droit des procédures collectives Flashcards

1
Q

Quels sont les divers moyens internes/externes de constater des difficultés financières dans l’entreprise ?

A

Internes :
- Par le biais de l’alerte du CAC (article 612-3 du code de commerce) dès lors qu’ils relèvent « des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».

  • Par le biais de l’alerte des associés possédant (seul ou à plusieurs) au moins 5 % du capital social ou aux associés non gérants de SARL (articles L. 223-36 et L. 225-232 CDC).Le droit d’alerte est restreint puisqu’utilisé sous forme de questions écrites au dirigeant sur des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
  • Le droit d’alerte du CSE (article L. 2312-63 Code du travail)

Externes :

  • L’alerte du président du tribunal de commerce qui convoque le débiteur en vue d’un entretien (L. 611-2 et L. 611-2-1 du code de commerce).
  • Par l’adhésion à un groupement de prévention agrée (L. 611-1 al. 2 CDC).
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2
Q

Quelles sont les 2 mesures préventives pour traiter les difficultés des entreprises ?

A

Le mandant ad hoc et la procédure de conciliation.

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3
Q

Le mandat ad hoc peut-il être invoqué si le débiteur est en cessation des paiements ?

A

Oui mais en pratique c’est inutile.

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4
Q

Qui peut solliciter l’ouverture d’un mandat ad hoc ?

A

Toute entreprise, peu importe sa forme et activité, peut solliciter du président du tribunal la nomination d’un mandataire Ad hoc (L. 611-3 CDC).

Au regard de l’article L. 611-3, le président du tribunal procède à la nomination d’un mandataire Ad hoc à la seule demande du débiteur.

Ce dernier peut même proposer le nom d’un mandataire Ad hoc s’il le souhaite.

En revanche, le juge peut suivre ou non le choix du débiteur, sachant qu’il existe des incompatibilités avec le rôle de mandataire (L.611-13 code de commerce).

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5
Q

L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc doit elle faire l’objet de publicité ?

A
  • La décision nommant le mandataire Ad hoc doit être communiquée pour information au
    CAC, s’il en existe un
  • L’ordonnance désignant le mandataire susnommé ne fait pas l’objet d’une publicité. Par ailleurs, elle est exécutoire de plein droit à titre provisoire. De surcroît, le débiteur n’est (même) pas tenu d’informer le CSE de la désignation d’un mandataire Ad hoc (L. 611-3 al. 3).
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6
Q

Comment est encadré la mission du mandataire ?

A

Le président du tribunal détermine la mission ainsi que la durée du mandat Ad hoc à travers son ordonnance. Le mandataire a pour mission d’aider le débiteur à surmonter les difficultés de son entreprise. Il peut négocier avec les créanciers/ chercher des investisseurs / négocier des remises de dettes etc..

Le débiteur n’est pas déssaisi.

L.611-14 Code de commerce ; le président fixe la rémunération du mandataire. Le débiteur doit l’accepter et en cas de contestation = possible recours devant 1’er président Cour d’Appel (R. 611-50).

Le mandataire émet des propositions que les créanciers ne sont pas obligés d’accepter.

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7
Q

Quelle doit être la situation du débiteur afin que ce dernier puisse demander l’ouverture d’une procédure de conciliation ?

A
  • Le débiteur doit éprouver « une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et ne se trouve pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours » (L.611-4 du code de commerce).
  • il n’est possible d’ouvrir une procédure de conciliation que si aucune procédure de conciliation n’a été ouverte dans les 3 mois précédant la demande du débiteur (L.611-6 alinéa 2).
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8
Q

Qui peut se prévaloir d’une procédure de conciliation ?

A

(L.611-4 et L.611-5 du code de commerce) Tous les débiteurs sauf les agriculteurs qui possèdent une procédure de réglement amiable (articles L. 351 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime).

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9
Q

Qui peut demander l’ouverture d’un mandat ad hoc ?

