La Loi sur la protection de la jeunesse : les mesures et interventions judiciaires Flashcards

1
Q

Différentes catégories de signalants sont inscrits dans la LPJ. Lequel se doit de signaler toutes situations de compromission?

A

Les professionnels ou toute personnes qui travaillent avec des enfants.

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2
Q

Pour quelle raison les avocats sont dispensés, dans l’exercice de leurs fonctions, de signaler des situations de compromission autre que celles présentant un danger de mort ou de blessure grave?

A

Car une défense pleine et entière amène également la notion de secret professionnel!

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3
Q

Quelles situations de compromissions un citoyen ordinaire se doit de signaler?

A

Les abus physiques et sexuels.

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4
Q

Quelle genres de protection la LPJ prévoit pour les signalants?

A

Elle prévoit une immunité contre les poursuites et la confidentialité/protection de son identité.

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5
Q

Quels sont les critères sur lesquels l’analyse doit-elle reposer pour évaluer et orienter la prise de décision?

A
  • Les caractéristiques des faits
  • L’âge et le sexe de l’enfant
  • La capacité et la volonté des parents à mettre fin à situation
  • Les ressources du milieu aidant l’enfant et ses parents
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6
Q

Quelles sont les trois avenues possibles suite à une évaluation?

A
  1. Les faits sont non-fondés : fin de l’intervention
  2. Les faits sont fondés, mais sans compromission : une aide est offerte si l’enfant ou les parents y consentent
  3. Les faits sont fondés et il y a compromission : choix du Directeur de la protection de la jeunesse si il y a orientation vers un régime volontaire ou un processus judiciare
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7
Q

Quelle est la différence majeure entre les mesures volontaires et l’ordonnance du tribunal?

A

Les mesures volontaires, comme il est inscrit, sont volontaires : la participation des parents et de l’enfant dans les décisions et les mesures est mise de l’avant. L’ordonnance du tribunal, quant à elle, est obligatoire, et sans écart possible : les parents et l’enfant se doivent de s’y plier.

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8
Q

Vrai ou faux

Les mesures volontaires que peut choisir le DPJ ne sont limitées qu’à l’article 54 : aucune autre mesure autres que celle dicté dans cet article ne peuvent être appliqué!

A

Faux!

L’article 54 n’est là que pour guider : toute autre mesure jugée raisonnable et qui a pour objectif de terminer la situation est appropriée. Ces autres mesures doivent être négociées avec l’enfant et les parents.

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9
Q

Vrai ou faux

Le DPJ se doit de tenter d’appliquer une mesure volontaire avant de débuter un processus judiciaire.

A

Faux!

L’orientation revient au DPJ quant au choix de la mesure la plus appropriée pour la situation : s’il est jugé que les parents ou l’enfant ne sont pas apte pour participer activement dans des mesures volontaires, le DPJ peut alors débuter le processus judiciaire, sans tenter aucune mesure volontaire en premier lieu.

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10
Q

La Loi sur la protection de la jeunesse permet d’appliquer (nombre) __ mesures volontaires à la fois.

A

Illimitée! Les mesures volontaires peuvent être combinées en autant qu’elles soient cohérentes ensemble.

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11
Q

Combien de temps durent les mesures involontaires dans une situation ou il n’y a pas d’hébergement?

A

2 ans.

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12
Q

Combien de temps durent les mesures involontaires dans une situation ou il y a hébergement?

A

La durée des mesures involontaires, dans ce cas, est en fonction de l’âge de l’enfant :

  • moins de 2 ans : 12 mois
  • 2 à 5 ans : 18 mois
  • 6 ans et plus : 24 mois
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13
Q

Lorsqu’il y a ordonnance du tribunal, le fardeau de la preuve revient au(x) …

A

au tribunal!

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14
Q

Que veut-on dire par « preuve prépondérante » ?

A

Une preuve prépondérante signifie que les faits sont plus probables qu’improbables. Ce n’est pas comme en droit civil ou criminel où l’on parle de « hors de tout doute raisonnable » : on peut avoir un doute, mais si la probabilité dépasse les 50 %, on peut la qualifiée de preuve.

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15
Q

La Loi sur la protection de la jeunesse permet d’appliquer (nombre) __ mesures involontaires à la fois.

A

autant de mesures que le tribunal souhaitent et qu’il juge appropriée!

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16
Q

Quelles sont les mesures volontaires qui peuvent être proposées par le tribunal?

A

Le directeur peut proposer que l’entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes :

a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b) que l’enfant et ses parents s’engagent à participer activement à l’application de mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
c) que les parents s’assurent que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes ou que certaines personnes n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d) que l’enfant s’engage à ne pas entrer en contact avec certaines personnes;
e) que les parents confient l’enfant à d’autres personnes;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g) que les parents confient l’enfant à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) que les parents s’assurent que l’enfant reçoive des services de santé requis par sa situation;
j) que les parents confient l’enfant pour une période déterminée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k) que les parents s’assurent que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire et que l’enfant s’engage à fréquenter un tel milieu;
l) que les parents s’engagent à ce que l’enfant fréquente un milieu de garde.

17
Q

Quelles sont les mesures involontaires qui peuvent être appliquées par le tribunal?

A

Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:

a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) que l’enfant reçoive certains services de santé;
j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k) que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire;
l) que l’enfant fréquente un milieu de garde;
l. 1) que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leurs sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.