examen final - juris Flashcards

1
Q

COURS 5

A
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2
Q

Martin c. Whitworth

A

-on ne peut pas bloquer une voie quand c la seule voie qui permettait à monsieur d’avoir accès à la voie publique en auto (accès à pied insuffisant)

-acquérir assiette : si une personne passe depuis plus de 10 ans sur un terrain, c sur lui que le droit de passage va s’effectuer (mm si ce n’est pas le plus naturel selon 998) / peut acquérir l’assiette PAS LE DROIT DE PASSAGE

on ne peut pas refuser 997 : Le proprio demandait le droit de passage sur un fond privé qui amenait sur un autre fond privé qui amenait accès à une voie publique = ça marche

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3
Q

Rankin c. Gaucher

A

-accès à des chalets srm par une marina, Rankin au courant de cela quand ahcète son chalet et c’est ok = mais, un jour il voulait rendre son chalet comme résidence principale, donc, pour sa sécurité il savait que le seul accès au lac allait affecter sa vie (doit pouvoir avoir accès à une voie publique toute l’année)

-6-7 km de route à construire sur les terrains voisins, Rankin est prêt à payer et donc impose cela à ses voisins en vertu de 997 = voisins refuse selon l’enjeu environnemental

  • selon 997 :
    1) le code ne fait pas la différence entre les personnes qui ont besoin d’un droit de passages de quelques metre ou plusieurs km
    2) le code ne tient pas pour pertinente le fait que l’acheteur du fond savait qu’il allait être enclavé certains mois *

=NOUVEAUTÉ : tient compte du CONTEXTE que Rankin savait lors de l’achat que le fond est juste accessible selon 1 période de l’année / prend en compte les inconvénients chez les voisins -vs- les avantages du proprio

-DONC, on refuse accès terrestre (risque srx, passage par eau peut être parfois dangereux avec risques de noyade) pour l’intérêt des voisins (usage communautaire = accès slm été)

-décision CA finale car refuser de CSC

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4
Q

COURS 6

A
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5
Q

Yarashefsky Allice c. Miller Potahner

A

-2 femmes achètent duplex à mtl, (elles s’étaient réserver la jouissance d’un étage chaque)

-elle de l’étage en haut a loué son appart = y’avait une convention implicite entre les deux coproprio = donc la proprio d’en haut a droit de faire ce qu’elle veut car elle a le droit exclusif de son appart (pt parties indivises dans l’immeubles mais pour les apparts droit exclusif)

  • la femme au rez de chaussé poursuit l’autre copropriétaire d’en haut = prétend devoir se partager l’usage et la jouissance = donc le partage des fruits d’elle qui loue, soit le loyer (en vertu de 1026) = S’APPLIQUE PAS cause convention passe avant l’article du ccq qui n’est pas d’ordre publique

= proprio du rez de chaussez demande donc le partage en vertu de 1030 (la vente en justice suivi d’un partage est donc le seul chemin du règlement des difficultés = NUL N’EST TENU DANS L’INDIVISION

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6
Q

Cadieux c. Caron

A

-couple conjoint de fait achete immeuble, M. a mis bcp argent elle moins.

-cessation de vie commune = M. pensait que vu qu’il a mit plus d’argent il allait avoir une quote part plus grande, mais le CCQ dit que les part sont considérées égales = si on ne s’entend pas sur pourcentage c 50% 50%.

(c ce qui c passé ici ça a fini 50% 50%) = sauf pour le remboursement des impenses nécessaire qui peut être demandé (remplacement des portes et fenêtres)

=c pour ça qu’il faut un contrat

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7
Q

Moran c. Moran

A

-copropiétaires demande fin de l’indivision en vertu de 1030 : tribunal ordonne vente de l’immeuble et sépare le prix entre coproprio car immeuble ne se sépare pas par nature

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8
Q

COURS 7

A
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9
Q

Krebs c. Paquin

A

-Syndicat veut obliger propriétaire à respecter règlement de l’immeuble, les forcer à respecter la destination résidentielle de l’immeuble

