Fiscalité Flashcards

1
Q

LTVA

A

Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(12 Juin 2009)
Rs. 641.20

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2
Q

LIFD

A

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
(14 décembre 1990)
Rs 642.11

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3
Q

RS

A

Recueil Systématique du droit fédéral

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4
Q

OTVA

A

Ordonnance fédérale sur la tva
(27 Novembre 2009)
RS 641.201

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5
Q

Taux d’impôt tva

au 1.1.2018

A

Taux normal 7,7 %
Taux spécial 3,8 %
Taux réduit 2,5 %

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6
Q

Notion de “territoire suisse” au 1.1.2020

A
  • Le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères qui sont des territoires étrangers incorporés au territoire douanier suisse. En l’occurrence, il s’agit de la Principauté du Liechtenstein et de la Commune allemande de Büsingen.
  • Les vallées de Sammnau et de Sampuoir (Grisons) sont considérées comme territoire étranger pour les livraisons de biens. Pour les prestations de services ces deux vallées valent territoire suisse.
  • Le secteur suisse de l’Aéroport « EuroAirport Bâle-Mulhouse-Fribourg » est considéré comme valant territoire suisse sur la base d’une convention internationale. A l’exception cependant des travaux immobiliers qui sont toujours réputés être fournis sur le territoire français.

Pour Campione d’Italia, la règlementation spéciale en matière de TVA a été abrogée dès le 1.1.2020. Afin d’éviter de potentiels distorsions de concurrence dans la zone frontalière, l’Italie va introduire, selon le communiqué du Conseil fédéral, une taxe locale de consommation conforme à la TVA suisse.

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7
Q

Conditions octroyants le droit à l’assujettissement au TDFN

A

CA annuel brut assujetti < 5,005 millions fr.
et
TDFN calculé < 103 000 fr.

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8
Q

Intérêt du TDFN

A

Taux d’imposition spécifiques à certaines branches, qui simplifient considérablement le décompte avec l’AFC, puisque l’impôt préalable ne doit plus être déterminé.

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9
Q

Calcul de l’impôt TVA due sous TDFN

A

CA brut x TDFN

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10
Q

Méthode tva effective

A

Calcul de la tva en fonction du CA
et
Déduction de l’impôt préalable

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11
Q

Décompte TVA au TDFN

périodicité

A

Semestriellement

En cas de demande fondée de l’assujetti, d’autres périodes peuvent être autorisées par l’Administration Fédérale des Contributions
(Art. 35 al. 2 LTVA)

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12
Q

Assujettis exclus de l’application des TDFN

A

Art.77, al. 2, OTVA

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13
Q

CA déterminant pour l’application des TDFN

A
  • les livraisons imposables sur le territoire suisse
    (y c. les livraisons exonérées de l’impôt, telles que les exportations)
  • les prestations de services imposables et les prestations de services exonérées de l’impôt
    (lorsque le lieu de la prestation se trouve sur le territoire suisse).

En cas d’application de la procédure spéciale de mise en compte de l’impôt préalable fictif et de la procédure analogue en matière d’imposition de la marge prévues à “l’art. 90, al. 2 et 2bis, OTVA “, le produit de la vente fait partie du chiffre d’affaires déterminant pour la limite de chiffre d’affaires ( ch. 12 et 13).

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14
Q

Adhésion à la méthode des TDFN

A

Forme écrite sous 60 jours
après notif. n°tva ou après début de la npf
(formulaire 1198)

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15
Q

Conditions pour le passage de la méthode effective à la méthode des TDFN

A
  • 3 années d’activité (entières)
  • pour le début d’une période fiscale
  • conditions de base à l’application des TDFN
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16
Q

Impôt préalable fictif

A

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17
Q

Sociétés assujetties et prestations

exclues du champ de la TVA

A
  • chiffre d’affaire annuel < 100 000 fr
  • < 150 000 pour sociétés sportives et culturelles sans but lucratif et gérées de façon bénévole
  • prestations à l’Art. 21 LTVA (sous réserve qu’un assujettissement volontaire ne soit pas demandé ; sauf exceptions non-autorisés : ch. 18,19 et 23)
18
Q

Nature du chiffre d’affaire déterminant pour l’assujettissement à la TVA

A

Le chiffre d’affaire se calcule sur la base des contres-prestations convenues (hors impôts)
Art.10 2bis LTVA

