faire état de circonstances qui justifie la suspension des poursuites. Aussi, cela suppose-t-il concrètement pour elle, comme indiqué par le texte d’indiquer au créancier la présence de biens dans le patrimoine du débiteur susceptibles de couvrir tout ou partie de la dette.

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9
Q

Les effets du bénéfice de discussion :

A

Lorsque le créancier se voit opposer le bénéfice de discussion par la caution, il est dans l’obligation de suspendre les poursuites engagées.Il ne peut dès lors diriger son action en paiement qu’à l’endroit du seul débiteur principal.

Il ne pourra reprendre les poursuites contre la caution qu’une fois l’intégralité des biens disponibles dans le patrimoine du débiteur vendus et à la condition que le produit de la vente n’ait pas suffi à le désintéresser.

À cet égard, l’article 2305-1 du Code civil précise que si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l’égard de la caution de l’insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.
Autrement dit, dans l’hypothèse où la caution a indiqué au créancier des biens à discuter mais que celui-ci a, par négligence, tardé à engager des poursuites si bien que le débiteur est devenu entre-temps insolvable, il ne pourra pas appeler la caution en garantie pour la valeur des biens qu’elle lui avait indiqués.

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10
Q

Le bénéfice de division:

A

Le bénéfice de division est une prérogative qui ne se conçoit qu’en présence de deux cautions au moins qui garantissent le paiement d’une même dette.

Cette prérogative vise à déroger à la règle énoncée à l’article 2306 du Code civil qui prévoit que « lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout. »

En cas de pluralité de cautions (cofidéjusseurs) celle qui est poursuivie peut opposer le bénéfice de division, ce qui aura pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre les cautions simples. Il ne pourra alors réclamer à chacune que sa part de la dette.

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11
Q

Les conditions d’exercice du bénéfice de division :

A

Le bénéfice de division est régi par les articles 2306 à 2306-2 du Code civil :

  • L’article 2306-1 du Code civil prévoit que le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle. Donc, il ne joue pas de plein droit, il doit être opposé au créancier avant toute défense au fond, soit in limine litis.
    2306-1 al 2 ajoute que le bénéfice de division ne peut être mis en œuvre qu’entre cautions solvables.
    S’agissant de l’insolvabilité d’une caution au jour où la division est invoquée, elle doit être supportée par les cautions solvables.
    Supposons, par exemple, que sur cinq personnes qui se sont portées cautions, l’une d’elle est notoirement insolvable. Il en résulte que, nonobstant le bénéfice de division, la dette devra être divisée, non pas en cinq, mais en quatre. Dans l’hypothèse où l’une des cautions deviendrait insolvable postérieurement à l’invocation du bénéfice de division, celle qui s’en est prévalue ne pourra pas être recherchée à raison de cette insolvabilité.
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12
Q

Les effets du bénéfice de division :

A

Le bénéfice de division a pour effet de contraindre le créancier à diviser ses poursuites entre toutes les cautions solvables. Il ne peut alors leur réclamer que la part qui revient à chacune d’elle.

Deux situations doivent alors être distinguées :
-Première situation :
Toutes les cautions garantissent l’intégralité de la dette ou ont chacune limité leur engagement à un même montant. Il suffit de diviser le montant de la dette ou le montant garanti par le nombre de cautions solvables.

-Seconde situation :
Les cautions garantissent des montants différents, parce que leur part contributive est différente, elles ne peuvent être poursuivies que pour une part de la dette proportionnelle au montant de leur engagement.
L’article 2306-2 du Code civil précise que lorsque c’est le créancier qui a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s’il y avait, au temps de l’action, des cautions insolvables.
Il ne pourra donc plus faire marche arrière et sera alors contraint de diviser ses poursuites entre toutes les cautions.

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