  • par. 17 : psychothérapeute qui exerce sa profession 3 jours par semaine dans sa propriété = prétend que sa ne viole pas la vocation résidentielle de l’immeuble (utilisation principale= résidence, utilisation accessoire= profession)

-par. 36 : cour dit qu’ils sont des propriétaire soumis à un code de vie collectif

-par. 39 : obligatoire statutaire quasi légal, on doit se soumettre à la convention comme à un règlement municipal en s’appuyant sur l’intention des parties (pk vocation résidentielle)

-par. 59 : la Cour tient compte volonté des parties = donc empêche exercice professionnel car c contre les destinations et caractères de l’immeuble / les défendeurs disent que c abusé cause ceci veut dire qu’un avocat qui amène des dossiers chez lui = c contre la vocation (Cour ne sait pas prononcé sur cela car ce n’était pas la question en cause) = l’utilisation professionnelle que font les défenseurs de l’appart 506 dans les termes de l’article 441(h) cc porte atteinte au droit des autres propriétaire et à la destination

=VOLONTÉ DES PARTIES EST DE S’ATTAQUER À L’EXERCICE D’UNE PROFESSION, MM SI C SUR UNE PARTIE PRIVATIVE / VIE EN COPROPRIÉTÉ= VIE EN COMMUNAUTÉ/SOCIALE (exercice de droit individuel dans un cadre collectif)

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10
Q

Wilson c. Syndicat des copropriétaires

A

assemblé copropriétaire à interdit les animaux de rentrer dans la propriété divise de Champlain / copropriétaires s’objecte au règlement en disant qu’il n’est pas conforme à 1056 : cause pas justifié selon les caractère, la destination ou la situation de la copropriété

/ on savait qu’on doit tenir compte de la volonté des parties, là on est en présence d’animaux de compagnie, est ce que ça se justifie par la destination de l’immeuble

/ p.13 : s’attarde au droit français / droit de propriété exclusif sur partie privatives et commun sur partie communes = qu’est ce qu’on entend par destination, critères situations?

— p. 41 : pas juste le mot «résidentielle» = elle devrait être déterminé à partir des éléments objectifs (Champlain endroit de luxe = contribue à la destination de l’immeuble, le Pk les gens sont là?), autre endroit objectif, location : L’Île les soeurs (endroit de luxe), désir des copropriétaires d’être au loin de la ville au calme et confortable= complexe haut de game en harmonie avec son milieu = pas de lien entre la prohibition d’animaux domestiques et la destination de l’immeuble donc peut pas les interdire dans le règlement

= VIENT DIRE SUR QUELLE BASE ON PEUT JUSTIFIER CE QU’IL Y A DANS LA DÉCLARATION
—INTENTION DES PARTIES (on ne devrait pas avoir besoin d’écrire caractère et situation dans l’art. 1056, car on les prend directement en considération quand on analyse la destination de l’immeuble)

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11
Q

Bergeron c. Martin

A

—est il possible d’exploiter une garderie en milieu familial dans une unité de copropriété divise avec destination résidentielle dans déclaration de copropriété

= au moment où la requérante obtient la propriété on lui dit qu’elle fait juste garder 2-3 enfants parfois
= stationnement bloquer, garder tous les jours, bruits, ne passe pas bcp de temps chez elle à cause de ça
=dans la cour : enfant et structure imposante sans être approuvé par les copropriétaire

-bonne fois des intimé mais ca fait quand même inconvénient de voisinage

= cours stationnement passe corridor = partie commune ( 1044)
1056-1063

-Va contre destination= résidentielle, pas de commerce ou profession, on utilise les 3 caractère ( objectif, subjectif, commun) DONC inconvénient majeur causant un préjudice sérieux et irréparable
service de garde= entreprise
immeuble de prestige: ambiance intime et personnelle, luxueux

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12
Q

***Kilzi c. Syndicat

A

-8 unité , périodes courtes ( en dessou de un an)
avant les achats de kilzi, un certains nombre d’appartements étaient louer

