JP DA Partiels 3 Flashcards

1
Q

CE Girard 31 mai 1957

A

impossible de contester l’acte parlementaire via recours pour excès de pouvoir car acte parlementaire et Parlement pas une autorité administrative

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2
Q

Sect. CE Sabaty 15 janv° 1999

A

impossible de contester les actes pris par l’AN car pas des actes administratifs pour le juge administratif

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3
Q

Ass. CE Président de l’Assemblée Nationale 5 mars 1999

A

les actes pris par les assemblées parlementaires et leurs services peuvent être des actes administratifs s’ils concernent une activité administrative

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4
Q

Ass. CE Maurice Papon 4 juillet 2003

A

impossible de contester les actes parlementaires devant le juge administratif

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5
Q

Ass. CE Monpeurt 31 juillet 1942

A

certaines décisions des personnes privées peuvent exceptionnellement être des actes administratifs unilatéraux individuels ou réglementaires si:

  • la personne privée est chargée de l’exécution d’un service public
  • ces décisions sont exercées dans le cadre d’une mission de service public
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6
Q

CE S.A. Bureau Veritas 23 mars 1983

A

la personne privée chargée de l’exécution d’un service public peut voir sa responsabilité engagée via action en responsabilité devant le juge administratif si elle a commis une faute dans ses actions de prérogatives de puissance publique

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7
Q

CE Jenkins 27 avril 2011

A

le refus de l’administration de traiter une demande est une décision illégale

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8
Q

Ass. CE M. Demir 24 juillet 1981

A

seules les décisions administratives individuelles défavorables sont concernées par l’obligation de motivation

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9
Q

CE Formindep 27 avril 2011

A

recours pour excès de pouvoir admis contre le document administratif pour la 1ère fois (ici une recommandation)

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10
Q

Ass. CE Bordeaux 27 mai 1949

A

PGD l’obligation des administrations d’instruire équitablement s’imposant à toutes les administrations et juridictions administratives

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11
Q

CE Magnino 2006

A

l’administration a l’obligation d’instruire avec sérieux la demande lui étant adressée pour rendre sa décision sinon décision illégale

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12
Q

Sect. CE Association lyonnaise de protection des locataires 26 juillet 1996

A

l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite de l’autorité administrative de s’exécuter dans un délai raisonnable peut être assortie de l’injonction formelle d’édicter un règlement dans un délai donné sous peine d’astreinte

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13
Q

CE Mme. Galouch 2010

A

l’oubli de notification de la décision de l’administration est sans csq sur la légalité de cette décision donc pas de sanctions

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14
Q

Ass. CE Czabaj 13 juillet 2016

A

le délai pour contester l’acte administratif en recours pour excès de pouvoir est de 1 an si sa notification a été oubliée, irrégulière ou si l’administration ne peut pas la prouver

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15
Q

CJCE Bosch 6 avril 1962

A

la sécurité juridique est un «principe général» du droit européen

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16
Q

Ass. CE Société KPMG 24 mars 2006

A

PGD sécurité juridique : «Il incombe à l’autorité administrative compétente d’édicter des mesures transitoires qu’implique une nouv° règlementation.»

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17
Q

CC 24 oct° 1969

A

PGD non-rétroactivité des décisions administratives avec sa portée précisée

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18
Q

CE 6 mai 2019

A

«[…] les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir […].»

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19
Q

CE Dame Cachet 1922

A

possible de retirer l’acte créateur de droits 2 mois à compter de sa notification s’il est illégal

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20
Q

CE Rodière 26 déc° 1925

A

rétroactivité de l’acte administratif possible suite au vide juridique laissé par son annulation pour excès de pouvoir par le juge administratif

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21
Q

CE Ville de Bagneux 6 mai 1966

A

la notification de l’acte créateur de droits ayant été transmise mais pas publiée permet un délai infini pour le retirer: le délai ne court pas

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22
Q

Ass. CE Graciet 21 oct° 1966

A

impossible de retirer l’acte réglementaire ou provisoire non créateur de droits légal : seulement possible de l’abroger

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23
Q

CE 3 déc° 1975

A

rétroactivité de l’acte administratif possible si autorisation expresse de la loi