A

Seul le responsable de l’entreprise (les juges et les créanciers ne peuvent pas forcer l’ouverture de la procédure contre le gré du débiteur).

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10
Q

Quelles sont les conséquences si le présidence du tj/tc accepte ou refuse l’ouverture d’une procédure de conciliation ?

A
  • En cas d’acceptation : le président désignera un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 mois mais qu’il peut proroger par décision motivée à la demande de ce dernier, sans que la durée totale de la procédure de conciliation n’excède 5 mois. Le débiteur peut également proposer le nom d’un conciliateur (L. 611-6 al. 1 code de commerce).
  • Si le choix ne lui convient pas, le débiteur pourra récuser le conciliateur si sa décision est motivée et intervient dans les 1( jours suivant l’ordonnance de nomination.

En cas de refus d’ouverture : le débiteur pourra interjeter appel par une déclaration faite ou adressée par LRAR au greffe du tribunal. Néanmoins, le président peut dans un délai de 5j à compter de la déclaration d’appel, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas échéant, le greffier notifiera au débiteur.

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11
Q

Donner la définition de l’accord de conciliation.

A

C’est un contrat liant le débiteur à ses créanciers, à la suite d’une procédure de conciliation, où les créanciers consentiront un certain nombre de sacrifice afin de se voir recouvrir tout ou partie de leurs créances par le débiteur.

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12
Q

Définir la clause de retour à meilleure fortune.

A

Cela veut dire qu’en cas de remise de dette par l’un des créanciers, cette clause oblige le débiteur à rembourser sa dette dans l’hypothèse où sa situation financière s’améliorait.

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13
Q

Quel est le rôle du conciliateur ?

A

l.611-7 du code de commerce, il possède 3 gardes missions :

  • Il vise à favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
  • Le conciliateur peut présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi.
  • Il peut être chargé à la demande du débiteur, et après avis des créanciers participants d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure collective = c’est une mission de « conciliation-cession ».
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14
Q

Comment est fixé la rémunération du conciliateur ?

A

Il revient au président du tribunal de fixer la rémunération du conciliateur (L.611-13 Code de commerce).

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15
Q

Expliquer le privilège de conciliation.

A

L’objectif est d’inciter les créanciers à participer à la conclusion d’un accord amiable. En l’occurrence, les créanciers publics pourront également consentir des remises de dettes à l’entreprise, ainsi que des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque, voir même l’abandon de sûreté (L. 611-7 al. 3).

L’avantage de cette procédure pour le débiteur est d’éviter la procédure collective. Mais aussi pour les créanciers, qui auront davantage de chance d’être payés = ils sont sûr d’être payé car ils bénéficient d’un privilège.

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16
Q

Les coobligés et garants peuvent-ils se prévaloir des délais de grâce octroyés au débiteur ? (procédure de conciliation)

A

oui, les personnes coobligés et les garants pourront se prévaloir de tous les délais de grâce octroyés au débiteur en conciliation (L. 611-10-2).

17
Q

Quelles sont les 3 situations qui peuvent suivre l’ouverture d’une procédure de conciliation ?

A
  • Il pourra y avoir la constatation de l’accord de conciliation :Le président du tribunal constatera sur requêtes conjointes des parties leur accord et lui donnera force exécutoire. La décision constatant l’accord n’est pas publiée et n’est donc pas susceptible de recours.

Cette décision constatant l’accord met fin à la procédure de conciliation (L. 611-8), mais attention car le président du tribunal, lorsque la constatation de l’accord lui est demandé, ne PEUT PAS en vérifier et en apprécier le contenu.

  • Il pourra y avoir un homologation de l’accord. (L.611-8 II code de commerce).

A à la demande du débiteur, le tribunal homologue l’accord si 3 conditions sont réunies :

  • Le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements ou l’accord conclu doit avoir mis fin à cet état ;
  • Les termes de l’accord doivent être de nature à assurer la pérennité de l’entreprise ;
  • L’accord ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires.