-plusieur copropriétaire mécontent car c’est busy et diminue la valeur de l’immeuble
destination= habitation résidentiel

=destination interdi partie privative d’exercic de commerce ou entreprise commercial
RÈGLEMENT DIT:
=location répété et pour de court terme de parti privative= commerce
=acquisition de plusieurs partie privé par personne moral de droit privé= commerce
Dans le règlement: pour changement de destination= accord unanime

DONC le syndicat de copropriété peut, par règlement, restreindre la location des unités à des périodes d’au moins un an = pour respecter destination résidentielle

MAIS : le syndicat ne peut pas empêcher un copropriétaire corporatif de détenir plus d’un certain nombre d’unités ni obliger un copropriétaire à ne louer qu’aux membres de sa famille immédiate

-Ainsi, le syndicat peut adopter des règlements restreignant la location à court terme pour préserver le caractère résidentiel de l’immeuble, sans que cela constitue une modification de sa destination nécessitant l’unanimité des copropriétaires.

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13
Q

Syndicat Northcrest c. Amselem

A

Syndicat c. propriétaires qui construisent cabane sur leur balcon mm si le règlement interdit cela, pour des motifs religieux, ça c rendu en CSC : mm si c une affaire de droit privé, la CSC a jugé comme si c’était un règlement qui porte atteinte à la liberté de religion (lors de croyance sincère) protégé par la charte québécoise = donc règlement invalide

LA COUR JUGE : INTÉRÊTS INDIVIDUELS -VS- COLLECTIF / droit privé mais parfois s’approche du droit public comme dans l’affaire Amselem
1056

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14
Q

COURS 8

A
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15
Q

9-79-8190 Qc inc. c. Bergeron

A

1965= l’intimé obtient une permission de son employeur de l’époque d’installer et d’habiter une maison mobile à proximité des poulaillers que ses tâches consistent à surveiller et entretenir.

1967= destruction accidentelle de la maison mobile une seconde maison est est installée et habitée par l’intimée au même endroit
au cours des années, l’intimée obtient une adresse civique pour sa maison mobile, effectue des démarches nécessaire, avec succès pour installer l’eau, l’électricité et le téléphone + système d’égout
paie des taxes municipales et scolaires sur la valeur de la maison mobile dont les roues sont éventuellement enlevées et dépôt directement sur le bloc de béton + paysagement

Entre 1977-1980= intimé congédié / perd son emploi , il prétend qu’il continue à travailler sur le poulailler jusqu’à l’acquisition du poulailler par le propriétaire de qui l’appelante a ensuite acheter.

entre 1977-1999 → l’intimé continue à occuper la maison mobile
en 1999: appelante demande à l’intimé de quitter les lieux elle voulait récupérer l’usage du terrain ou l’intimée était installé
première impression de l’intimé= ancien employeur/vendeur était bel et bien le propriétaire du terrain qu’il occupait
après consultation juridique= trouver le motif légal pour rester
action par l’appelante= injonction permanente contre pour forcer l’intimé à CIAO

défendeur dépose une demande en reconventionnelle / défense : habite depuis 1965 sans interruption, permission du propriétaire de construire sa propriété , tréfoncier a alors accordé au défendeur un droit de propriété superficiaire et renonce au bénéfice de l’accession
le défendeur ne peut expulser le demandeur: propriété superficiaire
défendeur a toujours respecté ses obligation de propriétaire superficiaire
si c’était pas propriété superficiaire= prescription acquisitive ( + que 10 ans)

paiement de taxe = acte de possession
possession matérielle intention d’agir comme proprio
possession paisible, continue, publique et non-équivoque
droit de superficie= aucune preuve qu’il aurait acquis propriété superficiaire par acquisition forcée ou volontaire → donc pas de droit de superficie mais

droit superficiaire:
article 1110
droit superficiaire= réel droit de propriété
propriété superficiaire acquis de deux façon 1) contrat expresse ou tacite 2) prescription acquisitive
dans ce cas: renonciation au bénéfice d’accession (pas simple acte de tolérance)
permission de construire= renonciation tacite au droit d’accession → ACQUIS PAR PRESCRIPTION
maison mobile= meuble ou immeuble? si c’est meublée ça marche pas
maison mobile= meuble
seule le propriétaire du fond peut transformer un bien meuble en immeuble par destination ou par adhérence au sol ou réunion matérielle
garage et plantation= immeuble donc sont propriété superficiaire aqui par prescription ( intimé qui cela)

