Chapitre 1 - des règles particulières applicables à la promotion commerciale Flashcards
Interdiction de la publicité pour le tabac - Code de la santé publique.
Article L3511-3
- La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L.3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites.
- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux enseignes des débits de tabac, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur (ni)
- 1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles […]
- 2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. […]
- Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l’article L.3511-1.
Limites pour la publicité sur l’alcool
Code de la santé publique
Article L3323-4
- La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, […]
- Toute publicité en faveur de boissons alcooliques […] doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Limites pour la publicité sur l’alcool
Code de la santé publique
Article L3323-2
- La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
- 1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse […]
- 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
- 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé […]
- 9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse […]
- Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques
La France autorise la publicité en ligne pour l’alcool, mais garde le contrôle. L’article L.3323-2 du Code de la santé publique, issu de la fameuse Loi EVIN, vient d’être
assoupli pour internet. En effet, la loi BACHELOT (loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009) a modifié
le Code de la santé publique pour permettre la publicité pour l’alcool sur internet. Attention !
Les autres dispositions de loi EVIN restent très contraignantes. Le nouvel alinéa 9 de l’article L.3323-2 du Code de la santé publique :
-La loi EVIN réglemente précisément les supports admis pour la publicité pour l’alcool. Ce
texte contenait huit types de supports auxquels il convient désormais d’ajouter l’internet. A
défaut de pouvoir figurer dans cette liste, la publicité pour l’alcool est interdite et punit d’une
peine d’amende de 75 000 euros ( C. santé publ., Art. L.3351-7).
- Pour résumer, les supports licites étaient les suivants :
- Presse écrite ;
- Radio ;
- Affichage en zone de production et affichette sur les lieux de vente ;
- Envoi de circulaires commerciales, catalogues, brochures, et autres messages ;
- Publicité sur les véhicules de livraison ;
- Publicité dans des fêtes traditionnelles consacrées aux boissons alcooliques ;
- Publicité pour des dégustations traditionnelles ;
- Vente directe des producteurs aux consommateurs.
- Dorénavant il convient rajouter à cette liste “les services de communications en ligne”, c’est-à-dire l’internet y compris sur téléphone mobile. Avant la loi Bachelot, la jurisprudence n’hésitait pas à condamner des contenus promotionnels pour l’alcool sur internet (le site internet de Heineken par exemple).
Limites pour la publicité sur les médicaments
Code de la santé publique
Article L5122-6
La publicité auprès du public pour un médicament n’est admise qu’à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu’aucune de ses différentes présentations ne soit remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie et que l’autorisation de mise sur le marché ou l’enregistrement ne comporte pas d’interdiction ou de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d’un risque possible pour la santé publique notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance du traitement.
Refus et subordination de vente
Article L122-1 Code de la consommation
- Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue un pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1.
Article L120-1
- Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. une pratique commerciale est déloyales lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
- Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Moyens de paiement : ce qu’un commerçant peut accepter ou refuser avec le réseau des CTRC.
- un commerçant est libre de refuser un paiement par carte bancaire ou par chèque, mais il doit vous en informer, soit par étiquetage, soit par affichage.
- Deux exceptions existent : les chauffeurs de taxi doivent accepter la carte bancaire et les espèces, et les professionnels affiliés à un centre de gestion agréé doivent accepter les chèques. Dans ce derniers cas, vous devez en être informé.
- Un commerçant peut aussi accepter la carte bancaire et le chèque mais vous imposer ses conditions. Il peut exiger un montant minimum d’achat pour un paiement par carte ou bien la présentation d’une pièce d’identité pour un paiement par chèque.
- En revanche, le commerçant doit accepter les paiements en espèce pour des sommes inférieures à 1000euros. Sachez cependant que, sauf exception, le paiement en espèce est interdit au delà de cette somme pour lutter contre le blanchiment d’argent.
- En ce qui concerne la carte bancaire, le paiement n’est valable que si le client a tapé son code confidentiel ou signé le ticket de caisse. la signature est obligatoire en cas d’achat supérieur à 1500€. Mais attention, les adhérents des OGA (organismes de gestion agréés) ne sont pas obligés de s’équiper d’un terminal de paiement par carte bancaire.
- > Ils sont tenus d’accepter :
- soit le paiement par chèque,
- soit le paiement par carte bancaire,
- soit les deux.
- Enfin, vous pouvez désormais payer sans composer votre code grâce au sans contact. 20€ maximum par opération pour les cartes émises avant le 1er octobre 2017 et 30€ maximum pour les cartes émises après.
- Au-delà de ce montant, le paiement sans contact est possible en composant le code confidentiel avant de payer.
Le refus de vente est-il sanctionné pénalement ?
Si l’infraction est avérée, elle peut donner lieu à des sanctions :
- si le professionnel est une personne physique, le refus de vente est passible d’une
amende de 1 500 € d’amende (3 000 € en cas de récidive).
- si le professionnel est une personne morale (société), cette dernière peut écoper
d’une amende de 7 500 € d’amende (15 000 € en cas de récidive).
- Aggravation en cas de refus discriminatoire.
- Lorsque le refus de fournir un bien ou un service est motivé par certains éléments précis tenant à la personne contractante, les sanctions sont aggravées. Sont visés tous les refus motivés par l’origine du demandeur, son appartenance à une nation, une race, une religion déterminée, de même que les discriminations liées au sexe, au nom, à l’apparence physique, à l’état de santé, au handicap, aux orientations sexuelles, aux mœurs, aux opinions politiques… Lorsqu’une telle discrimination est prouvée, elle peut être punie d’une amende de 45 000 € et de trois ans d’emprisonnement (article 225-2 du code pénal).
Limites pour les loteries
Code de la consommation
Article L121-36
- Les opérations publicitaires réalisées par voie d’écrit qui tendent à faire naître l’espérance d’un gain attribué à chacun des participants, quelles que soient les modalités de tirage au sort, ne peuvent être pratiquées que si elles n’imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit. Lorsque la participation à cette opération est conditionnée à une obligation d’achat, la pratique n’est illicite que dans la mesure où elle revêt un caractère déloyal […]
- Le bulletin de participation à ces opérations doit être distinct de tout bon de commande de bien ou de service.
Limites pour les loteries
Code de la consommation
Article L121-37
- Les documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter la confusion avec un document administratif ou bancaire libellé au nom du dentinaire ou avec une publication de la presse d’information.
- Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.
- Ils doivent également reproduire la mention suivante : “Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande”. Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom de l’officier ministériel auprès de qui ledit règlement a été déposé […]
Primes et cadeaux
Une prime est un produit, un bien ou un service, remis gratuitement à l’occasion de l’achat d’un produit ou de la
prestation d’un service.
- La vente de prime est interdite lorsqu’elle constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L.120-1 du code de la consommation.
-> Ne sont pas habituellement considérés comme des primes :
- L’offre de produits ou services identiques au produit ou service acheté selon le principe du “treize à la douzaine”
- Les objets publicitaires et les échantillons à condition que leur valeur ne dépasse pas un certain pourcentage du prix de vente du produit ou du service acheté à titre principal et qu’ils comportent un marquage publicitaire ou la mention “échantillon gratuit ne peut être, vendu”
- les conditionnements habituels (par exemple : récipients ou emballages usuels contenant un produit)
- les produits ou prestations de service indispensables à l’utilisation normale du produit
- les prestations de services après-vente
- les facilités de stationnement
- le prêt d’un véhicule de livraison après la réalisation de la vente
- les services sans valeur marchande (par exemple : lavage du pare-brise à l’occasion d’une vente de carburant)
- les escomptes et les remises en espèces
- les cadeaux attribués indépendamment de toute vente ou prestation de service
- Les produits proposés concomitamment à un achat ou à une prestation de service pour une somme modique (“pour un euro de plus”)
Ventes préemballées, par lots et subordonnées
- Les produits préemballés
En plus du prix de vente, le consommateur doit être informé du prix à l’unité de mesure (prix au kilogramme, au litre) accompagné de l’unité de mesure.
Ventes préemballées, par lots et subordonnées
- Les produits vendus par lot et achats subordonnés
- L’affichage doit préciser le prix de vente, la composition du lot, le prix de chaque produit composant le lot sauf s’il est composé de produits identiques (yaourts, sodas).
- Il est interdit de lier la vente d’un produit soit à l’achat simultané d’autres produits, soit à l’achat d’une quantité imposée. Il existe cependant une tolérance pour certains produits : les yaourts par exemple…
Article L122-1 Code de la consommation
- Il est interdit de […] subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 120-1.