La procédure d’homologation sera soumise à une publicité relativement importante (L. 611-10) pour 3 raisons :
- Le jugement d’homologation sera transmis au CAC du débiteur.
- Ensuite, il sera déposé au greffe du tribunal et enfin il fera l’objet d’une publication dans un support habilité à recevoir des annonces légales (SHAL), - Mais aussi au BODAC.
A la différence de la procédure de constat, le tribunal dispose en matière d’homologation d’un véritable pouvoir d’appréciation (il peut refuser). Le jugement rejetant l’homologation ne fait pas l’objet d’une publication.

  • La conciliation peut ne pas aboutir : si la conclusion d’un accord de conciliation est impossible, le conciliateur doit présenter sans délai un rapport avec le président du tribunal. Celui-ci mettra fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Cette décision sera également notifiée au débiteur et au ministère public (L. 611-7).
18
Q

Quels sont les effets d’un accord constaté ou homologué ? (procédure de conciliation)

A
  • L’article L. 611-10-1 du code de commerce prévoit que l’accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice, et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les biens meubles, que les immeubles, et ce pendant la durée de l’exécution de l’accord amiable.
  • Le débiteur aura la possibilité de bénéficier d’un délai de grâce lorsqu’il est mis en demeure ou poursuivi par un créancier ne faisant pas l’objet de l’accord. En conséquence, le juge ayant ouvert la procédure de conciliation pourra, à la demande du débiteur, appliquer un tel délai prévu à l’article 1343-5 CC = délai max de 2 ans.
  • De surcroît et concernant les personnes coobligées ou ayant consenties une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, celles-ci pourront se prévaloir des mesures accordées au débiteur, ainsi que les dispositions de l’accord constaté ou homologué (L. 611-10-2).
  • Le président du tribunal constatant l’accord ou le tribunal homologuant l’accord peut, à la demande du débiteur seulement, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l’exécution de l’accord. Sa mission est de surveiller le respect des engagements souscrit dans l’accord. Il ne dispose d’aucun pouvoir spécifique. Il sert à vérifier que tout se passe bien et que les engagements ont été respectés.
19
Q

Quels sont les effets juridiques supplémentaires d’un accord homologué comparé à un accord constaté (procédure de conciliation) ?

A
  • Les créanciers disposent d’un privilège de conciliation, autrement dénommé privilège de « new money » ou « d’argent frais ». (L.611-11 code de commerce).
  • La date de cessation des paiements ne peut jamais remonter à une date antérieure à celle du jugement d’ouverture de la procédure, en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
  • l’accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques (L. 611-10-2).
  • Enfin, l’accord homologué met fin à la procédure de conciliation et de fait, à la mission du conciliateur.
    S’il est mandataire à l’exécution de l’accord = sa mission se poursuit.
20
Q

Que se passe t-il en cas d’inexécution de l’accord de conciliation ?

A

Le président du tribunal, lorsqu’il est saisi par l’une des parties à l’accord constaté et s’il constate l’inexécution des engagements résultant de cet accord, il prononce la résolution de celui-ci. De surcroit et dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l’accord homologué (L. 611-10-3).

Aux termes de l’article L. 611-12 : L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l’accord constaté ou homologué. Le cas échéant, les créanciers retrouvent l’ensemble de leurs créances et sûretés.

En tout état de cause, la fin de l’accord ne fait pas disparaître le privilège des apporteurs de fonds nouveaux qui ont participés à l’accord.

21
Q

Comment soliciter une demande de sauvegarde judiciaire ?

A

(L.620-1 code de commerce). Il faut une décision judiciaire :

  • Seul le débiteur peut effectivement en demander l’ouverture ( interdiction de passer par mandataire) . Dès lors, le tribunal n’a pas la possibilité d’ouvrir une procédure de sauvegarde d’office à la demande du ministère public ou à l’ordre d’un créancier.
  • le tribunal compétent sera le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et pour les autres cas le tribunal judiciaire si c’est un professionnel indépendant, agriculteur ou personne morale non-indépendante.
  • Le débiteur justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter sans pour autant être en cessation des paiements.
22
Q

Comment se déroule l’étude de la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire ?