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24
Q

CE Confédération générale des planteurs de betterave 8 juin 1979

A

rétroactivité de l’acte administratif car rendue nécessaire par la situation qu’il doit régir

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25
Q

CE Dame de Mobier 1987

A

si l’administration oublie de faire la notification de l’acte créateur de droits elle peut corriger ça même 10 ans après

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26
Q

Ass. CE Ternon 26 oct° 2001

A

l’administration a 4 mois pour faire le retrait de ses décisions créatrices de droits entachées d’irrégularités à compter de leur création

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27
Q

Sect. CE Coulibaly 6 mars 2009

A

possible pour l’administration d’abroger ou retirer une décision créatrice de droits 4 mois à compter de son édiction si elle est illégale, expresse et pas de « […] dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire […].»

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28
Q

CE Lafage 8 mars 1912

A

distinction recours pour excès de pouvoir/recours de plein contentieux

29
Q

CE Rodière 26 déc° 1925

A

l’acte administratif annulé par le juge administratif pour excès de pouvoir l’est pour le passé et le futur

30
Q

Ass. CE Association AC! et autres 11 mai 2004

A

l’annulation de l’acte administratif illégal n’est pas forcément encourue si elle est excessive pour les intérêts publics et privés en présence

31
Q

CE Lot 11 déc° 1903

A

l’intérêt à agir en excès de pouvoir peut être indirect

32
Q

CE Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges 28 déc° 2006

A

les personnes morales peuvent agir en excès de pouvoir contre un acte administratif et remplir la condition de l’intérêt à agir (intérêt à agir collectif possible)

33
Q

CE M. Fragnaui 1974

A

le juge administratif peut substituer son avis à celui de l’administration comme csq du recours de plein contentieux

34
Q

CE M. Maffemba 2001

A

le recours au référé suspension doit concerner un acte administratif dont la légalité est douteuse pour être utilisé

35
Q

CC 28 juillet 1989

A

les autorités non juridictionnelles peuvent disposer de pouvoirs de sanctions administratives si:

  • elles ont été créées par la loi
  • ne pas prononcer une décision privative de liberté
  • la sanction doit être strictement et évidemment nécessaire
36
Q

CE Confédération nationale des associations catholiques 15 oct° 2014

A

principe de neutralité du service public

37
Q

Sect. CE Société Habib Bank Limited 20 oct° 2020

A

l’autorité non juridictionnelle ne peut pas méconnaître le principe d’impartialité dans sa sanction administrative en estimant directement coupable la personne concernée par sa sanction administrative

38
Q

CE Terrier 6 fév° 1903

A

compétence du CE pour les contrats administratifs

39
Q

CE Commune de Monségur 10 juin 1921

A

constitue un travail public tout travail immobilier effectué pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité générale

40
Q

TC Effimieff 28 mars 1955

A

le travail public est aussi le travail immobilier effectué par une personne publique pour le compte d’une personne privée dans le cadre d’une mission de service public

41
Q

CE Compagnie des messageries maritimes 19 janv° 1909

A

le concessionnaire de la délégation d’un service public n’est exonéré de ses obligations que par la force majeure

42
Q

CE Établissement public du musée du domaine national de Versailles 23 déc° 2009

A

les délégations de la gestion d’un service public faites par les autorités administratives doivent respecter les principes généraux de la commande publique: liberté d’accès, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures

43
Q

CE Commune Clichy-sous-Bois 3 mars 2017

A

le concessionnaire de la délégation d’un service public doit garantir l’égalité de traitement des usagers et la continuité du service public dont il a la charge sous le contrôle de la collectivité concédante

44
Q

Ass. CE avis 15 sept° 2022

A

rappelle que le concessionnaire de la délégation d’un service public peut bénéficier de la théorie de l’imprévision

45
Q

CE Delplanque c/ Ville de Nouzon 31 mai 1907

A

les pouvoirs de sanction existent de plein droit pour la personne publique même en l’absence de toute précision du contrat administratif

46
Q

Sect. CE Vannier 27 janv° 1961

A

l’administration peut modifier les conditions d’exécution du contrat administratif sans que l’usager/administré puisse s’y opposer

