Droit CIvil Flashcards

1
Q

Compétence matérielle: Juridiction civile

A

TI/TGI

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Q

Compétence matérielle: Juridiction spécialisé

A
  1. Tribunal de commerce (TC),
  2. conseil des prud’hommes (CPH)
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3
Q

Pour déterminer la juridiction matériellement compétente il faut répondre dans l’ordre aux questions suivantes :

A
  • 1) S’agit d’une compétence exclusive ?
  • 2) Quelle est la branche de droit applicable ou alors quelle est la qualification juridique des parties?
  • 3) Quel est le montant de la demande ? (Choix entre TGI et TI ? ILS ONT FUSIONNE
  • 4) Quelles sont les voies de recours du demandeur ?
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4
Q

Compétence matérielle:

1) S’agit d’une compétences exclusive ?

Art L615-17 du CPI

Art L716-3 du CPI

A

Le TGI est exclusivement compétent pour traiter des litiges relatifs à la propriété intellectuelle (quels que soient les parties du litige et le montant estimé)

  • Art L615-17 du CPI : Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’inventions y compris le cas prévu au L611-7 (l’inventeur est salarié) ou lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale sont EXCLUSIVEMENT porté devant le TGI
  • Article L716-3 du CPI : Les actions civiles et les demandes relatives aux marques y compris lorsqu’elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale sont EXCLUSIVEMENT portées devant le TGI
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5
Q

Compétence matérielle:

2) Quelle est la branche de droit applicable ou alors quelle est la qualification juridiques des parties ?

A

Si le litige ne porte ni sur les marques ni sur les brevets, il faut s’interroger sur un autre aspect :

la branche de droit applicable, donc la qualification juridique des parties

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6
Q

Compétence matérielle:

2) Quelle est la branche de droit applicable ou alors quelle est la qualification juridiques des parties ?

Si le litige concerne un employeur et un salarié (non inventeur)

A

Le tribunal compétent est le CPH (art L1411-1 du code de travail)

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7
Q

Compétence matérielle:

2) Quelle est la branche de droit applicable ou alors quelle est la qualification juridiques des parties ?

Si le litige concerne deux commerçants

A

Le tribunal de commerce (art L721-3 du code de commerce)

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8
Q

Compétence matérielle:

2) Quelle est la branche de droit applicable ou alors quelle est la qualification juridiques des parties ?

Si le litige concerne deux particuliers?

A

La juridiction civile (TI ou TGI)

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9
Q

Compétence matérielle:

2) Quelle est la branche de droit applicable ou alors quelle est la qualification juridiques des parties ? Si le litige est mixte?

A

Il faut déterminer lequel des parties et le demandeur

Cas 1: Le commerçant est demandeur= juridiction civile (TI ou TGI)

Cas 2; Le particulier est demandeur: choix entre juridiction civile ou TC

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10
Q

4) Quelles sont les voies de recours du demandeur ?

A
  • Le demandeur peut interjeter appel et contester la décision rendue en première instance
  • Le demandeur peut se pourvoir en cassation et former un recours contre la décision rendue en dernier ressort (décision en première instance inférieure à 4000€ ou décision rendue par la cour d’appel)
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11
Q

Compétence territoriale:

Le Tribunal judiciaire compétent, quel est le principe général ?

A

La juridiction est le lieu du domicile du défendeur (art 42 du NCPC)

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12
Q

Compétence territoriale:

Le Tribunal judiciaire compétent, quelles sont les dérogations ?

A

Art 46 du NCPC: Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du domicile du défendeur:

  • En matière contractuelle (acte juridique): La juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu l’exécution de la prestation de service
  • En matière délictuelle (fait juridique) : la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi

NB: Un arrêt de la cour de cassation précise que le lieu de livraison effective s’entend de celui ou la livraison a été ou doit être effectué

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13
Q

Compétence territoriale:

Le CPH territorialement compétent

A

art R1412-1 du code du travail :

  • Celui du siège social
  • Celui du lieu du domicile du salarié si le travail est accompli hors établissement. Le salarié demandeur peut en outre saisir les CPH du lieu ou le contrat de travail a été signé ou du lieu ou l’employeur est établi
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14
Q

Compétence territoriale:

Le tribunal de commerce territorialement compétent ?

A
  • Tribunal du lieu du domicil du défendeur. POur une raison physique il faut prendre en considération le lieu de son établissement principal, et pour une personne morale le lieu du siège social (Art 42 et 43 du NCPC)
  • Le tribunal du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de la prestation de service, s’il y a eu un contrat (art 46 et 43 du NCPC)
  • tribunal du lieu du fait dommageable où le dommage a été subi, en cas d’absence de contrat entre les deux parties (art 46 du NCPC)
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15
Q

Clause attributive de compétence:

A

Clause insérée par les parties contractantes dans le contrat afin de déroger à la règle normale applicable en matière de compétence territoriale

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16
Q

Clause attributive de compétence: Conditions de validité ?

A

1) Elle doit être écrite
2) Elle doit faire l’objet d’un consentement des parties
3) Elle est applicable uniquement en matière de droit commercial
4) Elle doit être mentionné de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée (art 48 du NCPC)

SI ELLE NE RESPECTE PAS CES CONDITIONS ELLE EST RÉPUTÉ NON ECRITE

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17
Q

Clause attributive de compétence matérielle

A

Pour les compétences non exclusives, les parties peuvent y déroger ( faire le choix par deux commerçant du TGI au TC)

Pour les actes mixtes, la clause attribuant compétence au tribunal de commerce est inopposable au défendeur non commerçant

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18
Q

La responsabilité contractuelle

1) Négociations précontractuelles

Article 1112 (code civil)

A

“L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi”

  1. Principe de liberté: possibilité de mettre fin librement au pourparlers contractuels
  2. Principe de loyauté et de bonne foi
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19
Q

Rupture fautive des pourparlers

A

Engage la responsabilité extracontractuelle à moins qu’il est un précontrat

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20
Q

Rupture fautive des pourparlers

A) Existence d’une faute

Il n’y en a pas si :

A
  • Absence de fixation du prix
  • Absence de preuve de la durée et l’intensité des pourparlers
  • Absence de relations antérieures entre les parties
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21
Q

Rupture fautive des pourparlers

A) Existence d’une faute

il y a une faute si :

A
  • Intention de nuire ou mauvaise foi
  • Rupture de pourparlers avancés ayant une certaine intensité et un certain degré de précision
  • Rupture de pourparlers ayant occasionné des frais importants
  • Rupture la veille de la signature d’un accord/ contrat
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22
Q

Rupture fautives des pourparlers

Préjudice

A

Arrêt du 26 novembre 2013 (chambre commerciale):

La réparation du préjudice résidant dans la perte d’une chance de tirer profit de la conclusion et de l’exécution du contrat est exclue car ce préjudice n’a pas été causé par la rupture abusive mais par la rupture elle- même

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23
Q

Quels sont les exceptions à l’arrêt du 26 novembre 2013 ?

A
  • le préjudice consistant dans la perte subie en raison des diverses dépenses
  • inhérentes à la négociation*
  • le préjudice résultant de l’atteinte à l’image ou à la réputation de la victime de la rupture
  • la perte de chance de conclure un contrat de même nature à cause de la mauvaise foi du négociateur qui la rompt, destinée à détourner son partenaire d’une autre
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24
Q

Rupture fautive des pourparlers

Étendue de la réparation

A

L’article 1112 précise dans son 2e alinéa qu’en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu,

car ceci « conduirait à donner indirectement effet au contrat qui n’a pas été conclu »

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25
Q

Devoir précontractuel de confidentialité

A

art 1112-2 : « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun »
—> acte de concurrence déloyale

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26
Q

Devoir d’information

A
  • L’obligation d’information est autonome : sa violation devient sanctionnable en dehors de tout dol (intention)
  • La partie qui prétend qu’une information lui était due doit le prouver (art 1112-1), celle qui devait cette information a la charge de prouver qu’elle l’a fournie
  • L’info qui doit être transmise est celle dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre
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27
Q

