Droit public Flashcards

1
Q

Organisation tripartite : explication et noms

A

Chaque collectivité publique dispose d’une organisation tripartite en fonction du principe de la séparation entre les pouvoirs : Exécutif, Législatif, Judiciaire

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2
Q

Le modèle de la séparation des pouvoirs : explication et types de séparation

A

il tend à la SEPARATION MATERIELLE (séparation des fonctions, la SEPARATION ORGANIQUE (entre les organes - gouvernement - parlement - tribunaux), la SEPARATION PERSONNELLE (interdiction pour une personne de faire parte de plus de l’un des trois pouvoirs au sein d’une même collectivité publique.
En réalité le régime d’incompatibilités pas tjs absolu, absence de monopole de la fonction

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3
Q

Les trois pouvoirs et leurs trois niveaux

A
CONFEDERATION 
Législatif : Assemblée fédérale (le parlement suisse composé de deux chambre le conseil national 200P et le conseil des Etats 46P qui élisent le conseil fédéral et les juges des tribunaux fédéraux) et peuple
Exécutif : Conseil fédéral
Judiciaire : Tribunal fédéral
CANTON
Législatif : Grand Conseil et peuple
Exécutif : Conseil d'Etat
Judiciaire : Tribunaux cantonaux
COMMUNE
Législatif : Conseil municipal et peuple
Exécutif : Conseil administratif
(Judciaire : juges comm.)
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4
Q

Quelles sont les deux grandes (types de) sources du droit public ?

A

Le droit édicté (ensemble des règles adoptées, applicable que s’il est publié)
Le droit non écrit (règles n’ayant pas fait l’objet d’une adoption explicite, coutume, implicite dans l’orge juridique, jurisprudence et pratique administrative

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5
Q

Droit public : définition

A

Ensemble des règles concernant l’organisation de l’Etat et son fonctionnement (droit constitutionnel + droit administratif)

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6
Q

Les sources du droit administratif : indiquer par “type de source” les différentes catégories

A
DROIT ECRIT
Constitution
Traités internationaux
Lois
Ordonnances
Concordats (accords ayant force de loi conclus entre 2 ou plrs cantons)
Prescriptions autonomes (lois au sens matériel émanent de collectivité ou d'établissement publics ou d'organisation privées auxquelles l'Etat à délégué compétences)
DROIT NON ECRIT : la coutume
AUTRES SOURCES : jurisprudence, doctrine
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7
Q

Droit administratif : définition (son but)

A

règles touchant la gestion courante des services publics

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8
Q

Règle de droit : définition générale

A

NORMES GENERALES ET ABSTRAITES
qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux PP et PM
qui règlent l’organisation, la compétence ou les tâches des autorités
qui figent une procédure
QUALIFICATION DES RèGLES dépendra des modalités de leur adoption et de la nature de l’organe qui les adoptes
On désigne souvent la règle de droit par LOI MATERIELLE

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9
Q

Droit de légiférer : qui peut légiférer, sur quelle base et en cas de modification ?

A

La Confédération ne peut légiférer que si la Constitution lui en donne le droit
L’attribution de nouvelles compétences à la Confédération nécessite une modification de la Cst.
Absence d’énumération des compétences cantonales, les cantons peuvent donc assumer toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à la Confédération

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10
Q

L’harmonisation fiscale s’étend à

A

l’assujettissement
l’objet et la période de calcul de l’impôt
la procédure et au droit pénal en matière fiscale

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11
Q

Le pouvoir judiciaire vis-à-vis l’administration : rôle, positionnement

A

Contrôle de l’activité de l’administration - de la manière dont elle exerce ses fonctions (pas d’office mais sure recours ou action, les tribunaux peuvent imposer à l’administration d’ adopter un acte déterminé ou d’agir d’une certaine manière dans un jugement
Indépendance des Tribunaux par rapport à l’administration (pas de pouvoir d’injonction ou d’instruction de l’administration envers les Tribunaux)

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12
Q

La Constitution contient

A

les règles fondamentales portant sur
la structure de l’Etat
les libertés individuelles
les principes relatifs à la compétence et à l’organisation des organes de l’Etat fédéral
Les compétences de l’Etat fédéral
La Constitution est l’acte constitutif de l’Etat. Sa révision est soumise à des règles plus strictes. Toute modification nécessite la majorité du peuple et des cantons.

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13
Q

jus cogens : définition

A

droit contraignant - norme impérative de droit international général (principes de droits réputés universels et supérieurs)

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14
Q

Loi au sens formel : définition, validation, que contient-elle ?

A

tout acte que le législateur a adopté selon la procédure législative ordinaire
Les lois fédérales, sur habilitation de la Cst, contiennent les dispositions importantes qui fixent les règles de droit. Notamment des normes sur :
restrictions des droits constitutionnels
droits et obligations des personnes
tâches et prestations de la Confédération
obligations des cantons lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral
organisation et procédure des autorités fédérales

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15
Q

Ordonnances législatives : synonyme, validation, “rang”, rôle. De quel type peuvent-elles être ?

A

sont des règles de droit qui n’ont été adoptées ni selon la procédure constitutionnelle, ni selon la procédure législative ordinaire.
Emanent essentiellement du Conseil fédéral, parfois des Départements fédéraux.
Sont de rang inférieur à la Cst, aux traités internationaux et aux lois formelles qu’elles explicitent ou, parfois, qu’elles complètent.
Actes étatiques généraux et abstraites qui contiennent des règles de droit = lois au sens matériel
Deux types d’ordonnances législatives : dépendantes (d’exécution ou de substitution) et indépendantes

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16
Q

Ordonnances législatives dépendantes d’exécution : leur but, ce qu’elles peuvent contenir et ce qu’elles ne peuvent pas contenir

A

édictées pour exécuter une loi, expliciter le contenu ou pour en fixer les modalités d’application
Elles ne peuvent contenir que des normes secondaires. Elles ne peuvent inclure aucun droit ou aucune obligation qui ne soient pas déjà prévus par la loi.

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17
Q

Ordonnances législatives dépendantes de substitution : ce qu’elles contiennent, sur quoi elles reposent, conditions pour une telle ordonnance

A

elles comportent des normes primaires qui devraient en principe se trouver dans la loi.
elles reposent sur une délégation législative et se substituent à la loi formelle.
Délégation admise si :
La Constitution ne l’interdit pas
La délégation porte sur une matière déterminée
La délégation est prévu par la loi fédérale
“ “ justifiée par un intérêt public et respecte la proportionnalité
“ “ contient les éléments essentiels de la réglementation

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18
Q

Directives d’interprétation : définition, objectif

A

précisent le sens à donner à des notions juridiques indéterminées figurant dans des dispositions légales ou la manière de faire usage de la liberté d’appréciation.
permettent d’assurer une pratique uniforme du droit.
occupent une place considérable en matière fiscale.
Exemple : directive d’interprétation concernant la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIG)

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19
Q

La combinaison des types d’ordonnances : explication exemple

A

Une même loi peut être précisée par des :
Dispositions réglementaires d’exécution
Dispositions réglementaires de substitution
Circulaires administratives
Exemple : la loi sur le travail

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20
Q

Les concordats : définition, qui les ratifie, qu’est-ce qui le concrétise généralement ?

