Droit: Participation aux Infractions Flashcards
Art. 21 (1) a) CCr. (Pas une Infraction)
21 (1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
Art. 21 (1) b) CCr. (Pas une Infraction)
21 (1) Participent à une infraction :
Omettre d’agir en étant simplement sur les lieux est seulement une infraction si l’individue aurait un devoir légale d’agir
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
La nécessité d’une mens rea pour la complicité selon 21(1) b)
La personne qui fait ou omet de faire quelque chose qui facilite la commission d’une infraction doit aussi, au moment auquel elle agit (ou omet d’agir), avoir un état d’esprit blâmable, c’est-à-dire un
genre de mens rea.
La mens rea de la complicité selon 21(1) b) exige trois composantes pour cette mens rea.
- ce complice doit avoir l’intention de faire ou d’omettre de faire
quelque chose. - il doit EN PLUS avoir l’intention spécifique que cette chose qu’il fait ou omet de faire serve à aider à la commission de l’infraction.
- il doit EN PLUS avoir connaissance que la personne qu’il aide a
l’intention de commettre l’infraction et connaissance de la nature
fondamentale de l’infraction à laquelle il apporte son aide
Art. 21 (1) c) CCr. (Pas une Infraction)
21 (1) Participent à une infraction :
La personne qui encourage n’est pas en train de participer si l’infraction n’a pas lieux
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
La participation par « encouragement » : art 21(1) c)
« Encourager » signifie notamment inciter et instiguer à commettre un crime, ou en favoriser ou provoquer la perpétration.
Ce comportement doit évidemment être suffisamment tangible pour
pouvoir être prouvé hors de tout doute raisonnable lors d’un procès.
Cette forme de participation à l’infraction requiert aussi une forme de mens rea : il s’agit simplement de :
· l’intention d’encourager l’auteur réel à commettre l’infraction.
ET
· la connaissance que la personne encouragée a l’intention de commettre l’infraction
Art. 21 (2) CCr. (Pas une Infraction)
Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.
Art. 22 CCr. (Pas une Infraction)
Personne qui conseille à une autre de commettre une infraction
22 (1) Lorsqu’une personne conseille à une autre personne de participer à une infraction et que cette dernière y participe subséquemment, la personne qui a conseillé participe à cette infraction, même si l’infraction a été commise d’une manière différente de celle qui avait été conseillée.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque conseille à une autre personne de participer à une infraction participe à chaque infraction que l’autre commet en conséquence du conseil et qui, d’après ce que savait ou aurait dû savoir celui qui a conseillé, était susceptible d’être commise en conséquence du conseil.
Définitions de conseiller et de conseil
(3) Pour l’application de la présente loi, conseiller s’entend d’amener et d’inciter, et conseil s’entend de l’encouragement visant à amener ou à inciter.
Art. 23 CCr. (Infraction)
Complice après le fait
23 (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.
l’actus de l’art. 23 :
- une personne a « participé » (donc a commis, ou a aidé à commettre, ou encouragé à commettre, ou a conseillé …) à une infraction.
- une autre personne reçoit, aide ou assiste cette personne. Une
action est nécessaire ; l’omission ne suffit pas. (voir ci-bas)
la mens de l’art. 23 :
- la personne qui aide, reçoit ou assiste SAIT (connaissance réelle
ou présumée) que l’autre personne a participé à une infraction.
ET - la personne qui aide, reçoit ou assiste le fait DANS L’INTENTION
de permettre à l’autre personne de s’échapper.
La mens rea est donc DOUBLE.
Par contre, ne constitue PAS une infraction sous l’art. 23 :
- le fait de ne pas dénoncer l’endroit auquel se cache une personne ayant participé à une infraction (à moins qu’on y cache la personne, ou qu’on l’ait aidé à s’y cacher).
- le fait de ne pas dénoncer l’identité de la personne qui a participé à
une infraction.
Art. 464 CCr. (Infraction Criminelle)
Conseiller une infraction qui n’est pas commise
464 Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :
a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;
b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Quel sont les deux categories des partie à l’infraction
- Les personnes qui commette réellement l’infraction
2.Les personnes qui apportent à l’infraction une contribution jugée suffisante
Les type de personnes qui commette réellement l’infraction (auteur réel)
1.L’auteur réel de l’infraction
2.Les co-auteurs de l’infraction
3.L’auteur intellectuel
Les personnes qui apportent à l’infraction une contribution jugée suffisante
art.21 (1) a)b)c), 22 (1),(2),(3)
1.Les personnes qui aident d’autres à commettre l’infraction (« complices » art. 21(1) b)
2.Les personnes qui encouragent une ou des
autres à commettre l’infraction (art. 2 1 (1) c)
3.Les personnes qui conseillent à une ou des autres à
commettre l’infraction (art. 22 (1), (2), (3)
Il est important de noté que les personnes qui apportent à l’infraction une contribution jugée suffisante n’accomplissent jamais l’actus de l’infraction
Auteur réel
L’auteur réel (« réel ») de l’infraction : est la personne chez qui se retrouvent au même moment l’actus et la mens de l’infraction.
C’est celle qui a dans la réalité accompli le comportement qui constitue l’actus de l’infraction, au même moment auquel elle a la mens nécessaire.
