Chapitre 4 : La protection de la vie familiale Flashcards
Protection de l’article 8 pour la relation parent-enfant
Protection essentielle découlant de l’art 8: intégration juridique de l’enfant dans la cellule familiale=> permettre l’établissement de la parenté
Limitations à l’application de l’obligation positive d’intégration juridique de l’enfant dans sa famille
CEDH 1997 X, Y et Z c/ R-U: pas de reconnaissance du lien de parenté malgré l’existence d’une vie familiale effective. Toutefois, on peut penser que cela venait du fait que le changement de sexe du parent transsexuel n’était pas inscrit à l’état civil.
Admission du principe mater semper certa est
CEDH 1979 Marckx c/ Belgique: l’indication du nom de la mère à l’état civil suffit pour établir le lien de parenté (pas besoin d’un acte de reconnaissance, comme la Belgique l’imposait)
Obligation d’organiser des voies procédurales pour lever l’obstacle à la reconnaissance d’une parenté découlant d’une filiation erronée
CEDH 1994 Kroon c/ P-B: l’impossibilité de contester la filiation paternelle de l’ex-mari constitue une violation de l’art 8 (rétablissement de la réalité biologique)
Principe de maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents
-rupture du couple de parents: obligation de moyens de l’État pour rendre le droit de visite effectif
CEDH 2002 Lavents c/ Lettonie: l’interdiction absolue des visites en prison ne peut se justifier que par des circonstances exceptionnelles
-placement de l’enfant en danger (assistance éducative)
-vie familiale des étrangers
Convention sur l’enlèvement international d’enfant
Convention de La Haye de 1980: principe de retour de l’enfant s’il a été déplacé ou retenu illicitement (sauf s’il met l’enfant en danger)
=> obligation positive des États à prendre les mesures nécessaires au retour de l’enfant : CEDH 2003 Sylvester c/ Autriche: condamnation de l’Autriche pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires au retour de l’enfant aux É-U où son père vivait
Conditions au placement d’un enfant
CEDH 1988 Olsson c/ Suède: 3 conditions:
-mesure prévue par la loi (claire et prévisible)
-justifiée par un objectif légitime = dans l’intérêt de l’enfant
-proportionnée: la Cour vérifie que les autorités nationales ont envisagé des mesures alternatives au placement
+ lorsque la décision n’est plus justifiée par l’intérêt de l’enfant, la famille doit retrouver son unité
CEDH 2016 Soares de Melo c/ Portugal: la précarité des conditions d’existence de la famille ne peut, à elle seule, justifier une atteinte portée au droit de vivre ensemble.
Limites au droit d’invoquer la protection de l’art 8 pour les étrangers délinquants condamnés à l’expulsion
La respect de l’unité familiale n’est pas un principe absolu, l’art 8 §2 prévoit des ingérences nécessaires dans une société démocratique “à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être éco du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui”
+ en matière de droit des étrangers, la notion de vie familiale se limite normalement au “noyau familial” (CEDH 2003 Slivenko c/ Lettonie)
Critères du contrôle de la Cour dans les cas d’éloignement d’un étranger délinquant
1° possibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays de destination
CEDH 1995 Nasri c/ F: condamnation de la F pour l’expulsion d’un Algérien sourd-muet analphabète qui ne pouvait s’en sortir sans sa famille.
2° gravité et nature de l’infraction commise
3° existence de liens avec le pays d’origine
CEDH 1992 Beldjoudi c/ F: condamnation de la F, le délinquant vivait en F depuis 40 ans, était marié à une Française depuis 20 ans et ne parlait pas l’arabe (pas d’autre lien que la nationalité)
Protection de l’art 8 et regroupement familial
CEDH 1996 Ahmut c/ P-B: la Convention “ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale”, pas de droit d’entrer ou de séjourner dans un État dont il n’est pas le ressortissant ni d’y travailler (étude au cas par cas des refus d’entrée et des reconduites à la frontière)
Même en présence d’enfant, pas de droit au regroupement familial sauf si seul moyen d’assurer l’unité familiale en raison de l’impossibilité de vivre dans le pays d’origine.
Critères étudiés pour une demande de regroupement familial
-séparation d’avec l’enfant imputable ou non au requérant
-enfant ayant ou non grandi dans l’environnement culturel et linguistique de son pays
-présence ou absence d’obstacles au retour de l’ensemble de la famille dans le pays d’origine
CEDH 2016 IAA c/ R-U: requête irrecevable de 5 enfants somaliens qui cherchaient à rejoindre leur mère au R-U, leur mère les avait sciemment laissés dans l’intention de rejoindre son second mari et les enfant avaient grand là-bas.
La CEDH et la polygamie
CEDH 1992 El Abasse c/ P-B: la Cour autorise les États à restreindre l’accès à son territoire en vue de prévenir la formation de ménages polygames => inégalité de traitement des enfants.
Droit à l’enfant pour les couples mariés et non-mariés
Art 12 : droit de se marier et de fonder une famille
Art 8: respect de la vie familiale
CEDH 2007 Evans c/ R-U: la notion de vie privée recouvre “le droit au respect de la décision d’avoir un enfant ou de ne pas en avoir” (mais en l’espèce, intérêts privés concurrents: la Cour fait primer le droit de l’ex-compagnon à refuser une insémination artificielle)
Questions relatives à la PMA
Marge d’appréciation:
=> possibilité pour une femme seule d’avoir accès à la PMA ? (pas autorisé en F)
=> insémination post mortem ? (pas autorisé en F)
=> droit des femmes incapables de porter un enfant et recours à des mères porteuses ? (pas autorisé en F)
Accès à l’adoption
CEDH 2007 Emonet c/ Suisse: la rupture du lien de filiation imposée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint comme conséquence de l’absence de lien matrimonial entre la mère et l’adoptant est disproportionnée (“aux yeux de la Cour, l’argument du Gouv selon lequel l’institution du mariage garantit à la personne adoptée une stabilité accrue par rapport à l’adoption par un coupe de concubins n’est plus forcément pertinent de nos jours”
CEDH 2012 Gas et Dubois c/ F: impossibilité pour la requérante (homosexuelle) d’adopter l’enfant obtenu par PMA de sa conjointe (non mariée) => pas de discrimination car refusé également au couples hétéro non-mariés
mais possible si ouvert aux hétéros (cf. Autriche)