Droit des procédures Flashcards

1
Q

Les différents types de taxation

A

Taxation officielle (taxe personnelle, sur véhicule)
Taxation mixte (impôt sur revenu et fortune)
Taxation spontanée (TVA, IA) - décision que sur demande ou en cas de contestation
Pour taxation officielle ou mixte : taxation tjs par le biais d’une décision

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2
Q

Base légale de la taxation mixte LIFD

A

Art. 123 al. 1
Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

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3
Q

Décision en constatation : dans quel cas et par qui ? + base légale

A

Si un contribuable conteste être imposable dans un canton, l’administration fiscale cantonale doit prononcer une décision dans laquelle elle revendique la souveraineté fiscale (jurisprudence du Tribunal fédéral)
Si plusieurs cantons sont en cause : AFC détermine le for fiscal. Art. 108 al. 1 LIFD
Pour tout autre cas : aucune décision en constatation

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4
Q

Réclamation contre taxation : conditions et base légale (chapitre)

A

Art. 132 à 135 LIFD
Ecrite (pas de mail en raison de l’absence de signature)
Sans réserve - pas de conditions
Délai 30 jours

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5
Q

Réclamation contre taxation d’office : conditions et base légale

A

Toujours écrite, sans réserve et dans les 30 jours +
Art. 132 al. 3 LIFD
Preuve que taxation manifestement inexacte
Motivation (et moyen de preuve le cas échéant)

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6
Q

Procédure de recours : définition, conditions et base légale (titre)

A

Opposition à décision sur réclamation
Acte de recours avec conclusions et faits y c. moyens de preuves
Délai 30 jours
Art.. 140 à 146 LIFD

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7
Q

Procédure de recours : les instances et base légale

A
  1. Commission cantonale de recours en matière d’impôt (indépendantes des autorités fiscales) Art. 140 al. 1 LIFD
  2. Autre autorité cantonale (deuxième instance que les cantons peuvent prévoir + principe du parallélisme des voie de recours si autorité pour impôt cantonal donc aussi pour IFD) Art. 145 LIFD (tribunal administratif cantonal, Genève : cour de justice)
  3. Recours devant le Tribunal Fédéral Art. 146 LIFD
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8
Q

Procédure de recours : recours devant le Tribunal fédéral - conditions et bases légales

A

Art. 146 LIFD
délai 30 jours Art. 100 LTF
recours en matière de droit public Art. 82 ss LTF (y c. valeur litigieuse minimale 30’000 ou question juridique de principe Art. 85 LTF)
motifs de violation du droit fédéral, international, constitutionnels cantonaux et intercantonal Art. 95 LTF

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9
Q

Prolongation des délais

A

Les délais légaux LIFD ne peuvent être prolongés Art. 119 al. 1 LIFD
sauf motifs sérieux Art. 133 al. 3 LIFD (pour les réclamations et recours : cas maladie, absence pays, service militaire et civil ou autres motifs sérieux)
Les délais impartis par les autorités peuvent être prolongés pour motifs sérieux et avant expiration délai Art. 119 al. 2 LIFD

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10
Q

Recours extraordinaires : définition, types et bases légales (chapitres)

A

Modification ultérieure d’une taxation entrée en force
Révision (en faveur du contribuable) art. 147-149 LIFD
Rappel d’impôt (en défaveur) art. 151-153 LIFD
Correction d’erreurs de calcul et de transcription (non soumise à u ne exigence de forme) art. 150 LIFD

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11
Q

Délai pour les recours extraordinaires

A

Révision et rappel d’impôt : 90 jours dès la découverte du motif (relatif) mais au plus tard 10 ans après la fin de la période fiscale (absolu - péremption)
Corr. erreurs calcul et transcription : 5 ans après la notification

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12
Q

Révision : motifs et base légale

A

faits nouveaux ou preuve et conditions négatives (pas de révision si motifs auraient pu être invoqués au cours de la procédure ordinaire)
Art. 147 LIFD

