Chapitre 2 et 3 Flashcards

1
Q

Nouvelles règles issues de la réforme de l’ordonnance de février 2016 en droit des obligations. Définition du contrat
Article 1101-1

A

« Un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

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2
Q

Nouvelles règles issues de la réforme de l’ordonnance de février 2016 en droit des obligations.
Article 1145

A

La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles.

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3
Q

Nouvelles règles issues de la réforme de l’ordonnance de février 2016 en droit des obligations.
Article 1195

A
  • Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
  • En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
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4
Q

Pratiques commerciales déloyales. Code de la consommation.

Article L120-1

A
  • Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
  • Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
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5
Q

Les particularités du contrat électronique

Le processus de contractualisation

A
  • L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit papier si la personne dont il émane est dûment identifiée et s’il est établi qu’il peut être conservé dans des conditions qui garantissent son intégrité.
  • La signature électronique doit utiliser un procédé fiable d’identification et garantissant son lien avec l’acte auquel elle se rattache.
  • > La règle du double-clic :
  • Le premier clic permet de vérifier la commande et de corriger d’éventuelles erreurs,
  • Le second permet de confirmer la commande (acceptation)
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6
Q

Les particularités du contrat électronique

Le droit de rétractation

A

Le consommateur électronique dispose d’un droit de rétractation pour revenir sur son engagement, sans justification pendant un délai de 7 jours à compter :
- Pour les biens, de leur réception
- Pour les prestations de services, de l’acceptation de l’offre.
CONSEQUENCES :
- le consommateur renvoie à ses frais ;
- Le commerçant est dans l’obligation de rembourser la totalité des sommes versées (prix du bien et frais de livraison)

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7
Q

Les obligations issues du contrat électronique.

Les obligations du cybercommerçant

A
  • Accuser réception de la commande
  • Conserver l’écrit constatant le contrat pour les montants > 120euros
  • Respecter les modalités de livraison et d’exécution de la prestation de services prévues au contrat.
  • Exécuter la commande dans les délais fixés; à défaut le délai est fixé à 30 jours. le consommateur, sauf cas de force majeure, peut dénoncer le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de dépassement du délai de + de 7 jours.
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8
Q

Les obligations issues du contrat électronique.

Les obligations du cyberconsommateur

A
  • Prendre livraison
  • Payer le prix :
  • > Un prix affiché erroné entraîne la nullité du contrat pour vice du consentement
  • > Un paiement en ligne par carte est irrévocable. Un paiement frauduleux, effectué à distance sans utilisation physique de la carte n’engage pas le titulaire de la carte. De plus, un principe de remboursement a été posé par le Code monétaire et financier.
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9
Q

Droit de l’art : authenticité d’une œuvre d’art, Preuve et Responsabilité

A
  • L’article L.321-17 dudit Code dispose ainsi que : « Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires, ainsi que les experts qui procèdent à l’estimation des biens, engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ».
  • un expert qui omet de consulter un ouvrage de référence, ou qui s’abstient de solliciter l’avis de spécialistes qui font autorité en la matière, engagera sa responsabilité.
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10
Q

Droits voisins des droits d’auteur

Article L211-1

A

Les droits voisins ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

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11
Q

Droits voisins des droits d’auteur

Article L211-4

A

La durée des droits patrimoniaux objets du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant… celle :

  • 1) De l’interprétation pour les artistes interprètes.
  • 2) De la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes.
  • 3) De la première fixation d’une séquence d’images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes.
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12
Q

Œuvres de collaboration, composite et collective.

Article L113-2

A
  • Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
  • Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.
  • Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur
    l’ensemble réalisé.
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13
Q

Œuvres de collaboration, composite et collective

Article L113-3

A
  • L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
  • Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord.
  • En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
  • Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune.
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14
Q

Œuvres de collaboration, composite et collective

Article L113-4

A

L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante.

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15
Q

Œuvres de collaboration, composite et collective

Article L113-5

A
  • L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
  • Cette personne est investie des droits de l’auteur.
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16
Q

Œuvres audiovisuelles

Article L132-24

A
  • Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L. 111 3 (…), cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.
  • Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l’œuvre.
  • Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l’œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation.
17
Q

Œuvres audiovisuelles

Article L132-25

A
  • La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d’exploitation.
  • Sous réserve des dispositions de l’article, L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d’une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l’exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.
18
Q

Contrat de commande pour la publicité

Article L132-31 CPI

A

Dans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

19
Q

Contrat de cession de droits

Article L131-1

A
  • La cession globale des œuvres futures est

nulle.

20
Q

Contrat de cession de droits

Article L131-2

A

Les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites
d’exécution.

