La Charte des Nations Unies Flashcards
La Charte des Nations Unies
la Charte des Nations Unies codifie les grands principes des relations internationales, depuis l’égalité souveraine des États jusqu’à l’interdiction d’employer la force dans ces relations.
Où a été signé la Charte ?
San Francisco le 26 juin 1945,
Chapitre 1 : But et principes
Article 1: Les buts des Nations Unies sont les suivants :
- Maintenir la paix et la sécurité internationales
- Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes,
- Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire,
- Être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.
Article 2: NU et ses membres doivent agir conformément aux principes suivants
1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.
2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte.
3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.
4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive.
6. L’Organisation fait en sorte que les États qui ne sont pas Membres des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII.
Chapitre 2: les Membres
Article 3: Membres originaires les États ayant participé à la Conférence de San Francisco ou ayant signé la Déclaration
Article 4: Admission par décision par l’AG en recommandation du C.S
Article 5: Les membres peuvent être suspendu par A.G sur recommandation du C.S
Article 6: Membres peuvent être exclus de l’Organisation par l’AG sur recommandation du C.S si enfreint les principes de la Charte
Chapitre 3: Organes
Article 7: création d’organes principaux: : une Assemblée générale, un Conseil de sécurité, un Conseil économique et social, un Conseil de tutelle, une Cour internationale de Justice et un Secrétariat
Les organes subsidiaires qui se révéleraient nécessaires pourront être créés conformément à la présente Charte.
Article 8: Aucune restriction ne sera imposée par l’Organisation à l’accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.
Chapitre 6: Règlement pacifique des différends
Article 33: Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
Article 34: Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou engendrer un différend (si cette situation semble menacer la paix et la sécurité internationale)
Article 35: Tout Membre de l’Organisation et Un État qui n’est pas Membre de l’Organisation peut attirer l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie
Article 36: Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d’un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation analogue, recommander les procédures ou méthodes d’ajustement appropriées.
Article 37: Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article, elles le soumettent au Conseil de sécurité
Article 38: e Conseil de sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent, faire des recommandations à celles-ci en vue d’un règlement pacifique de ce différend.
Chapitre 7: Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression
Article 39: Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.
Article 40: Le C.S peut inviter les parties intéressées à se conformer aux mesures provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables.
Article 41: Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures
Article 42: Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’Article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales.
Article 43: Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales, s’engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité,
Chapitre 7 suite
Article 44: Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d’inviter un Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées en exécution des obligations contractées en vertu de l’Article 43, convier ledit Membre, si celui-ci le désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l’emploi de contingents des forces armées de ce Membre.
article 45:
Article 46: Les plans pour l’emploi de la force armée sont établis par le Conseil de sécurité avec l’aide du Comité d’état-major.
Article 47:
Article 48: Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les Membres des Nations Unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil.
Article 49: Les Membres des Nations Unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité.
Article 51: Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales
Chapitre 17: Disposition transitoires de sécurité
article 106:
Article 107: Aucune disposition de la présente Charte n’affecte ou n’interdit, vis-à-vis d’un État qui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, a été l’ennemi de l’un quelconque des signataires de la présente Charte, une action entreprise ou autorisée, comme suite de cette guerre, par les gouvernements qui ont la responsabilité de cette action.
Chapitre 15: Le secrétariat
Article 97: Le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est nommé par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation.
Article 98: Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l’Assemblée générale un rapport annuel sur l’activité de l’Organisation.
Le secrétariat suite
article 99: Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Article 100:
- Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation.
- Chaque Membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Article 101
- Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles fixées par l’Assemblée générale.
- Un personnel spécial est affecté d’une manière permanente au Conseil économique et social, au Conseil de tutelle et, s’il y a lieu, à d’autres organes de l’Organisation. Ce personnel fait partie du Secrétariat.
- La considération dominante dans le recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être la nécessité d’assurer à l’Organisation les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité. Sera dûment prise en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.