Examen final personne - juris Flashcards
COURS 7
B. c. Children’s Aid Society Metropolitan Toronto
-demandeurs sont des témoins de jovah, enfant né avec problème = besoin de transfusion sanguine et parents donnent refus qui semble injustifié de la part des médecins = va au tribunal qui accorde tutelle à l’hôpital d’oppéré
= appel des parents à CSC :
1 -autorisation pour 72h pour faire transfusion car opération importante qui devait être faite = OK
2 -autorisation pour 21 jours = (c pour ça qu’on a été en appel = pour liberté de religion, la on est pas en urgence mais pour prévention)
=décision, on doit donner à l’enfant la chance de choisir (on ne peut pas assumer qu’il adhère à la façon de penser de ses parents témoins de jovah) = DONC on met toutes les dispositions pour le garder en vie.
- L’intérêt de l’enfant (art. 12, renvoi art 33 al.2) passe avant la liberté de religion
IL EXISTE UNE PRÉSOMPTION QUE LES PARENTS PRENNENT DES DÉCISIONS DANS L’INTÉRÊT DE L’ENFANT = DÉFENDEUR ONT LE FARDEAU DE LA PREUVE DE DÉMONTRER QUE LA DÉCISION DES PARENTS N’ÉTAIT PAS DANS L’INTÉRÊT
=les parents n’ont pas carte blanche si ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant
Centre Universitaire De Santé McGill c X
-autorisation de soin d’une personne de 14 ans et plus témoin de jovah = qui inclus potentiellement une transfusion sanguine
-mère + fille refusent la transfusion catégoriquement avec motif de religion
-est ce que c conforme à 33 ccq (intérêt du mineur) : de protéger l’enfant contre elle mm (sans transfusion elle décède)
-consentement de la fille est considéré libre et éclairé PAR RAPPORT à l’influence des parents, MAIS son concept de la mort est vicié = consentement pas éclairé sur cela = elle dit qu’elle a des ambitions et qu’elle veut vivre mais sans transfusion elle va mourir
= autorisation pour 1 mois à l’hopital de faire la tranfusion et autre, et après pour d’autres demandes l’hôpital doit se représenter devant le tribunal
*on a pas parler des conséquences psychologiques d’après la transfusion / des conséquences des personnes de son entourage (va-t-elle vivre un rejet des autres témoins de jovah, mais au moins son noyau familial était avec elle «sa mère lui a dit qu’elle est derrière elle peu importe la décision»)
=intérêt de l’enfant prime sur la religion
A.P. x CH Ste-Justine;
-noyade bb de 5 ans, réanimé mais grosse lésions neurologiques (ne peut pu parler, ni voir, irréversible, inconfort, douloureux, appareil ventilatoire non nécessaire pour respiration)
-parents acceptent slm de retirer l’appareil si on peut le remettre si ça l’enfant ne réussi pas à respirer sans = risque que l’enfant n’arrive pas à gérer ses sécrétions
-PAR CONTRE: les médecins ne veulent pas remettre l’appareil s’il ne gère pas c sécrétions = plutôt opté pour soins palliatif
-dans l’intérêt de l’enfant ce n’est pas le maintien de la vie à tout prit pour espérer un miracle qui prime = il n’y a pas de croyance qu’il s’en sorte d’un pov médical, DONC la nature de suivre son cour est l’option qui est décidé, on lui retire le tube
-CA a affirmé la décision
Art. 10-11-14 (1)- 12 - 33
CIUSSS de l’Estrie c X
-décision de la cour supérieure : mme accouche, enfant réanimé mais dans un coma végétatif, ça fait 13 mois qu’on essaye de le ramener mais il n’y aura pas d’amélioration = parents veulent continuer entubement pour un miracle = refus injustifié
-juge décide de désintuber mm si ça amène à la mort de l’enfant (car le refus des parents est jugé injustifié)
-aspect religieux des parents = tribunal tient compte des croyances, mais dans ce cas-là, l’équipe médical (après 4 et 7 jours suivant la naissance propose des soins palliatifs, car le pronostic neurologique de l’enfant est très sombre mais parents refusent) = pendant 1 an on a essayer de convaincre les parents qui refusaient et c pour ca que ça a été amené devant le tribunal (le bb souffrait)
-problème neurologique grave, aveugle = c pour l’intérêt de l’enfant de le désintuber
COURS 8
Article CLOUET
-présentement la transition de genre c un soin non-requis = Clouet veut que ce soit requis
LES POURS À CE QUE ÇA DEVIENNE REQUIS = enlève des envies suicidaires, le mal-être d’être dans la peau d’une personne qu’elle n’est pas (dysphorie de genre)
-la vision présente en ce moment «que ces soins ont un risque et une permanence», Clouet ne veut pas que les jeunes ne puissent pas avoir accès à leurs soins à cause de cela (art. 17)
elle omet certains points qu’elle devrait prendre en compte = il y a des effets graves et permanents (densité osseuse, fertilité des jeunes à long termes, effet psychologique des hormones) mm si certaines transitions sont réversibles
-effets positifs plus grand que les effets négatifs selon elle
-opinion de la prof: c que c du cas par cas, et que ça devrait demeurer non-requis
COURS 9 - 10
-MC et NC 2018 QCCS 4627
Demande pour tuteur supplétif
-une mineur de 14 ans, son père est mort, sa grand-mère avait tutelle mais elle aussi morte, donc la mineur déménage chez sa tante
-la mère est vivante mais ce dit incapable d’aider sa fille et de s’en occuper mm si elle n’est pas déchue de l’autotrié parental
= donc elle demande que la tante devienne la tuteur supplétive (qui va exercer pleinement les charges de tutrice légale et de titulaire de l’autorité parentale)
= le conseil de tutelle d’accord
