Cours 9 - LPJ (II): mesures et interventions judiciaires Flashcards

1
Q

Quel est le schéma du processus d’intervention en protection de la jeunesse?

A
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Q

Expliquez brièvement les différentes étapes du processus d’intervention en protection de la jeunesse.

A
  1. Le signalement (d’une situation de compromission) est fait à la protection de la jeunesse. Parallèlement, on peut mettre des mesures de protection immédiates exceptionnelles qui durent max 48h.
  2. Réception + traitement du signalement
  3. L’évaluation= l’enquête sur le terrain, on doit évaluer le signalement pour en venir à déterminer s’il y a bel et bien compromission dans la situation de l’enfant.
  4. Ensuite on va en venir à l’orientation du choix des régimes ou du choix des mesures. On a le choix entre une entente sur les mesures volontaires ou un processus judiciaire.
  5. Une fois qu’il y a eu une entente volontaire ou une ordonnance de la Cour, il y a une exécution de l’entente ou de l’ordonnance.
  6. Par la suite, il doit y avoir une révision de la situation de l’enfant.
  7. Finalement la fin de l’intervention.
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3
Q

Quelle est la différence majeure entre le processus en LPJ et celui en LSJPA?

A

Le système d’application de la LSJPA (droit criminel) est incrémentiel, donc une fois que vous avez atteint un plateau, vous ne pouvez pas revenir en arrière, car le jeune n’y est plus éligible. C’est un processus qui va dans une seule direction.

En LPJ, le système est récursif, il peut y avoir retour en arrière pour reprendre une étape. Ce n’est pas un système d’application fini, toutes les étapes du processus d’application peuvent se révéler pertinentes. Bref, c’est un système qui peut reprendre certaines étapes de l’intervention si la situation change, le jeune évolue, la participation des parents ou de l’enfant change, etc.

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4
Q

En quoi consiste l’étape du signalement (Étape #1)?

A

Le signalement enclenche le processus d’application de la LPJ, suivant des «motifs raisonnables» de compromission.

Ce que prévoit la loi, c’est que dès qu’une personne a des « motifs raisonnables » de croire qu’un enfant est en situation de compromission DOIT OU PEUT signaler la situation au DPJ.

  • Un motif raisonnable renvoit à une situaiton logique et raisonnable de croire qu’il s’agit d’une situation de compromission.
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5
Q

Vrai ou faux. La police et le procureur peuvent faire l’évaluation du signalement en vertu de la LPJ.

A

Faux, seulement les intervenants autorisés par le DPJ peuvent recevoir un signalement et l’évaluer.

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6
Q

Quelles sont les 3 catégories de signalants prévues à l’art. 39?

A
  1. Les professionnels et personnes travaillant auprès des enfants: dans l’exercice de leurs fonctions doivent signaler toutes situations prévues aux art. 38 et 38.1
  2. Les citoyens ordinaires: obligation de signaler les abus sexuels et physiques, les autres motifs sont laissés à leur discrétion (citoyens en général, les professionnels en dehors de leurs fonctions et les avocats hors fonction).
  3. Les avocats – catégorie exceptionnelle: ils sont dispensés de signalement en vertu de la LPJ dans l’exercice de leurs fonctions, mais une situation de danger imminent de mort ou des blessures graves peut justifier un signalement de leur part, mais ils ne sont pas obligés.
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7
Q

Quels sont les 2 types de protections prévus pour les signalants par la LPJ?

A

Quelle que soit la catégorie du signalant, la LJP prévoit:

  1. L’immunité contre les poursuites: aucune poursuite ne peut être intentée envers une personne qui a fait un signalement ou incité un enfant à en faire un lorsqu’elle l’a fait en toute bonne foi.
  2. Confidentialité/protection de l’identité: un signalant n’a pas besoin de s’identifier lorsqu’il fait un signalement, il a le droit de le faire de façon anonyme. La LPJ prévoit des mécanismes de confidentialités, donc dans les circonstances où le signalant doit venir témoigner alors qu’il ne veut pas révéler son identité à la famille, la LPJ peut faire en sorte de faire sortir la famille au moment où la personne va venir témoigner.