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13
Q

Rappel d’impôt : motifs et base légale

A

moyens de preuve ou faits jusque là inconnu de l’autorité fiscale
Taxation pas effectuée alors qu’aurait dû ou incomplète
Art. 151 LIFD

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14
Q

Droit pénal fiscal : les quatre infractions fiscales et type de sanction

A

Violation d’obligations de procédure (amende)
Soustraction d’impôt (amende, USA et UE également peine privative de liberté) tentative / consommée
Usage de faux (amende ou peine privative de liberté)

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15
Q

Droit pénal fiscal : constitution d’une infraction

A

fait objectif : infraction décrit dans la loi (art. 1 CP) principe de légalité - pas de sanction sans loi.
fait subjectif : intentionnellement (y c. dol éventuel) ou par négligence (contraire à l’obligation de diligence) (négligence pas tjs punissable selon le délit)

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16
Q

Droit pénal fiscal - violation d’une obligation de procédure : conditions, sanction et base légale

A

ne dépose pas DI, annexe ou ne fournit pas renseignements malgré sommation
intentionnellement ou par négligence
Amende jusqu’à 1’000 CHF ou 10’000 CHF pour cas grave et récidive
Art. 174 LIFD

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17
Q

Droit pénal fiscal - soustraction consommée : conditions, sanction et base légale

A

fait en sorte que taxation soit incomplète ou pas effectuée (au détriment du fisc)
intentionnellement ou par négligence
Amende de 1/3 à 3x l’impôt soustrait
1/5e pour la deuxième dénonciation spontanée
Art. 175 LIFD

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18
Q

Droit pénal fiscal - tentative de soustraction : conditions, sanction et base légale

A

tente de se soustraire à l’impôt - taxation pas encore entrée en force lors de la découverte de la soustraction
intentionnellement
Amende au 2/3 de la soustraction intentionnelle et consommée
Art. 176 LIFD

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19
Q

Droit pénal fiscal - usage de faux : conditions, synonyme, sanction et base légale

A

Dans le but de commettre une soustraction, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu (livres comptables, certificats de salaire)
intentionnellement, synonyme fraude fiscale et soustraction aggravée
peine privative de liberté 3 ans max ou amende
Art. 186 LIFD

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20
Q

Droit pénal fiscal - concurrence réelle : définition, concurrence réelle entre différents impôts et infraction

A

Poursuivi en parallèle pour l’ensemble des délits.
IFD, impôt cantonauix et communaux, TVA, etc sont en concurrence réelle.
La soustraction d’impôt et l’usage de faux sont en concurrence réelle Art. 186 al. 2 LIFD

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21
Q

Droit pénal fiscal - délinquants : qui peuvent ils être

A

Assujetti
Tiers en tant qu’auteur (pour violation oblig. procédure)
Organes, représentants, etc en tant qu’instigateurs ou complices (soustraction, usage de faux)
Personnes morales pour violation obligation procédure et soustraction mais pas pour usage de faux

22
Q

Droit pénal fiscal - délinquants : ceux qui ne peuvent pas être considéré comme délinquants + base légale

A

Les héritiers du contribuable défunt ne répondent pas des peines fiscales (et possibilité de rappel d’impôt simplifié Art. 153a LIFD)
Le conjoint est responsable des fautes personnelles et non solidairement Art. 180 LIFD

23
Q

Rappel d’impôt simplifié pour les héritiers : base légale, conditions et conséquences

A

Art. 153a LIFD
pas connue d’aucune autorité fiscale
comportement coopératif
efforts sérieux pour paiement du rappel d’impôt
Conséquence : rappel pour les trois dernières périodes fiscales précédant l’année du décès

24
Q

Dénonciation spontanée non punissable : conditions

A

pas connue d’aucune autorité fiscale
comportement coopératif
efforts sérieux pour paiement du rappel d’impôt
Première dénonciation spontanée

25
Q

Dénonciation spontanée non punissable : conséquences

A

Pas de pénalité fiscale (amende)
Pas de poursuite pénale
Rappels d’impôt usuels (sur 10 ans)

