DISCIPLINE EA2 FG Flashcards
AVANT-PROPOS
Le REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE définit l’obéissance et régit l’exercice de l’autorité. Il s’applique à tous, sans distinction de rang, précise à chacun son devoir et aide à prévenir les défaillances.
Les sanctions résultent de l’exercice du pouvoir disciplinaire, lequel est constitué par la possibilité de réprimer les fautes ou manquements commis par un militaire dans l’exercice de ses fonctions, ou en dehors du service.
Attribué à la fonction et non au grade, le droit de punir est réservé à quatre échelons :
‒ l’autorité militaire de 1er niveau (le chef d’état-major pour les officiers et sous-officiers endivisionnés ou le chef de corps) ;
‒ l’autorité militaire de 2e niveau (le colonel adjoint territorial) ;
‒ l’autorité militaire de 3e niveau (le général commandant la Brigade pour les militaires du rang uniquement) ;
‒ le ministre chargé des armées.
Une délégation de ce droit de sanctionner peut-être donnée, sous certaines conditions, à un échelon subordonné (CDU par CDC, CEMAT par Ministre etc.).
Tous les échelons de commandement conservent donc le droit de demander une sanction et celui de prendre, à l’encontre de l’un de leurs subordonnés, les mesures privatives de liberté que peuvent imposer les circonstances selon leurs pouvoirs.
Les moyens d’action des chefs sur leurs subordonnés sont déterminés par les textes suivants :
‒ code de justice militaire article L.311-13 ;
‒ code de la défense livre 1er de la partie IV (JO du 30 mars 2007), notamment ses articles L.4137-1 à L.4137-4 ;
‒ code de la défense le livre 1er de la partie IV (JO du 25 avril 2008), titre III, chapitre 7 ;
‒ arrêté du 30 mai 2006, autorisant les autorités militaires de premier niveau à déléguer leur
signature ;
‒ arrêté du 26 février 2008 (JO du 11 mars 2008) fixant les listes des autorités militaires de troisième niveau et des autorités militaires habilitées, pour les militaires du rang, à effectuer certaines opérations ou prendre les décisions prévues par le décret n° 2008-392 du 23 avril 2008 relatif aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
‒ l’arrêté modifié pris en application des articles R.4137 à R.4137-12 et de l’article R.4137-25 du livre 1er de la partie IV du code de la défense relatifs aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires fixant, au sein de l’armée de terre, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d’autorité militaire de premier niveau ou d’autorité militaire de deuxième niveau ;
‒ instruction n° 230358/ DEF/SGA/DRH-MD/SR-RH/FM1 du 12 juin 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires ;
‒ circulaire n°2000/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 23 mars 2010,relative à la mise en cuver des procédures concernant les événements graves ;
‒ circulaire°6650/DEF/EMAT/CAB/DISCIP du 12 septembre 2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires de l’armée de terre ;
‒ cas concrets de conseils de discipline et d’enquête (cas LYPIGE, NABYSSE et NONNIER).
Ces textes s’appliquent intégralement aux militaires de tous grades de la brigade de sapeurs- pompiers de Paris d’actives comme réservistes.
Des événements graves, dans lesquels sont impliqués des militaires, et certaines fautes graves commises à l’occasion du service ou en dehors du service, peuvent comporter, outre les sanctions proprement dites, des prolongements nécessitant généralement la mise en œuvre de procédures particulières et la constitution de dossiers dont la contexture est très variable.
La suspension de fonction est une mesure administrative conservatoire prise dans l’intérêt du service qui n’a pas de caractère disciplinaire, mais qui ne peut être prononcée que par une autorité investie du pouvoir disciplinaire.
La présente instruction vise à réunir, en un document unique, les informations et directives susceptibles de procurer aux échelons subordonnés un outil de travail pratique.
Elle propose, en particulier :
‒ d’informer plus complètement les échelons d’exécution sur les attributions en matière de sanctions statutaires ou disciplinaires ;
‒ de rappeler la composition des différents dossiers à constituer selon que la décision appartient au général commandant la brigade, au général commandant la Région Terre Île-de-France, au ministre de la défense ou après avis, éventuellement, d’un conseil d’enquête ou d’un conseil de discipline.
Dans tous les cas, les dossiers doivent être constitués et instruits diligemment, de manière à en hâter le dénouement. Il importe, en effet, de tenir les délais prescrits et que les décisions du commandement soient immédiatement suivies d’effet, dans l’intérêt bien compris du service et de la discipline.
LES SANCTIONS
CLASSIFICATION
Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises en ou hors service par les militaires exposent ceux-ci à :
‒ des sanctions disciplinaires fixées par le règlement sur la disciplinaire ;
‒ des sanctions statutaires ;
‒ des sanctions professionnelles.
LES SANCTIONS
PRINCIPES
L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale :
‒ une même faute peut faire l’objet d’une condamnation pénale et d’une sanction disciplinaire ;
‒ une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire ;
‒ le refus d’ordre de poursuite ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire. Il en est de même pour le non-lieu ou l’acquittement.
La finalité du droit pénal et celle du droit disciplinaire est fondamentalement différente :
‒ la sanction pénale poursuit un objectif propre au droit pénal en tendant à faire respecter l’ordre social, sans chercher à assurer la discipline interne d’une profession ;
‒ la sanction disciplinaire a pour objet d’assurer la répression des fautes ou manquements commis par les militaires.
Il s’en déduit donc les cinq principes suivants :
1) il est possible de cumuler une sanction pénale et une sanction disciplinaire, ainsi que le précise l’article L4137-1 du code de la défense ;
2) l’action disciplinaire ne peut avoir pour base que des faits établis, non une faute présumée ou de simples rumeurs. La seule circonstance qu’un militaire fasse l’objet d’une information judiciaire ne peut suffire, en elle-même, à déclencher l’action disciplinaire.
En conséquence, les autorités investies du pouvoir disciplinaire peuvent mener leur action propre sans attendre que le juge pénal se prononce. La détermination de la nature de la sanction disciplinaire à prononcer s’apprécie en fonction des circonstances et des conséquences de la faute ou du manquement, du degré de responsabilité du militaire concerné ainsi que de son comportement global. Ainsi, il n’est pas nécessaire, dans la quasi-totalité des cas, d’attendre la décision pénale.
Il peut y avoir un intérêt à surseoir au prononcé d’une sanction disciplinaire lorsque la faute ou le manquement constitue une infraction pénale. Ce sursis à statuer permet, lorsque cela est possible, de puiser utilement des renseignements dans la procédure pénale et de prendre en considération les aveux et les indices recueillis ;
3) aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’imposent d’attendre, pour se prononcer sur les suites disciplinaires d’une faute ou d’un manquement, que les tribunaux de l’ordre judiciaire aient définitivement statué ;
4) un classement sans suite, un non-lieu ou l’absence de condamnation pénale qui ne contredit pas la réalité des faits ne fait pas obstacle à une sanction disciplinaire pour les mêmes faits ;
5) toute allusion à une procédure judiciaire en cours ainsi que tout élément qui en provient ne devront en aucun cas être mentionnés sur le bulletin de sanction, même dans les différents avis des autorités. La seule exception concerne les affaires pour lesquelles le militaire concerné a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive.
TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
1re CATÉGORIE
à l’intérieur d’une enceinte militaire / hors ou
en service
à l’extérieur d’une enceinte militaire / en service uniquement
TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
2e CATÉGORIE
à l’extérieur d’une enceinte militaire / hors service mais avec répercussion sur le service
TABLEAU RECAPITULATIF DES CATEGORIES DE FAUTES OU MANQUEMENTS
3e CATÉGORIE
Fautes contraires à l’honneur / hors ou en service
à la probité / hors ou en service
aux bonnes mœurs / hors ou en service
TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
SANCTIONS DU 1ER GROUPE
AVERTISSEMENT CONSIGNE RÉPRIMANDE BLÂME ARRÊTS BLÂME DU MINISTRE
TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
SANCTIONS DU 2e GROUPE
EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS
ABAISSEMENT TEMPORAIRE D’ÉCHELON
RADIATION DU TABLEAU D’AVANCEMENT
TABLEAU RECAPITULATIF DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES CLASSEES PAR GROUPES
SANCTIONS DU 3e GROUPE
RETRAIT D’EMPLOI
RADIATION DES CADRES
RÉSILIATION DE CONTRAT
DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXERCICE ET LA DELEGATION DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
GENERALITES
Un décret détermine les différents échelons exerçant des pouvoirs disciplinaires.
En matière disciplinaire, les appellations de chef de corps et de colonel adjoint territorial sont respectivement autorité militaire de 1er niveau (AM1) et autorité militaire de 2e niveau (AM2). Le chef d’état-major est l’autorité militaire de 1er niveau pour les officiers et sous- officiers endivisionnés. Le général commandant la Brigade est autorité militaire de 3e niveau (AM3) pour les militaires du rang uniquement.
L’autorité militaire de 1er niveau est autorisée à déléguer à des officiers ou sous-officiers titulaires d’un commandement, le droit d’infliger, dans certaines limites, des sanctions aux militaires placés sous leurs ordres directs (voir modèle 1 page 7). Une délégation peut être également consentie au profit du militaire appelé à suppléer l’autorité militaire de 1er niveau (voir modèle 2 page 8).
La continuité du commandement est assurée par les notions de commandement « par suppléance » (absence du titulaire, en congé de courte durée, en permission, en mission) et de commandement « par intérim » (cessation définitive du commandement du titulaire).
Ces décisions sont inscrites au répertoire ou registre des actes administratifs. Voir tableau récapitulatif des pouvoirs disciplinaires, § 2.3 du présent titre.
DISPOSITIONS CONCERNANT L’EXERCICE ET LA DELEGATION DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
APPLICATION A LA BRIGADE DE SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
Les dispositions ci-dessus appellent, pour leur application à la Brigade, les mises au point suivantes :
1) le général est secondé, dans son commandement, par un général adjoint ou un colonel adjoint. 2)le colonel ou le général adjoint lorsqu’il est appelé à commander la Brigade « par suppléance » ou, le cas échéant, « par intérim », dispose des mêmes pouvoirs que le
général dans son commandement.
3) les commandants de groupement (chefs de corps – AM1) exercent en totalité leurs pouvoirs
disciplinaires.
4) la délégation du pouvoir de sanctionner est accordée automatiquement, dans les limites de la
présente instruction, aux officiers nommés au commandement d’une compagnie ou d’une unité
spécialisée, que ce soit comme titulaire, par « suppléance » ou par « intérim ».
5) tous les autres officiers et sous-officiers sont non délégataires des pouvoirs disciplinaires. Ils peuvent et doivent user le cas échéant, et avec discernement, du droit de demander des sanctions à l’encontre des militaires, placés ou non sous leurs ordres, lorsqu’ils estiment que
ceux-ci méritent une sanction disciplinaire.
Il en est de même pour les officiers investis du pouvoir de sanctionner, lorsque le gradé ou sapeur fautif n’est pas placé sous leur commandement.
6) toute nomination d’un officier à un commandement « par suppléance » ou par « intérim » doit faire l’objet d’un ordre publié en décision de la Brigade.
7) la répartition des pouvoirs et des délégations en matière disciplinaire à la prise d’un commandement « par intérim » peut survenir sans préavis. Dans ce cas, l’intéressé, exerce dès sa prise de commandement, les pouvoirs disciplinaires de celui qu’il remplace, sans attendre la régularisation ou la confirmation de sa prise de fonction par voie de décision de la Brigade.
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
GENERAL CDT LA BSPP AM 3
POUVOIRS: Blâme Arrêts : 40 jours
Observations: Pour les militaires du rang uniquement.
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
SUPPLÉANT AM 3
POUVOIRS: Blâme Arrêts : 40 jours
Observations: Pour les militaires du rang uniquement.
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
COLONEL ADJOINT TERRITORIAL AM2
POUVOIRS: Blâme Arrêts : 30 jours
Observations: AM2 pour tous les militaires de la Brigade
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
CHEF D’ETAT-MAJOR AM1
POUVOIRS: Avertissement Consigne : 20 tours Réprimande Arrêts : 20 jours
Observations: Pour les officiers et sous-officiers endivisionnés
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
CHEF DE CORPS AM 1
POUVOIRS: Avertissement Consigne : 20 tours Réprimande Arrêts : 20 jours
Observations: Pour tous les militaires. Peut prononcer avec effet immédiat.
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES
AUTORITÉS DE DÉCISION
SUPPLÉANT AM1
POUVOIRS: Avertissement Consigne : 20 tours Réprimande Arrêts : 20 jours
Observations: Pour tous les militaires. Peut prononcer avec effet immédiat.
TABLEAU RECAPITULATIF DES POUVOIRS DISCIPLINAIRES AUTORITÉS DE DÉCISION CDT D’UNITÉ ET SUPPLEANT OU OFFICIER DESIGNE (DELEGATION)
POUVOIRS: Avertissement Consigne : 10 tours Réprimande Arrêts : 07 jours
Observations: Pour les militaires non officiers. Ne peut prononcer avec effet immédiat.
LES SANCTIONS
MODÈLE 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________________
brigade de sapeurs-pompiers de paris
(Attache du groupement)
ARRÊTÉ
(date)
N° d’enregistrement
MODÈLE 1
Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, notamment ses articles L.4137-2 à L.4137-4 ; Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, titre 3 – chapitre 7 ;
Vu l’arrêté………………..
Vu l’arrêté du 30 mai 2006, autorisant les autorités militaires de 1er niveau à déléguer leur signature.
ARTICLE 1 :
Monsieur le (grade, prénom, nom), commandant le (désignation du groupement) de la brigade de sapeurs-pompiers de PARIS, délègue au (grade, prénom, nom) commandant (désignation de la compagnie) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris son pouvoir disciplinaire dans les limites suivantes :
Militaires non officiers : avertissement, réprimande, consigne (10 tours), arrêts : 7 jours d’arrêts (sans possibilité de prononcer une mesure d’isolement).
ARTICLE 2 : le libellé des attaches d’entête et de signature est le suivant : Pour le commandant du X Groupement
Et par délégation
Le (grade, prénom, nom)
commandant la (désignation de la compagnie ou par suppléance)
ARTICLE 3 : le présent arrêté prend effet à compter du (date), il annule et remplace l’arrêté n°… en date du…
(Timbre humide)
(signature)
Destinataires :
- monsieur le (grade, prénom, nom du délégataire) ;
- CAB/RI (pour inscription au registre des actes administratifs) ;
- CAB/DISC.
LES SANCTIONS
MODÈLE 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________________
brigade de sapeurs-pompiers de paris
(Attache du groupement)
ARRÊTÉ
(date)
(N° d’enregistrement courrier
MODÈLE 2
Délégation de l’exercice du pouvoir disciplinaire
Délégation de signature
Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, notamment ses articles L.4137-2 à L.4137-4 ; Vu le livre 1er de la partie 4 du code de la défense, titre 3 – chapitre 7 ;
Vu l’arrêté………………..
Vu l’arrêté du 30 mai 2006, autorisant les autorités militaires de 1er niveau à déléguer leur signature.
ARTICLE 1 :
Monsieur le (grade, prénom, nom), commandant le (désignation du groupement) de la brigade de sapeurs-pompiers de PARIS, délègue au (grade, prénom, nom) adjoint au commandant de groupement son pouvoir disciplinaire sans avoir la possibilité de prononcer une mesure d’isolement.