…Si signalement de bonne foi: possibilité de poursuite civile dans le cas contrair

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8
Q

En quoi consiste la 2e étape: la réception et le traitement du signalement du processus d’intervention en vertu de la LPJ?

A

La réception du signalement = recueillir les faits et les données pertinentes à la nature de la situation. C’est le premier contact entre l’intervenant et la personne qui rapporte le signalement.

Le traitement du signalement = première analyse de la situation visant à déterminer si le signalement est retenu (ou non), et le degré d’urgence de la situation justifiant (ou non) des mesures de protection immédiates.

  • La LPJ prévoit des facteurs d’évaluation de la situation, ces facteurs sont déjà utilisés dans l’étape du traitement. On va faire référence à des critères standardisés. C’est ce qui fait qu’il peut y avoir une autre étape avant d’en venir à l’évaluation formelle de la situation, il s’agit des mesures de protection.
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9
Q

En quoi consistent les mesures de protection immédiates qui sont optionnelles entre la 2e et la 3e étape du processus d’intervention en PJ?

A

Les mesures de protection immédiates ont pour but d’assurer la sécurité de l’enfant en situation d’urgence.

Si après le traitement on juge qu’il faut mettre en place des mesures de protection immédiates, car il faut intervenir pour sauver ou protéger un enfant dans la seconde même. Ce sont des modes d’interventions exceptionnels dans le cadre d’une loi exceptionnelle.

On peut les diviser en 2 catégories.

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10
Q

Quelles sont les 2 catégories de mesures de protection immédiates en vertu de la LPJ?

A
  1. Le maintien dans le milieu familial avec les aménagements nécessaires (ex: restrictions de contacts, engagement d’un tiers): souvent un membre de la famille doit être présent quand l’un des parents est présent pour se porter garant que les actions qui compromettaient la sécurité et le développement de l’enfant ne se reproduisent pas.
  2. Retrait du milieu familial et placement (chez parent n’assumant pas la garde, famille élargie ou d’accueil, centre de réadaptation, etc.): C’est la mesure la plus restrictive, on peut le retirer de chez un parent pour le placer chez son autre parent lorsqu’ils ne sont pas ensemble. Sinon, on peut faire appel à un centre d’hébergement approprié pour placer l’enfant.
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11
Q

Quand est-ce que les mesures d’urgences (protection) peuvent être invoquées et quelle est la durée maximale?

A

Elles peuvent être invoquées à toutes les étapes du processus d’intervention sociale, mais ne peuvent excéder 48 heures: la prolongation nécessite le recours au tribunal ou une entente provisoire.

  • Dès que les circonstances le justifient, on peut appliquer les mesures d’urgence si la sécurité et le danger est tel pour l’enfant qu’il faut intervenir avant même les mesures volontaires ou procédure judiciaire. On peut aussi revenir à tout moment à l’étape précédente.

Si au terme du 48h, le DPJ détermine qu’il faut intervenir, il peut proposer une entente de mesures provisoires volontaires, mais si les parents refusent, ils vont devoir se présenter à la Cour.

  • Si un des parents ou l’enfant de 14 ans et plus s’oppose à l’extension du délai de 48h, le DPJ doit avoir recours au tribunal qui donne un délai de 48h supplémentaires.
  • Entente provisoire = pas plus de 30 jours.
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12
Q

En quoi consiste la 3e étape: L’évaluation du signalement du processus d’intervention en PJ?

A

L’évaluation implique la vérification des faits et une investigation supplémentaire (vérifications au dossier, contact avec signalant, rencontre avec l’enfant et les parents…) pour statuer sur la compromission.