-meuble : maison mobile = so peut pas être propriété superficiaire = so pas proprio doit dip
-jardin, garage = immeuble so ca c une propriété superficiaire = so ça reste proprio

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16
Q

Morin c. Grégoire

A

«L’acte de tolérance est le fait du propriétaire courtois, qui s’abstient de protester, comme il en aurait le droit, contre les agissements qu’il n’approuve pourtant pas. La permission est une approbation de l’acte d’autrui auquel on aurait le droit de s’opposer. Rester passif, face à l’empiètement, c’est tolérer; autoriser ce qui, sans la permission, serait un empiètement, c’est permettre. La permission suppose, de la part de celui qui la donne, une renonciation à un droit; c’est pourquoi la situation juridique de celui à qui l’on a donné une permission est supérieure à la situation de celui que l’on a toléré.»

17
Q

COURS 9

A
18
Q

4053532 Canada inc. c. Longueuil

A

Est ce que l’emphytéote à le droit d’accession dans l’emphythéose?
-Ville de Longueil c. Compagnie à numéro

—compagnie a vendu un fond, voulait qu’on calcul la valeur du fond à partir de la valeur du fond slm sans les constructions dessus
—Juge dit : faut tenir compte des immeubles sur le fond s’ils ont été construit par l’emphytéote cause le nu-proprio est aussi propriétaire de ses immeubles construit là

-Qui est le titulaire du droit d’accession durant la durée de l’emphythéose

Par. 37 : compagnie à avantage si on dit que son immeuble est le moins cher possible = car plus c cher, plue le droit de mutations à coût élevé
- 1200 : juge à interprété l’art. comme quoi : emphytéote tt les droits incluant lui de l’accession
- prétend que en tant que proprio a le droit que sur le fond et non les constructions (donc à qui appartiennent ces immeubles construit? à la compagnie à numéro soit, à l’emphytéote) = compagnie veut que ce soit à l’emphytéote pour que ça lui coute moins cher

-par. 41-42 : Juge Biche dit : que vu qu’on est en présence d’un démembrement, l’emphytéote n’a pas de propriété superficiaire sur ces immeubles, c le nu-propriétaire qui en est proprio

-par. 43 : Juge Biche dit que par contre doctrine dit autre chose : selon professeur Lafond : l’emphytéote est le proprio de la création de ses constructions futures, pas passé / par. 44 : Professeur Frenette : cite 1040 : permet à l’emphytéote de créer une co-propriété divise sur une nouvelle constructions qu’il aura construit = pour avoir une propriété divise, il faut être proprio = emphytéote doit être proprio pour avoir propriété divisie = RÉPOND À LA QUESTION et 1198

-Malgré la doctrine = Cour maintient son opinion comme quoi l’emophytéote n’est pas proprio des construction nouvelles / Cour ne fait pas la différence entre les constructions anciennes ou nouvelles = surprenant car 1040 fait cette distinction

-1196 : fait une nuance nuance ce qui est là avant vs après le début de l’emphytéose (à l’égard des immeubles déjà présent au début = emphytéote est emphytéote / ceux construit par la suite = emphytéote est proprio)

On a donc en ce moment 2 interprétations :
1. elle de la cour d’appel comme quoi l’emphytéose est un démembrement et non un droit de propriété = donc emphytéose n’a pas le droit d’accession

  1. la doctrine : l’emphytéose a le droit d’accession temporaire (jusqu’à la fin de l’emphytéose) sur les nouveaux immeubles = il en est donc proprio selon 1040 et 1196
    = présentement pas de réponse, on doit tenir compte des deux interprétations