ARTICLE 2 : le libellé des attaches d’entête et de signature est le suivant : Pour le commandant du X Groupement
Et par délégation
Le (grade, prénom, nom)
Adjoint au commandant du X groupement
ARTICLE 3 : le présent arrêté prend effet à compter du (date), il annule et remplace l’arrêté n°… en date du…
Cette délégation est permanente. (Timbre humide)
(signature)
Destinataires :
- monsieur le (grade, prénom, nom du délégataire) ;
- CAB/RI (pour inscription au registre des actes administratifs ;
- CAB/DISC.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
LES REGISTRES DES SANCTIONS
Il existe un registre des sanctions du 1er groupe (imprimé n°130/56) et un registre des sanctions du 2e et du 3e groupe (imprimé 130/57) pour les officiers, les sous-officiers et les militaires du rang. Ces registres sont détenus au niveau de la portion centrale d’une formation où a été désignée une AM1 (section commandement des groupements).
Y sont inscrites dans l’ordre chronologique toutes les sanctions infligées conformément au chapitre 7 de la circulaire n° 6650/DEF/EMAT/CAB/DISC du 12/09/2006 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires de l’armée de terre.
Les registres des sanctions font l’objet d’un contrôle mensuel par l’AM1. Les sanctions ne sont pas inscrites sur :
‒ le livret matricule ; le livret d’instruction ; le dossier individuel de campagne ;
‒ les bulletins de notes officiers ; les feuilles de notes sous-officiers et militaires du rang,
‒ les comptes rendus d’accident, de perte, de détérioration ;
‒ tous les documents faisant apparaître les sanctions encourues ou proposées.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
LE REGISTRE DES SANCTIONNES
Chaque unité détient un seul registre des sanctionnés (imprimé n° 130/59).
Ce registre tenu par le commandant d’unité est mis à jour en cohérence avec le registre des sanctions. Il répertorie les militaires assujettis à une sanction privative de liberté en distinguant :
‒ ceux faisant l’objet d’une mesure d’isolement ;
‒ ceux aux quels il est interdit, en dehors du service, de quitter le lieu spécifique désigné par l’AM1. Ce lieu, mentionné par cette autorité sur le bulletin de sanction, est reporté sur ce registre.
Quand l’exécution de la sanction est terminée, les inscriptions qui la concernent sont barrées.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Un «feuillet d’enregistrement des bulletins de sanction et des pièces relatives aux condamnations » (cf. modèle page 21 à 23) est ouvert par la chancellerie de la Brigade les officiers, par les unités pour les autres militaires, au besoin avec la mention « néant ».
Ce feuillet comporte 4 pages, il est destiné à récapituler les bulletins de sanction (à l’exception des bulletins relatifs aux tours de consigne qui sont insérés sans enregistrement) et les pièces relatives aux condamnations inscrites au casier judiciaire.
Lors de son ouverture, le chancelier Brigade ou le commandant d’unité, doit renseigner la ligne prévue à cet effet, dans le cartouche « certifications » figurant à la page 3 du feuillet.
D’une durée maximum de 5 ans (année d’ouverture plus 4 validations annuelles), le feuillet ne doit comporter ni rature, ni surcharge, ni grattage, ni « bâtonnage ».
1) Partie 1 du feuillet
Les bulletins de sanction successifs y sont enregistrés dans l’ordre chronologique suivant les indications figurant à la page 3 du document.
Les inscriptions relatives à chaque année civile sont séparées des autres par un trait horizontal tracé au-dessous du dernier enregistrement effectué au titre de l’année considérée. Il n’est tracé aucun trait si aucune inscription n’a été portée au cours de l’année.
Les bulletins concernant les sanctions assorties du sursis font l’objet d’un enregistrement provisoire au crayon. En cas de révocation du sursis, l’inscription est définitivement reportée à l’encre. Dans le cas contraire, elle est effacée à l’issue du délai imparti.
2) Partie 2 du feuillet
Les pièces relatives aux condamnations y sont enregistrées par ordre chronologique. Chaque inscription comporte, outre la référence de la pièce, l’indication de la nature et le taux de la peine encourue.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Archivage
Le feuillet d’enregistrement est inséré, avec les bulletins de sanction et les pièces relatives aux condamnations dans le sous-dossier n° 5 du dossier personnel pour les officiers, dans le sous- dossier n° 4 du dossier du personnel pour les sous-officiers et militaires du rang.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Contrôle
Le feuillet d'enregistrement est contrôlé au début de chaque année 1sous la responsabilité de l’autorité militaire de 1er niveau. Lors de ce contrôle, cette autorité doit faire procéder soit à la validation du feuillet pour une année, soit à sa destruction et à son remplacement par un nouveau feuillet. La destruction (ou le remplacement) du feuillet doit avoir lieu dans 3 cas : 1) si une inscrite doit être effacée ou se trouve amnistiée ou si une condamnation inscrite est amnistiée. 2) si l'état du document laisse à désirer (rature, erreur matérielle, détérioration quelconque, etc.) ; 3) si toutes les lignes de validation ont déjà été utilisées.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Validation
En dehors des 3 cas précisés au paragraphe précédent, le feuillet doit être validé lors du contrôle par l’AM1 pour les officiers et par le commandant d’unité pour les autres militaires.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
INSCRIPTION DES SANCTIONS
FEUILLET D’ENREGISTREMENT DES BULLETINS DE PUNITION
Mutation – radiation des contrôles
Si en cours d’année, l’intéressé est muté ou retourne à la vie civile, la partie 1 du feuillet, relative aux bulletins de sanction, doit être arrêtée par un trait horizontal tiré au-dessous de la dernière inscription suivi de l’émargement de l’autorité responsable.
Au même titre que le reste du dossier, le feuillet et les bulletins de sanction sont transmis à la nouvelle unité en cas de mutation, au bureau des ressources humaines en cas de radiation des contrôles.
MODALITES D’APPLICATION ET SUIVI DES DOSSIERS DISCIPLINAIRES
LEVEE DES SANCTIONS
L’autorité militaire de 1er niveau peut lever en totalité ou en partie des sanctions qu’elle a elle- même infligées.
Les sanctions infligées par les échelons supérieurs sont levées à l’initiative de ces échelons dans le cadre d’une mesure d’ensemble (ex : fête nationale), ou sur demande de l’autorité militaire de 1er niveau.
NOTA : cette mesure n’efface pas la sanction mais dispense de l’accomplissement de la fraction non effectuée. Le dossier disciplinaire est conservé dans le feuillet d’enregistrement des bulletins de sanction et des pièces relatives aux condamnations.
PROCEDURES PARTICULIERES
LE DROIT DE RECOURS
Tout militaire qui estime avoir à se plaindre d’une mesure ou d’une décision administrative le concernant, de quelque nature qu’elle soit, dispose d’un droit de recours qui est exercé dans les conditions suivantes :
DEUX CAS :
‒ DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT DE DISCIPLINE GÉNÉRALE ;
‒ RECOURS ADMINISTRATIF.
PROCEDURES PARTICULIERES
DANS LE CADRE DE DU REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE
N’intéresse que les actes concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
Les dispositions générales et particulières de ce chapitre sont traitées par l’instruction n°
201756/DEF/SGA/DFP/FM/1 (cf. titre 7 § 6).
PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Concerne les actes relatifs à la situation personnelle des militaires, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire.
La saisine de la commission des recours est obligatoire lorsqu’elle rentre dans le champ d’application précité.
