JD- Termes Parlementaire Flashcards

1
Q

Interjection utilisée par le président pour mettre fin à des débats irréguliers ou à des interventions contraires au Règlement.

A

À l’ordre

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2
Q

Suppression totale ou partielle d’une loi, d’un décret ou d’un règlement par l’effet d’une disposition nouvelle.

A

Abrogation

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3
Q

position par oui ou par non tout en participant au scrutin.

A

Abstention

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4
Q

Nom donné autrefois aux lois.

A

Acte

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5
Q

Personnage parlementaire (élu) qui agit à titre de porte-parole d’un ministre en cas d’absence en chambre. Il est nommé par le premier ministre. À Ottawa, l’équivalent de cette fonction est celle de secrétaire parlementaire.

A

Adjoint parlementaire

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6
Q

Étape du processus législatif suivant celle de la prise en considération du rapport en commission, où les députés se prononcent sur la version finale du projet de loi.

A

Adoption

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7
Q

Période où le projet de loi est étudié dans son ensemble par l’Assemblée nationale, et si l’on tu ou non l’essence du projet, pour étudier ses détails après. (Deuxième lecture)

A

Adoption du principe

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8
Q

Partie de la séance consacrée de façon à l’information que donne le gouvernement à l’Assemblée, contrairement à la période des affaires du jour qui, elle, est consacrée aux débats sur les questions de fond.

A

Affaires courantes

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9
Q

Partie de la séance consacrée essentiellement aux débats. La majorité des débats portent sur l’une ou l’autre des différentes étapes prévues pour l’étude d’un projet de loi, mais l’Assemblée peut également être saisie de toute autre question de fond.

A

Affaires du jour

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10
Q

Affaires qui, en raison de leur importance ou de leur urgence, sont discutées aux affaires du jour en priorité sur toute autre question.

A

Affaires prioritaires

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11
Q

Acte par lequel l’Assemblée met un terme à une séance et fixe le moment où elle se réunira à nouveau. L’expression « ajournement des travaux » est aussi employée pour désigner l’ajournement d’une séance de l’Assemblée ou d’une commission.

A

Ajournement de l’assemblée

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12
Q

Acte par lequel l’Assemblée interrompt un débat pour le reprendre à une date ou à un moment indéterminé.

A

Ajournement du débat

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13
Q

Montant d’argent octroyé à un député pour rembourser ses dépenses qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions, les frais encourus pour les déplacements entre leur circonscription électorale et l’hôtel du Parlement ou pour participer à des activités politiques au Québec, et leurs frais de logement à Québec.

A

Allocation

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14
Q

Discours du lieutenant-gouverneur à l’ouverture d’une session parlementaire.
Autrefois, le lieutenant-gouverneur prononçait le discours du trône qui a été remplacé par le discours d’ouverture du premier ministre.

A

Allocution d’ouverture

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15
Q

Retrancher, ajouter ou remplacer des mots, mais sans aller à l’encontre du principe de la motion.

A

Amendement

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16
Q

Contraire aux règles de fonctionnement du Parlement, au règlement et à ses usages de courtoisie.

A

Antiparlementaire

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17
Q

Recours à un vote de l’Assemblée lorsqu’un député n’est pas satisfait d’une décision du président.

A

Appel à la chambre

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18
Q

Procédure de vote à l’Assemblée nationale où le président demande aux députés «pour» de se lever un-à-un, pour ceux «contre» et finalement ceux s’abstenant de voter. Ils doivent se rassoir lorsque le secrétaire adjoint a prononcé leur nom et celui de leur circonscription.

A

Appel nominal

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19
Q

Décision règlementaire à portée générale ou individuelle prise par un ministre.

A

Arrêté ministériel

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20
Q

Division fondamentale d’un texte juridique. Les () peuvent être regroupés en sections, en chapitres et en titres. ()lui-même peut être subdivisé en paragraphes et en alinéas.

A

Article

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21
Q

Cérémonie après le scrutin où les candidats élus, devant le par le secrétaire général de l’Assemblée, doivent prêtés deux serments pour pouvoir siéger.

A

Assermentation

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22
Q

Membre d’un cabinet ministériel ou du personnel immédiat d’un parlementaire.

A

Attaché politique

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23
Q

Ancien nom du Vérificateur général.

A

Auditeur général

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24
Q

Procédure par laquelle une commission parlementaire entend des personnes ou des représentants de groupes de pression ou d’organismes publics ou privés sur des sujets d’intérêt public.

A

Audition

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25
Q

Parlementaire qui prend l’initiative d’une proposition, d’un amendement, d’une résolution, d’une question, d’une interpellation, etc. Ce terme est d’utilisation récente au Québec où l’on emploie encore parfois « proposeur » et, plus souvent, « parrain ».

A

Auteur

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26
Q

Un () est une proposition de texte législatif qui peut être soumise par le gouvernement au Parlement. Il est habituellement envoyé en commission parlementaire, où il fait l’objet d’une consultation publique en vue de l’élaboration d’un projet de loi.

A

Avant-projet de loi

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27
Q

Annonce faite par le leader parlementaire, une commission, etc., concernant les travaux parlementaires.

A

Avis

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28
Q

Député de l’arrière-ban.

A

Backbencher

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29
Q

Terme parlementaire signifiant la suspension des Règles de procédures afin d’adoption plus rapidement un projet de loi, soit pour une urgence ou parce qu’il est controversé.

A

Bâillon

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30
Q

Avoir la « » désigne la situation d’un parti d’opposition qui possède un nombre de sièges suffisants en Chambre pour défaire un gouvernement minoritaire en joignant ses forces à celles d’un autre parti d’opposition.