A

Accords ayant force de loi conclus entre deux et plusieurs cantons
Ils sont signés par le gouvernement, ratifiés par le Parlement et soumis au référendum facultatif
Ils sont généralement concrétisés dans le canton par une loi ou un règlement

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21
Q

Pyramide juridique (par niveau)

A

Règles impératives du droit internationale
/\
Constitution fédérale (droit fédéral)
Traités internationaux
Lois fédérales
Ordonnances fédérales
Prescriptions autonomes fédérales
(Règles des entités décentralisées fédérales)
/ \
Constitutions cantonales (droit cantonal)
Concordats intercantonaux (droit intercantonal)
Lois cantonales (droit cantonal)
Règlements
Prescriptions autonomes cantonales
(Règles des entités décentralisées cantonales)
/ \
Prescriptions autonomes communales (droit communal)

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22
Q

droit non édicté : les différentes sources

A

la coutume : usage répété pendant une longue durée, accompagné de la conviction que la règle découlant de cette usage est impérative
Les institutions générales du droit : règles générales valant dans tout l’ordre juridique (répétition de l’indu, compensation, prescription, intérêt)
La jurisprudence
La pratique administrative

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23
Q

interprétation du droit public : comment l’interpréter en premier lieu ? Et par la suite ?

A

la loi s’interprète d’abord selon sa lettre (interprétation littérale)
si le texte n’est pas absolument claire :
interprétation systématique
interprétation téléologique (trouver sens de la loi à partir du but que celle-ci doit atteindre)
interprétation historique
Dans tous les cas interprétation conforme à la Constitution

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24
Q

lacunes : les types de lacunes et leur définition

A

il y a lacune PROPREMENT DITE lorsque la loi est muette sur un point qu’il s’agit de trancher (à combler par l’administration ou par le juge, en recherchant la volonté du législateur)
Il y a SILENCE QUALIFIE lorsque le législateur a entendu ne pas réglementer une situation (cette volonté doit être respectée)

25
Q

administration libre/liée :dans quelle situation l’administration est liée ? Et quand est-elle libre ?
Dans les deux cas, de quelle marge de manœuvre bénéficie l’administration ?

A

l’administration est lié lorsque la loi impose une action et une seule solution face à un état de fait déterminé lorsque les conditions légales sont réalisées
l’administration est libre lorsque, face à un état de fait déterminé la loi : l’autorise à agir ou ne pas agir, l’autorise à choisir en fonction de plusieurs solutions
Dans ces deux cas, l’administration bénéfice d’une LIBERTE D’APPRECIATION, appelée aussi POUVOIR DISCRETIONNAIRE OU POUVOIR D’APPRECIATION.
Dans les deux cas, la loi peut contenir des notions juridiques indéterminées, ouvrant une large part à l’interprétation. On dit alors que l’administration bénéficie d’une LATITUDE DE JUGEMENT

26
Q

Décentralisation : définition, motif et personnalité juridique

A

déléguer l’exercice de tâche étatique à des organismes distincts de l’administration centralisée dotés de la personnalité juridique qui bénéficie d’une certaine autonomie et sont soumis à la surveillance de l’administration centrale.
Motifs : améliorer efficience, méthode de gestion différentes (statut du personnel, principe de gestion d’entreprise, moins de bureaucratie), séparation des comptes de ceux de l’Etat (indépendance du financement, contrat de prestation avec enveloppe budgétaire), protéger d’une influence politique.
Entité de droit public avec personnalité juridique est un sujet indépendante de droit : sous l’angle du droit privé, l’entité est un sujet de droits et d’ogligations comme toute personne morale
Dans la perspective du droit public, l’entité dispose d’une existence juridique propre.
Personnalité juridique que si la loi qui la crée le prévoit.

27
Q

Conditions de la décentralisation

A

Existence d’une base légale
le respect de l’intérêt public (ne doit pas remettre en cause la continuité du service public tel que déterminé par la loi)
le respect du principe de spécialité (ne doit pas disposer de la compétence de définir ses propres compétences)
Une surveillance est prévue et est adéquate

28
Q

Les formes de la décentralisation

A

les ETABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC (établissement de droit public, fondation de droit public) unité administrative formée de moyens matériels et personnels affectés à un but spécifique d’intérêt public.
les CORPORATIONS DE DROIT PUBLIC (corporations de droit public proprement dites et les sociétés de droit public : SA et Stés coopératives) but assurer des prestations déterminées, gérées par les membres ou des tiers qui détiennent des actions ou des parts

29
Q

décision administrative : définition, éléments caractéristiques, qu’est-ce qu’on trouve sur une décision administrative ?