21
Q

Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
-> La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
• Les trois principes fondamentaux sont les suivants:
1

A

Les œuvres ayant pour pays d’origine l’un des États contractants (c’est-à-dire dont l’auteur est un ressortissant d’un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection que celle qui est accordée par lui aux œuvres de ses propres nationaux (principe du “traitement national”)

22
Q

Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
-> La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
• Les trois principes fondamentaux sont les suivants:
2

A

La protection ne doit être subordonnée à l’accomplissement d’aucune formalité (principe de la “protection automatique”)

23
Q

Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
-> La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
• Les trois principes fondamentaux sont les suivants:
3

A

La protection est indépendante de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre (principe d’“indépendance” de la protection). Toutefois, si un État contractant prévoit une durée de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l’œuvre cesse d’être protégée dans le pays d’origine, la protection peut être refusée une fois que la protection a cessé dans le pays d’origine.

24
Q

Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
-> La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection:
1

A

En ce qui concerne les œuvres, la protection doit s’appliquer à “toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression” (article 2.1) de la convention).

25
Q

Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
-> La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection:
2

A

Sous réserve de certaines restrictions, limitations ou exceptions permises, les droits suivants figurent parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs d’autorisation:
• le droit de traduire,
• le droit de faire des adaptations et des arrangements de l’œuvre,
• le droit de représenter ou d’exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales,
• le droit de réciter en public des œuvres littéraires,
• le droit de communiquer au public la représentation ou l’exécution de ces œuvres,
• le droit de radiodiffuser (avec la possibilité pour un État contractant de prévoir un simple droit à une rémunération équitable au lieu d’un droit d’autorisation),
• le droit de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit (avec la possibilité pour un État contractant de permettre dans certains cas spéciaux la reproduction sans autorisation, si elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur et de prévoir, pour les enregistrements sonores d’œuvres musicales, un droit à une rémunération équitable),
• le droit d’utiliser une œuvre comme point de départ d’une œuvre audiovisuelle, et le droit de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle.
• La convention prévoit aussi un “droit moral”, c’est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et le droit de s’opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l’œuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur.

26
Q

Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
-> La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection:
3

A

En ce qui concerne la durée de protection, la règle générale est que la protection
doit être accordée jusqu’à l’expiration de la cinquantième année après la mort de
l’auteur. Mais cette règle générale connaît des exceptions. Pour les œuvres anonymes
ou pseudonymes, la protection expire 50 ans après que l’œuvre a été licitement
rendue accessible au public, sauf si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité
de l’auteur ou si celui-ci révèle son identité pendant la période en question, auquel cas
c’est la règle générale qui s’applique. Pour les œuvres audiovisuelles
(cinématographiques), la durée minimale de protection est de 50 ans après que
l’œuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut, à compter de la création de
l’œuvre. Pour les œuvres des arts appliqués et les œuvres photographiques, la durée
minimale est de 25 ans à compter de la création de l’œuvre [5].
• La Convention permet certaines limitations et exceptions aux droits patrimoniaux, c’est-à-dire dans les cas où des œuvres protégées peuvent être utilisées sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur et sans le paiement d’une rémunération. Ces limitations qui sont couramment appelées “libres utilisations” d’œuvres protégées sont décrites dans les articles 9.2) (reproduction dans certains cas spéciaux), 10 (citations et utilisation d’œuvres pour illustrer un enseignement), 10bis (reproduction d’articles de journaux ou ayant le même caractère et utilisation d’œuvres pour les comptes rendus d’événements d’actualité) et 11bis.3) (enregistrements éphémères à des fins de radiodiffusion).

27
Q

Résumé de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886).
-> La Convention de Berne porte sur la protection des œuvres et des droits des auteurs sur leurs œuvres. Elle repose sur trois principes fondamentaux et contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé, ainsi que des dispositions spéciales pour les pays en développement.
Les minimums de protection concernent les œuvres, les droits devant être protégés et la durée de protection:
BONUS

A
  • L’annexe à l’Acte de Paris de la Convention permet également aux pays en développement d’appliquer des licences obligatoires pour la traduction et la reproduction d’œuvres dans certains cas en rapport avec les activités d’enseignement. Dans ces cas-là, l’utilisation décrite est permise sans l’autorisation du titulaire des droits, sous réserve du paiement d’une rémunération fixée par la loi.
  • L’Union de Berne est dotée d’une assemblée et d’un comité exécutif. Chaque pays qui est membre de l’union et qui a adhéré au moins aux dispositions administratives et aux clauses finales de
  • La Convention de Berne, conclue en 1886, a été révisée à Paris en 1896 et à Berlin en 1908, complétée à Berne en 1914, révisée à Rome en 1928, à Bruxelles en 1948, à Stockholm en 1967 et à Paris en 1971, et elle a été modifiée en 1979.
  • La convention est ouverte à tous les États. Les instruments de ratification ou d’adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l’OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle)