examen final - juris Flashcards
COURS 5
Martin c. Whitworth
-on ne peut pas bloquer une voie quand c la seule voie qui permettait à monsieur d’avoir accès à la voie publique en auto (accès à pied insuffisant)
-acquérir assiette : si une personne passe depuis plus de 10 ans sur un terrain, c sur lui que le droit de passage va s’effectuer (mm si ce n’est pas le plus naturel selon 998) / peut acquérir l’assiette PAS LE DROIT DE PASSAGE
on ne peut pas refuser 997 : Le proprio demandait le droit de passage sur un fond privé qui amenait sur un autre fond privé qui amenait accès à une voie publique = ça marche
Rankin c. Gaucher
-accès à des chalets srm par une marina, Rankin au courant de cela quand ahcète son chalet et c’est ok = mais, un jour il voulait rendre son chalet comme résidence principale, donc, pour sa sécurité il savait que le seul accès au lac allait affecter sa vie (doit pouvoir avoir accès à une voie publique toute l’année)
-6-7 km de route à construire sur les terrains voisins, Rankin est prêt à payer et donc impose cela à ses voisins en vertu de 997 = voisins refuse selon l’enjeu environnemental
- selon 997 :
1) le code ne fait pas la différence entre les personnes qui ont besoin d’un droit de passages de quelques metre ou plusieurs km
2) le code ne tient pas pour pertinente le fait que l’acheteur du fond savait qu’il allait être enclavé certains mois *
=NOUVEAUTÉ : tient compte du CONTEXTE que Rankin savait lors de l’achat que le fond est juste accessible selon 1 période de l’année / prend en compte les inconvénients chez les voisins -vs- les avantages du proprio
-DONC, on refuse accès terrestre (risque srx, passage par eau peut être parfois dangereux avec risques de noyade) pour l’intérêt des voisins (usage communautaire = accès slm été)
-décision CA finale car refuser de CSC
COURS 6
Yarashefsky Allice c. Miller Potahner
-2 femmes achètent duplex à mtl, (elles s’étaient réserver la jouissance d’un étage chaque)
-elle de l’étage en haut a loué son appart = y’avait une convention implicite entre les deux coproprio = donc la proprio d’en haut a droit de faire ce qu’elle veut car elle a le droit exclusif de son appart (pt parties indivises dans l’immeubles mais pour les apparts droit exclusif)
- la femme au rez de chaussé poursuit l’autre copropriétaire d’en haut = prétend devoir se partager l’usage et la jouissance = donc le partage des fruits d’elle qui loue, soit le loyer (en vertu de 1026) = S’APPLIQUE PAS cause convention passe avant l’article du ccq qui n’est pas d’ordre publique
= proprio du rez de chaussez demande donc le partage en vertu de 1030 (la vente en justice suivi d’un partage est donc le seul chemin du règlement des difficultés = NUL N’EST TENU DANS L’INDIVISION
Cadieux c. Caron
-couple conjoint de fait achete immeuble, M. a mis bcp argent elle moins.
-cessation de vie commune = M. pensait que vu qu’il a mit plus d’argent il allait avoir une quote part plus grande, mais le CCQ dit que les part sont considérées égales = si on ne s’entend pas sur pourcentage c 50% 50%.
