Cours 8 - LPJ (I): principes généraux et situations visées Flashcards

1
Q

En quoi peut-on dire, en termes juridique, que la protection de l’enfance est une responsabilité partagée?

A

La protection de l’enfance est d’abord et avant tout la responsabilité des parents et des familles, mais elle est aussi une responsabilité de l’État qui doit mettre des services à la disposition des enfants et des familles.

La LPJ doit être employée que pour compenser l’absence des parents ou leur incapacité à répondre aux besoins de l’enfant.

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2
Q

Quels sont les 2 objectifs de la LPJ en protection de l’enfance?

A
  1. Mettre fin à la situation de compromission.
  2. Éviter que la situation ne se reproduise.
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3
Q

En quoi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ sont des éléments aussi importants?

A

Ce sont des éléments d’interprétation et d’application de la loi qui sont très importants et servent souvent de justification dans les décisions que peuvent prendre les tribunaux.

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4
Q

Nommez les 9 principes qui gouvernent le recours à la Loi sur la protection de la jeunesse.

A
  1. L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits;
  2. La primauté de la responsabilité parentale;
  3. La participation de l’enfant et de ses parents;
  4. Le maintien de l’enfant dans son milieu familial;
  5. La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial;
  6. La participation de la communauté;
  7. Le respect des personnes et de leurs droits;
  8. L’importance d’agir avec diligence;
  9. La prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones.
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5
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 1er principe: L’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits (art. 3)?

A

Toutes les décisions prises en vertu de la loi doivent concilier le respect des droits ET l’intérêt de l’enfant. Lorsqu’il y a opposition entre les droits de l’enfant et ceux des parents, on utilise la notion d’intérêt de l’enfant comme guide.

L’intérêt = pas de définition précise, évalué à partir des besoins de l’enfant, de son âge, des caractéristiques du milieu familial, mais aussi en fonction de ses droits

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6
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 2e principe: La primauté de la responsabilité parentale (art. 2.2)?

A

Suivant le Code civil (art. 599), les parents demeurent les premiers responsables de leurs enfants: Même s’il y a retrait du milieu familial, en temps normal, la responsabilité parentale est préservée dans les limites de l’intervention.

L’intervention de l’État doit être complémentaire au rôle des parents: il ne cherche pas à se substituer aux parents, il vise à soutenir leurs droits et leurs responsabilités.

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7
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 3e principe: La participation de l’enfant et de ses parents (art. 2.3)?

A

La participation des parents et des enfants est prévue à toutes les étapes de l’intervention, car elle est un apport central dans la recherche de solutions pour corriger les situations de compromission.

La contribution de l’enfant et de ses parents favorise leur investissement dans l’intervention, ce qui favorise les chances pour le succès des mesures.

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8
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 4e principe: Le maintien de l’enfant dans son milieu familial (art. 4)?

A

« Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial »… cette règle générale s’applique en autant que l’intérêt de l’enfant est préservé, idée et préséance qui découle directement de la primauté parentale.

La présence de l’enfant dans son milieu familial favorise la responsabilité parentale.

Constat pratique: la protection des enfants est favorisée par la capacité des parents à remplir leurs responsabilités

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9
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 5e principe: La continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie lorsque l’enfant est retiré de son milieu familial (art. 4)?

A

L’enfant doit être maintenu dans son milieu familiale dans la mesure du possible, mais lorsque l’enfant DOIT être retiré, les décisions doivent respecter 2 choses :

  1. La continuité des soins: Assurer l’ensemble des besoins de base (alimentation, éducation, surveillance, etc.) et soins psychologiques et médicaux.
  2. La stabilité des liens et des conditions de vie: La LPJ doit favoriser le maintien des liens familiaux, préserver des milieux de vie similaires pour que l’enfant vive le moins de changements possible, et recours aux ressources de type familial (vs. institutions).