26
Q

Dénonciation spontanée non punissable : infractions concernées + base légale

A

Soustraction consommée Art. 175 al. 3 LIFD (y c. usage de faux Art. 186)
Instigation, complicité, participation Art. 177 al. 3
Dissimulation bien successoraux Art. 178 al. 4
Pour les personnes morales Art. 181a pour soustraction d’impôt (car non punissable pour usage de faux)
Détournement impôt à la source Art. 187 al. 2

27
Q

Droit pénal fiscal - personnes morales : base légale

A

Art. 181 LIFD
Lorsque des obligations de procédure ont été violées ou qu’une soustraction ou une tentative de soustraction d’impôt a été commise au profit d’une personne morale, celle-ci est punie d’une amende.
Instigation, complicité et participation selon art. 177 applicable par analogie
Poursuite pénale des représentants et organes réservée en vertu de l’art. 177
Applicable aux corporations et établissement de droit étranger et aux communautés de personnes étrangères sans personnalité juridique

28
Q

Droit pénal fiscal - personnes morales : dénonciation spontanée peut être déposée par qui ? et quelles en sont les conséquences ? + base légale

A

Art. 181a al. 3 Déposée par les organes ou les représentants, responsabilité solidaire de ces organes ou représentants est supprimée et il est renoncé au poursuite pénale.
Art. 181a al. 4 Déposée par d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
Art. 181a al. 6 PM plus assujettie en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée

29
Q

Droit pénal fiscal - dénonciation spontanée ultérieure : conséquence + conditions + base légale

A

1/5e de l’impôt soustrait si :
pas connue d’aucune autorité fiscale
comportement coopératif
efforts sérieux pour paiement du rappel d’impôt
Art. 175 al. 4 pour les personnes physiques soustraction consommée
Art. 181a al. 5 pour les personnes morales

30
Q

Prescription de la poursuite pénale : délai + base légale

A

violation obligation de procédure : 3 ans dès l’acte
Tentative de soustraction : 6 ans dès l’acte
Soustraction consommée : 10 ans dès fin de la période fiscale
Art. 184 LIFD

31
Q

Obligations de procédure - tâches des autorités de taxation : Maxime inquisitoire - base légales

A

Art. 123 al. 1 LIFD
Les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.

32
Q

Procédure de recours - au Tribunal fédéral : quelles preuves et conclusions ne peuvent pas être recevable devant le Tribunal fédéral ? + base légale

A

Art. 99 LTF Moyens nouveaux
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.
Toute conclusion nouvelle est irrecevable.

33
Q

Droit pénal fiscal - impôt anticipé : soustraction d’impôt base légale, renvoi et conséquence

A

Art. 61 LIA
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers :
a. soustrait des montants d’impôt anticipé à la Confédération
b. ne satisfait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable ou fait une fausse déclaration
c. obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscale illicite,
encourt, pour soustraction d’impôt, une amende jusqu’à concurrence de 30’000 francs ou, s’il en résulte un montant supérieure, jusqu’au triple de l’impôt soustrait, à moins que l’art. 14 DPA (loi fédérale sur le droit pénal administratif) ne soit applicable.
Se renvoi à l’art. 14 DPA pour escroquerie en matière de contributions fait qu’il n’y a pas doublon insatisfaisant (comme LIFD pour usage de faux et soustraction) et c’est la personne physique et pas la société qui s’est rendue coupable.

34
Q

Droit pénal fiscal - TVA : soustraction d’impôt base légale, renvoi et conséquence

A

Art. 96 LTVA et 97 LTVA (qualifiée)
Art. 101 al. 3 La condamnation en vertu de l’art. 14 DPA exclut l’application, à raison du même fait, des art. 96 et 97 de la présente l
Si l’art.14 DPA est applicable : présence d’une escroquerie, il n’y a pas de poursuite pour soustraction d’impôt. Ce renvoi fait qu’il n’y a pas doublon insatisfaisant (comme LIFD pour usage de faux et soustraction)

35
Q

Bonne foi comme principe fondamental de l’activité de l’Etat : base légale

A

Art. 5 Cst Principes de l’activité de l’Etat régi par le droit
1 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat.
2 L’activité de l’Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3 Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4 La Confédération et les cantons respectent le droit international.

