Contentieux UE 2 Flashcards

1
Q

Recours en responsabilité des EM en cas de violation du droit de l’UE

A
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2
Q

CJCE, HUMBLOT 1960

A

CJUE ne peut pas annuler un acte national contraire mais EM sera tenu de réparer les dommages causés par violation droit de l’UE

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3
Q

CJCE, 1991, Francovich et Bonifaci

A

Les EM sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers causées par des violations du DUE qui leurs sont imputables (fondement directement dans droit UE)

ATTENTION : fondement dans droit de l’UE mais mise en oeuvre se fait selon modalités procédurales EM

La possibilité de réparation est indispensable lorsque le plein effet des normes est conditionné à une action de la part de l’E et que par conséquent les particuliers ne peuvent pas faire valoir devant les juridictions nationales des droits reconnus par le DUE

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4
Q

L’imputation du dommage

A

Les Etats choisissent les modalités

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5
Q

CJCE, 1996, Brasserie du Pêcheur - Auteur du préjudice

A

La responsabilité de l’EM trouve à s’appliquer quel que soit l’organe de l’EM dont action ou omission st à origine préjudice même quand manquement imputable au législateur (ou il possède marge appréciation importante)

= violation à caractériser (erreur manifeste appréciation)

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6
Q

CE, Gardedieu, 2007 - Responsabilité du législateur pour faute (administration comprise de manière large)

A

On admet la responsabilité de l’Etat par le législateur, toutes les actions ou omissions des autorités admin, exécutives, législatives et judiciaires

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7
Q

CJCE, 1996, Brasserie du Pêcheur - Les conditions (les mêmes que le recours en indemnité)

A

LA règle violée a pour object de donner des droits aux particuliers, la violation est suffisamment caractérisée, lien de causalité direct

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8
Q

Cas des directives (Frankovich et Bonifaci)

A

La directive comporte au moins le droit pour les particuliers de voir les EM la transposer

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9
Q

Le cas des actes relatifs à la préservation de l’environnement et de la santé (Ministre de la Transition écologique et PM)

A

Pour que ce soit une violation d’une règle de droit manifeste, il faut que les droits soient identifiés par un juge national comme tels (droits subjectifs)

Les actes relatifs à la préservation de l’environnement et de la santé ne sont pas de nature à attribuer des droits aux particuliers

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10
Q

Pas importance de l’effet direct de la norme violée (Kantarev)

A

La réparation est indifférente au fait que la norme ait ou non un effet direct

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11
Q

Si pouvoir discrétionnaire de l’E / pouvoir interprétation

A

Il faut démontrer que l’E a méconnu de manière manifeste et grave les limites qui s’impose à son pouvoir d’appréciation

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12
Q

Erreur manifeste appréciation

A

Mêmes critères que lorsque les autorités européennes ont aussi un pouvoir d’appréciation (clarté, précision de la norme européenne violée, caractère excusable de l’erreur ou encore attitude dilatoire, mauvaise foi…)

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13
Q

Si E en situation de compétences liées, absence de marge d’appréciation (Dillekofer)

A

Si l’E en situation de compétence liées, la violation sera par nature manifeste

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14
Q

Principe d’équivalence et d’effectivité des modalités procédurales - Encadrement de l’autonomie institutionnelle et procédurale des EM par des principes d’équivalence et d’effectivité (Taria)

A

Les conditions fixées par la juridiction nationale ne sauraient être moins favorables que les réclamations semblables de nature interne

Principe effectivité : les modalités procédurales ne doivent pas être aménagées de manière à rendre impossible ou excessivement difficiles l’obtention de la réparation

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15
Q

Le recours en constatation de manquement

A
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16
Q

Initiative du recours en constatation de manquement par la Commission (Art 258 TFUE)

A

Si la Commission estime qu’un État membre a manqué à une es obligations qui lui incombent en vertu du présent Traité, elle émet un avis motivé à ce sujet après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Si l’Etat ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice

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17
Q

Effet déclaratoire (Art 260 TFUE)