A

Le juge va convoquer en chambre du conseil le débiteur pour des auditions qui peuvent être de deux types :

  • Facultatives : L.622-3 du code de commerce dispose que le Tribunal peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, et notamment il peut entendre le représentant de l’Etat à sa demande.
  • Obligatoires : L. 621-1 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil (qui est confidentielle) le débiteur et la ou les personnes désignées par le CSE ». L’omission de cette formalité peut entrainer la nullité du jugement.
23
Q

Quels sont les effets du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire ?

A
  • S’agissant de la société : Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant nonlibéré du capital social.
  • S’agissant des débiteurs : Leurs pouvoirs sont réduits à partir du jugement d’ouverture. Dès cette date, il leur est fait interdiction de payer leurs créanciers ou de réaliser seul des actes graves (L. 622-7).
  • S’agissant des créanciers : Leur situation sera gelée par l’arrêt des poursuites individuelles (L. 62221), ainsi que des poursuites contre les garants personnes physiques.
  • S’agissant des informations attachées au jugement d’ouverture. Afin d’être opposable à tous, le jugement d’ouverture doit être publié (R. 621-1).
24
Q

Quels sont les organes qui vont être mis en place par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire ?

A

Article L.621-4 du code de commerce.

  • Le juge-commissaire : “l’homme orchestre” de la procédure. il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (L. 621-9). Il surveille la gestion de l’administrateur judiciaire et l’activité du mandataire judiciaire. Il dispose d’une compétence exclusive en matière de continuation des contrats en cours et pour désigner un technicien (L.621-9 code de commerce).
  • Les contrôleurs : désignés par le juge commissaire ( 5 max) (L.621-10 code de commerce). Ils assistent le juge-commissaire dans sa mission. Les contrôleurs qui sont des créanciers du débiteur, ont ainsi accès à certaines informations que les autres créanciers n’ont pas et peuvent même intenter certaines actions si le mandataire judiciaire n’agit pas.
  • Le mandataire judiciaire est un auxiliaire de justice qui procède à la vérification des créances et qui a seule qualité pour agir au nom et dans l’intérêt des créanciers, sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs (max 5). (L.621-4)
  • L’administrateur judiciaire est un mandataire de justice chargé par une décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ses biens. Ainsi, ils ont vocation à gérer l’entreprise au cours de la période d’observation et à préparer le plan de sauvegarde. (L.621-4) .
25
Q

Définir la période d’observation en matière de sauvegarde judiciaire.

A

L’objectif est d’élaborer un bilan économique et social de l’entreprise, lequel permet au juge d’évaluer ses chances de redressement et de déterminer les mesures les plus intéressantes pour assurer la poursuite de l’activité économique, le maintiens de l’emploi et l’apurement du passif (L. 620-20 pour PS et L. 631-1 RJ = même formule).

La période est de 6 mois et peut-être prorogée pour 6 mois supplémentaire à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public (max 12 mois au total).(L.621-3 du code de commerce).

L’article L. 622-9 dispose clairement : « L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation ».
À tout moment de la période d’observation et à la seule demande du débiteur, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité en matière de procédure de sauvegarde L. 622-10.

26
Q

Détailler la gestion de l’activité de l’entreprise lors de la période d’observation.

A

Bien qu’il bénéficie de l’arrêt des poursuites individuelles ainsi que de l’interdiction des paiements, en contrepartie : les actes graves passés pendant la période d’observation sont soumis à des règles spécifiques = C’est le juge-commissaire qui sera chargé d’autoriser ces actes graves.

  • L’article L. 622-1 dispose que : L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant. Ce faisant, l’intervention d’un administrateur judiciaire n’est pas automatique. .
  • L’entreprise n’est pas en vente dans le cas de la procédure de sauvegarde et toute cession totale est interdite.