A

Balance du pouvoir

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31
Q

Ce terme signifie :

  1. Rampe de bois ou de métal qui sépare les parlementaires des « étrangers » (public, journalistes, témoins assignés).
  2. Endroit où se tiennent les témoins assignés devant la Chambre ou une commission.
A

Barre

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32
Q

Jusqu’aux années 1940, à la fin de la session parlementaire, la salle de l’Assemblée législative est le théâtre d’une manifestation particulière : () entre députés et journalistes. Cette tradition d’origine britannique consiste à se lancer tout ce que l’on peut trouver à portée de main : livres, feuilletons, procès-verbaux, rapports des ministères et journaux.

A

Bataille de papier

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33
Q

Système d’organisation du parlement qui consiste dans sa division en deux assemblées. Le Parlement québécois est () jusqu’à l’abolition du Conseil législatif en 1968. Les parlements du Bas-Canada et de la province du Canada étaient aussi ().

A

Bicamérisme ou bicaméral

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34
Q

Nom donné autrefois aux projets de loi. Ce terme est toujours en usage en anglais.

A

Bill

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35
Q

Acte par lequel sont prévus et autorisés les revenus et les dépenses de l’État. Concrètement, le ()adopté prend la forme d’une Loi sur les crédits.

A

Budget

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36
Q

Ensemble des ministres qui forment, avec le premier ministre, le Conseil exécutif.

A

Cabinet

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37
Q

L’expression «…»
désigne l’ensemble des députés de l’opposition officielle agissant comme porte-parole de leur parti dans les divers domaines d’intervention de l’État.

A

Cabinet fantôme

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38
Q

Ensemble des personnes ayant pour tâches de conseiller et d’assister un ministre dans l’exercice de ses fonctions.

A

Cabinet ministériel

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39
Q

Toute personne désirant devenir député. Le ()remet au directeur du scrutin de la circonscription où il souhaite se présenter une déclaration de candidature signée par 100 électeurs inscrits sur la liste électorale de cette circonscription. Le candidat doit:
Avoir 18 ans;
Avoir la citoyenneté canadienne;
Être domiciliée au Québec depuis 6 mois;
Ne pas être soumis au régime de la curatelle ou être privée de ses droits électoraux.

A

Candidat

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40
Q

Aptitude légale pour être électeur. Conditions minimales d’âge, de nationalité, de capacité morale et d’inscription sur les listes électorales, pour accorder le droit de vote à un citoyen.

A

Capacité électorale

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41
Q

Division du territoire en circonscriptions électorales.

A

Carte électorale

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42
Q

Ce terme peut signifier :

  1. Ensemble des députés d’un parti politique.
  2. Chacune des assemblées de ces députés.
A

Caucus

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43
Q

Assemblée parlementaire, ou encore lieu où siège cette assemblée.

A

Chambre

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44
Q

Dans les parlements bicaméraux, seconde chambre dont les membres sont nommés par le gouvernement (voir Conseil législatif, Sénat) ou élus (par exemple, le Sénat américain).

A

Chambre haute

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45
Q

Circonscription électorale généralement fidèle à un parti politique et considérée comme imprenable par les autres.

A

Château fort

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46
Q

Dans les monarchies constitutionnelles, personne qui détient la fonction représentant le pouvoir et l’autorité (mais qui n’exerce pas nécessairement de pouvoir réel).

A

Chef d’État

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47
Q

Chef du parti qui, après le parti majoritaire, compte le plus grand nombre de membres à l’Assemblée.

A

Chef de l’opposition officielle

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48
Q

Dans les monarchies constitutionnelles, celui ou celle qui exerce effectivement le pouvoir.

A

Chef du gouvernement

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49
Q

Député qui dirige l’aile parlementaire d’un parti dont le chef ou le président n’est pas membre de l’Assemblée.

A

Chef parlementaire

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50
Q

Division territoriale effectuée en vue des élections.

A

Circonscription électorale

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51
Q

Clause de la Charte canadienne des droits et libertés (par. 33) qui permet au Parlement fédéral ou à une assemblée législative provinciale d’adopter une loi dérogeant à certains articles de la Charte

A

Clause nonobstant

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52
Q

Disposition législative ou réglementaire qui assujettit les nouveaux employés à des conditions de travail différentes de celles des autres salariés du même employeur.

A

Clause orpheline

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53
Q

Sonnerie électrique servant à appeler les députés au début des séances ou lors d’un vote par appel nominal.

A

Cloche

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54
Q

Fin d’une session parlementaire. La ()survient par la prorogation ou par la dissolution de l’Assemblée.

A

Clôture d’une session

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55
Q

Principe inhérent au parlementarisme britannique où la séparation des pouvoirs n’est pas nette entre le législatif et l’exécutif, parce que le gouvernement siège au Parlement.
Par exemple, un ministre détient simultanément les pouvoirs législatif (député) et exécutif (ministre). Cette collaboration engendre la responsabilité ministérielle.

A

Collaboration des pouvoirs

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56
Q

Ensemble des électeurs d’une circonscription électorale.

A

Collège électoral

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57
Q

Responsable de l’application du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale du Québec, il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée.
Son mandat est d’une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.

A

Commissaire à l’éthique et à la déontologie

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58
Q

Assure la surveillance et le contrôle des activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques, dont les ministres, les députés et leur personnel en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme ou du Code de déontologie des lobbyistes. Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée.
Son mandat est d’une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.

A

Commissaire au lobbyisme

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59
Q

Groupe de travail composé d’un nombre restreint de députés et chargé d’examiner toute question relevant de sa compétence. ()exécutent les mandats que l’Assemblée leur confie et constituent le principal organe de contrôle parlementaire. Le Règlement de l’Assemblée prévoit l’existence de onze ()

A

Commission parlementaire

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60
Q

Instance délibérante du pouvoir exécutif qui se réunit chaque semaine, en principe, sous la présidence du premier ministre.le ()est désigné officiellement par l’appellation ()

A

Conseil des ministres

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61
Q

Ministère dirigé par le premier ministre. Peut aussi être l’appellation officielle du ()

A

Conseil des ministres

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62
Q

De 1867 à 1968, chambre haute du Parlement de Québec formée de personnes nommées par l’Exécutif. Le premier ()a été créé par l’Acte de Québec en 1774. Il y en a eu un par la suite au Bas-Canada et au Canada-Uni.