A

Simple déclaration qui impliquera une intervention ultérieure des autorités nationales qui sont tenues d’agir

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18
Q

Ultima ratio (Pays Bas c. Haute Autorité)

A

Recours ultime pour défendre les intérêts de l’UE

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19
Q

Définition du manquement

A

La violation d’une règle européenne, spécifique ou générale imputable aux EM avec deux enjeux :

  • Faire respecter le droit communautaire par les EM en donnant interprétation des dispositions qui doivent prévaloir, interêt pédagogique (respect de la répartition verticale des corps)
  • Assurer une implication uniforme du DUE sur le territoire des EM
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20
Q

Nature de la violation - recherche quelconque illégalité (Commission contre Hongrie)

A

Recours objectif, on ne recherche pas existence d’une faute d’un E ou d’un préjudice subit mais toute violation du DUE

  • Peut être une action positive, une norme nationale qui contrevient au DUE (droit primaire et dérivé)

Toutes normes européennes violées peuvent entraîner constations d’un manquement

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21
Q

Exemple d’un refus explicite d’exécuter une obligation UE (Commission contre Pologne)

A

Les refus explicites peuvent entraîner constatation de manquement

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22
Q

Exemple d’une omission (Commission contre FRance «guerre des fraises)

A

Omission est une violation

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23
Q

Presque aucune cause éxonératoire (Commission contre Grèce)

A

Des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation du fait en cause même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige toutefois qu’il s’agisse de difficultés anormales, indépendamment de la volonté de la personne et apparaissant inévitable même si toutes les diligences utiles sont mises en oeuvre

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24
Q

Def de la force majeure (argument retenu rarement par la Cour)

A

Ce n’est pas la force majeure : faits liés aux dispositions et aux rétiques internes (diff constats, matérielles ou financières)

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25
Q

Comportement délictuel agent de l’E (Commission c. Italie)

A

Comportement délictuel non imputable à l’agent de l’E si cas de force majeure car exigence de diligence

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26
Q

Impossibilité absolue peut être admise par la Cour (Commission contre Pologne)

A

En matière de restitution des aides de l’E = impossibilité absolue d’exécuter la mesure de la Com

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27
Q

Notion de manquement systématique et persistant (Commission contre Roumanie)

A

La commission n’hésite plus depuis lors à se référer à la notion de manquement systématique et persistant des obligations de l’E au regard notamment du respect des valeurs du droit de l’UE tels que concrétisés par la protection juridictionnelle

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28
Q

Imputation au manquement peut importe l’organe (Commission contre Belgique)

A

Le manquement d’un EM est constitué quelque soit l’organe de l’Etat en cause, même s’il s’agit d’une institution constitutionnellement indépendante, dès lors qu’elle est chargé de fonctions étatiques. L’unité de l’Etat implique que tout comportement d’un organe , personne ou entité habilitée à exercer ne prérogative de puissance publique est attribuée à État

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29
Q

Manquement judiciaire (Commission contre Italie)

A

La Cour reconnaît que le manquement dire judiciaire ou une juridiction d’un EM peut être responsable d’un manquement du droit de l’UE

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30
Q

Manquement du législateur (Kobler)

A

Les manquements d’un EMpeuvent inclure les manquements d’un législateur

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31
Q

Manquement issu des dispositions nationales constitutionnelles (Commission contre Luxembourg)

A

Un manquement peut être constaté lorsque des dispositions nationales même constitutionnelles sont contraires aux droit de l’UE.