Ceux qui contribuent à l’infraction n’accomplissent JAMAIS l’actus de l’infraction
Les co-auteurs de l’infraction
Les co-auteurs se divisent l’accomplissement de l’actus mais ont tous
individuellement 100 % de la mens.
Il s’agit en fait d’une situation dans laquelle on retrouve
plus d’un « auteur réel » impliqué dans une infraction. Le co-auteur est tout simplement une autre sorte d’auteur réel de l’infraction.
Il y a co-auteurs d’une infraction lorsque:
1.il y a plus d’une personne impliquée dans la commission d’une infraction.
2.chaque co-auteur accomplit un élément quelconque de l’actus (c’est comme si on additionnait la participation des co-auteurs pour que l’actus de l’infraction soit complété). Chacun des co-auteurs accomplit une partie différente de l’actus.
3.chaque co-auteur possède en même temps qu’il accomplit sa partie de l’actus, la mens de l’infraction.
4.il y a exécution concertée par les co-auteurs de l’infraction.
5.les co-auteurs ont l’intention commune de commettre l’infraction en question
N.B. : Pour qu’il y ait « co-auteurs » d’une infraction, il n’est pas nécessaire que les co-auteurs accomplissent chacun un nombre égal de parties de l’actus ; il est seulement nécessaire qu’ils accomplissent la totalité des parties de l’actus de l’infraction, en accomplissant chacun au moins une partie de 1 ‘actus.
CONCLUSION :
Lorsque deux (ou plus de deux) personnes sont considérées co-auteurs d’une infraction, elles sont traitées comme des auteurs réels de cette infraction, selon 21(1) a) CCr.
L’auteur intellectuel de l’infraction
Il s’agit encore d’un « auteur réel » de l’infraction.
Celui-ci présente cependant un aspect un peu hors de l’ordinaire en ce qu’il n’accomplit pas lui-même l’actus de l’infraction, mais obtient qu’une autre personne le fasse à sa place. On appellera cette autre personne un « tiers innocent ».
Lorsque toutes les conditions seront rencontrées, « l’auteur intellectuel » de l’infraction sera considéré et traité comme l’auteur réel de l’infraction.
2 Conditions nécessaires pour qu’il y ait « auteur intellectuel » de l’infraction :
- L’obtention de la participation du « tiers innocent » doit avoir été obtenue par un « moyen reprochable ». Il y a plusieurs « moyens reprochables »:
a) l’erreur de fait (ou erreur sur les faits) : l’auteur intellectuel amène le tiers innocent à faire l’actus de l’infraction en lui faisant croire à une situation différente de la réalité.
b)l’incapacité mentale : l’auteur intellectuel profite du fait que le tiers innocent souffre d’un handicap mental quelconque pour l’amener à accomplir l’actus de l’infraction.
c)la minorité : l’auteur intellectuel profite du fait que le tiers innocent est un mineur (et donc influençable, manque d’expérience, etc.) afin de lui faire faire l’actus de l’infraction.
d)La contrainte provenant de menaces : l’auteur intellectuel force Denise, directrice d’une banque, à en retirer $ 50,000.00 et à lui donner parce qu’il détient sa petite fille Anna en otage.
- la seconde condition à rencontrer pour pouvoir reprocher à l’auteur intellectuel la responsabilité de l’actus est simple : le tiers innocent doit avoir complété, c’est-à-dire accompli complètement, l’actus de l’infraction.
Condition d’un auteur intellectuel
2 Conditions nécessaires pour qu’il y ait « auteur intellectuel » de l’infraction :
- L’obtention de la participation du « tiers innocent » doit avoir été obtenue par un « moyen reprochable ». Il y a plusieurs « moyens reprochables »:
a) l’erreur de fait (ou erreur sur les faits) : l’auteur intellectuel amène le tiers innocent à faire l’actus de l’infraction en lui faisant croire à une situation différente de la réalité.
b)l’incapacité mentale : l’auteur intellectuel profite du fait que le tiers innocent souffre d’un handicap mental quelconque pour l’amener à accomplir l’actus de l’infraction.
c)la minorité : l’auteur intellectuel profite du fait que le tiers innocent est un mineur (et donc influençable, manque d’expérience, etc.) afin de lui faire faire l’actus de l’infraction.
d)La contrainte provenant de menaces : l’auteur intellectuel force Denise, directrice d’une banque, à en retirer $ 50,000.00 et à lui donner parce qu’il détient sa petite fille Anna en otage.
- la seconde condition à rencontrer pour pouvoir reprocher à l’auteur intellectuel la responsabilité de l’actus est simple : le tiers innocent doit avoir complété, c’est-à-dire accompli complètement, l’actus de l’infraction.
Moyen reprochable
- l’erreur de fait (ou erreur sur les faits) : l’auteur intellectuel amène le tiers innocent à faire l’actus de l’infraction en lui faisant croire à une situation différente de la réalité.
- l’incapacité mentale : l’auteur intellectuel profite du fait que le tiers innocent souffre d’un handicap mental quelconque pour l’amener à accomplir l’actus de l’infraction.
- la minorité : l’auteur intellectuel profite du fait que le tiers innocent est un mineur (et donc influençable, manque d’expérience, etc.) afin de lui faire faire l’actus de l’infraction.
- La contrainte provenant de menaces : l’auteur intellectuel force Denise, directrice d’une banque, à en retirer $ 50,000.00 et à lui donner parce qu’il détient sa petite fille Anna en otage.