L'odre public Flashcards

1
Q

Définition de l’ordre public comme composante de l’intérêt général

A

L’ordre public est l’état social correspondant à la tranquillité, la sécurité civile et la sécurité publique, et la salubrité publique. L’ordre public est atteint lorsque chacun peut exercer paisiblement ses libertés fondamentales et lorsque les valeurs sociales ne sont pas heurtées. Il désigne très généralement l’épanouissement physique et moral de l’individu eu sein d’une communauté.

Une paix sociale minimale qui doit être atteinte. L’ordre public est variable dans le temps et dans l’espace, il est une sorte de réceptacle des valeurs qui existe au sein d’une société donnée à un moment donné.

Les mesures prisent par l’administration pour préserver l’ordre publique sont qualifiées de mesures de police.

Sens du mot Police en droit administratif = préservation de l’ordre publique. La police au sens institutionnel (sens commun) assure la préservation de l’ordre public. Mais elle n’est pas la seule à être chargée de la police administrative (établissements publics, le maire, le préfet…)

La police institutionnelle est aussi chargée de participer au fonctionnement de la justice pénale = constater les infractions à la loi pénale, rechercher les auteurs, rassembler les preuves (Déf art.14 du CPP) = il s’agit de la police judiciaire.

Différence entre police administrative et la police judiciaire est très importante.
• Police administrative= préservation de l’ordre publique.
• Police institutionnelle = participe au fonctionnement de la justice pénale.

Comme pour l’IG la référence à l’ordre publique forme un discours de légitimation de l’action administrative. L’administration ne peut prendre des mesures de police que s’il existe un risque de trouble à l’ordre publique. Légitimation de la domination car la police empêche, autorise des comportements en principe interdit, peut contrôler et intervenir par la force.

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2
Q

A/ La préservation de l’ordre public

A

Première mission des acteurs publics : assurer la paix sociale en prenant des mesures de police administrative

« L’ordre public est l’ordre matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre, l’état de paix opposé à l’état de trouble (…). [L’administration] ne poursuit pas ce que l’on a appelé à une certaine époque l’ordre moral, l’ordre dans les idées et dans les sentiments, elle ne pourchasse pas les désordres moraux, elle est pour cela radicalement incompétente ; si elle l’essayait, elle verserait immédiatement dans l’inquisition et dans l’oppression des consciences à cause de la lourdeur de son mécanisme » Maurice Orioux - 1919

Conception libérale de l’ordre public toujours très présente aujourd’hui – ne fait partie de l’ordre public que des éléments matériels.
Propos réducteurs = il existe depuis longtemps une grande variété des composantes de l’ordre public et des composantes immatérielles.

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3
Q

A/ Les composantes matérielles de l’ordre public : 1.Les composantes matérielles classiques de l’ordre public : salubrité, tranquillité et sécurité publiques

A

Elles sont issues d’une loi municipale de 1884 qui figure aujourd’hui à l’art. L2212-2 du CGCT. Concerne spécifiquement la police administrative municipale : le maire peut prendre des mesures de police administrative afin de garantir la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques.

  • La salubrité publique = l’hygiène, la santé des populations (absence de facteur d’apparition et de propagation des maladies), règlementation des débits de boisson (lutte c/ alcoolisme), lutte contre l’habitat insalubre, surveillance sanitaire des élevages d’animaux ;
  • La tranquillité = consiste dans le silence et dans le calme même en milieu urbain (lutte c/ le bruit) ;
  • La sécurité = l’absence d’atteinte aux personnes et aux biens (catastrophe naturelle, dommage causé par des pers. qui ne disposent pas de toute leur faculté mentale, pratique d’un loisir qui peut s’avérer dangereux…)
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4
Q

A/ Les composantes matérielles de l’ordre public : 2.Les autres composantes matérielles de l’ordre public

A

L’article L2212-2 du CGCT ne définit que le pouvoir de police du maire mais un grand nombre d’autorité administrative on aussi en charge la préservation de l’ordre public.
Certains auteurs considèrent que se développe une dimension environnementale ou écologique au sein de l’ordre public. Relève de la protection de l’environnement naturel (faune et flore) différentes réglementations administratives (de la pollution, des déchets, de la chasse…).

Ex : réglementation de la chasse = concerne les 3 composantes classiques de l’ordre public : prévenir les troubles à la sécurité et la tranquillité publique mais s’ajoute une fonction essentielle de préservation des espèces qui n’a rien à voir avec la sécurité, la tranquillité et l’insalubrité = développement de l’aspect environnemental = ordre public mouvant, il évolue.

Une composante économique prend de l’importance => le bon fonctionnement des marchés qui doivent être concurrentiels = lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

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5
Q

B. Les composantes immatérielles de l’ordre public

A

Renvoi à un état de paix sociale qui n’est pas visible, pas physique.

  • Moralité publique – évolution considérable avec le temps (déclin de l’utilisation explicite de l’expression de moralité publique) (ex : arrêt du Conseil d’Etat 18.12.1959 = un maire interdit la projection d’un film dans sa commune au nom de son caractère immoral – le CE a considéré que le maire avait pu interdire valablement la projection de ce film) – Ces arrêts sont de plus en plus rare – le juge exige pour que l’immoralité soit considérée comme un trouble à l’ordre public qu’elle soit liée à des circonstances particulières.
  • La moralité a pris de nouvelle forme -> protection de l’enfance et de la jeunesse (ex : les publications destinées à la jeunesse font l’objet d’un contrôle. Loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, article 2 : « Les publications mentionnées à l’article 1er ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse. »
  • La moralité a pris une autre forme : celle de la dignité humaine : composante majeure de l’ordre public.
    Jurisprudence du CE – Arrêt commune de Morsang sur Orge – le maire avait interdit l’attraction de lancé de nain au nom de la dignité humaine. Le juge administratif a été saisi d’un recours en annulation et il a considéré l’interdiction justifiée au nom de la dignité humaine.
  • L’esthétique de la ville et des bâtiment public dans le domaine de l’urbanisme ou de la publicité
  • La protection de l’histoire = police du patrimoine historique = but de protection esthétique mais aussi protection de leg de l’histoire s’agissant de nos monuments et de notre patrimoine.
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