code de la defense Flashcards
notation militaire
Article L4135-1
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
les sanctions pour les militaires (2 types)
1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du militaire, ce délai est interrompu
jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du militaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
les trois groupes de sanction et leurs compositions
les sanctions sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités habilités :
CONSEIL D'EXAMEN 1° Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre.
CONSEIL DE DISCIPLINE
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement.
CONSEIL D’ENQUETE
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.
Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
les cas de cessation de l’état militaire d’office
1° Dès l’atteinte de la limite d’âge ou de la limite de durée de service pour l’admission obligatoire à la retraite, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-16 et L. 4141-5 ;
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4° Pour réforme définitive, après avis d’une commission de réforme dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 4139-5 et L. 4139-9, sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l’exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues aux articles L. 4139-6, L. 4139-7, L. 4139-10 et L. 4141-3 ;
8° Lors de la titularisation dans la fonction publique ou, pour les militaires qui ne répondent pas aux obligations fixées au premier alinéa de l’article L. 4139-1 leur permettant d’être détachés, dès la nomination dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Retrait d’emploi duree
12 mois max
qui est AM1 AM2 AM3
AM1: chef d’état major ( officier et ss-off endivisionnés)
chef de corps (pour tous les militaires)
Avertissement
Consigne : 20 tours
Réprimande
Arrêts : 20 jours
AM2: colonel adjoint territorial (pour tous les militaires)
Blâme
Arrêts : 30 jours
AM3: général et son adjoint (pour les militaires du rang)
Blâme
Arrêts : 40 jours
CDU ou adjoint: (pour les militaires non officier et sanction n'est pas à effet immédiat) Avertissement Consigne : 10 tours Réprimande Arrêts : 07 jours
Délai pendant lequel une décision administrative peut-être contestée devant le juge administratif
deux mois après la notification ou la publication de la décision
déclenchement d’une procédure
‒ 3 heures si la connaissance de l’événement se produit pendant les heures de service ;
‒ 6 heures dans les autres cas
(EVENEMENT GRAVES = 3 phases) Selon leur nature, leur importance, leurs conséquences, le personnel mis en cause, voire même le lieu où ils se produisent, certains événements doivent être portés à la connaissance…
‒ soit du ministre de la Défense ;
‒ soit du général, chef d’état-major de l’armée de Terre ;
‒ soit du général commandant de zone Terre.
quelle conseil doit être consulté pour un retrait de qualification professionnel, d’une sanction du 2eme ou 3eme groupe
1) Un conseil d’examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d’une qualification professionnelle prévu au 2° de l’article L. 4137-1 ;
2) Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
3) Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe
délai pour organiser sa défense
le délai ne peut être inférieur à 1 jour franc
qui peut ordonner directement la réunion d’un conseil de discipline ou d’un conseil d’enquête lorsque le comportement d’un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe
le ministre de la défense
quand L’effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d’office
au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées
nombre cumulé de tours de consigne
supérieur à vingt. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu’après une interruption de huit jours
nombre cumulé de jours d’arrêts
supérieur à quarante. Dans ce cas, l’exécution desdites sanctions doit être interrompue à l’issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu’après une interruption de huit jours