Cours 3 Législation, justice administrative et jugements Flashcards
Quelles sont les mandats de Retraite Québec ? (5)
RQ-SP-CR-VER-MAF
RQ-SP-CR-VER-MAF
- Régime de rentes du Québec (RRQ)
- Régimes de retraite du secteur public (RRSP)
p.ex. RREGOP, RRPE, RREM, RRAPSC, RRMSQ, … - Régimes complémentaires de retraite (RCR)
- Régimes volontaires d’épargne‐retraite (RVER)
- Mesure de l’Allocation famille
Quels sont les domaines de pratique professionnelle ? (5) (Actuariat à Retraite Québec)
RAS-GSS-RF-I-GR
- Régimes de retraite et avantages sociaux
- Régimes généraux et sécurité sociale
- Risques financiers
- Domaine informatique
- Gestion du risque
Quels sont les rôles et responsabilités ? (6) (Actuariat a Retraite Québec)
- Préparer des évaluations actuarielles
- Proposer des modifications aux lois, règlements, pratiques ou normes
- Administrer les régimes de retraite
- Développer des outils de calcul
- Conseiller les comités de retraite en matière de politique de placement
- Conseiller Retraite Québec en matière de gestion du risque
En quoi consiste la fonction du pouvoir exécutif de l’État? (Administration publique)
Responsable de la mise en œuvre et de l’application de la législation et réglementation
Quelle est la composition de l’Administration publique ? (3)
- Conseil des ministres/Conseil exécutif, soit le premier ministre et les ministres
- Ministères
- Organismes publics, régies, commissions et agences du gouvernement
Nommez 3 lois et 1 règle sur l’encadrement législatif de l’activité administrative
JA-COAPRA-ADOPPR-REP
- Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J‐3 (LJA)
- Lois constitutives des organismes de l’Administration publique et règlements afférents
- Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A‐2.1
- Règles d’équité procédurale
Quelles sont les règles d’équité procédurale ? (4)
EO-PEP-DM-IR
- Droit d’être entendu et de faire des observations
- Droit de présenter des éléments de preuve
- Droit à une décision motivée
- Droit d’être informé des recours
Définir la distinction entre
- administration gouvernementale
- autorité administrative
- Administration gouvernementale : « constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique » (LJA, art. 3)
- Autorité administrative : une branche de l’Administration gouvernementale qui est autorisée à prendre une décision
Définir la distinction entre
- fonction administrative
- fonction juridictionnelle
- Autorité administrative qui administre une loi dans un champ d’activité particulier et qui
prend des décisions en vertu de cette loi - Organisme ou tribunal administratif spécialisé qui tranche des litiges entre une autorité
administrative et un administré
Expliquer en quoi consiste la responsabilité d’une décision prise à l’égard d’un administré relevant de la fonction administrative (7)
- Devoir d’agir équitablement (LJA, art. 2)
Prendre des mesures appropriées pour s’assurer (LJA, art. 4) : - De conduire les procédures suivant des règles simples, souples et sans formalisme, avec respect, prudence et célérité et selon les exigences de bonne foi
- De donner l’occasion à l’administré de fournir les renseignements utiles à la prise de décision ou de compléter son dossier
- De prendre les décisions avec diligence
- De communiquer la décision prise à l’égard d’un administré en termes clairs et concis
- De fournir des directives conformes aux principes et obligations de la LJA aux agents de l’autorité administrative chargés de prendre la décision
- De rendre accessible pour consultation les directives appliquées par l’autorité administrative (depuis 19 novembre 2009, sur Internet)
En cas de décision ordonnant de faire ou de ne pas faire ou de décision défavorable en matière de permis ou d’autorisation de même nature, l’autorité administrative doit préalablement, sauf en cas d’urgence (LJA, art. 5) : (3)
- Informer l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels la décision est fondée
- L’informer, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions le concernant
- Lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et de produire des documents pour compléter son dossier
En cas de décision défavorable en matière d’indemnité ou de prestation, l’autorité
administrative doit préalablement (LJA, art. 6) : (3)
- Fournir l’information appropriée pour que l’administré puisse communiquer avec elle
- S’assurer que le dossier contient les renseignements pertinents pour rendre la décision
- Si le dossier est incomplet, retarder sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l’administré et lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou documents pour compléter son dossier
En cas de décision défavorable, l’autorité administrative doit : (2)
- Motiver la décision qu’elle a prise (LJA, art. 8)
- Informer l’administré de son droit d’obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée ou réexaminée par l’autorité administrative (LJA, art. 5 et 6)
En cas de révision ou de réexamen, l’autorité administrative doit : (3)
- Donner l’occasion à l’administré de présenter ses observations et de produire des documents pour compléter son dossier (LJA, art. 8)
- Motiver la décision qu’elle a prise (LJA, art. 8)
- Indiquer, le cas échéant, les recours autres que judiciaires ainsi que les délais de recours (LJA, art. 8) – p.ex. devant le TAQ
De quelle manière est rendue une décision de Retraite Québec?
(Loi sur le régime de rentes du Québec)
Art. 26
Les décisions de Retraite Québec doivent être rendues par écrit et motivées; elles font partie des archives de Retraite Québec. Retraite Québec peut, d’office, réviser ou révoquer toute décision.