19
Q

Prestations exonérées de la TVA

A
  • les biens qui sont exportés hors du territoire suisse
  • plusieurs prestations de transport internationaux
  • ainsi que les monnaies d’or et l’or fin

Aucun impôt n’est dû, il n’existe aucune possibilité d’option et l’impôt préalable demeure déductible

20
Q

Décompte TVA selon méthode effective

périodicité

A

Trimestriellement

En cas de demande fondée de l’assujetti, d’autres périodes peuvent être autorisées par l’Administration Fédérale des Contributions
(Art. 35 al. 2 LTVA)

21
Q

2200 TVA Due

A

compte de dette à court terme regroupant les montants de TVA facturés aux clients ou encaissés

22
Q

1170

A

Impôt préalable sur achats

compte d’actif à court terme regroupant les montants de TVA facturés par les fournisseurs de marchandises et / ou de matière première

23
Q

1171

A

Impôt préalable sur inv. et ACE

compte d’actif à court terme regroupant les montants de TVA facturés par les fournisseurs de biens d’investissements et d’autres charges d’exploitation

24
Q

Impôt fédéral anticipé

A

L’impôt anticipé est un impôt perçu à la source par la Confédération sur divers rendements de capitaux mobiliers

  • notamment sur les intérêts et les dividendes
  • sur les gains en espèces faits sur les jeux d’argent
  • ainsi que sur les jeux d’adresse et de loteries suisses destinés à promouvoir les ventes
  • et sur certaines prestations d’assurances.

Il vise à inciter les bénéficiaires de la prestation imposable à déclarer aux autorités responsables leurs revenus et leurs rendements de la fortune grevés de l’impôt anticipé et la fortune d’où proviennent ces revenus
(fonction de garantie de l’impôt anticipé / lutte contre la fraude fiscale)

25
Q

Taux de l’impôt anticipé

A
  • 35 % pour les rendements de capitaux mobiliers et les gains faits sur les jeux d’argent ainsi que sur les jeux d’adresse et de loteries destinés à promouvoir les ventes
  • 15% sur les rentes viagères et les pensions
  • 8% pour les autres prestations d’assurances.
26
Q

Intérêt de l’impôt anticipé

A

Il constitue un moyen de lutte contre la fraude fiscale.

Sont redevables de l’impôt les débiteurs suisses (par exemple les banques) des prestations imposables. Ceux-ci doivent payer l’impôt sur la prestation imposable et transférer impérativement la charge fiscale au bénéficiaire (par exemple le titulaire du compte) de celle-ci en le déduisant du montant qu’ils doivent lui verser.

27
Q

Conditions pour remboursement de l’impôt anticipé

A

Personne physiques domiciliées en Suisse
> remboursement par imputation sur les impôts cantonaux

Personnes morales qui ont leur siège en Suisse
> remboursement directement par l’AFC

Demande dans les 3ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue

Une option est laissée aux personnes domiciliées à l’étranger :
Convention en vue d’éviter les doubles impositions

Les conditions prévues dans la convention seront alors prises en compte

28
Q

Droit de timbre

A

Les droits de timbre fédéraux sont des impôts prélevés par la Confédération frappant des transactions juridiques déterminées, en particulier l’émission et le commerce de titres.
En d’autres termes la formation et la circulation de capitaux, ainsi que les payements des primes d’assurance.

29
Q

Sortes de droit de timbre

A

le droit d’émission

le droit de négociation

le droit sur les primes d’assurance

30
Q

Droit d’émission

A

Le droit d’émission a notamment pour objet la création, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation.

Il est ainsi perçu lors de l’émission ainsi que de l’augmentation de la valeur nominale de droits de participation, à titre onéreux ou gratuit, sous la forme d’actions de SA, de parts sociales de Sàrl, de parts sociales de sociétés coopératives, de bons de jouissance et de bons de participation de sociétés ou d’entreprises commerciales suisses ayant un statut de droit public.

31
Q

Taux du droit d’émission

A

Le droit d’émission s’élève à 1% sur le montant reçu par la société en contrepartie des droits de participation, mais au moins sur la valeur nominale.

La création de sociétés ou l’augmentation du capital de SA ou de Sàrl à l’aide de droits de participation émis à titre onéreux bénéficie toutefois d’une franchise de CHF 1 million.
Pour les droits de participation, l’obligation fiscale incombe à la société suisse.

32
Q

Sont exonérés du droit d’émission

A
  • les titres de participations créés ou augmentés en rapport avec des fusions, des transformations ou des scissions de sociétés de capitaux ou de coopératives
  • ainsi que les transferts en Suisse du siège de sociétés domiciliées à l’étranger.

Afin de renforcer la stabilité du secteur financier, une partie du capital social et du capital de conversion a également été exonérée du droit de timbre

33
Q

Droit de négociation

A

Le droit de négociation frappe l’achat et la vente de titres suisses et étrangers, ou d’autres transferts de propriété à titre onéreux, effectués par les commerçants suisses de titres.

34
Q

Taux du droit de négociation

A

1,5 ‰ pour les titres suisses

3 ‰ pour les titres étrangers

Le droit se calcule sur la contre-valeur du titre, c’est-à-dire sur le prix payé à l’achat ou à la vente du titre.

35
Q

Sont exemptés du droit de négociation

A

Afin de garder la place financière suisse attractive malgré l’internationalisation du commerce de titres et la concurrence croissante des bourses étrangères, le droit de timbre a fait l’objet de plusieurs révisions ces dernières années.

l’émission de titres (à l’exception des parts de fonds étrangers)

les banques étrangères, les agents de change étrangers, ou les contreparties centrales au sens de la Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés du 19 juin 2015 (LIMF) en tant que contrepartie

la bourse étrangère en tant que contrepartie (par ex. Eu-rex) lors de l’exercice de produits dérivés standardisés

le commerce des droits de souscription et d’options

le commerce de papiers monétaires

le contractant étranger lors de transactions en obligations étrangères (euro-obligations)

les opérations du stock commercial d’un commerçant de titres professionnel

les transactions pour le compte de fonds de placement suisses ou étranger

certains investisseurs étrangers, souvent qualifiés d’investisseurs « institutionnels »
(États, banques nationales, insti- tutions d’assurances sociales et de prévoyance professionnelle, assureurs sur la vie)

les sociétés étrangères dont les actions sont cotées à une bourse étrangère reconnue (« corporates »), y compris leurs sociétés affiliées consolidées.

36
Q

Quelques exemples d’assujettis au droit de négociation

A

De même que les conseillers en placement, les gérants de fortunes et les sociétés holding, les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB), la Banque nationale suisse ainsi que les contreparties centrales au sens de la LIMF, sont considérées comme commerçants de titres devant s’acquitter du droit de négociation.
Les institutions suisses de prévoyance professionnelle (par ex. les caisses de pension) et de prévoyance liée, les collectivités suisses de droit public (Confédération, cantons, communes politiques ainsi que leurs établissements) dont le bilan, respectivement les comptes, fait état de plus de CHF 10 millions de documents imposables et les institutions suisses d’assurances sociales (par ex. l’AVS, le fonds de compensation) sont également considérées comme étant des commerçants de titres.

S’il agit comme intermédiaire, le commerçant de titres doit un demi-droit pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.

S’il agit pour son propre compte dans le cadre de son propre portefeuille de placements (gestion de sa fortune), il doit en général un demi-droit pour lui-même en tant que contractant et un (autre) demi-droit pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.

37
Q

Art 725.1 (CO)

A

Société anonyme

S’il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital-actions et des réserves légales n’est plus couverte, le conseil d’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui propose des mesures d’assainissement

38
Q

Comptabilisation de la TVA au net

A

Les paiements sont passés dans le compte de charge correspondant, déduits du montant de la TVA, passé dans un compte spécifique.

39
Q

Comptabilisation de la TVA au brut

A

Le montant de la charge correspondante est passé entièrement dans le compte de charge correspondant
(méthode de comptabilisation pour TDFN)

40
Q

Notion de “personnes étroitement liées” à l’entreprise, aux yeux de la LTVA

A
  • Détenteurs d’au moins 20% du capital-actions ou du capital social
  • Détenteurs d’une participation équivalente, dans une société de personnes
  • Personnes proches de ces détenteurs
  • Fondations ou associations avec lesquelles il existe une relation économique, contractuelle ou personnelle particulièrement étroite

Les institutions de prévoyance en sont exclues