(c ce qui c passé ici ça a fini 50% 50%) = sauf pour le remboursement des impenses nécessaire qui peut être demandé (remplacement des portes et fenêtres)
=c pour ça qu’il faut un contrat
Moran c. Moran
-copropiétaires demande fin de l’indivision en vertu de 1030 : tribunal ordonne vente de l’immeuble et sépare le prix entre coproprio car immeuble ne se sépare pas par nature
COURS 7
Krebs c. Paquin
-Syndicat veut obliger propriétaire à respecter règlement de l’immeuble, les forcer à respecter la destination résidentielle de l’immeuble
- par. 17 : psychothérapeute qui exerce sa profession 3 jours par semaine dans sa propriété = prétend que sa ne viole pas la vocation résidentielle de l’immeuble (utilisation principale= résidence, utilisation accessoire= profession)
-par. 36 : cour dit qu’ils sont des propriétaire soumis à un code de vie collectif
-par. 39 : obligatoire statutaire quasi légal, on doit se soumettre à la convention comme à un règlement municipal en s’appuyant sur l’intention des parties (pk vocation résidentielle)
-par. 59 : la Cour tient compte volonté des parties = donc empêche exercice professionnel car c contre les destinations et caractères de l’immeuble / les défendeurs disent que c abusé cause ceci veut dire qu’un avocat qui amène des dossiers chez lui = c contre la vocation (Cour ne sait pas prononcé sur cela car ce n’était pas la question en cause) = l’utilisation professionnelle que font les défenseurs de l’appart 506 dans les termes de l’article 441(h) cc porte atteinte au droit des autres propriétaire et à la destination
=VOLONTÉ DES PARTIES EST DE S’ATTAQUER À L’EXERCICE D’UNE PROFESSION, MM SI C SUR UNE PARTIE PRIVATIVE / VIE EN COPROPRIÉTÉ= VIE EN COMMUNAUTÉ/SOCIALE (exercice de droit individuel dans un cadre collectif)
Wilson c. Syndicat des copropriétaires
assemblé copropriétaire à interdit les animaux de rentrer dans la propriété divise de Champlain / copropriétaires s’objecte au règlement en disant qu’il n’est pas conforme à 1056 : cause pas justifié selon les caractère, la destination ou la situation de la copropriété
/ on savait qu’on doit tenir compte de la volonté des parties, là on est en présence d’animaux de compagnie, est ce que ça se justifie par la destination de l’immeuble
/ p.13 : s’attarde au droit français / droit de propriété exclusif sur partie privatives et commun sur partie communes = qu’est ce qu’on entend par destination, critères situations?
— p. 41 : pas juste le mot «résidentielle» = elle devrait être déterminé à partir des éléments objectifs (Champlain endroit de luxe = contribue à la destination de l’immeuble, le Pk les gens sont là?), autre endroit objectif, location : L’Île les soeurs (endroit de luxe), désir des copropriétaires d’être au loin de la ville au calme et confortable= complexe haut de game en harmonie avec son milieu = pas de lien entre la prohibition d’animaux domestiques et la destination de l’immeuble donc peut pas les interdire dans le règlement
= VIENT DIRE SUR QUELLE BASE ON PEUT JUSTIFIER CE QU’IL Y A DANS LA DÉCLARATION
—INTENTION DES PARTIES (on ne devrait pas avoir besoin d’écrire caractère et situation dans l’art. 1056, car on les prend directement en considération quand on analyse la destination de l’immeuble)
Bergeron c. Martin
—est il possible d’exploiter une garderie en milieu familial dans une unité de copropriété divise avec destination résidentielle dans déclaration de copropriété
= au moment où la requérante obtient la propriété on lui dit qu’elle fait juste garder 2-3 enfants parfois
= stationnement bloquer, garder tous les jours, bruits, ne passe pas bcp de temps chez elle à cause de ça
=dans la cour : enfant et structure imposante sans être approuvé par les copropriétaire
-bonne fois des intimé mais ca fait quand même inconvénient de voisinage
= cours stationnement passe corridor = partie commune ( 1044)
1056-1063
-Va contre destination= résidentielle, pas de commerce ou profession, on utilise les 3 caractère ( objectif, subjectif, commun) DONC inconvénient majeur causant un préjudice sérieux et irréparable
service de garde= entreprise
immeuble de prestige: ambiance intime et personnelle, luxueux
***Kilzi c. Syndicat
-8 unité , périodes courtes ( en dessou de un an)
avant les achats de kilzi, un certains nombre d’appartements étaient louer
-plusieur copropriétaire mécontent car c’est busy et diminue la valeur de l’immeuble
destination= habitation résidentiel
=destination interdi partie privative d’exercic de commerce ou entreprise commercial
RÈGLEMENT DIT:
=location répété et pour de court terme de parti privative= commerce
=acquisition de plusieurs partie privé par personne moral de droit privé= commerce
Dans le règlement: pour changement de destination= accord unanime
DONC le syndicat de copropriété peut, par règlement, restreindre la location des unités à des périodes d’au moins un an = pour respecter destination résidentielle
MAIS : le syndicat ne peut pas empêcher un copropriétaire corporatif de détenir plus d’un certain nombre d’unités ni obliger un copropriétaire à ne louer qu’aux membres de sa famille immédiate
-Ainsi, le syndicat peut adopter des règlements restreignant la location à court terme pour préserver le caractère résidentiel de l’immeuble, sans que cela constitue une modification de sa destination nécessitant l’unanimité des copropriétaires.