= Cour accepte, mineur accepte, mère accepte et donc la tante qui est au troisième degré collatéral devient la tuteur
-Art. 178 / 199.1 / 205
S.B. c MS 2014 QCCS 1316
-une enfant de 27 mois, mère et père décédés dans accident : grand-parents paternels vont porter l’enfant à l’école à chaque jour / grand-mère maternelle habite plus loin dans une autre ville
-la mère avait décidé de vivre dans la ville des grand-parents paternels = volonté de la mère de se rapprocher des grand parents paternels et non de sa propre mère
- les grands-parents paternels sont ouvert à la présence de la grand-mère maternelle dans la vie du bb mais pas l’inverse
- pour la tutelle datif unique, on a juste pris la grand-maman paternelle
-pour l’autorité parentale: on a pris la grand-mère maternelle + son mari
-grand-mère maternelle à des droits d’accès par contre
R.R. c. Québec (Curateur public) 2005 RDF
-père a utilisé le patrimoine de son enfant pour acheter un immeuble = enfant a un handicap mental et sans son père il ne serait pas capable de s’occuper de l’immeuble seul = DONC pas vrm un moove dans l’intérêt de l’enfant
-213 très restrictif = le fait d’avoir un immeuble + l’hypothéquer il peut se passer pleins d’affaires = enfant se retrouverait peut-être avec moins de valeur
-l’intention du père était que si il décède, son fils ait plus de patrimoine, mais autorisation de grever l’immeuble d’une sureté est refusé car ça ne rentre pas dans les conditions de l’art. 213 (pour éducation et entretien du mineur)
H.P. c Québec (Curateur Public) 2010 QCCS***
-application 213 + 218: à
-père et mère divorcés, père décède (bien nanti) et mère vient d’ouvrir son entreprise (pas très riche)
-pour pouvoir offrir le mm style de vie qu’avant à ses 2 enfants, elle veut 25 000$ par année des intérêts sur le capital du père décédé
- Curateur public : dernière déclaration de revenu de 50 000$ de la mère = éducation et l’entretien des enfants est possible avec ce revenu selon lui, ce n’est pas exagéré, donc il n’était pas pour le 25 000$ / année en plus
DÉCISION:
-Mère a droit demander une compensation pour l’obligation alimentaire qui était à la charge du père de ses deux enfants
-mère demande un montant fixe de 25 000 $ par année. Le Tribunal accordera jusqu’à concurrence du montant demandé pourvu que les intérêts sur le capital le permettent. Pour le moment, le Tribunal n’accordera pas d’autorisation à entamer le capital. cause = mère a déjà reçu un montant de 28 000 $ de la SAAQ ce qui compense la pension alimentaire des enfants pour plus d’une année
-pas rétroactivité depuis la date de signification de la requête, au Curateur public, soit le 25 novembre 2009
M. L. c K.Le. 2023 QCCS 4217
Dame âgée de 91 ans, un rapport médical et une évaluation psychosociales établissent qu’elle est inapte de façon permanente et évolutive.
Certains membres de la famille (enfants) demandent qu’un mandat non physiquement disponible signé en 2003 soit homologué. (fait devant 2 témoins).
Une autre partie de la famille désire que le mandat signé en 2021, devant notaire soit homologuée.
Malgré l’ampleur des conflits les enfants pris individuellement démontrent un souci réel du bien-être de leur mère.
Le juge fait une bonne étude des articles du mandat de protection.
1- Validité du mandat;
2- Confirmer l’inaptitude du mandatant
3- S’assurer de la capacité du mandataire
Ces trois conditions sont cumulatives et incontournables.
Questions en litige
1- Le mandat rencontre les conditions de forme (art 2166 CCQ) et les conditions de fond.
La capacité du mandant au moment de la signature du mandat de 2021 n’est pas contestée.
2- L’inaptitude actuelle du mandant n’est pas contestée.
3- Le Tribunal conclut que les mandataires choisis par le mandant lors de la signature du mandant en 2021 ne sont pas en mesure d’exécuter les charges contenus dans le mandat et ce dans l’intérêt de leur mère (mandat).
Les conflits familiaux constituent un motif sérieux pouvant rendre la mise en œuvre du mandat complètement inefficace.
Décidant de ne pas homologuer le mandat, le tribunal ouvrira un régime de protection soit une tutelle. Il s’agira d’un régime public (par le Curateur public) et non par quelqu’un « de privé ».
COURS 12
J.M. c. Hôpital Jean-Talon du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal
-Juges ont décidé par rapport à JM : 22 jours en garde préventives, on a fait 2 exams préventifs, il ne consentait pas aux tests, mais malgré cela on les a fait + on la garder longtemps sans son consentement (les 2 rapports sont fait par des médecins différents)
- une des parties les plus importante de cette décision = le respect des délais (avant les juges était plus flexibles, ils laissaient les demandes qui ne respectaient pas les délais = il ne faut pas prendre ça à la légère, car si on ne respecte pas les délais on va devoir libérer qqun qui est pt encore en danger) = DONC DÉLAI DOIVENT ÊTRE RESPECTÉ MM SI ILS SEMBLENT PARFOIS TROP COURTS
- 72h, les 7 jours, les 21 jours en garde régulières = si non respecté : Le juge ne peut rien faire car le délai DOIT être respecté, il est de rigueur
- si lors de la garde préventive, si y’a pas de consentement et danger encore présent = on doit aller en garde provisoire
- rapport pour décider si la personne est un danger pour elle ou autrui = il doit être complet avec des faits / diagnostic / présence de danger pour garder cette personne en établissement, fait par un médecin qu’il signe