  • Le représentant du DPJ (intervenant) doit vérifier si les informations colligées lors de la réception du signalement doivent être corrigées ou s’il est possible d’en ajouter. Il s’agit donc d’une enquête sociale dont la portée est plus grande que le traitement du signalement. Évaluation intrusive.
  • Dans l’évaluation et orientation, les facteurs de l’art. 38.2 sont au cœur de l’évaluation.
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13
Q

Quels sont les 4 critères spécifiés à l’art. 38.2 sur lesquels doit obligatoirement reposer l’étape de l’évaluation du signalement?

A
  1. Les caractéristiques des faits;
  2. L’âge et les caractéristiques de l’enfant;
  3. La capacité et la volonté des parents à mettre fin à la situation;
  4. Les ressources du milieu aidant l’enfant et ses parents.
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14
Q

Parmi les 4 critères spécifiés à l’art. 38.2, en quoi consistent les caractéristiques des faits (art. 38.2 a)) et quels sont ses 4 aspects?

A

Les caractéristiques des faits sont le 1er groupe de facteurs obligatoirement distingués et traités qui permettent de décrire la réalité matérielle des faits commis.

  • Nature: on désigne les comportements, gestes, paroles, attitudes des parents ou de l’enfant qui permettent de comprendre ce qui s’est passé et expertises pertinentes (situation où les faits sont avérés); OU les risques sérieux peuvent être fondés sur des comportements antérieurs (pour justifier quand les gestes n’ont pas encore été posés).
  • Gravité: elle s’évalue en fonction des conséquences des faits sur l’enfant.
  • Chronicité: répétition ou persistance dans le temps, l’existence d’antécédents et la probabilité que la situation de compromission se répète dans le temps = dans une logique temporelle.
  • Fréquence: s’attarde au nombre de fois qu’une situation/événement s’est produit dans le cadre du signalement actuel.
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15
Q

Parmi les 4 critères spécifiés à l’art. 38.2, en quoi consiste le critère: Âge et caractéristiques personnelles de l’enfant (art. 38.2 b))?

A

L’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant permettent une intervention personnalisée et adaptée à la réalité particulière de chaque enfant.

  • Analyse de la vulnérabilité de l’enfant tenant compte de l’âge, du degré d’autonomie et capacités physique, intellectuelle et affectives sachant que de façon tout à fait normale, ces capacités ne se développent pas toujours au même rythme chez tous les enfants.
  • Vulnérabilité = état qui prédispose l’enfant à être affecté par la situation.
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16
Q

Parmi les 4 critères spécifiés à l’art. 38.2, en quoi consiste le critère: Capacité et volonté des parents à mettre fin à la situation (art. 38.2 c))?

A

Il s’agit de ce que font, veulent ou peuvent faire les parents pour remédier à la situation de compromission.

C’est un critère centré sur les compétences (rôle et responsabilité) et les capacités (ressources et moyens) des parents

  • Tout ça doit être évalué, car ça peut faire partie des interventions qui seront mises en place.
17
Q

Parmi les 4 critères spécifiés à l’art. 38.2, en quoi consiste le critère: Ressources du milieu aidant l’enfant et ses parents (art. 38.2 d))?

A

Ce critère fait référence à l’existence de personnes significatives et d’organismes (communautaires, services sociaux, école) pouvant soutenir l’enfant et ses parents.

  • Devant une situation potentielle de compromission, on doit vérifier s’il y a des personnes significatives ou toutes autres ressources qui pourraient venir en aide à ceux-ci.
  • S’il y a déjà des services mis en place, il faut les prendre en compte pour possiblement les mettre à niveau pour en venir à résoudre la situation de compromission. Il peut s’agir de facteurs de risque ou des facteurs de protection, ils peuvent s’analyser dans les deux sens. Il faut jouer sur les dimensions qui peuvent, selon les circonstances, favoriser ou défaroriser la situation de l’enfant.
18
Q

Suite à l’évaluation du signalement, le DPJ doit prendre une décision à savoir si l’enfant se trouve ou non dans une situation de compromission. Quelles sont les 3 possibilités qui s’offrent au DPJ?