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32
Q

La procédure : pas d’intérêt général à agir à démontrer (Commission contre Allemagne)

A

Institue la commission, rôle central et majeur dans toute la procédure de constatation de manquement dès lors que celle-ci est gardienne des traités

Il lui revient d’assurer la bonne application par les Etats du droit européen, joue le rôle d’un ministère public

Représenté IG de l’UE

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33
Q

Délai recours en manquement

A

Pas de délai (Art 258 pour la Com) (Art 259 pour les EM à la Com)

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34
Q

Phase pré contentieuse - Art 258 TFUE

A

Deux phases :

  • envoie d’une lettre de mise en demeure par la Com à l’E (spécifie la violation présumée et fixe délai indicatif pour EM à formuler observations)

Soit E met fin au manquement repproché
Si État ne se justifie pas : Com adopte second acte à officiel de la procédure contentieuse

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35
Q

Avis motivé avec indications obligatoires - Art 68 TFUE

A

Exposé choérent des raisons qui l’ont amené à la conviction que État a manqué à ses obligations

Indiquer mesures pour y mettre fin

Fixation nouveau délai à l’Etat pour qu’il puisse se conformer à ses obligations

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36
Q

Charge de la preuve (Commission contre Roumanie)

A

Charge de la preuve incombe à Commission

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37
Q

Transfert infos nécéssaire (Commission c. Roumanie)

A

Principe de coopération loyale donc E tenus de transférer les infos nécéssaires

Soit E se conforme à l’avis motivé dans les délais impartis (Cour ne saisi pas CJUE)

Soit E prend pas des mesures nécéssaire dans délai donc Com peut saisir CJUE et ouvrir phase contentieuse

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38
Q

Obligations pour la Com (Commissio contre Italie)

A

La commission malgré ses pouvoirs étendus doit expliquer de manière détaillée les raisons des manquements constatés et les mesures pour y remédier. En l’absence de ces précisions, le recours peut être jugé irrecevable

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39
Q

Différends politiques (Espagne C. RU)

A

EM peuvent parfois abuser des recours en manquement pour régler des différents politiques : Cour ici s’est déclarée incompétente

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40
Q

Relations diplomatiques (Hongrie c. République Slovaque)

A

Les relations diplomatiques relèvent de compétences des EM

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41
Q

Introduction recours dans délai raisonnable (Commission contre Luxembourg)

A

Peut être introduit plusieurs années après le constat initial, à condition de délai raisonnable

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42
Q

Moment appréciation existence d’un manquement (Commission contre RU)

A

Existence d’un manquement s’apprécie à la fin du délai fixé dans l’avis motivé, même si E défendeur y met fin après saisine de la Cour

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43
Q

La phase contentieuse (base requête posée soit par Commission ou EM)

A

La Commission dispose opportunité des poursuites qui s’étend au moment de la saisine de la CJ. Aucun délai pour saisir la CJ

La preuve du manquement appartient à la Com

Identité parfaite des griefs de la requête Commission au regard avis motivé de la mise en demeure

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44
Q

Commission c. Grèce

A

Même si le manquement cesse avant ou pendant la procédure devant la Cour, celle-ci peut constater le manquement.

Intérêt : utilité pédagogique et permet assurer une autorité de l’interprétation de la Cour pour tout les EM et renforce efficacité de la procédure de constatation de manquement

45
Q

Charge de la preuve - Commission contre République Tchèque

A

La charge de la preuve repose entièrement sur la Commission, qui doit démontrer de manière convaincante l’existence d’un manquement. Les allégations fondées sur de simples présomptions sont insuffisantes, et la Cour peut rejeter un recours si cette démonstration n’est pas suffisante.

46
Q

Stricte correspondance des griefs - Commission contre Italie

A

La Cour exige une stricte correspondance entre les griefs soulevés dans la mise en demeure, l’avis motivé, et la requête déposée devant elle. Si les griefs changent, la procédure doit être reprise depuis le début. La Commission peut réduire le champ des griefs au cours de la procédure, mais elle ne peut pas les étendre

47
Q

Rigueur envers Com - Commission contre Finlande

A

La Cour a rejeté le recours de la Commission, car celle-ci n’a pas apporté de preuves suffisantes du manquement allégué. La simple suspicion d’un manquement ne suffit pas : il est impératif de prouver que le contexte juridique national empêche l’application correcte d’une directive. Cela souligne une évolution vers une exigence accrue de rigueur dans les preuves présentées par la Commission.