Présidée par un officier général la commission de recours comprend :
‒ quatre officiers généraux, appartenant respectivement à l’armée de terre, à la marine nationale, à l’armée de l’air et à la gendarmerie nationale ;
‒ le directeur chargé de la fonction militaire ou son représentant ;
‒ un officier général ou assimilé représentant l’armée ou la formation rattaché dont relève l’intéressé.
Ils sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois.
Pour chacun d’entre eux à l’exception du directeur chargé de la fonction militaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
NOTA : le mandat de l’officier général admis dans la 2e section n’est renouvelable qu’une seule fois.
Un rapporteur général et des rapporteurs sont choisis parmi les officiers. Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées.
La commission dispose d’un secrétariat permanent placé sous l’autorité du Président. La procédure d’instruction des recours est écrite.
La commission peut statuer dès que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites.
La commission peut convoquer l’intéressé qui peut se faire assister d’un militaire de son choix en position d’activité.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs procèdent à toute mesure utile à l’examen des recours.
La commission des recours recommande au ministre chargé des armées, soit de rejeter les recours soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre.
Dans un délai de quatre mois à compter de la saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision prise sur son recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification fait mention de la faculté d’exercer un recours pour excès de pouvoir dans les délais du recours contentieux devant la juridiction compétente.
L’absence de décision notifiée à l’expiration d’un délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission
Saisine de la commission :
A compter de la notification ou de la publication d’un acte contesté le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d’une copie de l’acte.
Si la copie n’est pas jointe à l’envoi, le secrétariat de la commission met l’intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines. En l’absence de production dans ce délai, l’intéressé est réputé avoir renoncé à son recours.
PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Application à la Brigade
Rôle des requérants
Ne peuvent être envoyés à la commission que les recours entrant dans son champ d’application et consécutifs à des décisions individuelles, prises, notifiées ou publiées à compter du 1er septembre 2001 ou découlant d’une décision implicite de rejet.
L’adresse de la commission à laquelle devra être envoyé directement tout recours entrant dans le champ d’application du décret est la suivante :
COMMISSION DES RECOURS DES MILITAIRES 14, RUE SAINT-DOMINIQUE
00450 ARMÉES
PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Application à la Brigade
Rôle des autorités
1) Autorité militaire de 1er niveau (Colonel Adjoint Territorial ou chef de corps) :
Si cette autorité est saisie directement par un militaire d’un recours entrant dans le champ de compétence de la commission des recours, elle devra adresser elle-même ce recours à la commission et en aviser l’auteur (notification et transmission).
Dans ce cas, une copie du dossier transmis sera adressée au général commandant la Brigade/ Cabinet/Section Discipline.
2) Autorités militaires de 2e niveau et 3e niveau (Colonel Adjoint Territorial et général commandant la Brigade) :
Lorsque cette autorité sera saisie directement, le cabinet/section discipline sera chargé de la transmission du recours à la commission et d’en aviser l’auteur (notification de transmission).
Dans les deux cas précités, les autorités pourront être sollicitées par le rapporteur de la commission afin d’émettre un avis aussi complet que possible sur le dossier.
Ces autorités adresseront une copie de leur réponse accompagnée de pièces éventuelles au moyen d’un bordereau d’envoi au :
CABINET DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE
14, RUE SAINT-DOMINIQUE
00453 ARMÉES
NOTA : lorsque l’autorité militaire du 1er niveau sera saisie, une copie de ce bordereau d’envoi
et des pièces jointes sera adressée au général commandant la Brigade/Cabinet/Section Discipline.
PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs
Un registre est ouvert au niveau de l’AM1.
Dès quelle en aura été informée par la commission, l’autorité militaire saisie enregistrera le recours formé par le militaire sur le registre prévu à cet effet.
Les pages du registre sont cotées et paraphées par l’autorité responsable. Contrôle des registres. Les registres sont visés :
‒ éventuellement lors d’une inspection du général commandant la Brigade ;
‒ lors de chaque inspection par une autorité militaire extérieure à la Brigade.
PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs
Délai contentieux
Délai pendant lequel une décision administrative peut-être contestée devant le juge administratif. Ce délai est en principe de deux mois après la notification ou la publication de la décision. Passé ce délai, il y a forclusion, c’est à dire la fin d’une possible action en justice en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits.
PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs
Interruption du délai contentieux
Lorsqu’un recours administratif est déposé dans le délai contentieux, ce dernier est interrompu. Un nouveau délai recommence à courir à compter de la décision de rejet du recours administratif. En cas de non-réponse de l’administration, c’est le silence de quatre mois, constituant un rejet implicite, qui fait à nouveau courir le délai contentieux.
PROCEDURES PARTICULIERES
LE RECOURS ADMINISTRATIF
Enregistrement des recours administratifs
Notification d’une décision
Les délais contentieux ne courent que si les décisions contestées sont notifiées en mentionnant les voies et délais de recours, conformément à l’instruction générale n° 235/DEF/DAJ/CX du 1er juillet 1980 (BOEM 460*).
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
« Les EVEN GRAVES sont du domaine exclusif de la discipline. Mais l’émission du message, elle, ne peut se faire que par MUSE situé au Service Général. A ce titre et dans la mesure du possible (en heures de service), le groupement traitant un EVEN devra téléphoner à la Section Discipline afin de valider l’envoi ou pas au Service Général. En dehors des heures de service, le groupement devra s’adresser à l’astreinte Service Général pour faire valider son EVEN. »
Tout événement sensible ou susceptible de le devenir, survenant en France ou à l’étranger, doit être porté en toute transparence, à la connaissance du commandement dans les délais impartis dès lors :
‒ qu’il se déroule au sein de l’armée de terre, dans un organisme du ministère de la défense un établissement public qui en dépend ;
‒ qu’il concerne, en ou hors service, un personnel civil ou militaire affecté dans l’armée de terre, dans un organisme du ministère de la défense ou un établissement public qui en dépend.
L’instruction ministérielle de référence introduit, dans l’appréciation de l’événement ou des blessures causées au personnel, des notions liées soit à la présence d’un lien avec le service, soit à la durée de l’interruption de travail suite à un dommage corporel.
La circulaire 2000 du 23 mars 2010 définit les sous-catégories qui doivent être employées en mettant davantage l’accent sur les blessures des personnels en OPEX.
Ainsi, les accidents à l’occasion de l’exécution normale du service et lors d’activités sportives ne seront plus portés à la connaissance du ministre et du chef d’état-major de l’armée de Terre.
Le refus d’obéissance est un comportement inacceptable pour lequel il sera systématiquement rendu compte au CEMAT.
Concernant la rédaction des messages initiaux et des comptes rendus détaillés, une plus grande lisibilité est désormais offerte aux destinataires. Il convient cependant de limiter la diffusion aux seuls organismes répertoriés dans la présente circulaire et de faire preuve, lorsque les circonstances l’exigent, d’une certaine discrétion dans le libellé des textes.
Le compte-rendu immédiat doit permettre, si nécessaire, de répondre aux questions de la représentation nationale, de la presse ou de l’opinion publique et le cas échéant d’assurer la protection du personnel concerné. A mettre en œuvre avec la plus grande rigueur.
Enfin, au-delà de la mise en œuvre de l’article 40 du code de procédure pénale (rappelée dans le guide relatif au domaine disciplinaire du CEMAT, diffusion chefs de corps), l’information complémentaire des autorités judiciaires doit être aussi complète que possible dès lors qu’elle est requise.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
TYPES DE PROCEDURE
Selon leur nature, leur importance, leurs conséquences, le personnel mis en cause, voire même le lieu où ils se produisent, certains événements doivent être portés à la connaissance :
‒ soit du ministre de la Défense ;
‒ soit du général, chef d’état-major de l’armée de terre ;
‒ soit du général commandant la région terre.