A
  1. Faits non fondés = fin de l’intervention, le DPJ peut conclure à la fin de son évaluation que les faits soulevés par le signalement ne sont pas fondés, donc fin de l’intervention.
  2. Faits fondés, mais pas de compromission = aide offerte si l’enfant ou les parents y consentent. Dans ces cas, on garde la possibilité de référer de l’aide et si les parents consentent les orienter vers des services, mais pas obligé.
  3. Faits fondés et compromission = orientation vers un régime volontaire (intervention) ou un processus judiciaire (ordonnance du tribunal et intervention).
    • Le but reste le même = mettre fin à la situation de compromission.
19
Q

Pourquoi les mesures volontaires sont-elles l’option préférentielle?

A

Option préférentielle (les mesures volontaires sont préférées): favorise la participation et la recherche de solution, mais le DPJ doit avoir la conviction que le régime volontaire est approprié pour mettre fin à la situation.

  • Le DPJ n’est pas dans l’obligation de la prioriser, dans tous les cas, pour choisir cette option, le DPJ doit avoir la conviction que le régime volontaire est approprié à la fin de la situation et non pas ce qui est nécessaire pour éviter l’intervention du tribunal.
20
Q

À quoi fait référence l’art. 54 de la LPJ?

A

Art. 54 de la LPJ détaille les mesures pouvant faire l’objet d’une entente…

  • Mesures visant directement les parents et l’enfant: a), b), c), d) et h)
  • Mesures faisant appel à la collaboration des proches (e) ou des ressources du milieu: f), g), i), j), k) et l)

… Mais le DPJ peut prendre d’autres moyens: la nature et le choix des mesures peuvent être négociés avec l’enfant et ses parents

L’art. 54 dit que le directeur peut proposer que l’entente porte notamment sur les mesures volontaires suivantes, car les mesures d’ententes volontaires peuvent prendre d’autres moyens que ceux prévus à l’art. 54 dans la mesure où ils permettent de mettre fin à la situation et éviter qu’elle se reproduise en fonction de ce sur quoi s’entendent les parents et le jeune.

Important = L’aspect d’ouverture des mesures volontaires.

21
Q

Qu’est-ce que la LPJ permet à l’égard des mesures volontaires?

A

Les mesures peuvent être combinées, et LPJ permet un nombre illimité d’ententes:

  • Peut être renouvelée si maintien ou amélioration de la reconnaissance, de la motivation et des capacités des parents et de l’enfant.
  • Peut être modifiée pour répondre aux changements dans les besoins ou la situation.
22
Q

Quelle est la durée maximale des mesures volontaires?

A

Durée maximale de deux ans, sauf si hébergement.

Hébergement = durée maximale en fonction de l’âge de l’enfant (moins de 2 ans = 12 mois; 2 à 5 ans = 18 mois; 6 ans et plus = 24 mois)

23
Q

Qu’est-ce qu’il est mentionné dans le texte de la semaine concernant la médiation?

A

La médiation en protection de la jeunesse vise à rapprocher les parties pour les faire s’entendre entre elles pour en venir à des ententes et interventions qui prennent en compte les besoins et volontés de tous.

La médiation est là pour faciliter la réalisation d’entente dans la mesure du possible, mais aussi de limiter la judiciarisation des causes dans les cas où c’est possible.

24
Q

Quelle est la logique derrière l’intervention judiciaire en vertu de la LPJ?

A

Malgré la volonté de déjudiciariser les solutions, le recours au tribunal peut s’avérer nécessaire et pertinent à n’importe quelle étape du processus.

La logique qu’applique le tribunal est la même que celle en intervention sociale, mais le cadre est beaucoup plus restrictif et décisif puisque les décisions de la Cour sont finales.

25
Q

Quand est-ce que l’intervention judiciaire est nécessaire?