Emphase sur le placement auprès de personne significatives (grands-parents, famille élargie) en fonction de la qualité de la relation et des capacités: Personne qui connaît l’enfant, a des liens avec lui et est capable de lui offrir des conditions de vie similaire à celles avant le placement, le plus possible (ex: grand-parents).

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10
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 6e principe: La participation de la communauté (art. 2.3)?

A

La communauté et ses ressources peuvent prévenir l’apparition des situations de compromission ou éviter leur aggravation en jouant un rôle essentiel d’agent de dépistage.

L’État soutient que tout le monde doit se mettre ensemble pour prévenir les situations ou intervenir dans une certaine mesure. La LPJ dépend de la communauté.

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11
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, qu’est-ce qu’il ne faut jamais oublier concernant le 7e principe: Le respect des personnes et de leurs droits (art. 2.4)?

A

Ne jamais oublier que l’application de la LPJ recoupe des interventions en contexte d’autorité, il faut donc établir les limites de cette relation de pouvoir et comment elle doit se déployer.

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12
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, le 7e principe: Le respect des personnes et de leurs droits (art. 2.4) contient les 4 exigences qui guident le recours à l’autorité et les responsabilité de certains acteurs (DPJ, tribunal, CDPCJ).

Quelles sont-elles?

A

Les exigences guidant le recours à l’autorité en protection sont:

  • traiter l’enfant et ses parents avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de leur dignité et de leur autonomie;
  • s’assurer que les informations et les explications données à l’enfant soient adaptées à son âge et à sa compréhension;
  • s’assurer que les parents ont compris les informations et les explications qui doivent leur être données;
  • permettre à l’enfant et à ses parents de faire entendre leurs points de vue, d’exprimer leurs préoccupations et d’être écoutés.

La responsabilité du DPJ (pour les mesures volontaires) et du tribunal (pour les mesures judiciaires) est de veiller au respect de ces éléments, et la surveillance est le rôle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

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13
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 8e principe: L’importance d’agir avec diligence (art. 2.4)?

A

Il fait référence à la nécessité d’interventions et de procédures rapides en raison du statut particulier de l’enfant: Rapidité de l’évaluation d’un jeune qui est visé par un signalement et de l’intervention.

Célérité des prises de décision, et importance de limiter la durée de l’intervention.

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14
Q

Parmi les 9 principes qui gouvernent le recours à la LPJ, en quoi consiste le 9e principe: La prise en considération des caractéristiques des communautés culturelles et des communautés autochtones (art. 2.4 et 37.5)?

A

Il s’agit de la volonté d’adaptation des mécanismes de protection de la jeunesse aux différentes réalités culturelles, dont celle des communautés autochtones

  • Volonté de confier la responsabilité de l’enfant aux communautés autochtones en leur donnant droit et pouvoir de s’occuper des interventions, mais, peu le font, car elles n’ont pas les moyens de les mettre en place.

Il y a un cadre existant pour l’appropriation de la LPJ dans les différentes communautés autochtones, mais il y a des embûches: disponibilité des services et des expertises, centralisation du contrôle…

  • Le MSSS doit quand même s’assurer que les enfants reçoivent les services nécessaires pour leur sécurité et leur développement.
  • Le problème c’est que ces enfants sont surreprésentés dans les services de protection de la jeunesse. Le fait d’être un enfant autochtone est l’élément le plus prédictif pour faire l’objet d’un suivi ou d’un retrait du milieu familial. C’est un problème posé par une intervention inadaptée.
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15
Q

En quoi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) est une institution extrêmement importante?

A

La CDPDJ est l’organisme créé par le gouvernement du Québec pour assurer le respect des droits et libertés des personnes judiciarisées en matière pénale, civile et criminelle.

Dans le domaine de la jeunesse, en plus de ce rôle générique, elle a aussi le rôle particulier de s’assurer que les dispositions de la LPJ et les spécifications de 2006 sont mises de l’avant et sont respectées. Elle peut elle-même déposer un recours au tribunal lorsqu’elle considère que les droits d’un enfant ou de ses parents n’ont pas été respectés.