A
décision a pour objet d'affecter la situation juridique d'un ou plusieurs administrés, c'est l'acte juridique classique du droit administratif.
Elle comporte 6 éléments caractéristiques :
manifestation de volonté
émane d'une autorié
elle est unilatérale
obligatoire
concerne une personne déterminée
dans des circonstances données

On y trouve le nom de l’autorité, la motivation, le dispositif, les voies de droit, le délai, signature de l’autorité

30
Q

principes constitutionnels régissant le droit administratif

A

LA LEGALITE (surpématie de la loi, exigence d’une base légale, densité normative)
L’INTERET PUBLIC (=intérêt général =généralement but poursuivi par le législateur)
LA BONNE FOI (y c. en cas de renseignement erroné de l’administration, bonne foi des deux parties)
L’EGALITE DE TRAITEMENT (demander l’égalité dans l’illégalité, au niveau fiscal imposition généralisée et égalité de l’imposition en découle l’imposition selon la capacité contributive)
LA PROPORTIONNALITE adéquation mesure, subsidiarité, proportionnalité au sens étroit, moyen le plus léger pour arriver à ses fins
LA NON-RETROACTIVITE effet après entrée en vigueur, conséquence sur existants ok
L’INTERDICTION DE L’ARBITRAIRE (décision manifestement insoutenable + méconnait gravement norme ou principe juridique clair et indiscuté + heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité

31
Q

Renseignements erronés de l’administration : explication des éventualités avec conditions

A

l’autorité peut devoir, en dérogation au principe de la légalité et sous réserve d’un intérêt privé ou public prépondérant, honorer une assurance ou une promesse si :
ASSURANCE donné dans un CAS CONCRET, à PERSONNE DETERMINEE
dans l’optique de la personne en cause, l’autorité était, ou à tout le moins était censée être, compétente
Cette personne ne pouvait se rendre compte immédiatement de l’illégalité de l’assurance.
Cette personne a pris, sur la base de l’assurance, des mesures dont la modification entrâinerait un préjudice.
La législation n’a pas été modifiée entre le moment oû l’assurance est donnée et celui oû le principe est invoquée

32
Q

L’égalité dans l’illégalité : explication du cas de figure avec conditions

A

En principe, il n’y a pas de droit au même traitement illégal que celui accordé à un tiers.
Mais, un citoyen peut demander l’égalité dans l’illégalité si :
les circonstances de son cas sont identiques à celles des autres cas
les autres cas ont été traités illégalement
son cas a été traité conformément à la loi
l’autorité reviendra par la suite à sa pratique illégale
aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’oppose à l’égalité dans l’illégalité dans le cas d’espèrce

33
Q

L’égalité en matière fiscale : se traduit par quels principes ?

A

généralité de l’imposition (tous les contribuables sont soumis à la même réglementation légale, pas admissible d’accorder à certaines personnes ou à certaines groupes de personnes une exonération fiscale qui ne soit pas objectivement fondée)
égalité de l’imposition (situation semblable même charge fiscale, différences de situations se répercutent sur charge fiscale)
de ces deux principes découle celui de l’imposition selon la capacité contributive

34
Q

La proportionnalité : se traduit par quels principes ?