48
Q

Effets arrêt de manquement

A

appartient aux autorités nationales, et uniquement à elles, de prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer (l’effectivité du recours en manquement souffre de cette répartition de compétence)

49
Q

Effet déclaratoire, répartition des compétences - art 260 TFUE

A

Si la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît qu’un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour.

50
Q

Répartition des compétences - humblet

A

La juridiction communautaire « ne peut de sa propre autorité annuler ou abroger des lois nationales d’un EM ou des actes admin de ces autorités qui violeraient le traité ».

traité ».

*O – effet immédiat à l’égard des autorités nationales : O de respecter le DUE s’impose à l’ens des acteurs, qui devront rétablir la légalité (ppe de primauté et de coopération loyale).

« toute normes nationales doivent être écarter, les juridictions auront l’obligation de laisser inappliqué les dispositions contraires ».

51
Q

Autorité chose jugée et interprétée - Commission contre Italie

A

L’effet du droit communautaire, tel qu’il avait été constaté avec autorité de chose jugée (…), impliqu[e] pour les autorités nationales prohibition de plein droit d’appliquer une prescription nationale reconnue incompatible avec le traité et le cas échéant obligation de prendre toute disposition pour faciliter la réalisation du plein effet du droit communautaire

52
Q

Effectivité - Art 260 TFUE

A

Manquement sur manquement : Si l’E ne s’est pas conformé au 1er arrêt en manquement, la Com va rendre un avis motivé dans lq elle va fixer un délai à l’E pour régulariser la situation.

➢ La Commission peut demander à la Cour de prononcer des sanctions pécuniaires (amendes ou astreintes) si un État ne respecte pas un premier arrêt en constatation de manquement.

➢ La Cour va fixer les montants des amendes ou astreintes qui peuvent être infligés à l’occasion du manquement sur manquement

53
Q

Acceptation cumul sanctions pécuniaires - Commission contre Espagne

A

La Cour accepte le cumul des sanctions pécuniaires : astreinte (retard continu) et amende forfaitaire (pour sanctionner l’infraction passée).

*Critères pris en compte pour les sanctions :
• Gravité et durée de l’infraction.
• Capacité de paiement de l’État.
• Principe de proportionnalité.

54
Q

Procédure en cas arrêt de manquement ou manquement sur manquement

A

Pour un manquement sur manquement, il n’est pas nécessaire de suivre toutes les étapes de la phase précontentieuse (avis motivé non requis). Une mise en demeure suffit.

➢ Cependant, seule la Cour peut apprécier si un premier arrêt a été correctement appliqué, et non la Commission (rappel des compétences respectives).

55
Q

Le recours en indemnité

A
56
Q

Art 340 al 2 TFUE

A

L’Union doit réparer conformément aux principes généraux communs aux droits des Etats membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans exercice de leurs fonctions

57
Q

Qualité pour agir très large recours en indémnité (Unifruit Hellas)

A

Le requérant n’a pas à démontrer de lien direct ou individuel, du moment qu’il respecte les conditions et qu’il demande la réparation d’un préjudice subi en raison d’une faute commise par les institutions,même à la suite de l’adoption d’un acte de portée G

58
Q

Autonomie des voies de recours et respect du cadre et de l’objet du recours (Fresh Marine c. Commission)

A

Seules limites sont le respect du cadre et de l’objet du recours : il doit viser indemnisation d’un préjudice et non pas annulation d’un acte illégal

Autonomie des voies de recours conduit la CJUE à déclarer irrecevable toute indemnité qui aurait le même objet, le même effet qu’un recours de légalité

59
Q

Qualité du défendeur : Art 340 al 2 TFUE

A

Seule une action dirigée contre les institutions européennes sont recevables devant la CJ ou le Trib

2 questions a poser :

Le dommage est imputable à la communauté ou aux EM ?