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16
Q

À quoi fait référence la notion d’exceptionnalité dans la LPJ? (2)

A

La LPJ demeure restreinte aux situations graves où les besoins fondamentaux de l’enfant sont menacés.

Le Rapport Jasmin (1992): veut légitimer l’intervention de l’État fondée sur la gravité et l’exceptionnalité des situations.

17
Q

Quels sont les 2 types de situations de compromission visés par la LPJ?

A
  1. Compromission de la sécurité = menace sur la vie (ou risque imminent) qui nécessite une intervention immédiate auprès de l’enfant.
    • C’est plus dans l’immédiat, un fait, une situation immédiate qui compromettent la sécurité de l’enfant.
  2. La compromission du développement = atteinte grave aux stades de développement physique, affectif ou moral de l’enfant.
    • Ici on parle d’un ensemble de faits ou d’observations cumulés dans le temps pour dire que le développement de l’enfant est compromis.
18
Q

Qu’est-ce qui caractérise l’énumération des situations de compromission aux articles 38 et 38.1 de la LPJ? (3)

A

L’énumération est restrictive: limites de l’intervention suivant LPJ. L’intervention en PJ ne peut pas couvrir d’autres situations que celles prévue aux articles 38 et 38.1.

Les situations sont différenciées par la certitude de la compromission: L’ensemble des motifs de compromission prévue à l’art. 38 sont des cas où la situation de l’enfant est compromise SI les faits sont avérés.

À l’art 38.1 : ce sont des situations où il peut y avoir compromission, mais elle n’est pas automatique. Il faut faire une analyse et évaluation de la situation pour dire si oui ou non le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis.

19
Q

Qu’est-ce que garantie l’article 38.3 de la LPJ concernant les considérations idéologiques?

A

Selon l’art. 38.3: aucune considération idéologique ou d’honneur ne peut justifier des motifs de compromission

  • Tous les motifs ne peuvent pas être interprétés ou analysés en fonction de pratiques culturelles ou religieuse ou idéologique. Les critères qu’on va appliquer pour conclure s’il y a oui ou non compromission sont des critères qui sont standardisés et pas influencés par l’idéologie.
20
Q

Quelles sont les 6 situations de compromission visées par l’art. 38 de la LPJ?

A
  1. Abandon
  2. Négligence (ou risque sérieux de négligence)
  3. Mauvais traitements psychologiques
  4. Abus sexuels (ou risque sérieux d’abus sexuels)
  5. Abus physiques (ou risque sérieux d’abus physiques)
  6. Troubles de comportement sérieux
21
Q

Parmi les 6 situations visées à l’art. 38, qu’est-ce qu’un abandon (a)?

A

Il s’agit d’une situation où il y a un non-exercice des responsabilités parentales, sans qu’une autre personne les assume à l’égard de l’enfant.

  • Résulte d’une absence physique des parents ou de leur incapacité à subvenir aux besoins de l’enfant.

L’intervention du DPJ est non-justifiée si une autre personne assure adéquatement les responsabilités parentales.

22
Q

Parmi les 6 situations visées à l’art. 38, qu’est-ce que la négligence (b) (ou risque sérieux de négligence) et quels sont les 3 plans sur lesquels il peut y avoir négligence de la part des parents?

A

On va dire qu’il y a négligence envers un enfant lorsque les parents ou la personne qui en a la garde ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant.

  • Sur le plan physique (nourriture, hygiène, logement): lorsque les parents n’assument pas les besoins essentiels, plus les éléments liés à la matérialité des besoins de l’enfant.
  • Sur le plan de la santé (omission/refus de soins ou de traitements): dans les situations où l’enfant ne reçoit pas les soins de santé physique ou mental qu’il a besoin, et ce, dans une situation de négligence de la part des parents ou de la personne qui en a la garde.
  • Sur le plan éducatif (encadrement inadéquat, refus de scolarisation): situation où les parents ne fournissent pas l’encadrement et le soutien nécessaire pour qu’un enfant reçoive une éducation adéquate.
23
Q

Vrai ou faux. La LPJ peut passer outre la volonté des parents lorsqu’ils refusent qu’un vaccin soit donné à leur enfant et elle prend ça pour de la négligence (art. 38 a)?