3 types d’actes sont interdis au débiteur lors de la période d’observation :

  • Tout d’abord, le débiteur est obligé d’obtenir l’autorisation du juge-commissaire pour faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure ou à compromettre ou transiger (L. 622-7).
  • Le débiteur ne peut réaliser les actes entrant dans les pouvoirs attribués par la loi ou le tribunal à l’administrateur.
  • Le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit au débiteur interdiction de payer toute créance née antérieurement au JO (L. 622-7).
27
Q

Quelles sont les prérogatives de l’administrateur lors e la période d’observation en cas de sauvegarde judiciaire ?

A
  • L’article L. 622-1 dispose que : L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant. Ce faisant, l’intervention d’un administrateur judiciaire n’est pas automatique.
  • Dans l’hypothèse où un administrateur serait nommé (L.621 alinéa 4 et R.621-11 si 3 millions CA hors taxe et 20 salariés) , celui-ci sera chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour toute ou partie des actes de gestion. L’administrateur judiciaire ne représente pas le débiteur en matière de sauvegarde. Ainsi, le tribunal fixera exactement la mission du/des administrateurs, ainsi que les pouvoirs du débiteur à la date du jugement
  • S’agissant des pouvoirs de l’administrateur, celui-ci dispose de certain pouvoir du fait de sa qualité d’organe de la procédure. En effet, il peut faire fonctionner seul les comptes du débiteur qui serait en interdit bancaire (article L. 622-1 Code de commerce), il peut également recevoir de tout tiers détenteur les docs et livres comptables afin de les examiner (L. 622-5). Il peut enfin exiger la continuation des contrats en cours (L. 622-13).
  • En revanche, l’administrateur partage ses pouvoirs avec le débiteur pour TOUS les actes CONSERVATOIRES (L. 626-2).
28
Q

Quels sont les actes nécessitant une autorisation du juge commissaire lors de la période d’observation en matière de sauvegarde judiciaire ?

A

L.622-7 et L.622-8 du code de commerce.

  • Les actes d’une particulière gravité (L. 622-7).
  • Il peut autoriser le débiteur à exercer son « droit au retrait litigieux » prévu à l’article 1699 Code civil et ce après avoir recueilli les observations du ministère public (L. 622-7). Cela abouti alors forcément à éteindre une créance antérieure.
  • Enfin, alors même qu’il existe une interdiction des paiements, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer des créances antérieures afin de récupérer un bien utile à la poursuite de l’activité (L. 622-7).

poursuite de l’activité (L. 622-7).

A chaque autorisation donnée par le juge-commissaire, il importe que celle-ci ne soit PAS générale et indéterminée mais qu’au contraire, elle DOIT être précise et donnée pour CHAQUE acte (R. 622-6). En l’absence d’autorisation, le débiteur qui effectuerait les actes s’exposerait à une sanction civile : la nullité de l’acte non-autorisée, laquelle peut être demandée par tout intéresser ou par le MP (L. 622-7).

29
Q

Expliquer le régime des contrats en cours lors de la période d’observation.

A

L. 622-9 : L’activité de l’entreprise est poursuivie pendant la période d’observation. Pour se faire, il existe le principe de la continuation des contrats en cours. Au terme de l’article L. 622-13 du code de commerce, il est précisé qu’aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

  • Compétence exclusive de l’administrateur judiciaire (s’il y en a un, L.622-13) sinon compétence du débiteur qui devra obligatoirement avoir l’avis du mandataire judiciaire (L.627-2). Si litige entre les 2 à propos d’un contrat, c’est le juge commissaire qui tranchera.

Sont exclus 3 types de contrats :
- Les contrats arrivés à leur terme à cette date ;
- Les contrats résolus ou résiliés à la suite de la mise en œuvre d’une clause résolutoire survenue avant jugement d’ouverture ou à la suite d’un jugement ayant force de chose jugée.
- Les contrats en cours de formation au jour du JO.

Il existe 3 hypothèses ici en matière d’exercice de l’option pour les contrats en cours :

  • Si aucune décision n’a été prise : le contrat en cours au jour du jugement d’ouverture est poursuivi de plein droit sans qu’aucune intervention de l’administrateur ne soit requise.
  • Si l’administrateur, voir le débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire, décide de la continuation des contrats, cela impose de les exécuter dans leur intégralité et conformément aux clauses contractuelles.
  • En cas de renonciation au contrat en cours par l’administrateur ou le débiteur, ceux-ci sont alors résiliés.

3 hypothèses spécifiques :

  • contrat de travail: maintenus de plein droit (L.622-13) (sauf disposition de droit commun).
  • Contrat de bail maintenu de plein droit malgré le non paiement des loyers antérieurs (L.622-14).
  • exclusion des contrats de fiducie du régime des contrats en cours.
30
Q

Les créanciers qui possèdent une créance avant le jugement d’ouverture possèdent-ils un privilège de paiement ?

A

Oui, la loi a attribué aux créanciers, dont la créance est née après le jugement d’ouverture, un privilège de paiement sur tous les créanciers antérieurs. Une exception demeure toutefois puisque resteront prioritaires les créances garanties par le super privilège des salaires, le privilège de conciliation et le privilège des frais de justice postérieur.

31
Q

Commet protéger l’entreprise de créanciers lors de la période d’observation ?

A

Article L. 622-21 : il existe un principe d’arrêt de poursuite et des procédures d’exécution à l’égard des dettes nées avant le JO et des créances postérieures non-privilégiées. Ce principe est d’OP. S’agissant des garants, ceux-ci sont concernés par la suspension des poursuites, voir même l’interdiction des paiements (L. 622-28

exclusion des créances alimentaires. A l’inverse, les actions ayant un autre fondement que le défaut de paiement d’une somme d’argent ne sont pas arrêtés. Cet arrêt des poursuites n’est pas un principe absolu et comporte des atténuations. A titre d’exemple, l’arrêt des poursuites ne concerne pas celles intentées pour obtenir l’exécution forcée des créances postérieures privilégiées.

  • l’interdiction des paiements, lequel interdit le paiement de toute créance née antérieurement au JO. Cette interdiction est automatique et s’applique que ce soit en sauvegarde, RJ, Liquidation judiciaire (L. 622-7). Cette interdiction est générale, concernant tous paiements d’un créancier antérieur par le débiteur, peu importe le mode adopté et la nature de la créance. Ce qui importe est que la créance soit née avant le JO.
    Ce principe porte également sur les créances postérieures, dès lors qu’elles ne sont pas privilégiées.
  • Article L. 622-26 : Les créances et les sûretés non-déclarées régulièrement à la procédure sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution.
  • D’autre part, certaines sûretés font l’objet d’une paralysie totale faisant qu’elles ne peuvent être mise en œuvre après le JO. Au cas particulier, il s’agit du droit de rétention (L. 622-7), de la fiducie, voir du pacte commissoire (=garder la chose gagée).
32
Q

Nommer les 6 exceptions au principe d’interdiction des paiements lors de la période d’observation de la sauvegarde judiciaire.

A
  • La compensation voire même la délégation peuvent permettre aux créanciers d’être payés après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
  • Le vendeur, avec réserve de propriété, sera payé dès lors que l’administrateur souhaitera garder le bien vendu dans l’entreprise.
  • Le paiement provisionnel des créanciers, dont le bien constituant la sûreté est vendu lors de la période d’observation est admis (L. 622-8).
  • Les salariés doivent être payés immédiatement sur les fonds disponibles (L. 625-8). Car les salaires sont considérés comme des créances alimentaires.
  • Les créances alimentaires ne sont pas soumises à déclaration et échappent à l’interdiction des paiements, que celles-ci soient antérieures ou postérieures à l’ouverture de la procédure.
  • Le juge-commissaire a la possibilité d’autoriser le paiement pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, voir pour obtenir le retour des biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, dès lors que ce retrait ou se retour est justifié par la poursuite de l’activité (L. 622-7).