Syndicat Northcrest c. Amselem
Syndicat c. propriétaires qui construisent cabane sur leur balcon mm si le règlement interdit cela, pour des motifs religieux, ça c rendu en CSC : mm si c une affaire de droit privé, la CSC a jugé comme si c’était un règlement qui porte atteinte à la liberté de religion (lors de croyance sincère) protégé par la charte québécoise = donc règlement invalide
LA COUR JUGE : INTÉRÊTS INDIVIDUELS -VS- COLLECTIF / droit privé mais parfois s’approche du droit public comme dans l’affaire Amselem
1056
COURS 8
9-79-8190 Qc inc. c. Bergeron
1965= l’intimé obtient une permission de son employeur de l’époque d’installer et d’habiter une maison mobile à proximité des poulaillers que ses tâches consistent à surveiller et entretenir.
1967= destruction accidentelle de la maison mobile une seconde maison est est installée et habitée par l’intimée au même endroit
au cours des années, l’intimée obtient une adresse civique pour sa maison mobile, effectue des démarches nécessaire, avec succès pour installer l’eau, l’électricité et le téléphone + système d’égout
paie des taxes municipales et scolaires sur la valeur de la maison mobile dont les roues sont éventuellement enlevées et dépôt directement sur le bloc de béton + paysagement
Entre 1977-1980= intimé congédié / perd son emploi , il prétend qu’il continue à travailler sur le poulailler jusqu’à l’acquisition du poulailler par le propriétaire de qui l’appelante a ensuite acheter.
entre 1977-1999 → l’intimé continue à occuper la maison mobile
en 1999: appelante demande à l’intimé de quitter les lieux elle voulait récupérer l’usage du terrain ou l’intimée était installé
première impression de l’intimé= ancien employeur/vendeur était bel et bien le propriétaire du terrain qu’il occupait
après consultation juridique= trouver le motif légal pour rester
action par l’appelante= injonction permanente contre pour forcer l’intimé à CIAO
défendeur dépose une demande en reconventionnelle / défense : habite depuis 1965 sans interruption, permission du propriétaire de construire sa propriété , tréfoncier a alors accordé au défendeur un droit de propriété superficiaire et renonce au bénéfice de l’accession
le défendeur ne peut expulser le demandeur: propriété superficiaire
défendeur a toujours respecté ses obligation de propriétaire superficiaire
si c’était pas propriété superficiaire= prescription acquisitive ( + que 10 ans)
paiement de taxe = acte de possession
possession matérielle intention d’agir comme proprio
possession paisible, continue, publique et non-équivoque
droit de superficie= aucune preuve qu’il aurait acquis propriété superficiaire par acquisition forcée ou volontaire → donc pas de droit de superficie mais
droit superficiaire:
article 1110
droit superficiaire= réel droit de propriété
propriété superficiaire acquis de deux façon 1) contrat expresse ou tacite 2) prescription acquisitive
dans ce cas: renonciation au bénéfice d’accession (pas simple acte de tolérance)
permission de construire= renonciation tacite au droit d’accession → ACQUIS PAR PRESCRIPTION
maison mobile= meuble ou immeuble? si c’est meublée ça marche pas
maison mobile= meuble
seule le propriétaire du fond peut transformer un bien meuble en immeuble par destination ou par adhérence au sol ou réunion matérielle
garage et plantation= immeuble donc sont propriété superficiaire aqui par prescription ( intimé qui cela)
-meuble : maison mobile = so peut pas être propriété superficiaire = so pas proprio doit dip
-jardin, garage = immeuble so ca c une propriété superficiaire = so ça reste proprio