Devoir de Confidentialité Flashcards

1
Q

Obligation de confidentialité et Discrétion de l’avocat

A

Discrétion exercée dans le cadre de son devoir de loyauté:
- Aussi prévue au CCQ sous 2088, 218/2146 (mandat),
contrat de service (2100 CCQ).

L’avocat doit faire preuve de discrétion à l’égard des renseignements:
- qui n’ont pas été rendus publics dans le
cadre du procès ou autrement
- Il doit faire preuve de réserver envers les
renseignements divulgués.

Devoir de discrétion couvre toutes les informations qui sont confiées par un client à son avocat ET toutes les informations orales ou écrites qui concernent les affaires de son client et dont l’avocat à connaissance.

 - L'avocat doit exercer une prudence raisonnable pour s'assurer que ses associés et employés ne divulguent pas (voir 5, 61, 62 CDA); 
 - S'applique avant que le contrat ne soit formé et même si l'avocat refuse subséquemment;
 - Subsiste même après que le mandat soit terminé ou si la relation avocat/client se détériore;
 - S'applique même après la mort de son client avec certaines limites (avocat qui témoigne de l'intention du testateur).
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Q

Secret professionnel - Règle de fond

A

Protection de la confidentialité des confidences (verbales ou écrites) échangées entre l’avocat et son client à l’égard du public en général dans le cadre d’une consultation.

Article 60.4 du C.d.P.
Article 131 L.s.B.
Article 60, 63 C.d.a.

L’avocat doit:
- Assurer la confidentialité (60 C.d.a.);
- Ne pas faire usage des confidence pour profiter ou
faire profiter un autre client (63 C.d.a.);
- Prendre les moyens raisonnables pour assurer la
protection des renseignements confidentiels par
toute personne qui coopère avec lui (61 C.d.a).

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3
Q

Secret professionnel - Règle de preuve

A

Droit du client de ne pas être contraint à révéler devant un tribunal les communications qu’il a eues avec son avocat.

Immunité ou privilège qui restreint la recevabilité en preuve devant un tribunal des communications échangées avec son client.
- Pour permettre au client d’obtenir des avis juridiques
judicieux.
- Après Foster Wheeler, l’immunité de divulgation
inclut:
(1) Protection à l’encontre de la divulgation des
communications avocat-client devant les
tribunaux; et
(2) Protection à l’encontre de la divulgation à des
tiers (par exemple, l’État).

Le droit au secret professionnel est un droit fondamental: art. 9 Charte QC (aussi inclut à l’article 7 & 8).

La violation de la confidentialité et du secret (droit au silence) doit entraîner l’exclusion de la preuve: 2858.1 CCQ, 9(3) Charte QC.

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4
Q

Secret professionnel - Conditions d’application

A

Pour donner naissance au secret professionnel, selon Descôteaux:

(1) Il doit s’agir d’une consultation avec un avocat;
- Professionnel doit être inscrit au Barreau et doit être
un membre en règle: secret s’applique au client qui
de bonne foi croyait se confier à un avocat.
(2) Cette consultation doit être voulue confidentielle;
- Communication de renseignements est effectuée à
la condition qu’ils ne seront pas divulgués à des
tiers.
- Présence d’un tier durant la consultation peut être
renonciation au secret.
- Une communication entre avocats ayant un intérêt
commun de constitue pas une renonciation ou ne fait
pas perdre le privilège du client.

(3) Opinion de l’avocat est recherchée en raison de sa qualité d’avocat.
- Capacité professionnelle de l’avocat et non pas en
tant qu’ami ou collègue ou administrateur.
- Ne s’applique si l’avocat n’agit pas directement en sa
qualité d’avocat soit: dirigeant municipal, directeur
d’une société, avocat qui détient des fonds en
fiducie/escrow sans relation professionnelle sous-
jacente, enquêteur administratif, etc.
- “Est-ce que la relation principale demeure un rapport
de conseiller juridique avec le client et si le service
fourni s’y rattache coutumièrement de façon
incidente et nécessaire dans le contexte de l’affaire.”

Dans le cadre d’un mandat général pour une gamme de services professionnels: présomption simple selon laquelle l’ensemble des communications sont confidentielles: partie adverse doit prouver la nature des informations et de justifier qu’elles ne sont pas soumises au secret professionnel (immunité, obligation de confidentialité, non autorisé par la loi).

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5
Q

Secret professionnel - Étendue

A

Tous les renseignements confidentiels qui ont été révélés à l’avocat par son client, oralement ou par écrit.
Ceci inclut:
- échanges, conversations téléphoniques,
correspondances, rapports remis;
- Secret protège le contenu d’un document et ce qu’il
peut révéler sur la relation et les communications (pas
de catégories limitées de documents);
- Le dossier que tient l’avocat (correspondances, avis
juridiques, notes d’entrevue, commentaire de l’avocat,
l’identité de celui qui paie les frais);
- Registres comptables et noms des clients de l’avocat;
- Les communications avec un expert engagé par
l’avocat: ne s’étend pas aux documents servant de
base à un rapport d’expert si ces documents n’ont pas
été produit à l’occasion d’un litige.

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6
Q

Secret professionnel - Exceptions (1)

A

Trois situations dans laquelle le client ne peut réclamer le droit à la confidentialité à l’égard des tiers (règle de fond) ni l’irrecevabilité de son témoignage (règle de preuve).

L’avocat est pour sa part autorisé à divulguer l’information à certaines personnes (règle de fond) et peut être contraint à témoigner devant un tribunal (règle de preuve).

(1) Lorsque l’innocence d’un accusé et son droit à une défense pleine et entière ne peuvent être établi que par la divulgation de l’information autrement visée par le secret professionnel;
- McClure: les confidences ne sont plus protégées lorsque le droit de l’accusé à une défense pleine et entière est en cause - si l’accusé a préalablement établi que les renseignements qu’il cherche ne peuvent être obtenus ailleurs que dans les renseignements protégés ET qu’il n’y a pas d’autres façons pour lui de soulever un doute raisonnable quant à sa culpabilité.
- Le privilège ne devrait être levé que si des questions fondamentales touchant la culpabilité de l’accusé sont en cause OU s’il y a un risque véritable qu’une déclaration de culpabilité injustifiée soit prononcée.

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7
Q

Secret professionnel - Exceptions (2)

A

Trois situations dans laquelle le client ne peut réclamer le droit à la confidentialité à l’égard des tiers (règle de fond) ni l’irrecevabilité de son témoignage (règle de preuve).

(2) Lorsque la communication avocat-client est elle-même de nature criminelle ou vise à faciliter la perpétration d’actes criminels: Descôteaux.

  • Par exemple: une demande frauduleuse d’aide juridique, fraude commerciale (qui demande des stratagèmes juridiques, formation de compagnie, usage de contrats
  • Qui impliquent la participation de l’avocat à un acte criminel ou qui visent à obtenir un avis juridique pour faciliter la perpétration d’actes criminels = L’avocat participe et devient un complice au sens du Code criminel.

Le secret professionnel ne joue pas lorsque la consultation avec un avocat vise, avec la complicité ou non de ce dernier, des fins illégales.

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8
Q

Secret professionnel - Exceptions (3)

A

Trois situations dans laquelle le client ne peut réclamer le droit à la confidentialité à l’égard des tiers (règle de fond) ni l’irrecevabilité de son témoignage (règle de preuve).

(3) Lorsque la sécurité publique est clairement et gravement menacée, et ce, de manière imminente.

Smith v Jones: le secret professionnel peut être écarté lorsque la divulgation d’un renseignement est nécessaire pour assurer la sécurité publique.

Trois facteurs:

(1) Une personne ou un groupe de personnes identifiables doivent être clairement exposés à un danger;
(2) Ces personnes doivent risquer d’être gravement blessées ou d’être tuées;
(3) Le danger doit être imminent.

Si les trois conditions sont remplies: La divulgation doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour révéler le danger imminent de blessures graves ou de mort auquel est exposé une personne ou un groupe identifiable.

L’avocat peut décider de prévenir: la victime potentielle, la police, ou le ministère public.

Art. 131 L.d.B.: Permet la divulgation de renseignements confidentiels lorsque la protection des personnes est en cause.
Art. 60.4. C.prof.: Libellé similaire à la L.d.B., applicable à tous les professionnels;

Art. 68 C.d.a.: Obligation de constituer un écrit contenant entre autres les motifs au soutien de sa décision de divulguer un renseignement.

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9
Q

Secret professionnel - Exceptions (4)

A

L’avocat de la partie qui conteste l’application du secret professionnel n’a pas droit de consulter les documents contestés pour préparer ses arguments: la divulgation ne doit être ordonnée qu’en cas de nécessité absolue.

La loi peut également prévoir la levée du secret professionnel, à condition que la disposition soit explicite et traduise une intention claire et non équivoque.

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10
Q

Renonciation

A

Droit au secret professionnel: Seul le client peut relever son avocat de l’obligation de ne pas dévoiler ce qui a été l’objet de leurs échanges: 65(1) C.d.a.

Modalités:
- Explicite ou Tacite;
- Doit être claire et non équivoque;
- Si explicite, elle peut-être partielle: l’étendue de la
divulgation dépendra du libellé de l’autorisation;
- Tacite: si le client témoigne lui-même, ne s’oppose
au témoignage de l’avocat, dépose une demande en
cours d’instance en désaveu, poursuite contre son
avocat (l’avocat doit se défendre: 65(4) C.d.a.), poursuite pour des honoraires impayés (démontrer les honoraires facturés: 65(3) C.d.a.), une partie justifie ses actes en alléguants un avis juridique .
- Divulgation par inadvertance n’équivaut pas à une renonciation.

Honoraires: la SCC a établi que le détail des comptes peut révéler des informations confidentiels, mais qu’un compte épuré ne contenant que les montants sans détail sur les services rendus peut être remis dans le cadre d’un interrogatoire au préalable.

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11
Q

Privilège relatif au litige

A

Distinct du secret professionnel, malgré plusieurs points communs.

Sert à assurer l’efficacité du processus contradictoire, et non à protéger la relation client-avocat. Permet à la partie de préparer sa cause en privé, sans l’ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée.

Il est opposable à tous.

Il vise les communications entre l’avocat et des tiers. Il englobe les documents qui ne sont pas nécessairement des communications, par exemple ceux qui servent à préparer le litige. Vise les documents dont l’objet principal est la préparation du litige.
- La préparation doit être exclusivement ou
principalement en vue d’un litige: e.g. rapport
d’expert en sinistre préparé avant que naisse un litige
prévisible.

Un expert interrogé/produit comme témoin effectue une renonciation au privilège relatif au litige, mais ne renonce pas au travail qui entoure l’avocat dans sa préparation de la défense, y compris dans ses communications avec l’expert en question.

Prend fin lorsque le litige qui lui a donné lieu est terminé. à moins que des procédures connexes ou qui soulèvent des questions communes soient toujours en cours ou raisonnablement appréhendées.

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