A

L’ADEQUATION OU L’APTITUDE
mesure envisagée doit être propre à atteindre le but visé
LA SUBSIDIARITE
Parmi toutes les mesures adéquates, celle choisie est celle qui porte le moins atteinte aux intérêts privés
LA PROPORTIONNALITE AU SENS ETROIT
La pesée des intérêts entre l’atteinte aux intérêts privés et le résultat attendu dans l’intérêt public ne doit pas imposer de renoncer à la mesure

35
Q

Le principe perturbateur : explication

A

une mesure de police ne peut s’adresser qu’au perturbateur

On distingue le perturbateur par comportement, le perturbateur par situation

36
Q

La rétroactivité proprement dite : définitions, principe de base et conditions pour une exception

A

elle existe lorsque le droit s’applique à une SITUATION DE FAIT NEE ET ACHEVEE DANS LE PASSE.
Elle est interdite sauf si 5 conditions cumulatives sont réalisées :
La rétroactivité est prévue dans la loi
Elle est limitée dans le temps
Elle n’entraine pas d’inégalités choquantes
Elle est motivée par un intérêt public pertinent
Elle ne porte pas atteinte à des droits acquis

37
Q

Restriction des droits fondamentaux : base légale, conditions, situations réservées, limite de la restriction

A

Art. 36 Cst
Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par une intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.
Toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
L’essence des droits fondamentaux est inviolables.

38
Q

Garantie de la propriété : base légale, portées de ce droit - fonctions (quelles facultés sont protégées,…)

A

Art. 26 Cst : portées
fonction individuelle (protéger la faculté de garder la propriété, d’en jouir et de l’aliéner)
fonction institutionnelle (propriété garantie en tant qu’institution, accès à la propriét est protégé, impôts confiscatoires proscrits)
fonction compensatrice
propriété peut être enlevée à son titulaire et transférée à autrui pour cette raison on garantit au propriétaire exproprié le droit à une pleine indemnité

39
Q

Les différents types d’impôt (par opposition)

+ à ne pas confondre avec ce qui n’est pas un impôt : définiton

A

Directs/indirects (direct : objet = base de calcul)
Généraux/spéciaux : alimentent ou non la caisse générale de l’Etat
d’affectation/d’attribution des coûts : affecté à une tâche d’intérêt générale, attribution des coûts = destiné à couvrir des dépenses provoquées par des personnes déterminées
A ne pas confondre avec la charge de préférence destinée également à couvrir des dépenses déterminées mais perçue auprès de ceux auxquels ces dépenses apportent un avantage.

40
Q

Types de contributions/taxes causales et explication

A

EMOLUMENT prix fourniture service par l’Etat
CHARGE DE PREFERENCE participation aux frais d’installations déterminées réalisées par une corporation publique dans l’intérêt général et mise à la charge des personnes auxquelles ces installations procurent des avantages
COTNRIBUTION DE PUS-VALUE
forme particulière de charge de préférence
compensation de l’avantage particulier dont bénéficent certaines propriétaires du fait des mesures d’aménagement du territoire
TAXE DE REMPLACEMENT : due par une personne dispensée d’un devoir public

41
Q

Les actes juridiques comme moyen d’action de l’Etat : les types d’actes juridiques et noms par types

A

LES ACTES NORMATIFS
Constitution
Traités
Lois
Ordonnances ou règlements
Concordants
Prescriptions autonomes
LES ACTES INDIVIDUELS ET CONCRETS
Décisions
Contrats de droit administratifs (acte bilatéral pour exécution d’une tâche publique)
Concessions (acte administratif mixte unilatéral mais avec clauses contractuelles)
LES PLANS ET LES INSTRUMENTS DE COORDINATION
activités de planification de l’Etat est très importante et porte sur de nombreux aspects (grande ligne de la politique gouvernementale, planification financière, budget, aménagement du territoire)
coordination

42
Q

but du plan directeur

A

préparer les plans d’affectation généraux et spéciaux en définissant l’état et le développement souhaité, désignant les parties du territoire qui se prêtent à l’agriculture, qui sont menacées par des forces naturelle, etc
Coordonner les plans cantonaux
Définir un calendrier de développement des activités
Disposer d’un outil d’information pour la population et les autorités

43
Q

but des plans généraux

A

vont délimiter des zones en définissant la nature des activités admises à l’intérieur des zones (plans fixent les limites des zones, couvrent généralement un périmètre étendu)