A

Faux, un vaccin n’est pas crucial à la vie de l’enfant, donc la LPJ ne peut pas s’en mêler.

24
Q

Vrai ou faux. Pour ce qui est d’un refus parentale de transfusion sanguine à un enfant, la LPJ ne peut pas s’en mêler, car le parent à le droit de refuser.

A

Faux, pour un refus de transfusion sanguine, il s’agit de négligence, car en vertu de la LPJ, si un professionnel de la santé croit que la vie de l’enfant est en danger, il va passer par-dessus la volonté des parents et appliquer le traitement nécessaire.

25
Q

Parmi les 6 situations visées à l’art. 38 de la LPJ, en quoi consistent les mauvais traitements psychologiques (c)?

A

Il s’agit d’un préjudice caractérisé notamment par le dénigrement, le rejet affectif, l’isolement, les menaces, l’exploitation, ou par l’exposition à violence conjugale ou familiale et que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour y mettre fin.

On doit constater que les parents laissent la situation aller en ne faisant rien pour qu’il s’agisse effectivement d’une situation de mauvais traitements psychologiques.

26
Q

Donnez 3 exemples de mauvais traitements psychologiques (art. 83 c).

A
  • Le rejet: il s’agit de paroles ou gestes qui montrent à l’enfant qu’il est indésirable ou un fardeau permanent, enfant auquel on fait porter son existence comme quelque chose qui n’aurait jamais dû exister.
  • Le dénigrement: paroles et attitudes qui dévalorisent ou humilient l’enfant - au niveau de son intelligence, ou toute autre chose qu’il peut faire, il n’est jamais bon.
  • L’exposition à violence: enfant qui vit dans un climat perpétuel de conflits ou de tensions – climat qui cause une angoisse grave chez l’enfant.
27
Q

Parmi les 6 situations visées à l’art. 38 de la LPJ, en quoi consistent les abus sexuels (ou risque sérieux d’abus sexuels) (d)?

A

Il s’agit de tout geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part d’un parent ou d’une autre personne (ex.: attouchements, inceste, viol, pornographie juvénile, exhibitionnisme, etc.).

Situations qui impliquent habituellement une situation de dépendance de l’enfant vis-à-vis l’abuseur.

  • Les parents qui prennent des moyens suffisants pour remédier à la situation, font en sorte que la situation n’est pas une compromission. C’est si les parents ne font rien qu’il doit y avoir une intervention de la LPJ.
  • Dans une situation d’inceste, un père peut être acquitté d’accusation au criminel, mais faire l’objet d’intervention en LPJ, car les 2 ne sont pas ensemble, ils sont distincts.
28
Q

Quelle est la définition clinique d’abus sexuel donné dans à l’art. 38 d) de la LPJ?

A

Il s’agit d’un «acte posé par une personne donnant ou recherchant stimulation sexuelle non appropriée quant à l’âge et au niveau de développement de l’enfant, qui porte atteinte à son intégrité corporelle ou psychique».

Exemple: pas d’abus sexuel si 2 enfants au même niveau de développement participent à une activité de découverte sexuelle, car il n’y a pas de situation de pouvoir.

29
Q

Parmi les 6 situations visées à l’art. 38 de la LPJ, que sont les abus physiques (ou risque sérieux d’abus physiques) (art. 38 e)?

A

Il y a abus physiques lorsqu’il y a des sévices corporels ou des méthodes éducatives déraisonnables qui affectent l’intégrité physique de l’enfant et dont les parents ne prennent pas les moyens pour remédier à la situation.

Tout geste qui provoque un traumatisme sérieux et dépasse la mesure raisonnable par sa force ou sa répétition (ex: syndrome du bébé secoué).

