Chapitre 1 - des règles particulières applicables à la promotion commerciale Flashcards

1
Q

Interdiction de la publicité pour le tabac - Code de la santé publique.
Article L3511-3

A
  • La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L.3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur (ni)
  • 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles […]
  • 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. […]
  • Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L.3511-1.
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2
Q

Limites pour la publicité sur l’alcool
Code de la santé publique
Article L3323-4

A
  • La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, […]
  • Toute publicité en faveur de boissons alcooliques […] doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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3
Q

Limites pour la publicité sur l’alcool
Code de la santé publique
Article L3323-2

A
  • La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
  • 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse […]
  • 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
  • 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé […]
  • 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse […]
  • Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques
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4
Q

La France autorise la publicité en ligne pour l’alcool, mais garde le contrôle. L’article L.3323-2 du Code de la santé publique, issu de la fameuse Loi EVIN, vient d’être
assoupli pour internet. En effet, la loi BACHELOT (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009) a modifié
le Code de la santé publique pour permettre la publicité pour l’alcool sur internet. Attention !
Les autres dispositions de loi EVIN restent très contraignantes. Le nouvel alinéa 9 de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique :

A

-La loi EVIN réglemente précisément les supports admis pour la publicité pour l’alcool. Ce
texte contenait huit types de supports auxquels il convient désormais d’ajouter l’internet. A
défaut de pouvoir figurer dans cette liste, la publicité pour l’alcool est interdite et punit d’une
peine d’amende de 75 000 euros ( C. santé publ., Art. L.3351-7).
- Pour résumer, les supports licites étaient les suivants :
- Presse écrite ;
- Radio ;
- Affichage en zone de production et affichette sur les lieux de vente ;
- Envoi de circulaires commerciales, catalogues, brochures, et autres messages ;
- Publicité sur les véhicules de livraison ;
- Publicité dans des fêtes traditionnelles consacrées aux boissons alcooliques ;
- Publicité pour des dégustations traditionnelles ;
- Vente directe des producteurs aux consommateurs.
- Dorénavant il convient rajouter à cette liste “les services de communications en ligne”, c’est-à-dire l’internet y compris sur téléphone mobile. Avant la loi Bachelot, la jurisprudence n’hésitait pas à condamner des contenus promotionnels pour l’alcool sur internet (le site internet de Heineken par exemple).

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5
Q

Limites pour la publicité sur les médicaments
Code de la santé publique
Article L5122-6

A

La publicité auprès du public pour un médicament n’est admise qu’à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu’aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie et que l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance du traitement.

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6
Q

Refus et subordination de vente

Article L122-1 Code de la consommation

A
  • Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue un pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1.
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7
Q

Article L120-1

A
  • Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. une pratique commerciale est déloyales lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
  • Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
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8
Q

Moyens de paiement : ce qu’un commerçant peut accepter ou refuser avec le réseau des CTRC.

A
  • un commerçant est libre de refuser un paiement par carte bancaire ou par chèque, mais il doit vous en informer, soit par étiquetage, soit par affichage.
  • Deux exceptions existent : les chauffeurs de taxi doivent accepter la carte bancaire et les espèces, et les professionnels affiliés à un centre de gestion agréé doivent accepter les chèques. Dans ce derniers cas, vous devez en être informé.
  • Un commerçant peut aussi accepter la carte bancaire et le chèque mais vous imposer ses conditions. Il peut exiger un montant minimum d’achat pour un paiement par carte ou bien la présentation d’une pièce d’identité pour un paiement par chèque.
  • En revanche, le commerçant doit accepter les paiements en espèce pour des sommes inférieures à 1000euros. Sachez cependant que, sauf exception, le paiement en espèce est interdit au delà de cette somme pour lutter contre le blanchiment d’argent.
  • En ce qui concerne la carte bancaire, le paiement n’est valable que si le client a tapé son code confidentiel ou signé le ticket de caisse. la signature est obligatoire en cas d’achat supérieur à 1500€. Mais attention, les adhérents des OGA (organismes de gestion agréés) ne sont pas obligés de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire.
  • > Ils sont tenus d’accepter :
  • soit le paiement par chèque,
  • soit le paiement par carte bancaire,
  • soit les deux.
  • Enfin, vous pouvez désormais payer sans composer votre code grâce au sans contact. 20€ maximum par opération pour les cartes émises avant le 1er octobre 2017 et 30€ maximum pour les cartes émises après.
  • Au-delà de ce montant, le paiement sans contact est possible en composant le code confidentiel avant de payer.
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9
Q

Le refus de vente est-il sanctionné pénalement ?