A

Conseil législatif

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63
Q

Procédure par laquelle l’Assemblée peut déroger à son propre Règlement. Même si l’expression peut sembler redondante, on dit souvent «…

A

Consentement

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64
Q

Ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la structure de l’État, attribuent des pouvoirs aux différentes instances et en règlent l’exercice.

A

Constitution

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65
Q

Étape facultative survenant après la présentation du projet de loi dans le processus législatif.

A

Consultation générale ou particulière

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66
Q

Acte par lequel une instance parlementaire est invitée à se réunir.

A

Convocation

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67
Q

Ensemble des électeurs et, par conséquent, des collèges électoraux.

A

Corps électoral

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68
Q

Journaliste affecté à la couverture des travaux de l’Assemblée nationale.

A

Correspondant parlementaire

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69
Q

Selon le contexte, désigne soit l’autorité royale ou l’État.

A

Couronne

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70
Q

Sommes d’argent nécessaires au gouvernement et à l’Assemblée nationale pour faire fonctionner l’appareil administratif, et pour financer les programmes mis de l’avant.

A

Crédits budgétaires

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71
Q

Ensemble des délibérations menées par le Parlement dans l’exercice de son pouvoir de légiférer et de surveiller les actes du gouvernement.

A

Débat parlementaire

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72
Q

Opinion émise par le président sur une question de règlement.

A

Décision

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73
Q

Déclaration par laquelle un ministre annonce en Chambre une décision ou un projet de son ministère.

A

Déclaration ministérielle

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74
Q

Division d’un territoire en circonscriptions électorales.

A

Découpage électoral

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75
Q

Conditions propices au bon fonctionnement de l’institution

A

Décorum

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76
Q

Décision prise par le conseil des ministres en conformité avec les lois.

A

Décret (ministériel)

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77
Q

Renvoyer à une commission.

A

Déféré

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78
Q

Acte par lequel l’Assemblée confère à l’Exécutif le pouvoir de définir par décret les modalités d’application d’une

A

Délégation législative

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79
Q

Groupe de parlementaires chargé de représenter l’Assemblée nationale dans une activité ou une mission à l’étranger.

A

Délégation parlementaire

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80
Q

Type d’organisation recherchant des profits par ses démarches susceptibles d’influencer la partie de décisions de parlementaires.

A

Démarcheur (lobbyiste)

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81
Q

Terme qui désignait autrefois un ministère.

A

Département

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82
Q

Première lecture d’un projet de loi.

A

Dépôt

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83
Q

Fonction de député ou ensemble des députés d’une région. On utilise fautivement ce mot pour désigner les députés d’un parti ou l’ensemble des membres de l’Assemblée.

A

Députation

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84
Q

Au Québec, citoyen(ne) élu(e) par ses pairs pour les représenter et siéger à l’Assemblée nationale. On les désigne également sous les termes « membres de l’Assemblée », « membres du Parlement » ou « parlementaires ».
Les rôles du député sont:
Législateur;
Contrôleur de l’action gouvernementale;
Intermédiaire entre les citoyens et l’Administration publique.
De plus, le député adopte occasionnellement celui d’« ambassadeur de l’Assemblée »

A

Député

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85
Q

Un député « » ou « » est un parlementaire qui n’occupe aucune autre fonction que celle de député.

A

Député de l’arrière-ban

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86
Q

Député n’appartenant à aucun groupe parlementaire.

A

Député indépendant

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87
Q

Responsable del’administration des scrutins québécois (élections générales et élections partielles provinciales, élections municipales et scolaires et référendums, de la liste électorale permanente et du contrôle du financement des partis politiques et des dépenses électorales.
Le () a le devoir d’informer les électeurs de leurs droits électoraux et dispose de pouvoirs d’enquête et de poursuite.
Le () est aussi président de la Commission de la représentation électorale. Cette commission établit la délimitation des circonscriptions électorales du Québec.
Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée.
Le mandat du () est d’une durée de 7 ans avec possibilité de renouvellement.

A

Directeur général des élections

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88
Q

Position commune imposée aux membres d’un parti politique. On emploie parfois l’anglicisme « ligne du parti ».

A

Directive

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89
Q

Principe selon lequel les député-e-s d’un parti politique doivent suivre la ligne de parti, c’est-à-dire qu’ils doivent tous voter de la même manière.

A

Discipline de parti

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90
Q

Discours prononcé par le premier ministre à l’ouverture de la session pour exposer, notamment, le programme législatif de son gouvernement.

A

Discours d’ouverture

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91
Q

Discours prononcé par le ministre des Finances exposant la situation financière de l’État, les revenus et les dépenses prévus pour l’année financière qui débute et les mesures fiscales envisagées par le gouvernement.

A

Discours du budget

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92
Q

Autrefois, déclaration générale de politique préparée par le cabinet et lue par le lieutenant-gouverneur à l’ouverture de la session. Communément appelée « discours du trône », cette communication était en fait appelée « discours d’ouverture » dans le Règlement en vigueur de 1914 à 1972.

A

Discours du trône

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93
Q

Divergence d’opinion dans un groupe politique ou parlementaire.

A

Dissidence

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94
Q

Acte par lequel le lieutenant-gouverneur met fin à une législature. Avec la dissolution, le mandat des députés cesse, ce qui entraîne la tenue d’une élection générale.

A

Dissolution

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95
Q

Pouvoir d’invalider des lois fédérales et les lois provinciales.

A

Droit de désaveu

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96
Q

Pouvoir permettant à la reine du Canada de renvoyer une loi au gouvernement pour faire une évaluation finale de sa validité.

A

Droit de désaveu

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97
Q

Droit de présenter un projet de loi.

A

Droit d’initiative

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98
Q

Le droit parlementaire est l’ensemble des règles applicables aux parlements et à leurs membres, de même qu’au gouvernement dans ses rapports avec l’assemblée législative en vue d’assurer une collaboration organisée entre les deux entités.

A

Droit parlementaire

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99
Q

Personne votant pour un candidat électoral lors d’un scrutin. Elle doit:
Avoir 18 ans;
Avoir la citoyenneté canadienne;
Être domiciliée au Québec depuis 6 mois;
Ne pas être soumis au régime de la curatelle ou être privée de ses droits électoraux;
Être inscrite sur la liste électorale permanente.

A

Électeur-Électrice

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100
Q

Processus de sélection des députés d’une législature par la population.
La date des élections est choisie par le premier ministre. Plusieurs élections partielles peuvent avoir lieu le même jour.

A

Élections

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101
Q

Élection visant à combler un ou plusieurs sièges vacants.

A

Élections partielles

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102
Q

Élections se déroulant simultanément dans toutes les circonscriptions (comtés) du Québec.

A

Élections générales

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103
Q

Capacité juridique de faire acte de candidature à une élection.

A

Éligibilité

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104
Q

Être élu sans opposition.
Le dernier député élu de cette manière durant les élections générales est Edgar Rochette en 1939.Lors d’une élection partielle, le dernier à être élu sans opposition est Pierre Bohémier en 1958.

A

Élu par acclamation

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105
Q

Dépense gouvernementale autorisée par le Conseil du trésor ou le Conseil des ministres, mais non encore effectuée au moment de son examen par une commission.

A

Engagement financier

106
Q

L’État détient le monopole de la violence légitime.

A

État

107
Q

Ce qui marque l’appartenance d’un candidat ou d’un parlementaire à un parti ou à une tendance politique.

A

Étiquette politique

108
Q

Personne qui, parce qu’elle n’est pas membre de l’Assemblée, ni fonctionnaire autorisé, ne peut pénétrer dans la salle des séances.

A

Étranger

109
Q

Anglicisme signifiant enfreindre le Règlement.

A

Être hors d’ordre

110
Q

Étape de la procédure budgétaire qui consiste à examiner chacun des éléments du budget.

A

Étude des crédits

111
Q

Étape du processus législatif qui suit l’adoption du principe, où le projet de loi est décortiqué en détails, article par article, dans une commission parlementaire. (Étude article par article)

A

Étude détaillée en commission

112
Q

Sanction disciplinaire temporaire prononcée contre un parlementaire qui trouble de manière grave ou persistante le bon ordre des travaux de l’Assemblée. On utilise aussi le terme « suspension ».

A

Exclusion

113
Q

Type de pouvoir qui administre l’État en conformité avec les lois votées par le pouvoir législatif.

A

Exécutif

114
Q

Action de chasser un député ou un étranger de la salle des séances.

A

Expulsion

115
Q

En politique, attribution de postes ou de faveurs pour services rendus aux partis plutôt que selon la justice ou le mérite. On utilise plus souvent l’anglicisme « patronage ».

A

Favoritisme

116
Q

Publication parlementaire énumérant les affaires que l’Assemblée est susceptible d’aborder au cours d’une séance et diverses autres informations.

A

Feuilleton et préavis

117
Q

Utilisation coordonnée de toutes les ressources du Règlement pour empêcher ou retarder la prise d’une décision. On a suggéré de remplacer ce mot par « piraterie procédurière ».
En France et en Belgique, on dit « obstruction systématique », expression rarement utilisée au Québec.

A

Filibuster

118
Q

Anglicisme désignant les tribunes des spectateurs au parlement

A

Galerie

119
Q

Publication gouvernementale contenant des avis juridiques ainsi que certains textes législatifs et réglementaires.

A

Gazette officielle du Québec

120
Q

Remaniement arbitraire des frontières de circonscriptions électorales en vue d’avantager un parti, un candidat ou un groupe. Le terme gerrymander s’inspire d’Elbridge Gerry, gouverneur démocrate-républicain de l’État du Massachusetts de 1810 à 1812. La Loi électorale encadre depuis 1979 la délimitation des circonscriptions électorales. Cette responsabilité est assumée par un organisme indépendant, la Commission de la représentation, présidé par le directeur général des élections du Québec.

A

Gerrymandering

121
Q
  1. Ensemble des organes qui exercent le pouvoir politique.
  2. Dans les régimes parlementaires, la partie du pouvoir exécutif qui est responsable devant le Parlement.
  3. D’après la Loi d’interprétation, le lieutenant-gouverneur et le Conseil exécutif.
A

Gouvernement

122
Q

Convention constitutionnelle, dans un système parlementaire d’origine britannique, selon laquelle les membres du gouvernement doivent aussi être membres du Parlement, ou le devenir, et doivent jouir de la confiance de la majorité de ses membres élus.

A

Gouvernement responsable

123
Q

Titre donné à certains fonctionnaires parlementaires

A

Greffier

124
Q

Tout groupe d’au moins douze députés élus sous la bannière d’un même parti politique ou tout groupe de députés élus sous la bannière d’un parti politique qui a obtenu au moins 20 % des voix aux plus récentes élections générales.
À l’exception du président, qui n’est membre d’aucun groupe parlementaire, les députés n’appartenant à aucun groupe siègent à titre de députés indépendants.

A

Groupe parlementaire

125
Q

Nom familier de la clôture.

A

Guillotine

126
Q

En Chambre, anglicisme signifiant irrecevable, irrégulier.

A

Hors d’ordre

127
Q

Pièce de l’hôtel du Parlement où les journalistes interrogent les parlementaires avant ou après les séances.

A

Hot room

128
Q

Privilège parlementaire qui stipule qu’un député ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné en raison de paroles prononcées, de documents déposés ou d’actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions lors d’une séance de l’Assemblée ou d’une commission.