La limite du devoir d’information

A

L’ignorance doit être légitime.
Chacune des parties à l’obligation de se renseigner il ne doit pas se montrer trop crédule

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28
Q

Les sanctions du devoir d’information

A
  • Mise en œuvre de la responsabilité extra contractuelle dans le cas où la violation de l’obligation ne provoque pas de vice du consentement = pas d’intention (D&Y)
  • Annulation du contrat pour Dol (réticence dolosive art 1137)
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29
Q

Définition du contrat

A

“Accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligationsArticle 1101

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30
Q

Qualification 1

A

Synallagmatique : obligations réciproques

Unilatéral : obligation à la charge d’une seule partie

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31
Q

Qualification deux

A

De gré à gré : discussion des clauses

Adhésion : une partie impose les clauses

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32
Q

Qualification trois

A

A titre onéreux : avantages pour les deux parties

À titre gratuit : pas de contrepartie

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33
Q

Qualification quatre ?

A

Individuel : engage de tous les partis qui ont donné leur consentement

collectif : s’ applique à d’autres personnes

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34
Q

Qualification cinq

A

Consensuel : l’accord des volonté suffit

Solennel : respect de certaines formes (Ecrit)

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35
Q

Qualification six

A

Commutatif : prestation fixé

aléatoire : prestation variant en fonction des événements

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36
Q

Qualification 7

A

Réel : remise d’une chose

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37
Q

Quelles sont les conditions de validité d’un contrat ?

A

Article 1128 :” Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

  1. le consentement des parties (système de’ expédition =renvoi de la phrase)
  2. Leur capacité de contracter
  3. Un contenu licite et certain ( moral, determiné -> ne déroge pas à l’ordre public)
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38
Q

vices de consentement

art 1130 :

A

« l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions sensiblement différentes »

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39
Q

Vices de consentement

1131

A

« les vices de consentement sont une cause de nullité relative du contrat »

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40
Q

Vices de consentement

art 1132

A

« l’erreur (…) est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant »

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41
Q

Vice de consentement

art 1135

A

« l’erreur sur un simple motif n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement »

42
Q

Vices de consentement

Art 1137

A

« le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie »

43
Q

Vices de consentement

Article 1140

A

« Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celle des ses proches à un mal considérable »

44
Q

Vices de consentement

Article 1143

A

« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement
excessif
»

45
Q

Capacité

art 1146

A

« sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1°) les mineurs non émancipés
2°) les majeurs au sens de l’article 425 »

46
Q

Capacité

art 1147

A

“L’incapacité de contracter est une cause de nullité relative

47
Q

Contenu de la formation du contrat

art 1169

A

: « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire »

48
Q

Contenu de la formation du contrat

art 1170

A

« toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »

49
Q

Contenu de la formation du contrat

art 1171

A

« dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties est réputée non écrite »

50
Q

Clauses pénale

Art 1231-5

A
  • *Fixe forfaitairement** dès la conclusion du contrat les D&I dus en cas d’inexécution ou de retard d’exécution. Mise en oeuvre :
  • constater le manquement du débiteur à une obligation
  • mise en demeure (sauf si l’inexécution est définitive)
  • il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice
  • Elle peut être révisée par le juge, si elle apparaît manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge
51
Q

Clause résolutoire

A

Clause par laquelle les parties conviennent qu’en cas d’inexécution, le contrat pourra être anéanti de plein droit (disparition du contrat).

52
Q

Quelles sont les conditions de la clause résolutoire ?

A

Conditions :

  • doit énumérer de façon claire les obligations qui seront sanctionnées
  • doit être mise en jeu de bonne foi (mise en demeure)
  • si la résolution est dite de « plein droit » : pas d’intervention du juge ; « sans sommation » : pas de mise en demeure.
53
Q

Clause compromissoire

A

Prévoit le recours, en cas de différend, à un arbitre désigné par les parties

54
Q

Sanctions

art 1178

A

Nullité / D&I

  • « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord (…) »
  • « Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle »
55
Q

Sanctions

art 1186 et art 1187

A

1186 : Caducité (l’un des éléments essentiels du contrat disparait) et interdépendance (l’un des contrats interdépendants disparait)

// 1187 : « la caducité met fin au contrat »

56
Q

Effet du contrat

Force obligatoire art 1193

A

« les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise »

57
Q

Effet du contrat

Quelle est la dérogation de la force obligatoire ?

A

« Si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant

Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir des modalités de résolution du contrat ou demander à un juge de procéder à une révision du contrat ou d’y mettre fin »

58
Q

Durée de contrat

A

« lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable »

Art 1211

59
Q

Cession de contrat

A

Art 1216

Possible sous reserve du consentement du cocontractant

60
Q

Inexécution du contrat

A

Art 1217 : “ la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut :

  1. Refuser l’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
  2. Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
  3. Solliciter une réduction de prix
  4. Provoquer la résolution du contrat
  5. Demander réparation des conséquences de l’inexécution
61
Q

1) Refuser l’exécution ou suspendre l’execution de sa propre obligation

A
  • lorsque l’autre n’exécute pas la sienne (1219)
  • suspension par anticipation : risque d’inexécution (1220) —> condition : l’inexécution est suffisamment grave
62
Q

2) Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation

A

1221 :
- Le créancier d’une obligation peut en demander l’exécution en nature à
condition de mettre en demeure le débiteur

63
Q

2) Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation

Exceptions ?

A
  • Exécution impossible
  • Disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier

art 1221

64
Q

2) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation

Alternatives ?

A

Alternatives (1222) :
• faire exécuter l’obligation lui-même
• sur autorisation du juge, détruire ce qui a été fait en violation de
l’obligation
• demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à
cette fin
• « demander en justice que le débiteur avance les sommes
nécessaires »

65
Q

3°) solliciter une réduction du prix

A

Conditions (1223) :
- Décidée par le créancier
- mise en demeure préalable du débiteur
- notifier au débiteur sa décision de réduire le prix dans les meilleurs
délais

66
Q

4) Provoquer la résolution du contrat

A

Peut résulter d’une (1224):

  • Clause résolutoire : le créancier met en demeure le débiteur et mentionne expressément la clause
  • Notification du créancier au débiteur, à condition que l’inexécution soit suffisamment grave
  • décision de justice, en cas d’une inexécution suffisamment grave
67
Q

Article 1226

A

notification du créancier au débiteur, à condition que l’inexécution
soit suffisamment grave (1226) :
• sauf urgence, mise en demeure préalable « de satisfaire à son
engagement dans un délai raisonnable » sous peine de résolution (à
mentionner expressément)
• le débiteur peut contester la résolution et saisir le juge, mais « devra
prouver la gravité de l’inexécution »

68
Q

5) Demander réparation des conséquences de l’inexécution

A

conditions pour les D&I :
- mise en demeure préalable du débiteur
- inexécution ou retard dans l’exécution (sauf cas de force majeure)
- réparation limitée aux dommages prévus ou prévisibles au moment de
la conclusion du contrat, « sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive »

69
Q

Exonération d’ inexécution (Cas de force majeur)

A

1218 : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

70
Q

Caractères de la force majeure ?

A

Imprévisible, irrésistible (inévitable et insurmontable)

71
Q

Effet de la force majeur ?

A
  • inexécution définitive —> résolution du contrat de plein droit
  • empêchement temporaire —> le contrat peut être suspendu sauf si le retard en résultant justifie la résolution du contrat
72
Q

Dommages intérêts en cas de force majeure

A

il n’y a lieu à aucun D&I lorsque par suite d’une force majeure le débiteur a été
empêché d’exécuter son obligation

73
Q

Les trois responsabilités extracontractuelle

A
  1. Du fait personnel
  2. Du fait d’autrui
  3. Du fait des choses/ des produits défectueux
74
Q

Responsabilité du fait personnel

A

1240

“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

75
Q

Responsabilité du fait d’autrui

A

1242

“On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre...

76
Q

Responsabilité du fait des choses/ des produits défectueux

A

1241

… ou des choses que l’on a sous sa garde

77
Q

Responsabilité extracontractuelle

Fait générateur du fait personnel

A

1241

“Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”

78
Q

Responsabilité extracontractuelle

Fait générateur du fait d’autrui

1) Responsabilité des parents du fait des enfants mineurs

A

1242 (al1)

“Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux”

79
Q

Responsabilité extracontractuelle

Fait générateur du fait d’autrui

Responsabilité des employeurs du fait de leur salariés

A

1242 (al2)

“Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés

80
Q

Responsabilité extracontractuelle

Fait générateur du fait d’autrui

Responsabilité des employeurs du fait de leur salariés

CONDITIONS

A
  1. Existence d’un lien de subordination
  2. Fait dommageable
  3. Faute commise durant le travail
81
Q

Responsabilité extracontractuelle

Fait générateur du fait d’autrui

Responsabilité du fait des choses

art 1243

A

“Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé

82
Q

Responsabilité extracontractuelle

Fait générateur du fait des choses

art 1244

A

“Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction”

83
Q

Responsabilité extracontractuelle

Fait générateur du fait des produits

Art 1245

A

“Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit qu’il soit ou non lié par un contrat de la victime

84
Q

Responsabilité extracontractuelle

Faute, dommage et lien de causalité

A

Il peut être :

  • Matériel
  • Moral
  • Corporel

Il doit être :

  • Direct
  • certain
85
Q

Responsabilité extracontractuelle

Faute, dommage et lien de causalité

Art 1245-8

A

Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage

86
Q

Responsabilité extracontractuelle

Exonération du fait personnel

A
  • Fait d’un tiers : Si le fait du tiers présente les caractéristiques de la force majeur, exonération totale sinon partielle
  • Faute de la victime
  • Force majeur
87
Q

Responsabilité extracontractuelle

Exonération du fait d’autrui

3conditions pour l’exonération du commettant (cours de cassation)

A
  • Le préposé a agi en dehors de ses fonctions -sans autorisation
  • A des fins étrangère à ses attributions
  • Force majeur de la victime
88
Q

Charge de la preuve

A

1353“Celui qui réclame l’éxecution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation

89
Q

Charge de la preuve

exceptions

A

Art 1354

Présomption simple : Le demandeur n’a rien à prouver, c’est au défendeur de prouver que le droit invoqué contre lui n’est pas fondé (obligation d’information)

Présomption irréfragable : Le demandeur n’a rien à prouver et le défendeur ne peut pas apporter la preuve du contraire (responsabilité parentale)

90
Q

Procédé de preuve

Acte Juridique

Définition

A

Manifestation de volonté

–> Preuve légale

91
Q

Procédé de preuve

Acte Juridique

Art 1359

A

Prouvé par écrit sous signature privée ou authentique

92
Q

Procédé de preuve

Acte Juridique

1361

A

“Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corrodé par un autre moyen de preuve”

93
Q

Procédé de preuve

Acte Juridique

1366

A

Ecrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous reserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégralité

94
Q

Procédé de preuve

Fait juridique

A

(Volontaire/ involontaire) : tout événement susceptible de produire des effets en dehors de la volontés des parties

95
Q

Procédé de preuve

fait juridique

Art 1358

A

Preuve libre : “ Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen

96
Q

Cas dérogatoire

acte juridique basique

A

Acte juridique < 1500

97
Q

CAS DÉROGATOIRE

Acte juridique

1360

A
  1. Impossibilité matérielle
  2. impossibilité morale
  3. Impossibilité de produire un écrit (force majeur)
  4. perte de l’écrit (force majeur)
98
Q

CAS DÉROGATOIRES

Fait juridique

A

Acte mixte :

  • A l’encontre du commerçant : Preuve libre
  • A l’encontre de la partie civile : Preuve légale
99
Q

Droit de la Preuve

Art 1362

A

” Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui a été allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut au commencement de preuve par écrit

100
Q
A