A

De manière générale, le régime judiciaire est utilisé lorsque le DPJ statut qu’il est nécessaire d’y avoir recours où bien lorsque les parents ou l’enfant refusent les interventions proposées par le DPJ.

Il s’agit d’une procédure civile, ce qui veut dire que les parties sont les personnes qui peuvent saisir le tribunal en LPJ. La CDPDJ a toutefois elle aussi la possibilité de saisir le tribunal lorsqu’elle estime qu’il y a une entorse à la loi. C’est une exception, car normalement, les parties sont seulement les parents, l’enfant et le DPJ.

26
Q

Résumez la pertinence de l’intervention judiciaire et sur quoi elle repose.

A

Elle peut s’avérer nécessaire à toutes les étapes du processus, en raison notamment:

  • DPJ ne retient pas mesures volontaires
  • Enfant ou parents n’acceptent pas une décision du DPJ

​Elle repose sur débat contradictoire et présentation de preuves pour régler le litige entre les parties (enfant, parents et DPJ).

27
Q

En quoi consiste l’ordonnance du tribunal parmi les étapes du processus d’intervention en PJ?

A

Le tribunal doit statuer sur la compromission et les mesures nécessaires qui doivent être mises en place pour établir une ordonnance.

La compromission: seul le DPJ peut déposer une requête en situation de compromission, mais les enfant/parents peuvent aussi saisir le tribunal lorsqu’ils contestent l’évaluation du DPJ.

  • Par contre, lorsqu’on saisi le tribunal pour statuer sur la cause, le juge du tribunal obtient le pouvoir de statuer sur les faits. Ainsi, même si les parties s’entendent sur les faits de la compromission et qu’ils sont seulement dans l’incapacité de statuer sur les mesures à prendre, le tribunal n’est pas obligé de les écouter et peut faire sa propre analyse et faire une enquête et évaluation. Si le juge en vient à statuer qu’il ne s’agit pas d’une situation de compromission, il doit mettre fin aux interventions en vertu de la LPJ.

Le tribunal n’est pas lié à évaluation ou accords antérieurs et il doit évaluer la situation avec article 38.2.

28
Q

Quelles sont les règles de preuve en ce qui concerne l’ordonnance du tribunal en LPJ?

A

Les règles de preuve sont celles du droit civil, ça veut dire que :

  • Le fardeau de la preuve est à qui saisit le tribunal (au requérant) – si c’est le DPJ qui saisit le tribunal, il détient le fardeau de la preuve. Si ce sont les parents, ce sont eux qui doivent prouver qu’il n’y a pas de situation de compromission.
  • Preuve prépondérante = c’est que les faits sont plus probables qu’improbables (vs. «hors de tout doute raisonnable») – une preuve est prépondérante lorsqu’elle est plus probable qu’improbable, ce qui est beaucoup moins exigent que la preuve hors de tout doute raisonnable du droit criminel.

Exemple: Ceci fait qu’un tribunal pourrait très bien saisir une ordonnance à un père qui a eu des actions incestueuses alors qu’il a été acquitté en droit criminel, car ils sont distincts.

29
Q

À quoi fait référence l’article 91 de la LPJ?

A

Si la compromission est avérée, le tribunal doit exposer les motifs et les mesures qui seront prises suivant l’art. 91.

L’art. 91 est similaire aux mesures volontaires (art. 54) mais sans possibilité d’écart.

  • Il faut comparer les dispositions de l’art 54 et de l’art 91, car ils ont des mesures similaires, mais dans l’art 91, on dit que le tribunal peut ordonner (sans le mot notamment), ce qui signifie qu’il n’y a aucune autre mesure possible.
  • Le tribunal doit rester dans les limites des mesures prévues à l’art 91. Les mesures peuvent aussi être mises ensemble si elles ne nuisent pas à l’autre.

Recommandation: suggestion non exécutoire (mesures ou aménagement d’une mesure): Le tribunal a aussi la possibilité de faire des recommandations aux parents.