A

Immunité parlementaire

129
Q

Obligation qui incombe à un gestionnaire, un dirigeant, un administrateur, de démontrer que, dans la gestion et le contrôle des ressources qui lui sont confiées, il s’est conformé à certaines conditions explicites ou implicites.

A

Incompatibilité

130
Q

Absence de l’aptitude légale à exercer le droit de vote.

A

Incapacité électorale

131
Q

Parlementaire n’appartenant à aucun groupe.

A

Indépendant

132
Q

Incapacité frappant une personne qui ne réunit pas les conditions d’éligibilité.

A

Inéligibilité

133
Q

Droit conféré au gouvernement (initiative gouvernementale) ou aux parlementaires (initiative parlementaire) de présenter des projets de loi.

A

Initiative

134
Q

Mode de contrôle par lequel un député peut demander la convocation d’une commission parlementaire afin d’interroger un ministre sur une question de sa compétence.
Cette appellation a remplacé la « question avec débat ». On utilisait aussi cette expression, autrefois, pour désigner les questions écrites.

A

Interpellation

135
Q

Période qui sépare deux sessions parlementaires distinctes.

A

Intersession

136
Q

Prise de parole d’un député en chambre. Le député désirant intervenir se lève et demande la parole au président de l’Assemblée. Celui-ci décide de l’ordre des interventions dans un débat.
En principe, un député ne peut s’exprimer qu’une seule fois sur une même question, avec un temps de parole limité.

A

Intervention

137
Q

Acte par lequel un parti politique désigne chacun de ses candidats aux élections.

A

Investiture

138
Q

Immunité concernant les actes accomplis par les parlementaires en dehors de l’exercice de leurs fonctions. L’étendue de cette immunité varie selon qu’on est en session ou non.

A

Inviolabilité (parlementaire )

139
Q

Immunité en vertu de laquelle un parlementaire ne peut être poursuivi en raison des actes posés ou de paroles prononcées dans l’exercice de ses fonctions.

A

Irresponsabilité (parlementaire)

140
Q

Nom du document où sont consignées les délibérations en chambre (procès-verbal des débats).

A

Journal des débats

141
Q

Journée de la semaine parlementaire (le mercredi) au cours de laquelle on accorde préséance aux motions des députés (par opposition aux motions présentées par le gouvernement).

A

Journée des députés

142
Q

Type de pouvoir qui interprète les lois.

A

Judiciaire

143
Q

Conseiller juridique nommé par l’Assemblée pour donner des avis aux députés sur les conflits d’intérêts.

A

Jurisconsulte

144
Q

Ensemble des décisions rendues par la présidence de l’Assemblée et par celles des commissions qui font office de précédents.

A

Jurisprudence parlementaire

145
Q

Dans chaque groupe parlementaire, il est le spécialiste des questions de procédure.
De plus, le leader du gouvernement planifie l’ordre du jour de chaque séance.

A

Leader parlementaire

146
Q

Assiste le leader parlementaire de son groupe parlementaire dans ses fonctions.

A

Leader parlementaire adjoint

147
Q

Étape de la procédure législative. Dans les règles de procédure adoptées en 1984, les expressions « première lecture », « deuxième lecture » et « troisième lecture » ont été respectivement remplacées par « présentation », « adoption du principe » et « adoption ». Les anciennes appellations sont cependant encore utilisées occasionnellement dans le langage courant.

A

Lecture

148
Q

Qualité de ce qui est conforme à la loi ou compatible avec elle.

A

Légalité

149
Q

Personne ou institution qui fait les lois.

A

Législateur

150
Q

Type de pouvoir qui étudie, discute, amende et vote les lois.

A

Législatif

151
Q

Ensemble des lois en vigueur dans un pays ou dans un domaine déterminé.

A

Législation

152
Q

Période s’écoulant entre 2 élections générales. Selon la Constitution canadienne, elle ne peut excéder cinq (5) ans au Québec.

A

Législature

153
Q

Spécialiste (fonctionnaire) chargé de la rédaction et la mise à jour des lois.

A

Légiste

154
Q

Science de la législation.

A

Légistique

155
Q

Traité de droit parlementaire publié à Londres en 1690 et traduit en français pour la première fois en 1803 par Joseph-François Perreault à la demande de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada.

A

Lex parlementaria

156
Q

Partie du Parlement du Québec, il représente la Reine au Québec et sanctionne les lois adoptées par les députés.

A

Lieutenant-gouverneur

157
Q

Orthodoxie définie par un parti et liant chacun de ses militants.

A

Ligne du parti

158
Q

Documents que l’exécutif soumet au Parlement pour exposer un problème d’intérêt public et les mesures administratives ou législatives qu’il entend prendre pour le résoudre (livre blanc) ou qui pourraient être prises pour le résoudre (livre vert).

A

Livre blanc et livre vert

159
Q

Membre, employé ou mandataire d’un « lobby ». (agent de couloir, démarcheur)

A

Lobbyiste

160
Q

Règle ou ensemble de règles juridiques adoptée(s) par l’Assemblée nationale et sanctionnée(s) par le lieutenant-gouverneur

A

Loi

161
Q

Loi définissant les principes généraux d’une matière et laissant à l’exécutif le soin d’en fixer les modalités d’application en utilisant son pouvoir réglementaire.

A

Loi cadre

162
Q

Se dit de toute loi adoptée pour régler rapidement une situation exceptionnelle. (Loi spéciale, loi d’exception)

A

Loi d’urgence

163
Q

Loi visant des fins multiples.

A

Loi omnibus

164
Q

Lois concernant des intérêts privés ou locaux.

A

Loi privées

165
Q

Loi d’intérêt général.

A

Loi publique

166
Q

Loi adoptée en 1982 pour remplacer la Loi sur la Législature et donner une plus grande autonomie à l’Assemblée nationale.

A

Loi sur l’assemblée nationale

167
Q

Majorité réunissant plus de la moitié des suffrages exprimés ou des membres de l’Assemblée.

A

Majorité absolue

168
Q

Nom donnée familièrement à certains hauts fonctionnaires.

A

Mandarin

169
Q
  1. Fonction de membre élu de l’Assemblée (mandate).

2. Durée de cette fonction.

A

Mandat

170
Q

Symbole du pouvoir à l’Assemblée nationale du Québec. Elle pointe du côté du gouvernement.

A

Masse

171
Q

Terme signifiant à la fois :

  1. Document déposé par une personne ou un groupe dans le cadre d’une procédure d’audition (brief).
  2. Document d’orientation ou de politique préparé par un ministre à l’intention du Conseil exécutif (memorandum).
A

Mémoire

172
Q

Désigne familièrement le programme législatif d’une session ou l’ordre du jour d’une séance.

A

Menu législatif

173
Q

Le Parlement de Westminster, considéré comme le modèle suivi par plusieurs autres

A

Mère des parlements

174
Q

Communication du chef de l’État au Parlement.

A

Message

175
Q

Affirmer solennellement en évoquant une éventuelle démission comme garantie de véracité.

A

Mettre son siège en jeu

176
Q
  1. Autrefois synonyme de gouvernement.
  2. Ensemble des services placés sous l’autorité d’un ministre.
  3. (Par extension) Bâtiment(s) où sont installés ces services.
A

Ministère

177
Q

Parlementaire ou autre personnalité que l’on s’accorde à considérer comme susceptible de devenir ministre.

A

Ministrable

178
Q

Choisis par le premier ministre, ceux-ci font partie du Conseil exécutif.

A

Ministre

179
Q

Ensemble des parlementaires formant l’opposition dans une Assemblée. Voir Majorité parlementaire.

A

Minorité parlementaire

180
Q

Mettre fin à un débat et voter immédiatement sur la motion principale. Cette expression a remplacé « question préalable ».

A

Mise aux voix immédiate

181
Q

Au Québec, le jour du vote, les députés sont élus par un mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour :
majoritaire : le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix est proclamé élu sans avoir à obtenir la moitié des votes exprimés et ce, peu importe le nombre de voix remportées par ses adversaires
uninominal : il n’y a qu’un seul élu pour chacune des 125 circonscriptions électorales du Québec
à un tour : l’électeur ne vote qu’une fois, ce qui permet aux résultats de l’élection d’être rapidement connus.

A

Mode scrutin

182
Q

Régime politique où l’autorité du monarque (chef de l’État) a été fortement limitée, voire réduite à sa plus simple expression, par la pratique constitutionnelle.

A

Monarchie constitutionnelle

183
Q

Acte de procédure par lequel un député propose que l’Assemblée se prononce sur une question. Il peut ainsi demander à l’Assemblée de faire un geste, d’ordonner l’accomplissement d’une action ou d’exprimer une opinion.

A

Motion

184
Q

Moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique du gouvernement et le forcer à démissionner. Ne peut être amendée. (Motion de blâme, motion de défiance)

A

Motion de censure

185
Q

Motion exprimant ou confirmant l’appui du Parlement envers le gouvernement.

A

Motion de censure

186
Q

Motion exprimant ou confirmant l’appui du Parlement envers le gouvernement.

A

Motion de confiance

187
Q

Motion exprimant ou confirmant l’appui du Parlement envers le gouvernement.

A

Motion de renvoi

188
Q

Motion proposant de reporter le débat à une date ultérieure.

A

Motion de report

189
Q

Motion dont l’objet est d’écarter ou de différer la considération d’une affaire en cours.

A

Motion dilatoire

190
Q

Les motions ou les projets de loi meurent au Feuilleton et deviennent caducs lorsque l’Assemblée n’a pas eu le temps de les adopter ou que le gouvernement a décidé de ne pas les appeler.

A

Mourrir au feuilleton

191
Q

Principe en vertu duquel le président de l’Assemblée nationale ne fait partie d’aucun groupe parlementaire.

A

Neutralité

192
Q

Rappeler un député à l’ordre en le désignant par son nom plutôt que par celui de sa circonscription.

A

Nommer un député

193
Q

Clause de la Charte canadienne des droits et libertés (par. 33 (1)) qui permet au Parlement fédéral ou à une assemblée législative provinciale d’adopter une loi dérogeant à certains articles de la Charte (« nonobstant les dispositions de la charte »).

A

Nonobstant (Clause)

194
Q

Résumé accompagnant le texte des projets de loi publics.

A

Notes explicatives

195
Q

Anglicisme) Fonctionnaire au service à la Chambre (secrétaire général et ses adjoints, sergent d’armes, etc.).

A

Officier

196
Q

Anglicisme) Personne autrefois chargée de la tenue des élections dans chaque circonscription. Ombudsman. Voir Protecteur du citoyen.

A

Officier-rapporteur

197
Q

Tactique parlementaire ayant pour but de retarder indéfiniment l’adoption d’un texte. C’est une obstruction systématique.

A

Obstruction parlementaire ( filibuster)

198
Q

Ensemble des parlementaires appartenant aux partis ou aux groupes qui s’opposent à l’action gouvernementale.

A

Opposition

199
Q

Titre donné jusqu’en 1968 au député élu pour présider les séances de l’Assemblée législative. Voir président.

A

Orateur

200
Q

Décision résultant de l’adoption d’une motion par laquelle l’Assemblée enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de faire quelque chose.

A

Ordre

201
Q

Ensemble des questions, classées par ordre chronologique, dont l’Assemblée devra débattre en séance durant une période déterminée.

A

Ordre du jour

202
Q

Employés de soutien de l’Assemblée national, ils veillent à la distribution des documents, à répondre aux demandes des députés, au décorum, à l’aménagement des salles.