Si le dommage est bien imputable à sein de l’UE, déterminer le défendeur

60
Q

Imputabilité du dommage au défendeur : situation ou E adopte des mesures d’exécution contraires à l’acte européen qu’il met en œuvre (Granaria et Trubowest c. Conseil et Commission)

A

État adopte des mesures d’exécution contraires à acte européen qu’il met en oeuvre, comportement est alors imputable à l’Etat donc CJUE relève que auteur du préjudice étant E, recours irrecevable donc procédure nationale

61
Q

Principe incompétence autorités nationales (OH c. ID)

A

Les juridictions nationales sont toujours incompétentes pour se prononcer sur la responsabilité d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’UE

62
Q

Situation 2 : E adopte des mesures d’exécution conformes à l’acte UE qui lui est contraire au DUE (Krohn c. Commission)

A

E adopte des mesures conformes à l’acte UE contraire au DUE donc E ne fait que se conformer à cet acte invalide tant que pas invalide donc responsabilité de l’UE devra être mise en cause devant juge euro

63
Q

Situation 3 : faute imputable à la fois à UE et EM (Kampffmeyer)

A

La faute est imputable à la fois à EM et UE : principe de subsidiarite (victime doit d’abord s’adresser au juge nat qui déterminera part imputable à État puis devant CJUE) et de partialité (victime ne peut pas demander à la Cour la réparation pour le tout)

64
Q

Épuisement de voies de recours nationales (Haegeman c. Commission)

A

Avant de saisir le juge de l’UE, il faut épuiser voies de recours nationales

65
Q

Imputabilité du dommage au sein de l’UE : détermination du défendeur (Astéris c. Grèce)

A

Le comportement est imputable à UE dès lors qu’il s’agit de déterminer quelle est l’institution auteure de l’acte

L’UE doit réparer conformément aux principes généraux communs du droit des EM, les dommages causés par les institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions

Il faut déterminer quelles sont les institutions à l’origine du comportement

66
Q

Imputabilité du dommage au sein de l’UE : détermination du défendeur

A

Le comportement est imputable à UE dès lors qu’il s’agit de déterminer quelle est l’institution auteure de l’acte

67
Q

Si comportement agent, faute de service (Werhahn)

A

Le litige trouve son origine systématiquement dans ke comportement de l’institution dont relève l’agent

68
Q

Si plusieurs auteurs

A

En cas de dommage causé par acte adopté conjointement par Com et Conseil et le Parlement et existence d’un préjudice : il faut agir contre les acteurs finaux de l’acte (Conseil et P) et non pas contre auteur (Com)

69
Q

Délai du recours (46 statut de la Cour et Adams c. Com)

A

5 ans à compter de la connaissance effective du dommage, de la survenance de fait donnant lieu au préjudice

Dans cas ou origine du dommage dans acte normatif de l’UE = à partir publication de l’acte

70
Q

Particularité lorsque pas d’effets immédiat, dommage poursuivi (Banca Popolare di Bari c. Com)

A

Le dommage s’est poursuivi (perte de chance ou dommage moral) mais pas d’atteintes immédiate donc droit indemnisation porté sur période successive

Prescription de 5 ans limite les réclamations aux dommages qui datent de moins de 5 ans avant acte interruptif, dommages survenus plus de cinq ans avant ne peuvent pas être indemniser

71
Q

Si recours en annulation, pas à partir de l’annulation de l’acte (Holcim)

A

Un requérant ne saurait introduire un recours en indemnisation en faisant courir un délai de prescription à compte du moment ou acte annulé par la Cour (effets dommageables avant)

72
Q

Le fondement de la responsabilité extra contractuelle (Finsider)

A

Cour se limite à vérifier pour obtention de la réparation l’existence d’une faute, d’un dommage, d’un lien de causalité direct entre la faute et le dommage pour engager la responsabilité de l’UE

73
Q

Le principe de l’exigence d’une faute : Défintion de la faute (Begardem et Goupil c. Commission)

A

Existence d’une violation manifestement d’une règle de droit ayant pour effet de conférer des droits aux particuliers

74
Q

Toute faute ne résulte pas d’une illégalité (Embassy imousine)

A

P. Euro avait annulé en tte légalité procédure adjudication d’un marché pub mais UE reconnue resp du préju subi par le soumissionnaire puisque l’Union lui avait donné une confiance légitime dans le fait que son O allait être acceptée. M ne lui a pas été attribué.