47
Q

CE Union des transports publics urbains et régionaux 2 fév° 1983

A

la personne publique peut modifier les conditions d’exécution du contrat administratif

48
Q

Ass. CE Société TV6 2 fév° 1987

A

l’administration peut toujours modifier les conditions d’exécution du contrat administratif

49
Q

Ass. CE Compagnie des tramways de Cherbourg 9 déc° 1932

A

possible pour l’administration contractante de résilier unilatéralement le contrat administratif en cas de force majeure

50
Q

Ass. CE Distillerie de Magnac-Laval 2 mai 1958

A

l’administration peut toujours unilatéralement résilier son contrat administratif au nom de l’intérêt général et sans faute de son cocontractant

51
Q

CE Commune de Béziers 27 fév° 2015

A

l’administration peut unilatéralement résilier son contrat administratif même s’il est conclu entre personnes publiques

52
Q

CE Société Comptoir Négoce Equipements 10 juillet 2020

A

la personne publique peut toujours unilatéralement résilier son contrat administratif à condition d’indemniser l’autre cocontractant en compensation

53
Q

Sect. CE Commune de Béziers II 21 mars 2011

A

recours de plein contentieux possible pour demander au juge administratif la reprise des relations contractuelles (dans l’arrêt contrat administratif mis fin par résiliation unilatérale d’une des parties au contrat)

54
Q

CE Compagnie fr° des câbles télégraphiques 7 juin 1929

A

pas de droit à l’exception d’inexécution pour le cocontractant du contrat administratif

55
Q

CE Ville d’Amiens 7 janv° 1976

A

pas de droit à l’exception d’inexécution pour le cocontractant du contrat administratif

56
Q

CE Société Grenke location 8 oct° 2014

A

possible pour le cocontractant du contrat administratif d’utiliser l’exception d’inexécution si la personne publique cocontractante méconnaît «ses obligations contractuelles»

57
Q

CE Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux 30 mars 1916

A

théorie de l’imprévision du contrat administratif consacrée et applicable si:

  • éco° du contrat administratif grandement bouleversée (pas un simple manque à gagner)
  • évènement imprévisible qui a déjoué tous les calculs/prévisions des parties
  • un fait étranger à la volonté des parties au contrat administratif extérieur à elles indépendant de la volonté de l’administration contractante
58
Q

TC Société entreprise Peyrot 8 juillet 1963

A

compétence du juge administratif pour le contrat administratif conclu entre personnes privées

59
Q

Sect. CE Commune d’Aix-en-Provence 6 avril 2007

A

la collectivité publique voulant confier la gestion d’un service public à un tiers doit en principe le faire en concluant avec lui un contrat administratif

60
Q

CE Thérond 4 mars 1910

A

le contrat doit poursuivre un but de service public pour être administratif

61
Q

CE Société des granits porphyroïdes des Vosges 31 juillet 1912

A

le contrat doit comporter une clause exorbitante pour être administratif (et donc contestable devant le juge administratif)

62
Q

Sect. CE Bertin 20 avril 1956

A

contrat administratif si:

  • clause exorbitante
  • participation active et directe à un service public
63
Q

CE Levieux 1899

A

impossible pour les tiers de contester le contrat administratif

64
Q

CE Martin 4 août 1905

A

les tiers peuvent contester les actes dits détachables du contrat administratif en recours pour excès de pouvoir

65
Q

Ass. CE Cayzeele 10 juillet 1996

A

le tiers peut contester la clause règlementaire du contrat administratif en recours pour excès de pouvoir

66
Q

Ass. CE Société Tropic Travaux Signalisation 16 juillet 2007

A

tout concurrent évincé avancé dans la conclusion d’un contrat administratif peut contester la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses divisibles en recours de plein contentieux et demander en plus des indemnités

67
Q

CE Société Gouelle 11 avril 2012

A

le concurrent évincé est «[…] tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.»

68
Q

Ass. CE Tarn-et-Garonne 4 avril 2014

A

tout tiers justifiant d’un intérêt lésé par la passation ou clauses non réglementaires du contrat administratif peut contester ce contrat ou ces clauses en recours de plein contentieux