A

Page

203
Q

Morceau de papier portant un amendement inséré dans le texte d’un projet de loi.

A

Papillon

204
Q

Mise en candidature d’une personne qui ne réside pas dans la circonscription où elle se présente ou qui n’a pas été choisie par les instances locales du parti.

A

Parachutage

205
Q

Institution, composée de l’Assemblée nationale et du Lieutenant-Gouverneur, exerçant le pouvoir législatif.

A

Parlement

206
Q
  1. (Substantif) Membre du Parlement. Dans le contexte québécois, « parlementaire » et « député » sont pratiquement synonymes, car le lieutenant-gouverneur est le seul parlementaire qui ne soit pas député.
  2. (Adjectif) Relatif au Parlement.
A

Parlementaire

207
Q

Personne qui présente un projet de loi.

A

Parrain

208
Q

Regroupement de personnes menant une action coordonnée à des fins politiques, en vue de faire élire des députés.

A

Parti politique

209
Q

Acte par lequel une autorité démissionnaire ou en fin de mandat reçoit celle qui lui succède et se retire.

A

Passation des pouvoirs

210
Q

Partie de la séance où les députés peuvent poser des questions orales aux ministres.

A

Période de questions

211
Q

Personne nommée par celle-ci pour exercer une charge publique. Un tel statut contribue à préserver l’indépendance de la personne désignée et son impartialité dans l’exercice de ses fonctions. Cinq personnes sont désignées par l’Assemblée et sont responsables devant elle :

le Commissaire à l’éthique et à la déontologie
le Commissaire au lobbyisme
le Directeur général des élections
le Protecteur du citoyen
le Vérificateur général.

Ces personnes sont nommées sur une proposition du premier ministre qui doit être approuvée par les deux tiers des députés.

A

Personnes désignées par l’assemblée

212
Q

Écrit adressé aux pouvoirs publics, et plus spécialement au Parlement, dans lequel un ou plusieurs individus expriment leurs opinions, formulent leurs plaintes ou préconisent des mesures.

A

Pétition

213
Q

Ensemble schématisé de principes et de propositions exposés par un parti politique. Voir Programme électoral.

A

Plate-forme

214
Q

Consultation populaire qui, généralement, permet d’exprimer ou de retirer sa confiance au chef de l’État ou au gouvernement. Voir référendum.

A

Plébiscite

215
Q

Anglicisme pour Question de règlement.

A

Point d’ordre

216
Q

Pouvoir appartenant au gouvernement fédéral d’annuler une loi provinciale. Le dernier désaveu d’une loi québécoise survient en 1910. Bien que toujours inscrit dans la constitution, ce pouvoir est aujourd’hui tombé en désuétude.

A

Pouvoir de désaveu

217
Q

Pouvoir appartenant au lieutenant-gouverneur de réserver un projet de loi à l’appréciation du gouvernement fédéral plutôt que de le sanctionner lui-même. Le dernier projet de loi québécois réservé date de 1904. Aujourd’hui, ce pouvoir est tombé en désuétude malgré qu’il soit toujours inscrit dans la constitution.

A

Pouvoir de réserve

218
Q

Pouvoir accordé à l’Exécutif, en vertu de la Constitution ou de la loi, d’édicter des mesures de portée générale.

A

Pouvoir réglementaire

219
Q
  1. Exposé d’intentions introduisant un texte constitutionnel, législatif ou réglementaire.
  2. Exposé introductif d’une question orale.
A

Préambule

220
Q

Inscription au Feuilleton annonçant le dépôt prochain d’une motion.

A

Préavis

221
Q

Décision ou façon de faire qui peut servir d’exemple dans une situation ultérieure semblable. L’ensemble des précédents compose la jurisprudence parlementaire.

A

Précédent

222
Q

Chef du parti politique (groupe parlementaire) ayant fait élire le plus de députés. Il prononce le discours d’ouverture.

A

Premier ministre

223
Q

Étape de la proposition d’un projet de loi par un ministre ou un député à l’Assemblée nationale.

A

Présentation

224
Q

Dirige et administre les services que l’Assemblée doit rendre aux députés. Il a aussi le mandat de représenter l’A.N. à l’étranger.

A

Président

225
Q

Étape du processus législatif suivant celle de l’étude détaillée en commission, où les résultats des travaux en commission sont soumis à l’Assemblée nationale par le président de commission qui dépose un rapport.

A

Prise en considération du rapport de la commission

226
Q

Les députés siégeant à l’Assemblée nationale bénéficient de deux types de privilèges: individuels et collectifs.
Individuels
La liberté de parole est le plus fondamental des privilèges individuels. Parce qu’il en jouit, un député ne peut être poursuivi, arrêté ou emprisonné en raison de paroles prononcées, de documents déposés ou d’actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions lors d’une séance de l’Assemblée ou d’une commission. Au nombre des privilèges individuels figurent également l’exemption de comparution comme témoin, l’immunité d’arrestation pour outrage au tribunal et l’exemption de l’obligation de faire partie d’un jury.
Collectifs
L’Assemblée a le pouvoir de réglementer ses affaires internes sans ingérence extérieure. Ce privilège a une portée très large qui englobe presque tous les autres privilèges détenus collectivement, y compris le droit pour l’Assemblée de prendre des sanctions disciplinaires contre un député et celui d’établir son propre code de procédure (le Règlement de l’Assemblée nationale).

A

Privilège des députés

227
Q

L’ensemble des étapes à franchir pour adopter un projet de loi.

A

Processus législatif

228
Q

Expression péjorative désignant un parlementaire enclin à multiplier les formalités et les objections de procédure.

A

Procédurier

229
Q

Un projet de loi est un texte législatif présenté à l’Assemblée nationale. Conformément à la Loi constitutionnelle de 1867 et à la Charte de la langue française, l’Assemblée publie en français et en anglais les projets de loi qui lui sont soumis. Il existe 2 types de projets de loi : les projets de loi publics et les projets de loi d’intérêt privé.