75
Q

Existence violation manifeste

A

La seule violation manifeste est fautive, marge appréciation de l’institution

76
Q

Si pouvoir discrétionnaire, marge appréciation (Com c. Camar et Tico)

A

on cherche à limiter l’engagement de la resp des institutions qui disposent d’un pv discrétionnaire et dans le cas de sujets complexes.

= Les institutions doivent pouvoir bénéficier d’une marge d’erreur.

lorsqu’une institution dispose d’une marge d’appréciation, on restreint le contrôle à une violation évidente, grossière.

77
Q

Si situation de compétences liées (Hedley Lomas)

A

si une institution agit en situation de compétences liées, une simple illégalité suffit à démontrer la violation manifeste par elle-même et sa resp sera engagée.

78
Q

Responsabilité du juge lui-même en cas de dépassement d’un délai raisonnable de jugement (KUDLA c. Pologne)

A

dépassement du délai raisonnable de jugement, pouvant mettre en cause la resp du juge de l’Union lui-même.

79
Q

Démonstration en cas pratique

A

Éléments à prendre en considération pr démontrer que violation manifeste en présence pv d’appréciation :
➢ Complexité de la situation à régler
➢ Degré de clarté et précision règle violée
➢ Étendue marge d’appréciation que règle enfreinte laisse à instit
➢ Caractère excusable ou non de l’erreur
➢ Caractère intentionnel ou de la faute

*Mettre en balance :
➢ protection des particuliers contre agissements illégaux des institutions
➢ et d’autre part, la marge de manœuvre reconnue aux instit pr pas paralyser instit.

*Avantage pour la défense : La consécration dans la charte des drts fondamentaux de la plupart des drts de la défense offre terrain propice aux actions en indemn dirigées à encontre des instituions de l’Union qui doivent respecter charte dans app du drt de l’UE.

80
Q

Existence d’une violation manifeste d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (Frankovich et Boniaci)

A

+ dur d’engager resp instits de l’Union qu’E. Devaient commettre violation règle supérieure de droit. Règle qui serait particulière, d’un ppe supérieur (// Grundnorm)

la règle doit conférer des droits aux particuliers.
= au moins pour effet de protéger le justiciable.

Pas nécessaire : que la règle de droit vise spécialement la catégorie dont le justiciable fait partie.

(compris de manière très large même si tendance au durcissement de la cour.)

81
Q

Rejets évidents (Sotiropoulou et a c. Cons)

A

Requérants disent que décisions violent ppe de subsidiarité. Trib relève que ces ppes régissent répartition des comp entre les E et l’Union et que l’ex des comp par l’Union ne saurait être considéré comme ayant pr objet de conférer des drts aux particuliers. Règles ici pr approfondir surveillance budgétaire et non de conférer drts aux particuliers.

82
Q

Nature du préjudice : existence d’un dommage (2 ème condition)

A

Le dommage pour être réparable doit être réel et certain, cad non-hypothétique, même si on ne peut pas en déterminer l’étendue exacte au moment de la requête.

83
Q

Le cas d’un dommage pas encore né (Digital Right Ireland)

A

Si dommage pas né, sera pris en compte si imminent et prévisible, avec une certitude suffisante.

84
Q

Acceptation du préjudice moral (Synergates c. Com)

A

bien que le dommage doit être quantifiable, cela n’empêche pas de prendre en compte le préjudice moral qui lui aussi peut être quantifiable.

85
Q

La perte de chance (Algera Assemblée commune c. Assemblée commune)

A

le préjudice lié à la perte de chance peut être réparable

la perte de chance doit être :

➢ Réelle
➢ Certaine

86
Q

Le lien de causalité (3 ème condition Finsider)

A

Il s’agit désormais de démontrer un lien de causalité direct entre le préjudice et la faute.

(Csq sous-jacente : si le lien de causalité s’avère être indirect, l’auteur du dommage est souvent l’État et non l’Union.).