44
Q

Les garanties minimales de procédure : droit et obligation avec explication

A

OBLIGATION DE STATUER (a contrario déni de justice)
INTERDICTION DU FORMALISME EXCESSIF (stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et entrave de manière inadmissible l’accès à la justice)
COMPOSITION CORRECTE DE L’AUTORITE (autorité rend décision que si la loi lui en attribue la compétence, composition correcte lorsque autorité collégiale composée comme la loi le prévoit, autorité impartiale - obligation de récusation)
DROIT D’ÊTRE ENTENDU (y c. informé, de formuler, se déterminer)
DROIT DE CONSULTER LE DOSSIER (autorité maintient dossier complet comprenant toutes les pièces pertinentes, droit de l’administré de consulter le dossier au siège,, droit de l’administré de prendre des notes ou photocopies contre émolument, droit limité part obligation de maintenant certaines pièces secrètes en raison d’un intérêt public ou privé prédominent, si accès refusé pièces utilisable à son encontre que si contenu essentiel communiqué
OBLIGATION DE MOTIVER =preuve que les éléments ont été pris en compte et communication des motifs
INDICATION DES VOIES ET DELAIS DE RECOURS (moyen, à qui, quand)
NOTIFICATION (prendre connaissance pour déployer effets - délai commence à courir)
DROIT A L’ASSISTANCE JURIDIQUE
découle de l’égalité de traitement
en procédure administrative 4 conditions :
indigence, affaire pas manifestement dépourvue de chance de succès, affaire présente des difficulté particulière, affaire d’une certaine importance pour l’intéressé

45
Q

Distinction dans l’interdiction du formalisme excessif, les règles à distinguer

A

il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et entrave de manière inadmissible l’accès à la justice.
Il s’agit de distinguer entre : règles d’ordre, règles dont la violation peut être réparée, règles de procédure essentielles

46
Q

Les motifs de récusation

A

les personnes appeler à rendre ou a préparer la décision doivent se récuser :
si elle ont un intérêt personnel dans l’affaire
si elles sont les conjoint ou le partenaire enregistrée d’une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle
si elles sont parentes ou alliées d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (oncle, neveu)
si elles représentant une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie
si pour d’autres raisons elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l’affaires
Demande de récusation doit être présentée sans délai après la découverte du motif de récusation

47
Q

Les types de recours et explications

A

INTERNE A L’ADMINISTRATION
une décision prise par une autorité administrative est contestée auprès de l’autorité hiérarchiquement supérieure au sein de la même administration (recours administratif) : revoit librement faits, le droit et l’exercice du pouvoir d’appréciation
EXTERNE A L’ADMINISTRATION
une décision prise par une autorité administrative est contestée auprès d’une juridiction extérieure à l’administration (recours judiciaire) : revoit faites et droit mais ne se prononce, sous réserve d’exception, que sur l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (qui est une violation du droit)

48
Q

Recours associatif

A

une association même dépourvue d’intérêt propre au recours ou d’attribution spéciale peut avoir la qualité pour recourir dans l’intérêt de ses membres.
Conditions :
but statutaire la défense des intérêts de ses membres
intérêts communs à la majorité des membres
membres disposeraient de la qualité pour recourir à titre individuel

49
Q

Effet suspensif : en principe, exceptions

A

Les recours ont en principe un effet suspensif qui empêche l’exécution des décisions (l’effet suspensif est en principe la règle au niveau des tribunaux administratifs, cantonaux ou fédéral)
Pas d’effet suspensif pour les recours au TF
L’auteur de la décision peut retirer l’effet suspensif en déclarant la décision exécutoire nonobstant recours (à justifier par un intérêt public prépondérant)

50
Q

Nullité des décisions : les différentes nullités, conditions, présomption, exception et conditions à cette exception

A

L’annulabilité : décision peut être annulée que si elle a fait l’objet d’un recours dans les délais prescrits, à défaut les vices sont présumés réparés
La nullité (exception) : sanction la plus grave car décision censée ne pas exister, la nullité peut donc être invoquée en tout temps. Deux conditions cumulatives : vice grave manifeste et reconnaissable et la sécurité juridique ne commande pas de maintenir la décision.