A

Projet de loi

230
Q

Un projet de loi d’intérêt privé concerne des intérêts particuliers ou locaux et donc une portion restreinte de la population, comme une municipalité, une compagnie ou des particuliers. Toute personne peut soumettre un projet de loi d’intérêt privé à l’Assemblée.

A

Projet de loi d’intérêt privé

231
Q

Acte par lequel le chef de l’État constate et atteste qu’une loi a été régulièrement adoptée par le Parlement et lui donne force exécutoire. Au Québec, la promulgation résulte implicitement de la sanction.

A

Promulgation

232
Q

Acte du pouvoir exécutif qui marque la clôture d’une session.

A

Prorogation

233
Q

Fait corriger des erreurs ou injustices commises par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec. Il agit également quand un citoyen considère que ses droits n’ont pas été respectés ou qu’un manquement a été commis à son endroit par un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
Il est l’une des cinq (5) personnes pouvant être désignées par l’Assemblée.
Son mandat est d’une durée de 5 ans avec possibilité de renouvellement.

A

Protecteur du citoyen

234
Q

Mode de contrôle par lequel un parlementaire interroge un ministre et lui demande de rendre compte de son action. Voir question écrite, question orale.

A

Question

235
Q

Demande, faite par un député d’opposition, à un ministre lui demandant de s’expliquer sur toute question d’intérêt général relevant de sa compétence, au moyen d’un avis au feuilleton.

A

Question écrite

236
Q

Nombre minimum de députés dont la présence est requise pour que l’Assemblée ou une commission parlementaire puisse siéger ou voter.
En vertu de la Loi sur l’Assemblée nationale, le quorum de l’Assemblée ou de sa commission plénière est du sixième de ses membres, soit 21 députés, y compris le président, sur 125. Lorsqu’une commission parlementaire siège, le quorum est réduit à un dixième des membres, soit 13 députés.

A

Quorum

237
Q

Avertissement donné par le président à un parlementaire qui trouble l’ordre ou enfreint le Règlement.

A

Rappel à l’ordre

238
Q
  1. Membre d’une commission parlementaire désigné pour rédiger le compte rendu des travaux et le déposer en Chambre. Depuis 1984, ce rôle est redevenu celui du président de la commission. 2. Désignait autrefois les courriéristes parlementaires.
A

Rapporteur

239
Q

Caractère d’un texte rendant possible son dépôt et son examen.

A

Recevabilité

240
Q

Acte par lequel le lieutenant-gouverneur autorise l’adoption d’une mesure affectant le revenu public.

A

Recommandation

241
Q

Anglicisme) Donner, accorder la parole à un député.

A

Reconnaître un député

242
Q

Vote de l’ensemble des citoyens pour approuver ou rejeter une mesure.

A

Référendum

243
Q

Opération par lequel des juristes procèdent à la mise à jour de lois québécoises et des règlements.

A

Refonte

244
Q

On définit le règlement comme étant « un acte normatif, de caractère général et impersonnel, édicté en vertu d’une loi et qui, lorsqu’il est en vigueur, a force de loi1 ».

A

Règlement

245
Q

Ensemble ordonné des règles qui président à l’organisation et au fonctionnement de l’Assemblée nationale.

A

Règlement de l’assemblée nationale

246
Q

Codification d’une entente que tous les députés ont unanimement convenu de respecter. On y retrouve les règlements qui régissent les travaux de l’Assemblée nationale.

A

Règle de procédure

247
Q

Procédure qui consiste à soumettre une question à l’examen d’une commission.

A

Renvoi

248
Q

Discours prononcé par l’auteur d’une motion ou d’un projet de loi et mettant fin au débat.

A

Réplique

249
Q

Décision qui découle de l’adoption d’une motion par laquelle l’Assemblée exprime une opinion ou une intention ou encore affirme un fait ou un principe, contrairement à un ordre, qui a un caractère impératif.

A

Résolution

250
Q

Convention constitutionnelle de tradition britannique selon laquelle les détenteurs du pouvoir exécutif doivent rendre compte de leur administration à l’Assemblée nationale.
Si ce dernier n’a plus la confiance du législatif, il doit démissionner.

A

Responsabilité ministérielle

251
Q

Chambre de l’hôtel du Parlement où siègent les députés depuis le 8 avril1886.

A

Salle de l’assemblée nationale

252
Q

Pièce située entre la salle de l’Assemblée nationale et la salle du Conseil législatif, au premier étage de la tour centrale de l’hôtel du Parlement.
Cette salle sert aux réunions du président, du secrétaire général et des greffiers avant le début des séances de l’Assemblée nationale et durant la suspension des travaux. On y tient également des activités protocolaires.

A

Salle des drapeaux

253
Q

Pièce utilisée par les conseillers législatifs à partir de 1886 et, depuis 1968, par les commissions parlementaires ou pour diverses activités officielles ou protocolaires.

A

Salle du conseil législatif

254
Q

Expression attribuée à Maurice Duplessis en 1936 pour désigner la salle où siègent les membres de l’Assemblée nationale du Québec.

A

Salle de la race

255
Q

Étape où le Lieutenant-Gouverneur appose sa signature sur la copie officielle du projet de loi après son adoption en chambre.

A

Sanction royale

256
Q

Point de presse impromptu tenu généralement dans les corridors attenants à la salle des séances ou à la Salle du Conseil exécutif.

A

Scrum

257
Q

Effectue le décompte des voix lors d’un vote.

A

Scrutateur

258
Q

Ensemble des opérations de vote.

A

Scrutin

259
Q

Période de temps qui correspond à chaque jour de travail des députés.

A

Séance

260
Q

Se disait familièrement de la personne qui appuyait l’auteur d’une motion, à l’époque où les motions devaient être appuyées.

A

Secondeur