Charge de la preuve : c’est au requérant de démontrer ce lien.

87
Q

Exclusion des préjudices par ricochet (Emerald Meats C)

A

Contexte : pdt procédure, on peut faire un dépôt d’une somme pr payer frais procédures.

*Faits : Arrêt dit que X euros sont bloqués pendant X mois, qu’on aurait pu utiliser dans le cadre d’une acti éco. Dc perte réelle/Chance. Préju moral qui se continue, jusqu’à ce que pas blanchi par un arrêt.

*Pb ici : Gascogne a accepté de déposer la somme. Volonté d’effectuer le dépôt interrompt le lien de causalité.

88
Q

Exemple e recours rejeté pour un lien direct (Commission c. De Esteban Alonso)

A

intensité du lien de causalité entre le comportement de et le préjudice allégué par un fonctionnaire.

*Décision Trib précédente : Le fait d’avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant les autorités françaises avant que l’OLAF n’ait été clôturé avait porté atteinte au justiciable et résultat du comportement de l’Union.

*Décision Cour : La cour casse l’arrêt du tribunal et estime que M. Alonso a un certain nombre de préjudices, mais ils ne sont pas la conséquence directe du comportement de l’OLAF ou de la commission mais c’est la mise en examen par les autorités françaises et son procès qui ont causé le préjudice car atteinte à son honneur.

89
Q

Autre exemple : Fondazione Cassa di risparmio Pesaro c. Commission

A

Faits : banque sur le point de faire faillite ; Fonds propose plan de sauvetage. Com dit que serait constitutif d’aides d’E dans communications successives. pas de MEP d’aide E. Résolution étab bancaire.

*Procédure : Demande indemnisation. Moyen : violation drt de la concu.

*Décision : Cour va au nv du lien de causalité direct entre faute et dommage.
Cour dit que déjà défaillances internes de base. Pas de certitude que sans les communications, la banque n’aurait pas fait faillite.

*Raisonnement : Il faut se demander, ce qui se passerait sans l’acte litigieux. Est-ce qu’en enlevant ces communications, banque ferait faillite. On peut lier les com au dom mais ce dommage n’est pas directement dû par ces communications. S’app aux dommages réels et manques à gagner + dommages moraux.

90
Q

Conditions cumulatives mais indépendantes (ex de stratégies judiciaires) (Trubowest)

A

Exemple de stratégie judiciaire : où la Cour et le Trib n’examinent que lien de causalité direct.

*Ppe dégagé par la Cour : qu’il n’existe aucune O d’examiner conditions dans ordre déterminé et loisible au juge d’examiner en premier lieu et de rejeter sur ce seul fondement, la qualité directe ou non du lien de causalité.

*Csq : Les conditions sont certes cumulatives, mais il est possible de les examiner dans le désordre.

= Il est possible de rejeter le recours sur le seul fondement de l’absence de lien de causalité directe, sans même constater de violation manifeste.

91
Q

L’exception d’illégalité

A

Pas une voie d’action ni un recours autonome mais une procédure incidente devant le juge de l’UE

92
Q

Art 277 TFUE

A

L’article 277 TFUE ouvre la possibilité aux requérants d’attaquer de manière incidente la base juridique de portée générale qui sert comme base juridique d’un acte individuel.

“nonobstant l’expiration du délai prévu à l’article 263 [ex-art. 230 TCE], sixième alinéa, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263 [ex-art. 230 TCE], deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte”

93
Q

CJCE, Simmenthal

A

Voie de drt reste l’expression d’un ppe G qui tend à garantir que tte personne dispose ou ait disposée d’une poss de contester un acte communautaire qui sert de fondement à une décision qui lui est opposée.

94
Q

Les verts contre le Parlement

A

Dans un système complet de voies de recours, les requérants individuels doivent à défaut d’une possibilité directe de contester un acte de portée générale avoir l’opportunité de le contester au moins de façon indirecte.