36
Q

Droit pénal fiscal - impôt anticipé : mise en péril de l’impôt : base légale, éléments constitutifs et sanction

A
Art. 62, 63 et 64 LIA
Mise en péril par une violation des obligations de procédures (pas de décompte, attestation inexacte)
Violation de l'obligation de transfert
Inobservation de prescription d'ordre
amende jusqu'à 20'00, 10'000, 5'000
37
Q

Droit pénal fiscal - Escroquerie en matière de contributions : base légale, éléments constitutifs et sanction

A

Art. 14 DPA
Tromperie (par affirmations fallacieuses, dissimulation de faits vrais, conforter dans l’erreur)
Astuce
Erreur de l’autorité fiscale quant à l’existence ou au montant d’un assujettissement fiscal
Perception d’un impôt trop faible ou absence de perception de l’impôt
Soustraction d’un substrat fiscal
Agissement intentionnel
Peine privative jusqu’à 1 an ou peine pécuniaire (élément constitutif de base) et Peine privative jusqu’à 5 ans ou peine pécuniaire (élément constitutif qualifié)

38
Q

Droit pénal fiscal - participants au délit : auteur indirect (éléments constitutifs)

A

La maîtrise de l’acte est le fait de la personne qui agit dans l’ombre
La personne qui agit dans l’ombre se sert de celle qui agit à découvert comme instrument d’exécution de l’acte
Le déficit a été provoqué par la personne qui agit à découvert

39
Q

Droit pénal fiscal - instigation au sens du code pénal : base légale, synonyme, éléments constitutifs et sanctions

A

Art. 24 CP
Synonyme : auteur indirect (provocation)
Influence exercée sur un tiers
décision par le tiers de comme l’acte en raison de l’influence exercée
le tiers commence à commettre l’acte principal
intention de commerce l’acte principal ou d’amener le tiers à se décider.
Sanctions : même que pour l’auteur, l’incitation à commettre une contravention est punissable

40
Q

Droit pénal fiscal - complicité au sens du code pénal : base légale, synonyme, éléments constitutifs et sanctions

A

Art. 25 CP
Synonme : co-auteur (complicité)
Au moins tentative de commettre l’acte principal illicite
encouragement à l’acte principal
contribution mineure à l’acte
intention de commettre l’acte principal ou d’apporter son soutien
atténuation obligatoire de la peine (art. 48aCP), complicité de contravention punissable que dans les cas expressément prévu par la loi

41
Q

Droit pénal fiscal : concours parfait / concours imparfait (définition)

A

procédures pour différents impôts
procédures pour soustraction d’impôt et usage de faux
procédure pour faux dans les titres et usage de faux
= cumul de peines, aggravation de la peine (art. 49CP)
Imparfait :
violation des obligations de procédure et soustraction d’impôt
fraude et escroquerie fiscale
= spécialité, consommation, alternativité, subsidiarité

42
Q

Droit pénal fiscal : délits fiscaux par gravité

A

Contraventions :
Violation des obligations de procédure, Tentative de soustraction d’impôt et Soustraction d’impôt
Crimes :
Fraude fiscale/escroquerie en matière de contributions, Détournement de l’impôt à la source, Faux dans les titres

43
Q

Rappel d’impôt : péremption (base légale, délai et relation avec poursuite pénale)

A

Art. 152 LIFD
Délai pour introduire une procédure en rappel d’impôt : 10 ans après la fin de la période fiscale.
Délai pour procéder au rappel d’impôt : 15 ans après la fin de la période fiscale.
L’introduction d’une procédure de poursuite pénale pour soustraction d’impôt ou de délit fiscale entraîne également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt. Art. 152 al. 2
Les normes du CP ne sont pas applicables à la procédure ordinaire de rappel d’impôt

44
Q

Droit pénal fiscal : quelles sont les sources de droit de la procédure pénale fiscale ?