———————————————–
-2 parties : nu-propriétaire (il n’a pu de prérogatives mais peut examiner si ce que l’emphytéote fait c chill) et emphytéote
-nu propriétaire à créer l’emphytéose
-sur le fond il y a un certain nb d’immeubles (il y a en a là au début et il y en a des nouveaux)
-immeuble #1 là avant emphytéose
-immeuble #2 là après emphytéose
-quand proprio vend droit à l’emphytéote = il y a une taxe de bienvenue (mais cette taxe est sur quel immeuble? les 2 et le fond? immeuble 1 et le fond?) = réponse dépend de qui a le droit d’accession
=si proprio transfert droit d’accession = emphytéote à le droit d’accession = emphytéote est donc proprio du nouvel immeuble 2 selon 947 + emphytéote du fond et de immeuble 1 (donc taxe juste sur immeuble 1 et fond) = PAS RETENU
pendant l’emphytéose, l’emphytéote n’avait pas le droit d’accession et donc il n’est pas propriétaire de l’immeuble 2, donc le nu-propriétaire reste proprio du nouvel immeuble 2
=DONC si pas de droit d’accession reste emphytéote des constructions nouvelles / si droit d’accession emphytéote est proprio des constructions nouvelles

19
Q

COURS 10

A
20
Q

Léveillé c. Coopérative funéraire d’Autray

A

-essayer de contourner le droit, avec des «servitudes» pour que ça bénéficie les activités commerciales de la Coopérative funéraire

  • entente où on créer une servitude qui empêcherait son voisin d’exercer un certain commerce (soit d’ouvrir de salon funéraire)
    -servitude de non concurrence, les parties s’entendent, on publie = c pas fair …

(est-ce vrm une servitude?)
- on ne peut pas tt mettre dans une servitude
c pas cause c écrit que c une «servitude» dans le contrat que ça n’en est une, pour l’être on doit respecter 1177 et 1178 :
doit profiter à la propriété, au fond, et nn slm au proprio quelque soit l’usage = on profites ici à nos propres intérêts personnels commercials = Juge vont donc pas accepter cela

***=obligation de non concurrence est une obligation personnelle et non une servitude personnelle (c pour un intérêt financier du proprio qui exploite un commerce uniquement et non pour le fond en tant que tel)

***-Le fait que si une autre personne devient proprio (un commerce de vaisselle), la servitude de non concurrence ne l’avantage aucunement, ceci démontre que ce n’est pas une servitude car il n ‘y a pas d’avantages quand c pas le mm type de commerce (démontre que c’était vrm juste pour ne pas avoir de concurrence)

21
Q

Lagacé c. Alain

A

-2 proprio fonds voisin, avec servitude de passage, un qui exploite érablière et peut passer sur le fond servant, le fond dominant achète d’autre terrains et utilise la servitude de passage pour exploiter les autres terrains qui lui appartiennent mais qui eux n’ont pas cette servitude de passage = AGGRAVE SITUATION DONC PAS PERMIS (1186)

22
Q

Papadakis c. Papadakis

A

qqun décède, transfert usufruit à A et nu-propriété à A et B sur un immeuble = B veut mettre terme à l’usufruit, il prétend que l’usufruit s’éteint en vertu de 1162 al.3, car partiellement, l’usufruitier A est nu-proprio + usufruitier (selon B c suffisant pour mettre un terme à l’usufruit)

= si cela se produit, l’usufruit s’éteint et donc A et B vont être co-propio indivis slm et B pourrait provoquer le partage et vendre sa partie qui aurait plus de valeur sans usufruitier présent.

=conclusion = slm si A avait été le seul nu-proprio que l’usufruit peut s’éteindre, donc ici l’usufruit ne s’éteint pas ici, les héritier de A auront en pleine propriété une partie de la propriété indivise du bien + l’usufruit / B peut vendre son droit mais il serait en indivision sur la nu-propriété

=cette décision peut s’étendre sur les autres démembrements