51
Q

Révision d’un jugement : qu’est-ce que c’est, motifs de révision

A

c’est une demande adressée au Tribunal afin qu’il modifie ou annule le jugement qu’il a rendu suite à un recours et qui est entrée en force.
4 motifs de révision :
influence d’un crime ou délit sur la décision
existence de faits et moyens de preuve nouveaux “anciens” (faits remontant à avant le jugement)
une inadvertance
un grave vice de procédure

52
Q

Action de droit administratif : qu’est-ce que c’est, différence avec le recours

A

demande adressée à un organe judiciaire qui tend à l’attribution de droits ou de prestations ou à la constatation de l’existence d’un droit.
A la différence du recours qui conteste une décision existante, l’action vise à provoquer une décision qui n’existe pas au préalable.
Le contentieux par voie d’action concerne les contestations de nature patrimoniale ainsi que les litiges contractuels

53
Q

Procédures gracieuses : contexte, but, procédures à distinguer

A

procédures qui interviennent en dehors de tout recours
Elles ont pour but d’obtenir une intervention de l’autorité, toutefois l’autorité saisie n’a en principe pas l’obligation d’intervenir.
on distingue les procédures de :
REEXAMEN (la reconsidération)
modification de la décision d’origine, l’autorité examine d’abord s’il y a lieu de reéxaminer la question, pas de droit à obtenir une nouvelle décision sauf si certaines conditions sont réalisées (faits nouveaux “anciens”, faits nouveaux “nouveaux”)
PLAINTE/DENONCIATION d’une violation d’un devoir d’une autorité
MEDIATION recherche solutions amiables par personne indépendante, que des recommandations, dans certaines procédures exigence d’une médiation avant d’ouvrir les voies de recours

54
Q

Révocation des décisions : par qui, dans quelle situation

A

décision par laquelle une autorité administrative abroge ou modifie une décision qu’elle a prise précédemment
une révocation suppose l’existence d’un vice de la décision (erreurs de fait ou de droit, changement des circonstances de fait, changement de la législation) et une pesée des intérêts entre l’intérêt public au respect du droit et l’intérêt public ou privé à la sécurité des relations juridiques

55
Q

Check-list des conditions formelles de recevabilité du recours

A

Objet du recours (l’acte peut-il faire l’objet du recours)
Subsidiarité (y a-t-il une autre voie de recours cantonale ou fédérale disponible)
Qualité du recourant (dispose-t-il de la qualité pour recourir)
Motif du recours (le moyen que l’on entend soulever peut-il l’être dans la procédure choisie)
Délai et forme du recours (sont-ils respectés)
Les moyens de recours sont-ils suffisamment invoquées

56
Q

Eléments de forme du recours

A
Le recours doit contenir :
nom et adresse du recourant
désignation de la décision attaquée
exposé des faits
exposé des griefs
conclusions

Egalement
description des moyens de droit
mention de ce que des tiers sont impliqués
démontre délai de recours respecté¨
démontre du fait que la qualité de partie est acquise

57
Q

Etude de cas - poser le cadre

A
Déterminer 
l'acte attaqué
l'auteur
le droit applicable
la question
58
Q

Principe de subsidiarité : définition

A

maxime politique et sociale selon laquelle la responsabilité d’une action publique, lorsqu’elle est nécessaire, revient à l’entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Ainsi, lorsque des situations excèdent les compétences d’une entité donnée responsable de l’action publique, cette compétence est transmise à l’entité d’un échelon hiérarchique supérieur et ainsi de suite. Le principe de subsidiarité veille à ne pas déconnecter la prise de décision publique de ceux qui devront la respecter. C’est en somme la recherche du niveau hiérarchique pertinent auquel doit être conçue une action publique.