30
Q

Parmi les 6 situations visées à l’art. 38 de la LPJ, qu’est-ce qui met en lien la négligence (b), les abus sexuels (d) et les abus physiques (e)?

A

Pour ces 3 situations, le risque sérieux suffit à justifier une intervention en vertu de la LPJ.

  • Les faits peuvent aussi être sur le point de survenir, comparativement aux autres motifs de compromission, le risque d’éminence possible, si on considère que les faits ne sont pas encore arrivés, mais qui ont des risques sérieux d’arriver, on peut intervenir. La loi permet de ne pas attendre que les faits aient lieu pour intervenir.
31
Q

Parmi les 6 situations visées à l’art. 38 de la LPJ, en quoi consistent les troubles de comportement sérieux (f)?

A

Il s’agit d’une situation particulière contrairement aux autres cas, car elle ne remet pas en cause ce que font les parents à l’enfant, mais plutôt ce que fait l’enfant par son comportement.

  • « …l’enfant (…) se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l’enfant de 14 ans et plus s’y oppose »*
  • …porte atteinte à sur son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui…*
  • Souvent, les troubles de comportement sérieux se traduisent pas une série d’actes ou de gestes graves et répétés qui menacent la sécurité ou la vie de l’enfant (tentatives suicidaires, automutilation, anorexie, consommation). Ces comportements peuvent aussi prendre la forme d’une violence ou intimidation envers autrui.
  • Dans ce cas, précision: s’il s’agit d’un enfant de 12 ans et plus, il y a préséance à la LSJPA, ce qui veut dire qu’on va entamer des poursuites en vertu de la LSPJA (ça n’exclue toutefois pas la LPJ).
  • …parents ne prennent pas les moyens pour mettre fin à la situation…*
  • Le DPJ peut conclure que les parents ne prennent pas les moyens nécessaires lorsqu’il s’agit de: Parents qui nient ou banalisent, manquent de motivation ou en difficultés dans exercice de leurs responsabilités. Ou parents qui sont dans l’incapacités dans leurs moyens ou capacités, de faire en sorte de faire ce qu’il faut pour mettre fin à la situation, et ce, malgré toute leur bonne volonté.
  • …opposition de l’enfant de 14 ans et plus de recourir à l’aide nécessaire pour corriger situation.*
  • Le Code civil du Québec reconnaît le fait qu’à partir de 14 ans, un enfant à un droit (partiel) de consentement aux soins de santé. Mais, le refus du jeune de rencontrer un professionnel, de suivre un traitement… peut mener à ordre du tribunal.
32
Q

Quelles sont les 3 situations visées par l’art. 38.1 de la LPJ qui PEUVENT amener une compromission?

A
  1. Fugue;
  2. Absentéisme scolaire;
  3. Parents ne s’acquittant pas de leurs obligations suite au placement.
33
Q

Parmi les 3 situations qui PEUVENT amener une compromission, qu’est-ce qu’une fugue (art. 38.1 a)) en vertu de la LPJ?

A

En vertu de la LPJ, une fugue peut être une situtation de compromission s’il s’agit d’un enfant qui quitte sans autorisation son foyer, une famille d’accueil ou installation de santé ou de services sociaux alors que cet enfant n’est pas suivi en vertu de la LPJ.

Si l’enfant est suivi en LPJ et qu’il décide de quitter son centre jeunesse, ce n’est pas une fugue au sens stricte de la LPJ, car on ne veut pas lui imposer des sanctions supplémentaires parce qu’il a réussi à échapper à la surveillance des intervenants du centre.

34
Q

Quel est le rôle des parents dans le cas d’une situation de fugue (art. 38.1 a)) qui peut amener à une compromission dans certains cas?

A

Dans une fugue, les parents conservent l’autorité première: ils doivent rechercher l’enfant et évaluer si sa sécurité est en jeu.