95
Q

Condition de recevabilité relative à la nature de l’acte attaquable : un acte de portée générale (Art 277 TFUE)

A

L’acte doit être de portée G. Cette exigence s’inscrit de façon logique dans le système de voies de recours complet car toute acte de portée individuelle peut déjà faire l’objet d’un recours direct.

96
Q

Définition acte de portée G (Calpak)

A

« Actes de portée G » = actes qui s’app à des situations déterminées objectivement, cercle ouvert de destinataires

97
Q

Interprétation large de «acte de portée G (Reinarz)

A

La cour précise que la notion de « l’acte de portée générale » doit être interprétée d’une façon large et donc pas être limité aux actes sous forme d’un règlement mais englober tous les actes de caractère général

98
Q

Aussi les avis et les recommandations (Commission contre Belgique)

A

Peut également être un acte sous forme de recommandation ou avis car l’article 277 TFUE ne prévoit pas une exclusion de ces actes du champ d’application du recours en annulation contrairement à la disposition de l’article 263 al. 1 TFUE

99
Q

Acte émanant d’une agence de l’UE (Simoes Dos Santos)

A

Exception jugée recevable à l’encontre acte règ qui émanait d’une agence de l’Union.

100
Q

Exclus (Art 277 TFUE)

A

Exclut les actes dépourvus de portée G.

On ne peut pas soulever l’exception d’illégalité d’une mesure de portée indiv, d’une décision dt E ou individu destinataire car doit être attaquée dans les 2 mois direct en annulation.

101
Q

Existence d’un lien entre l’acte attaqué à titre principal et l’acte attaqué à titre incident (Reinarz)

A

Il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte de portée générale en question.

102
Q

Existence d’un lien entre l’acte attaqué à titre principal et l’acte attaqué à titre incident (Reinarz)

A

Il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte de portée générale en question.

103
Q

Même si pas mesure éxécution (Krajowa)

A

La cour interprète l’article 277 TFUE d’une manière large dans le sens qu’il suffit que la décision individuelle « repose essentiellement sur [les actes de portée générale], même s’ils n’en constituaient pas formellement la base juridique ».

104
Q

Condition relative au requérant (Art 277)

A

Toute partie, quelque soit le cas, la qualité de la partie au litige est indifférente.

105
Q

Une partie au litige (Com c. BCE)

A

L’article 277 TFUE dispose que l’exception d’illégalité ne peut être soulevée que par une partie du litige principal

106
Q

Conditions procédurales (existence d’une action au principal) - Simmenthal

A

Action directe contre un acte d ‘exécution de portée G sur lequel l’EI vient se greffer

Recevabilité EI est conditoinnée par l’exercice et recevabilité de la voie de drt au ppl

Existence action pple = existence d’un acte (a priori d’exécution) de l’acte de portée G. En réalité, a peu près tte mesure qui entre dans champ d’exécution de l’acte de portée G.

→ Absence d’un drt de recours ppl ou l’irrecevabilité du recours ppl à entraîne irrecevabilité de l’exception d’illégalité.

107
Q

Absence autre voie de recours alternative : le droit de soulever exception

A

Ppe : la partie au litige ne pourra soulever l’EI que si n’avait pas eu à sa disposition d’autres voies de drt pr contester directement la légalité de l’acte

108
Q

Principe de forclusion pour les requérants ordinaires ( TEXTIWERKE Deggendorf)

A

ICI : si requérant ordinaire avait pu faire valoir ses droits dans le cadre d’un recours en annulation direct contre l’acte de portée G, l’EI ne pourra pas être soulevée.

En CP :
➢ Certes, il faut vérifier que le recours au ppl est recevable (contre l’acte d’exécution de l’acte qu’on veut ensuite annulé).

➢ Par contre, si le requérant ordinaire était recevable à contester la légalité de l’acte de protée G dans le cadre du recours en annulation, soit qu’individuellement/directement concerné (Test Plaumann) = dans ce cas il ne pourra PAS soulevé l’EI.

Dès que doute sur recevabilité du recours en annulation contre acte de portée G à OK .