A
CEDH
Constitution
Code pénal
Code de procédure pénale CPP
Loi fédérale sur le droit pénale administratif DPA
Lois fiscales
45
Q

Droit pénal fiscal : Principes et droits dans une procédure pénale fiscale

A

Principe de légalité
Présomption d’innocence
Droits de refuser de : déposer, produire des pièces, témoigner
Droits d’être défendu, de s’exprimer, d’être entendu
Interdiction de la double peine ( condamner à deux peines une personne pour le même motif )
Interdiction d’utiliser des moyens de preuve

46
Q

Droit pénal fiscal : Autorités compétentes et code de procédure en matière d’impôts directs

A

Contraventions : Administration cantonale des contributions / LIFD, LHDI, Lois fiscales cantonales
En cas d’infractions graves : AFC enquête (DPA)
Délits : Autorités cantonales de poursuite pénale et tribunaux cantonaux (CPP)
En cas d’infractions graves : AFC enquêtes (DPA)

47
Q

Droit pénal fiscal : quels sont les moyens d’enquête dans une procédure pour contravention + base légale

A

Collecte d’information sur une base volontaire
Collecte d’information auprès de tiers sans moyens de contrainte
Assistance administrative
Recours à des experts
Inspection locale en accord avec le prévenu
LIFD/LHID

48
Q

Droit pénal fiscal : quels sont les moyens d’enquête dans une procédure pour infractions fiscales graves + base légale

A
Citation
Audition du prévenu
Recours à des experts
Mandat d'amener par la police
Détention
Perquisition domiciliaire
Fouille de prévenus
Séquestration d'objets auprès du prévenu ou de tiers
Perquisition papiers et autres supports d'information
Art. 19 à 50 DPA
49
Q

Droit pénal fiscal : quels sont les moyens d’enquête dans une procédure pour délits fiscaux + base légale

A
Audition du prévenu
Audition de témoins
Audition de personnes entendues à titre de renseignement
Expertise
Inspection locale
Citation
Mandat d'amener par la police
Détention
Perquisition domiciliaire
Perquisition de documents et d'enregistrements
Fouille corporelle
Séquestre
Mesures de surveillance secrètes
CPP Code de procédure pénale
50
Q

Droit pénal fiscal : procédure de rappel d’impôt et procédure pour soustraction (droits du contribuable, éléments utilisables pour les deux procédures, base légale)

A

Art. 6 CEDH oblige à deux procédures distinctes
Les moyens de preuve rassemblée dans le cadre de la procédure en rappel d’impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale que si rassemblé ni sous menace TO ou amende Art. 183 al. 1bis LIFD - principe d’équité de ne pas devoir déposer contre soi-même art. 29 al. 1 Cst et 6 CEDH.
Donc procédure pénale menée avant procédure rappel d’impôt.

51
Q

Droit pénal fiscal : mesures spéciales d’enquête (définition et base légale)

A

Enquête musclée de l’AFC (perquisition, mise sous scellé,.. : cas Giroud en VS)
Art. 190 LIFD et ss
Art. 190
1 Lorsqu’il existe un soupçon fondé de graves infractions fiscales, d’assistance ou d’incitation à de tels actes, le chef du DFF peut autoriser l’AFC à mener une enquête en collaboration avec les administrations fiscales cantonales.
2 Par grave infraction fiscale, on entend en particulier la soustraction continue de montants importants d’impôt (art. 175 et 176) et les délits fiscaux (art. 186 usage de faux et 187 détournement impôt source).

52
Q

Procédure de taxation ordinaire - collaboration ultérieure du contribuable (base légale)

A

Art. 126
1Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte.
2Sur demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires.
3Les personnes physiques qui exercent une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les livres ou les relevés prévus à l’art. 125, al. 2, ainsi que les pièces justificatives en relation avec leur activité. Le mode de tenue et de conservation de ces documents est régi par les art. 957 à 958f CO