Si un enfant quitte son foyer familial, ce sont les parents qui sont tenus de faire des démarches pour le retrouver. On fait ça, car toutes les fugues ne sont pas pareilles. En général, on ne ferait pas de démarche en vertu de la LPJ pour une fugue, ce qu’on demande selon la loi est de vérifier s’il ne s’agit pas d’une absence de courte durée et doivent vérifier si la sécurité de l’enfant est en danger ou non.

35
Q

En ce qui concerne la fugue (art. 38.1 a)), quels sont les 3 motifs qui viennent établir que la fugue en question représente une situation de compromission à laquelle la LPJ doit intervenir?

A

Il doit y avoir une intervention du DPJ lorsque la fugue comprend des facteurs qui pourraient venir nuire à la santé/sécurité de l’enfant. Il faut déterminer si:

  • Les conséquences de la fugue sur la santé et la sécurité de l’enfant;
  • La dangerosité du lieu de fugue, incitations délinquantes;
  • La capacité de l’enfant à subvenir à ses besoins;

La LPJ demande de caractériser la dangerosité de la fugue, d’abord, la famille et l’entourage de l’enfant doit prendre des mesures pour s’assurer de la sécurité de l’enfant avant d’intenter des mesures par le DPJ.

36
Q

Parmi les 3 situations visées par l’art. 38.1 de la LPJ, en quoi consiste l’absentéisme scolaire (art. 38.1 b))?

A

La LPJ prévoit qu’il peut y avoir compromission si un enfant d’âge scolaire ne fréquente pas l’école ou s’absente constamment sans raison, car c’est un motif de négligence éducative de la part des parents.

Ici, la LPJ s’incruste dans la Loi sur l’instruction publique en place au Québec qui impose l’obligation de fréquenter l’école jusqu’à l’âge de 16 ans ou de recevoir une éducation adéquate assurée par les parents.

37
Q

En ce qui concerne l’absentéisme scolaire (art. 38.1 b)), qu’est-ce qu’il faut faire pour établir s’il s’agit d’une situation de compromission ou non?

A

D’abord, la loi sur l’instruction publique prévoit qu’il doit y avoir une intervention faite par le milieu scolaire auprès des parents en premier. Le cadre législatif donne des moyens pour que l’élève se présente à l’école et s’ils ne fonctionnent pas, le directeur de l’école doit faire un signalement du cas de l’enfant au DPJ.

Une évaluation individualisée de la part du DPJ doit être faite, pour les enfants de moins de 16 ans dans cette situation, car ce n’est pas automatiquement une compromission. Il faut faire ressortir de la situation d’absentéisme scolaire en quoi l’enfant est en situation de compromission dans son développement.

38
Q

Parmi les 3 situations visées par l’art. 38.1 de la LPJ, en quoi consiste l’art. 38.1 c) : Parents ne s’acquittant pas de leurs obligations suite au placement (de l’enfant en vertu de la LSSSS)​?

A

Suivant un placement pour des motifs de santé, les parents conservent le droit et des devoirs envers leur enfant. Cet article vise les situations où les parents délaissent leur enfant suite au placement: situation d’abandon potentiel

  • On ne parle pas d’un placement en vertu de l’art. 38. Ici, on fait référence à des enfants qui ont besoin d’être placés en dehors de leur environnement familial en raison de besoins spéciaux qui ne sont pas accessibles dans leur milieu. On va tout de même considérer que les parents doivent remplir leurs responsabilités. On doit vérifier si les parents font des efforts pour maintenir les liens avec l’enfant.
  • Lorsqu’il y a un signalement qui est retenu dans une situation où un parent ne s’occupe pas de ses obligations, il est possible de transformer la situation en situation d’abandon, mais ce n’est pas toujours le cas.

Ex : un enfant malade qui a besoin de soins médicaux à Sainte-Justine alors qu’il vie à Sherbrooke, il va être placé plus près de l’hôpital pour répondre à ses besoins lorsque les parents ne peuvent pas déménager dans l’immédiat.