A

Si l’infraction est avérée, elle peut donner lieu à des sanctions :
- si le professionnel est une personne physique, le refus de vente est passible d’une
amende de 1 500 € d’amende (3 000 € en cas de récidive).
- si le professionnel est une personne morale (société), cette dernière peut écoper
d’une amende de 7 500 € d’amende (15 000 € en cas de récidive).
- Aggravation en cas de refus discriminatoire.
- Lorsque le refus de fournir un bien ou un service est motivé par certains éléments précis tenant à la personne contractante, les sanctions sont aggravées. Sont visés tous les refus motivés par l’origine du demandeur, son appartenance à une nation, une race, une religion déterminée, de même que les discriminations liées au sexe, au nom, à l’apparence physique, à l’état de santé, au handicap, aux orientations sexuelles, aux mœurs, aux opinions politiques… Lorsqu’une telle discrimination est prouvée, elle peut être punie d’une amende de 45 000 € et de trois ans d’emprisonnement (article 225-2 du code pénal).

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10
Q

Limites pour les loteries
Code de la consommation
Article L121-36

A
  • Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal […]
  • Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
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11
Q

Limites pour les loteries
Code de la consommation
Article L121-37

A
  • Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du dentinaire ou avec une publication de la presse d’information.
  • Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
  • Ils doivent également reproduire la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé […]
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12
Q

Primes et cadeaux

A

Une prime est un produit, un bien ou un service, remis gratuitement à l’occasion de l’achat d’un produit ou de la
prestation d’un service.
- La vente de prime est interdite lorsqu’elle constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.120-1 du code de la consommation.
-> Ne sont pas habituellement considérés comme des primes :
- L’offre de produits ou services identiques au produit ou service acheté selon le principe du “treize à la douzaine”
- Les objets publicitaires et les échantillons à condition que leur valeur ne dépasse pas un certain pourcentage du prix de vente du produit ou du service acheté à titre principal et qu’ils comportent un marquage publicitaire ou la mention “échantillon gratuit ne peut être, vendu”
- les conditionnements habituels (par exemple : récipients ou emballages usuels contenant un produit)
- les produits ou prestations de service indispensables à l’utilisation normale du produit
- les prestations de services après-vente
- les facilités de stationnement
- le prêt d’un véhicule de livraison après la réalisation de la vente
- les services sans valeur marchande (par exemple : lavage du pare-brise à l’occasion d’une vente de carburant)
- les escomptes et les remises en espèces
- les cadeaux attribués indépendamment de toute vente ou prestation de service
- Les produits proposés concomitamment à un achat ou à une prestation de service pour une somme modique (“pour un euro de plus”)

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13
Q

Ventes préemballées, par lots et subordonnées

- Les produits préemballés

A

En plus du prix de vente, le consommateur doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre) accompagné de l’unité de mesure.

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14
Q

Ventes préemballées, par lots et subordonnées

- Les produits vendus par lot et achats subordonnés

A
  • L’affichage doit préciser le prix de vente, la composition du lot, le prix de chaque produit composant le lot sauf s’il est composé de produits identiques (yaourts, sodas).
  • Il est interdit de lier la vente d’un produit soit à l’achat simultané d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée. Il existe cependant une tolérance pour certains produits : les yaourts par exemple…
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15
Q

Article L122-1 Code de la consommation

A
  • Il est interdit de […] subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1.
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16
Q

Article L312-1-2 (Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009)

A
  • I.-1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
    1. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis du comité consultatif institué à l’article L. 614-1.
17
Q

Refus de vente ou de prestation

Article L122-1

A

Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime

18
Q

Droit de la consommation : modifications apportées, l’exemple de la loi Hamon, mars 2014

A
  • … La loi relative à la Consommation du 17 mars 2014, dite « Loi Hamon », vient d’être publiée. Cette loi très dense contient une série de mesures extrêmement diversifiées ayant pour objectif affiché de restaurer la confiance des consommateurs.
  • À titre liminaire, la nouvelle loi vient enfin inscrire dans le Code de la consommation la définition de « consommateur », qui était restée jusqu’ici très largement jurisprudentielle et donc sujette à incertitude. […] : le «consommateur » doit s’entendre comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
19
Q

Loi Hamon
Ceci étant rappelé, et sans que l’exposé qui suit ne soit exhaustif[1], la nouvelle loi s’articule principalement autour de 5 grands axes :
-> 1. Rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels

A
  • L’introduction très attendue d’une « class action » à la française qui visera les litiges en matière de droit de la consommation mais aussi certains litiges de concurrence. Ces actions de groupe ne pourront être engagées que par des associations de consommateurs agréées au niveau national et ne pourront viser que la réparation de préjudices matériels […]
  • La lutte contre les clauses abusives est renforcée : le juge pourra déclarer qu’une clause jugée abusive dans un contrat doit être réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec d’autres consommateurs.
  • D’une manière générale, l’information précontractuelle des consommateurs est renforcée, quel que soit le type de vente envisagé (vente de biens ou de services, vente en magasin ou vente à distance et hors établissement, démarchage à domicile). Notamment, les vendeurs professionnels devront indiquer de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmer par écrit aux consommateurs la période de disponibilité des pièces détachées indispensables de tenir à disposition des consommateurs lesdites pièces pendant toute la durée ainsi indiquée. De même, lorsque le contrat n’est pas exécuté immédiatement, les vendeurs professionnels devront indiquer aux consommateurs la date ou le délai auquel ils s’engagent à livrer le bien ou à exécuter le service.
  • Autre changement d’importance en matière de garantie légale : durée de la présomption de défaut de conformité des produits passera de 6 moi à 2 ans à partir de la délivrance du bien. L’entrée en vigueur de cette disposition est toutefois repoussée à deux ans après la publication de la loi.
20
Q

Loi Hamon
Ceci étant rappelé, et sans que l’exposé qui suit ne soit exhaustif[1], la nouvelle loi s’articule principalement autour de 5 grands axes :
-> 2. Sécuriser la vente à distance ou par démarchage

A
  • L’information précontractuelle en matière de contrats à distance et hors établissement ou de démarchage est renforcée, notamment en ce qui concerne l’existence et les modalités d’exercice du droit de rétractation, les modes de paiement acceptés, les éventuelles restrictions de livraison, etc.
  • Le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours. En cas d’exercice du droit de rétractation, le professionnel doit procéder au remboursement dans un délai de 14 jours et non plus 30 jours, sous peine de pénalités de retard expressément prévues par le texte[2]. À noter toutefois que la liste des exceptions au droit de rétractation est quelque peu étendue pour y ajouter notamment le cas où les biens ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ou le cas des biens qui sont mélangés de manière indissociable avec d’autres ou encore le cas des enchères publiques ou de la fourniture de certaines boissons alcoolisées. En ce qui concerne les journaux, périodiques et magazines, ils restent exclus du droit de rétractation sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications.
  • Le démarchage téléphonique est mieux encadré. Notamment, une liste « anti-prospection » identifiant les consommateurs ayant manifesté leur refus de recevoir ce type d’appels est créée. L’utilisation d’un numéro masqué en matière de démarchage téléphonique est par ailleurs expressément interdite.
  • Le professionnel doit s’engager sur un délai de livraison, lequel ne peut plus en principe excéder 30 jours à compter de la conclusion du contrat.
  • Les ventes forcées, réalisées notamment par le biais de cases pré-cochées, sont expressément interdites. Ainsi, en cas de consentement donné par défaut, le consommateur peut prétendre au remboursement intégral des sommes versées au titre de ce paiement.
21
Q

Loi Hamon
Ceci étant rappelé, et sans que l’exposé qui suit ne soit exhaustif[1], la nouvelle loi s’articule principalement autour de 5 grands axes :
-> 3. Responsabiliser les prêteurs et lutter contre le surendettement

A
  • L’information des consommateurs en matière de rachat de crédits à la consommation est renforcée.
  • En outre, les vendeurs qui offrent au consommateur la possibilité de payer à crédit doivent désormais systématiquement proposer un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable, même en l’absence de demande expresse du consommateur et ce, dès que le montant du crédit atteindra un seuil fixé par décret. Cette proposition devra comprendre des informations permettant au consommateur de comparer clairement le fonctionnement et le coût des deux crédits proposés.
  • Par ailleurs, lorsque le crédit renouvelable est assorti d’une carte ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être conditionné au paiement à crédit. La carte doit permettre au consommateur de payer comptant.
22
Q

Contrat à distance – Code de la consommation

Art. L. 121-16 121-16.-Au sens de la présente section, sont considérés comme :

A
  • 1° “ Contrat à distance ” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
  • 2° “ Contrat hors établissement ” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
  • > a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
    b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;