Cette information nécessite la mise en œuvre de l’une des procédures particulières suivantes :
‒ « EVEN GRAVE/GUERRE EVEN » : procédure et appellation qui définit un événement sensible survenu tant sur le territoire national qu’à l’étranger dont le caractère de gravité et la possibilité d’exploitation par les moyens d’information ou d’impact sur l’opinion publique justifient l’information du MINISTRE DE LA DÉFENSE dans les délais les plus rapides.
‒ « EVEN GRAVE/GUERRE PARIS » : procédure et appellation qui définit un événement dont il apparaît que le caractère de gravité, tout en ne justifiant pas l’information du ministre, nécessite cependant un compte rendu au général CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ARMÉE DE TERRE.
‒ « EVEN GRAVE/REGION TERRE » : procédure et appellation qui définit un événement dont le caractère de gravité ne nécessite ni l’information du ministre, ni celle du général chef d’état-major de l’armée de terre, mais dont l’importance justifie l’information du GENERAL COMMANDANT LA RÉGION TERRE.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
POSITIONS AU REGARD DES PROCEDURES EVENEMENTS GRAVES (EN OU HORS SERVICE)1
UNE PERSONNE EST DITE « EN SERVICE »
1 REMARQUE : ces définitions ne sont pas identiques et ne se substituent pas à celles prévues par l’article 14 de l’instruction
n° 201710DEF/SGA/DFP/FM/1 d’application du décret relatif à la discipline générale des militaires du 4 novembre 2005. Elles diffèrent également de celles prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
‒ pendant les heures de service, à l’occasion de toute activité que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’une enceinte militaire ;
‒ lors d’une mission, d’un exercice, d’une manœuvre ou d’un stage ;
‒ hors métropole pendant toute la durée d’une mission de courte durée ou d’une OPEX, y compris en quartier libre ou « période d’astreinte à temps » ;
‒ lors d’activités sportives, culturelles ou de détentes exercées dans le cadre d’un club sportif artistique.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
POSITIONS AU REGARD DES PROCEDURES EVENEMENTS GRAVES (EN OU HORS SERVICE)1
UNE PERSONNE EST DITE « HORS SERVICE »
1 REMARQUE : ces définitions ne sont pas identiques et ne se substituent pas à celles prévues par l’article 14 de l’instruction
n° 201710DEF/SGA/DFP/FM/1 d’application du décret relatif à la discipline générale des militaires du 4 novembre 2005. Elles diffèrent également de celles prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
‒ en dehors des heures de service à l’intérieur ou à l’extérieur d’une enceinte militaire ;
‒ pendant un quartier libre, une permission, un congé ou une autorisation d’absence ;
‒ sur le trajet travail - domicile - travail.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
Les procédures d’information concernant les événements graves comportent les trois phases suivantes :
PHASE 1 : déclenchement de la procédure.
PHASE 2 : clôture de la procédure.
PHASE 3 : suivi de l’événement et actualisation de la procédure – Responsabilité du chef de corps ou du chef d’état-major pour les officiers et sous-officiers endivisionnés (AM1), du colonel adjoint territorial (AM2) ou du général commandant la Brigade (AM3).
PHASE 4 : suivi du pénal.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 1 : DECLENCHEMENT DE LA PROCEDURE
Dès qu’il a connaissance d’un événement relevant de l’une des catégories énumérées dans le § 11 du présent titre (page 92 à 98), le chef de corps ou son représentant doit, immédiatement, en rendre compte par l’envoi d’un « message initial » (page 99 à 104).
Le délai maximum d’envoi d’un message initial ne doit jamais excéder :
‒ 3 heures si la connaissance de l’événement se produit pendant les heures de service ;
‒ 6 heures dans les autres cas.
En cas d’événement particulièrement grave, le chef de corps ou son représentant doit rendre compte immédiatement par téléphone :
‒ Pendant les heures de service :
Cabinet du général / chef de cabinet : poste 1 900 313. Section discipline : poste 1 900 420.
Chef du service général : poste 1 900 500.
‒ En dehors des heures de service :
Chef du service général : poste 1 900 500.
Tout élément nouveau relatif à l’événement, objet du message initial, doit conduire à la rédaction d’un « message complémentaire » qui reprendra, les références du message initial, les faits (primo) et l’identité de l’ensemble des protagonistes (secundo). Les faits nouveaux apparaitront au tertio du message.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 2 : CLOTURE DE LA PROCEDURE (NIVEAU AM1)
Pour chaque evenement ayant fait l’objet d’un message initial, le chef de corps etablit, dans le cadre d’une procedure « GUERRE EVEN ou GUERRE PARIS », un « compte rendu detaille » qui precise et complete les informations du message initial.
Ce compte rendu detaille doit contenir selon les cas tout ou partie des informations precisees au §1.15 (page 105/106) et s’attachera principalement a actualiser :
- la situation (decedes, blesses, degats, deficits…);
- la definition des responsabilites ;
- les mesures prises ou envisagees (sanctions disciplinaires ou professionnelles, mesures conservatoires) ;
- les dispositions envisagees pour eviter le renouvellement de faits similaires (prevention des accidents) ;
- Les difficultés rencontrées dans le cadre de l’affaire (cloture, responsabilités, sanctions).
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
LE COMPTE RENDU DETAILLE DU CHEF DE CORPS
Le compte rendu détaillé, est établi en 2 exemplaires et doit contenir obligatoirement les
informations précisées au § 1.15 (page 105/106).
L’original du compte rendu détaillé, accompagné de toutes les pièces constituant le dossier de clôture est adressé, dans un délai de 30 jours2 à compter du jour de l’expédition du message initial, à l’AM2.
Le compte rendu détaillé du chef de corps doit parvenir directement au cabinet du général / section discipline.
REMARQUE : lorsque le délai de 30 jours pourrait être compromis par l’absence d’un ou de plusieurs des documents à joindre, il convient de donner la priorité au respect du délai et de transmettre ultérieurement les documents manquants.
Seul le commandant de région terre ou l’AM3 peut proposer de surseoir à une clôture. La demande est formulée par cette autorité par message auprès du cabinet du général chef d’état-major de l’armée de terre.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
DOSSIER COMPLET DE CLOTURE – ROLE DE L’AM1
Le dossier complet est adresse par l’AM1 a l’AM2 et comprend les pièces suivantes :
- compte rendu detaille (CRD) du chef de corps (ORIGINAL);
- bulletin(s) de sanction :
- copie si arrete par AMI ;
- ORIGINAL en cas de transmission a l’AM2 pour avis ou decision. Ce document sera transmis dans les meilleurs délais a l’AM2 sans attendre la clôture du dossier ;
- compte(s) rendu(s) (ORIGINAUX) - Auteur(s) - Victime(s) - Temoin(s) - (OBLIGATOIRES). En cas d’impossibilite, les raisons seront mentionnees dans le compte rendu detaille du CDC ;
- tout autre document concourant au reglement de 1’affaire :
- retention du BMC ;
- eventuellement:
• PV de gendarmerie ou police ;
• PV etablis dans le cadre d’une enquete administrative ;
• avis de retention d’un permis de conduire ;
• suspension provisoire immediate du pennis de conduire ;
• décision de justice ;
• enquete technique specifique ;
• le relevé des congés de maladie.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
ROLE DE L’AM2
L’AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l’AM1, d’émettre un avis motivé et actualisé. Elle se prononcera en particulier sur les mesures prises et sur les sanctions infligées ou demandées, et transmettra le tout à l’AM3.
Il dispose d’un délai de 40 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE EVEN »
Rôle de l’AM3
Le général commandant la Brigade (AM3) est responsable de l’envoi du dossier complet de clôture. Il dispose d’un délai de 50 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.
Ce dossier complet est adressé au cabinet du CEMAT.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
LE COMPTE RENDU DETAILLE DU CHEF DE CORPS
Le compte rendu détaillé, est établi en un seul exemplaire original et doit contenir
obligatoirement les informations précisées au § 13 (page 101/102).
L’original du compte rendu détaillé, accompagné de toutes les pièces constituant le dossier de clôture est adressé, dans un délai de 30 jours3 à compter du jour de l’expédition du message initial, à l’AM2.
REMARQUE : lorsque le délai de 30 jours pourrait être compromis par l’absence d’un ou de plusieurs des documents à joindre, il convient de donner la priorité au respect du délai et de transmettre ultérieurement les documents manquants.
Seul le commandant de région terre ou AM3 peut proposer de surseoir à une clôture. La demande est formulée par cette autorité par message auprès du cabinet du général chef d’état-major de l’armée de terre.
Simplification de la procédure : le dossier de clôture pour les faits se rapportant à la catégorie 1, rubrique 1.14 et à la catégorie 8, rubrique 83 et 85 se limite à l’expédition du compte rendu détaillé du commandant de la formation et, pour les deux rubriques liées aux stupéfiants, accompagnés du bulletin de sanction et du compte rendu de l’intéressé.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
DOSSIER COMPLET DE CLOTURE – ROLE DE L’AM1
Le dossier complet est adresse a l’AM2 et comprend les pieces suivantes :
- CRD du commandant de la formation (ORIGINAL) ;
- bulletin(s) de sanction :
- copie si arrete par AM 1 ;
- ORIGINAL en cas de transmission a l’AM2 pour avis ou decision. Ce document sera transmis dans les meilleurs délais a l’AM2 sans attendre la clôture du dossier. Dans ce dernier cas, une copie du BE de transmission a l’AM2 sera adressée a l’AM3 ;
- compte(s) rendu(s) (ORIGINAUX) - Auteur(s) - Victime(s) - Témoin(s) - (OBLIGATOIRES). En cas d’impossibilite, les raisons seront mentionnees dans le compte rendu detaille du CDC.
- tout autre document concourant au reglement de l’affaire :
- retention du BMC.
- éventuellement:
• PV de gendarmerie ou police ;
• PV etablis par les CRE dans le cadre d’une enquete administrative ;
• avis de retention d’un permis de conduire ;
• suspension provisoire immediate du permis de conduire ;
• enquete technique specifique ;
• le relevé des congés de maladie.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
ROLE DE L’AM2
L’AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l’AM1, d’émettre un avis motivé et actualisé. Elle se prononcera en particulier sur les mesures prises et sur les sanctions infligées ou demandées, et transmettra le tout à l’AM3.
Elle dispose d’un délai de 40 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « GUERRE PARIS »
ROLE DE L’AM3
Le général commandant la Brigade (AM3) est responsable de l’envoi du dossier complet de clôture. Il dispose d’un délai de 50 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.
Ce dossier complet est adressé au cabinet du CEMAT.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « REGION TERRE »
ROLE DE L’AM1
La clôture d’une procédure REGION peut s’effectuer de trois façons :
1) cloture par compte rendu detaille du commandant de groupement.
Si le commandant de la région terre ou le général commandant la Brigade l’estiment utile, un compte rendu détaille du commandant de formation et un avis de T autorité militaire de deuxième niveau peuvent être établis et joints a la procédure. Dans ce cas le dossier comprendra toutes les pieces utiles a la cloture (bulletin de sanction - CR des auteurs, victime et/ou temoins, etc.).
2) cloture par transmission du ou des bulletin(s) de sanction.
Si une procédure disciplinaire a été initiée et aucun compte rendu détaillé demande, la
clôture de la procédure « REGION TERRE » résulte de l’expédition, par la voie hiérarchique du ou des bulletin(s) de sanction, accompagne(s) du ou des compte(s) rendu(s) de(s) l’intéressé(s). Cette cloture est adressee, dans un delai de 30 jours a compter du jour de Texpedition du message initial, a PAM2.
3) cloture par message du chef de corps.
Si aucune procédure disciplinaire n’a été initiée et aucun CR demande, la clôture sera effectuée par message sans attendre le délai des 30 jours.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PROCEDURE « REGION TERRE »
ROLE DE L’AM2
L’AM2 est chargée de contrôler le dossier reçu de l’AM1, d’émettre éventuellement un avis sur l’affaire traitée et de transmettre le tout à l’AM3. Elle dispose d’un délai de 40 jours à compter du jour de l’expédition du message initial pour adresser ce dossier et proposer qu’il soit clôturé dès réception ou ultérieurement.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 3 : SUIVI DE L’EVENEMENT ET ACTUALISATION DE LA PROCEDURE
Toute pièce constitutive du dossier « GUERRE EVEN » ou « GUERRE PARIS » qui n’est pas adressée dans les délais (ex : résiliation ou dénonciation de contrat, bulletin de sanction, etc …) doit faire l’objet d’un envoi ultérieur au cabinet du général CEMAT par la voie hiérarchique et aux autres destinataires éventuels du dossier complet de clôture. Il en est de même pour les dossiers relevant de la procédure « REGION TERRE ».
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 4 : SUIVI DU PENAL
ROLE DE L’AM1
Lorsqu’un militaire a commis une faute susceptible d’entraîner le déclenchement d’une procédure pénale, il revient au chef de corps (AM1) de suivre la procédure et de rendre compte dans les meilleurs délais à l’AM2 (cabinet/ discipline et éventuellement au BAJCP/contentieux si événement en service) des suites données. Par ailleurs, tout événement nouveau survenant ultérieurement à la clôture d’une procédure (incarcération, condamnation, appel du jugement ….), fera l’objet d’un compte rendu.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 4 : SUIVI DU PENAL
ROLE DE L’AM2
Il est chargé de veiller que les AM1 assurent le suivi des procédures pénales impliquant des militaires faisant l’objet d’une procédure événement grave pour les mêmes faits et de rendre compte à l’AM3 des suites données.
MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES CONCERNANT LES EVENEMENT GRAVES
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES PROCEDURES « EVENEMENTS GRAVES »
PHASE 4 : SUIVI DU PENAL
ROLE DE LA REGION TERRE
La Région Terre est chargée de rendre compte des décisions de justice prononcées à l’encontre de militaire ayant fait l’objet d’une procédure pénale. Sur ce document, adressé à la cellule discipline du cabinet du CEMAT avec copies à la SDBC et à la formation d’appartenance (BSPP) pour insertion au dossier de l’intéressé, il sera indiqué :
‒ la référence du message événement grave ;
‒ le nom ou les noms des militaires impliqués dans la même affaire ;
‒ l’affectation du militaire ;
‒ l’identifiant défense ;
‒ la qualification juridique et la date des faits ;
‒ les suites pénales ou l’absence de suites pénales (classement sans suite, etc.) ;
‒ la juridiction ayant statuée (tribunal aux armées, TGI, etc.) avec la date de l’audience ;
‒ la nature de la condamnation ;
‒ lorsque la condamnation entraîne la perte du grade, il sera précisé si la procédure de résiliation de contrat ou de radiation des cadres a été prononcée ;
‒ lorsqu’un militaire a été rayé des contrôles ou radié des cadres et que les suites pénales ne sont pas encore connues, il sera précisé que le suivi pénal n’est plus assuré.
A la réception au CAB/DISC de la note de la Région Terre, un exemplaire est envoyé pou info au CDC concerné pour insertion dans le dossier personnel du militaire concerné.
GLOSSAIRE
Appel à la gendarmerie ou à la police, dénonciation des faits :
L’article 40 du code de procédure pénale prévoit notamment que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Cette démarche, généralement entreprise par le chef de corps ou son représentant, est indépen- dante de la procédure du compte-rendu hiérarchique. Elle prend la forme d’une dénonciation systématique des faits à la gendarmerie ou aux prévôts.
GLOSSAIRE
Brimades :
Autrement dénommées « voies de fait à subordonné » (articles L.323-19 et L.323-20 du Code de justice militaire), les brimades constituent des épreuves vexatoires, souvent aggravées de brutalités physiques ou verbales, affectant la dignité.
GLOSSAIRE
Clôture de dossier :
Demande formulée auprès de l’autorité supérieure (AM3).
GLOSSAIRE
Commandant de la formation :
Chef de corps ou autorité militaire de premier niveau (AM1).
GLOSSAIRE
Congé de maladie :
C’est une incapacité durant un temps déterminé par le corps médical, pendant lequel une victime d’un dommage corporel est inapte à tenir son poste. Ne pas confondre avec l’ITT (incapacité totale de travail) qui n’est pas une notion médicale mais une notion juridique qui en fonction de sa durée a des répercussions sur les peines encourues.
Le congé de maladie est la traduction administrative, délivré par le commandant de formation, sur la base d’un certificat médical, d’un certificat de visite ou d’un avis d’arrêt de travail.
GLOSSAIRE
Crime : (Cf. également le glossaire juridique du guide disciplinaire)
Passible de la cour d’assises, recouvre les atteintes les plus graves aux personnes et aux biens (exemples : meurtre, viol, vol à main armée).
GLOSSAIRE
Délit : (Cf. également le glossaire juridique du guide disciplinaire)
Passible du tribunal correctionnel, recouvre des atteintes moins graves à l’ordre public (exemple : vol). S’agissant d’un état alcoolique, le délit est caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0.40 milligramme par litre.
GLOSSAIRE
Dénonciation des faits :
Relater un délit à l’autorité judiciaire.
GLOSSAIRE
Fait ayant un lien avec le service :
En droit, la notion de service doit s’entendre au sens strict : les faits ont été commis en service, c’est-à-dire, dans le cadre de l’exécution d’une mission (Exemple : le militaire qui, lors du maniement de son arme, vient à blesser une tierce personne) ou à l’occasion du service (dans ce cas, le militaire commet une faute, de sa propre initiative. Exemple : le stationnaire qui fume des stupéfiants pendant sa garde).
Les faits peuvent avoir des conséquences immédiates (ex : accident) ou plus tardives (ex : dépôt de plainte pour harcèlement).
En cas de doute sur le lien avec le service, l’événement sera automatiquement considéré comme ayant un lien avec le service. Un déclassement de la procédure aura lieu ultérieurement si les renseignements complémentaires recueillis permettent d’établir que les faits sont sans lien avec le service.
GLOSSAIRE
Injures :
Au regard de la loi “militaire”, hormis le cas de la sentinelle ou de la vedette (article L 323-16 du Code de justice militaire), l’injure entre militaires, entre militaires et assimilés ou entre assimilés, s’ils sont tous du même grade, n’est réprimée pénalement que s’il existe entre eux un lien de subordination résultant de la fonction ou de l’emploi (article L323-14 du Code de Justice militaire).
Plus généralement, il s’agit de parole qui blesse d’une manière grave et consciente. Elle constitue un délit si elle est publique et n’a pas été précédée de provocation.
GLOSSAIRE
Outrage :
Les outrages s’entendent aussi bien de supérieur à subordonné (articles L.323-20 et L.323-21 du Code de justice militaire) que de subordonné à supérieur (articles L. 323-12, L.323-13 et L.323- 14 du Code de justice militaire) ou encore au drapeau ou à l’armée (article L.322-17 du Code de justice militaire).
Grave offense, atteinte à l’honneur, à la dignité de quelqu’un, affront, injure, parole, geste, menace etc … par lesquels un individu exprime sciemment son mépris à un dépositaire de l’autorité ou de la force publique. Exemple : faire un « bras d’honneur ».
Il ne peut pas résulter d’une attitude passive, mais seulement d’actes positifs traduisant le mépris pour le supérieur, tels que paroles, écrits, gestes ou menaces.
Les paroles sont toutes émissions de la voix humaine : mots, cris, huées, coups de sifflets, cris d’animaux.
L’outrage à subordonné n’est pas l’exacte réplique du délit d’outrage à supérieur.
L’outrage à subordonné résulte de paroles, gestes, écrits ou menaces ayant outragé gravement l’intéressé sans y avoir été provoqué.
Il n’est pas nécessaire que l’infraction ait eu lieu en service ou à l’occasion du service ou même que le militaire ait eu connaissance de la qualité de supérieur ou de subordonné de l’autre militaire.
GLOSSAIRE Plainte (déposer une plainte) :
Délit portant un préjudice pour l’état.
GLOSSAIRE
Rixe :
Bagarre. Querelle violente accompagnée de coups.
GLOSSAIRE
Sévices :
Mauvais traitements corporels de supérieur à subordonné ou d’égal à égal (même grade) ayant un caractère de violence plus physique que les brimades. Ils sont réprimés comme « les voies de fait à subordonné » lorsque le lien de subordination existe (Application du Code de justice militaire) ou comme les violences volontaires lorsqu’elles sont commises par des militaires de même grade (Application du Code pénal).
GLOSSAIRE
Voie de fait :
S’entendent des « voies de fait à supérieur » (articles L.323-9, L.323-10, L.323-11 du Code de justice militaire).
Acte produisant un dommage corporel ; acte de violence. Au sens du code de justice militaire. Concerne toutes les violences exercées par un militaire sur un autre militaire, lorsqu’il y a différence de grade entre eux, à la condition que l’agresseur connaisse le grade de la victime (exemple : cracher au visage).
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19
19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.
Article L4137-1
Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1) A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;
2) A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19
19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.
Article L4137-2
Article L4137-2
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1/ Les sanctions du premier groupe sont :
a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;
2/ Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;
3/ Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19
19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.
Article L4137-3
Doivent être consultés :
1) Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;
2) Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
3) Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.
Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Un décret en Conseil d’Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19
19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.
Article L4137-4
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L.4137-1 et L.4137-2, après consultation, s’il y a lieu, de l’un des conseils prévus à l’article L.4137-3. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l’autorité de nomination.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE LEGISLATIVE
Discipline19
19 Code de la défense / partie législative / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III - dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 7 – discipline.
Article L4137-5
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n’a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20
20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.
Article D4121-1
Tout militaire a le droit de s’exprimer librement dans le respect des dispositions du statut général des militaires.
Le militaire peut individuellement saisir l’autorité supérieure ou, s’il y a lieu, les organismes créés à cette fin de propositions visant à améliorer les conditions d’exécution du service ou la vie en communauté ainsi que de questions relatives à sa situation personnelle.
Les manifestations, pétitions ou réclamations collectives sont interdites.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20
20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.
Article D4121-2
Tout militaire peut saisir les officiers généraux inspecteurs d’une question relative à sa situation personnelle, aux conditions d’exécution du service ou à la vie en communauté. Les motifs de la demande d’audience n’ont pas à être fournis d’avance.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20
20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.
Article D4121-3
Les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation par l’intermédiaire de commissions dont les membres sont désignés dans les conditions fixées par le règlement de service intérieur de chacune des armées et formations rattachées.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20
20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.
Article D4121-4
En dehors du service et lorsqu’ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l’exécution du service ou à la disponibilité de leur formation, les militaires sont libres de circuler :
1) Dans l’ensemble constitué par le territoire national, les pays de l’Union européenne et ceux figurant sur une liste établie par le ministre de la défense ;
2) Dans le territoire de stationnement s’ils sont affectés dans un pays étranger autre que ceux mentionnés au 1).
Lorsque les circonstances l’exigent, le ministre de la défense peut restreindre l’exercice de la liberté de circulation.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Exercice des droits civils et politiques20
20 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques.
Article D4121-5
Dans l’intérêt du service, le ministre ou le commandement peut imposer aux militaires relevant de son autorité de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l’intérieur du domaine militaire.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21
21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.
Article D4122-1
Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que chef, soit à en recevoir en tant que subordonné. L’une ou l’autre de ces situations comporte les obligations générales suivantes :
1/ Membre des armées et des formations rattachées, le militaire doit :
a) Obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;
b) Se comporter avec honneur et dignité ;
c) Observer les règlements militaires et en accepter les contraintes ;
d) Respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu’il s’exprime, notamment sur les questions de défense ;
e) Prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées et formations rattachées ou placés sous leur responsabilité ;
f) Prêter main-forte aux agents de la force publique si ceux-ci requièrent régulièrement son aide.
2/ Exerçant une fonction dans sa formation, il doit :
a) Apporter son concours sans défaillance ;
b) S’instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur collective de sa formation ;
c) S’entraîner en vue d’être efficace dans l’action ;
d) Se préparer physiquement et moralement au combat.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21
21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.
Article D4122-2
Lorsqu’il exerce une autorité en tant que chef, le militaire :
1) Prend des décisions et les exprime par des ordres ;
2) Assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur exécution, cette responsabilité ne pouvant être dégagée par la responsabilité propre des subordonnés ;
3) A le droit et le devoir d’exiger l’obéissance des subordonnés; il ne peut ordonner d’accomplir des actes contraires aux lois, aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur ;
4) Respecte les droits des subordonnés ;
5) Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent ;
6) Récompense les mérites ou sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ;
7) Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions matérielles de vie ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente ;
8) Veille à la formation et à la préparation de ses subordonnés dans le cadre des activités de service.
TEXTES REGLEMENTAIRES
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PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21
21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.
Article D4122-3
En tant que subordonné, le militaire :
1) Exécute loyalement les ordres qu’il reçoit. Il est responsable de leur exécution. En toutes occasions, il cherche à faire preuve d’initiative réfléchie et doit se pénétrer de l’esprit comme de la lettre des ordres ;
2) A le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus. Quand il constate qu’il est matériellement impossible d’exécuter un ordre, il en rend compte sans délai ;
3) Ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d’accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux règles du droit international applicable dans les conflits armés et aux conventions internationales en vigueur.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21
21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.
Article D4122-4
L’efficacité au combat exige que chaque militaire participe à l’action contre l’ennemi avec énergie et abnégation, y compris au péril de sa vie, jusqu’à l’accomplissement de la mission reçue.
Fait prisonnier, tout combattant reste un militaire dont le devoir est d’échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21
21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.
Article D4122-5
Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu’au succès ou à l’épuisement de tous ses moyens.
Il stimule la volonté de combattre et maintient en toutes circonstances l’ordre et la discipline. Il prend toutes dispositions pour qu’aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l’ennemi.
En cas de regroupement fortuit d’unités relevant de différents commandements et coupées de leur chef, le commandant de l’unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l’ensemble. Il confirme à ces unités leurs missions et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d’exécuter leur mission initiale.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires21
21 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires /titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 1 - devoirs et responsabilités du chef et du subordonné militaires.
Article D4122-6
Le militaire, seul ou comme membre d’une formation ou d’un équipage :
1/ Met tout en œuvre pour atteindre l’objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ;
2/ Sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ;
3/ Évite la capture et rejoint la formation ou l’autorité la plus proche si, dans l’impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut plus recevoir d’ordres de ses chefs ;
4/ En aucun cas il ne doit :
a) Abandonner des armes et des matériels en état de servir, le drapeau ou l’étendard de sa formation ;
b) Entrer en rapport avec l’ennemi ;
c) Se rendre à l’ennemi avant d’avoir épuisé tous les moyens de combattre.
Quand tous les chefs sont hors de combat, le militaire le plus apte prend le commandement et poursuit le combat.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline23
23 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre II - droits et obligations / chapitre 1er - exercice des droits civils et politiques/ chapitre II - obligations et responsabilités / section - dispositions générales / sous section 3 - respect de la neutralité des forces armées et protection du moral et de la discipline.
Article D4122-12
Dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu’à bord des bâtiments de la flotte et, en général, en tout lieu relevant d’une autorité militaire, il est interdit :
1° D’organiser et de participer à des manifestations ou à des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale ;
2° De se livrer à des jeux d’argent ;
3° De procéder, sans autorisation du commandant de la formation administrative, à des collectes, souscriptions ou loteries ;
4° D’introduire, sans autorisation du commandant de la formation administrative, des spiritueux, des substances ou plantes classées comme stupéfiants par le ministre de la santé, des toxiques, des matières inflammables ou explosives.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24
24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.
Article D4131-1
L’organisation des armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l’ordre des grades et, dans chaque grade, par l’ordre d’ancienneté.
Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l’exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l’ordre hiérarchique.
La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24
24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.
Article D4131-2
Le grade consacre l’aptitude à occuper des emplois d’un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l’autorité qui y sont attachées.
Le titulaire d’un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité.
Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d’obtempérer aux injonctions d’un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l’ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu’il a reçus.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24
24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.
Article D4131-3
L’autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l’ordre hiérarchique, sauf lorsqu’elle est assurée par le titulaire d’une lettre de service ou d’une lettre de commandement.
Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s’exercer de façon permanente ou occasionnelle.
Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l’autorité et de la responsabilité afférente à cette fonction.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24
24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.
Article D4131-4
L’autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l’instaure l’autorise.
La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation.
Lorsque le titulaire d’une fonction charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière.
Tout commandant de bâtiment de la flotte, d’aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Hiérarchie militaire24
24 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre 1er hiérarchie militaire.
Article D4131-5
Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d’une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement.
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Le commandement d’une formation administrative ou d’une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l’obligation d’exercer l’autorité sur tout le personnel la constituant.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d’un commandant en second qui les remplace en cas d’absence ou d’empêchement.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Discipline militaire25
25 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 1 – dispositions générales / sous-section 1 – discipline militaire.
Article D4137-1
Le service des armes, l’entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d’un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d’obéissance aux ordres.
Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu’en dehors du service, où elle a pour objet d’assurer la vie harmonieuse de la collectivité.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Tenue26
26 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 1 – dispositions générales / sous-section 2 – tenue.
Article D4137-2
Tout militaire en service porte l’uniforme.
Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. L’uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l’hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.
L’uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense *.
- voir BSP 179, Partie 1, chapitre 2 principes.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Tenue26
26 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 1 – dispositions générales / sous-section 2 – tenue.
Article D4137-3
En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l’ordre hiérarchique.
Tout militaire salué doit rendre le salut.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27
27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.
Article D4137-4
Des récompenses liées au service ou à l’exercice d’une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d’un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires. Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27
27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.
Article D4137-5
Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l’objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels.
Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27
27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.
Article D4137-6
Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :
1) Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l’occasion de compétitions ou examens divers ;
2) Reconnaître des actes méritoires ;
3) Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l’efficacité ou à l’amélioration du service, soit au rayonnement des armées et formations rattachées et au perfectionnement du matériel des armées et formations rattachées.
Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n’a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des armées et formations rattachées.
Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.
TEXTES REGLEMENTAIRES
CODE DE LA DEFENSE
PARTIE REGLEMENTAIRE
Récompenses27
27 Code de la défense / partie réglementaire / partie 4 - le personnel militaire / livre 1er - statut général des militaires / titre III – dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières / chapitre VII – discipline / section 2 – récompenses.
Article D4137-7
Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations. Les citations sans croix sont décernées à l’occasion d’une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l’ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif.
Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume.
Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif.
Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.