Cours 9 Flashcards
Art. 152
Partie 1
Partie 2
Partie 1 :
Si l’une des partie ne veut juste pas collaborer pour établir le protocole
- l’autre partie dépose une “proposition” et si la partie qui ne collabore pas ne répond pas (en donnant ses points de divergence) dans les 10 jours qui suivent. La proposition de protocole devient un protocole qui a été déposé à la date originale de la proposition
Partie 2 :
Lorsque les deux parties collaborent mais ne réussissent pas à se mettre d’accord
- les deux dépose une proposition et donnent les points de divergence. À l’expiration du 45 jours le juge les analyse et convoque les parties pour l’établir ou le fait lui-même.
Ce que fait le tribunal lors de la conférence de gestion
Art. 153
Al. 1
Al. 2
Al. 3
Al. 1
- Procède à un premier examen des questions de droit ou de fait en litige
- Examine le protocole de l’instance
- Discute du protocole avec les parties
- Prend les mesures de gestion appropriés (mesures nommées à l’art. 158)
- Peut demander des engagements des parties
- Peut assujettir la poursuite à certaines conditions
Al. 2
- Entendre la partie présente seule prête à la conférence de gestion si l’autre partie ne s’est pas présentée et n’a pas de motif valable
Al. 3
- Si un complément de protocole a été prévu, le juge peut FIXER une autre date pour une autre conférence de gestion
Ex: au moment du premier protocole c’était impossible de déterminer certaines informations. Ex: il fallait avoir les informations de la réviser du plombier par exemple. Donc le tribunal va demander “à quel date votre plombier devrait avoir terminé?”…
Les pouvoirs du tribunal durant la conférence de gestion
Art. 154
Al. 1
Al. 2
Al. 1
- Entendre en audience la présentation ET la contestation des moyens préliminaires
- Entendre le défendeur sur les motifs de sa contestation (qui sont consignés au procès verbal OU dans un exposé sommaire)
- Procéder immédiatement à l’instruction (procès) OU reporter l’audience à une autre date (Art. 155)
Art. 155
Mode de preuve si le procès se fait le jour même de la conférence :
Normalement se fait par la présence des témoins MAIS on peut le remplacer par des déclarations officielles assermentées.
Art. 156
- le juge peut suspendre l’instance
(Admettons que les parties veulent aller en médiation)
Art. 157
Al. 1
Al. 2
Al. 3
Al. 1
- si le greffier se rend compte que c’est un dossier délicat il peut mentionner que ça prendrait un juge en chef du début à la fin
- le juge en chef peut ordonner l’examen de l’instance ET ordonner sa gestion avant même que les parties ait déposé un protocole
Al. 2 : Pouvoirs du juge en chef
- il peut lui-même ou sur demande d’une des parties ; ORDONNER la gestion particulière (un juge se chargera du dossier particulièrement)
- CONFIER la charge à se juge qui va
- Decider des demandes incidentes
- Tenir la conférence de gestion
- Tenir la conférence préparatoire
- Rendre les ordonnances appropriés
- Présider l’instruction de la demande principale
Al. 3 : Pouvoir du juge à charge
- le juge qui se charge de l’affaire peut lui-même ou à la demande des parties AVEC l’autorisation du juge en chef :
- À tout moment peut ordonner la gestion particulière de l’instance DANS CE CAS, aura les mêmes responsabilités que le juge en chef énoncées à l’al. 2
Les pouvoirs particuliers du tribunal concernant les mesures de gestion
Art. 158
Parties 1 : concernant L’INSTANCE
Choses que peut faire le tribunal À TOUT MOMENT DE L’INSTANCE pour que ça soit plus efficace au procès :
- Joindre des demandes
- Préciser des questions en litige
- Modifier des actes de procédure (parce que ça l’a pas rapport)
- L’imiter la durée de l’instruction (temps d’un procès)
- Admettre des faits ou des documents (Pas besoin de faire la preuve au procès alors)
- Autoriser des déclarations pour valoir le témoignage
- Fixer les modalités et les délais de communication des éléments de preuve et autres pièces
- Inviter les parties à participer à une conférence de gestion, CRA ou médiation
Art. 158
Partie 2 : Concernant les EXPERTISES
- Évaluer l’objet et la pertinence de celle-ci (commune ou non)
- Établir les modalités et les cours anticipés
- Fixer un délai pour la remise du rapport
- Apprécier le bien-fondé des motifs justifiant l’expertise non-commune (évaluation des raisons pourquoi)
- Imposer que celle-ci soit commune
Art. 158
Partie 3 : Concernant les INTERROGATOIRES
- Déterminer s’il des interrogatoires préalables à l’instruction sont requis
- Déterminer les conditions des interrogatoires (qui-quand-combien de temps)
- Déterminer le nombre et leur durée lorsqu’il parraît nécessaire d’excéder ce qui est inscrit au code (art. 229 Al. 2)
Art. 158
Partie 4 : Concernant la NOTIFICATION
- Ordonner la notification aux personnes dont les droits/intérêts peuvent être touchés par le jugement
- Inviter les parties à faire intervenir un tiers ou le mettre en cause si sa participation semble nécessaire (je veux le témoignage de la proff de l’enfant)
- Ordonner une preuve additionnelle en matière d’état, de capacité ou en matière familiale
Art. 158
Partie 5 : Concernant les DEMANDES PARTICULIÈRES
- Statuer sur ces demandes-là
- Modifier le protocole de l’instance
- Autoriser ou ordonner des mesures provisionnelles de sauvegarde estimées appropriées
Art. 158
Partie 6 : Concernant la DÉFENSE
- Déterminer si la défense est orale ou écrite (art. 170 à 172)
Art. 158
Partie 7 : concernant le DÉLAI DE MISE EN ÉTAT
- Autoriser la prolongation de ce délai (avoir autorisation pour plus de 6 mois)
Art. 173
Art. 158
Partie 8 : Concernant les DEMANDES DE SAUVEGARDE
- Prononcer une ordonnance de sauvegarde dont la durée ne peut dépasser 6 mois.
Art. 159
- Pas d’appel sur les mesures de gestions décidé par le tribunal (celles de l’art. 158)
- À MOINS que les décisions aient été déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure et que le tribunal d’appel est accepté l’appel.