Ch. C - Aspects administratifs et sujets connexes Flashcards

1
Q

Quel type d’envoie postale est réputé reçu par l’ARC à la date de mise à la poste ? (paragraphe 248(7))

A

Tout envoi « en première classe ou l’équivalent »

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2
Q

À quel moment est-ce qu’un avis ou tout autre communication est présumé envoyé par l’ARC et reçu par une personne ? (paragraphe 244(14.1))

A

A la date à laquelle un message électronique, informant cette personne que l’avis ou la communication est disponible dans son compte électronique sécurisé, est envoyé à l’adresse électronique de cette personne.

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3
Q

À quel moment est-ce qu’une somme payable par une société est réputé remise à l’ARC ?

A

A la date où elles sont reçues par l’ARC.

  • Par ailleurs, les paiements effectués directement auprès d’une institution financière ou par voie électronique sont réputés avoir été reçus par l’ARC à la date du paiement.
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4
Q

Quels sont quelques droits énoncées par la « Charte des droits du contribuable » (4 points)

A

Seize droits sont énoncées, dont :

  • le service dans les 2 langues officielles
  • la confidentialité
  • un traitement professionnel et courtois
  • des renseignements complets et exactes
  • etc.

Elle énonce également un engagement à cinq volets envers les petites entreprises dont la réduction des coûts et l’allégement du fardeau liés à l’observation de la loi, l’offre de services qui répondent aux besoins des petites entreprises, etc.

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5
Q

Quelle est la fonction du bureau de l’ombudsman ?

A

Les contribuables qui ne sont pas satisfaits d’une mesure ou d’une réponse de l’ARC peuvent demander à l’ombudsman d’entreprendre un examen indépendant de leur dossier en produisant le formulaire prévu.

  • indépendant de l’ARC car il relève directement du ministre du Revenu national
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6
Q

Dans le cadre du processus instauré par l’ARC pour le règlement des plaintes, qu’est-ce qui peut compris dans une plainte de service ? (4 points)

A
  • des erreurs, qui peuvent provenir de malentendus, d’omissions ou de méprises
  • des retards injustifiés
  • des renseignments inexacts ou trompeurs
  • le comportement du personnel
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7
Q

Qu’est-ce qui est stipulé par le paragraphe 150(1) et (1.1) ?

A

Une déclaration de revenus, doit, sans avis ni mise en demeure, être produite auprès de l’ARC sur le formulaire prescrit et renfermer les renseignements exigé.

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8
Q

Pour un particulier, dans quelles circonstances est-ce que la production de déclaration est oblgatoire ? (3 points)

A
  • un impôt est payable pour l’année
  • un gain en capital imposbale est réalisé ou une disposition d’une immobilisation a lieu au cours de l’année
  • à la fin de l’année, il y a un solde positif en vertu d’une participation au « régime d’accession à la propriété » ou au « régime d’éducation permanente »

*le particulier doit produire une déclaration de revenus pour recevoir des crédits remboursables, notamment le crédit remboursable pour la condition physique ou recevoir les montants auxquels il a droit en vertu de certains programmes sociaux:

  • allocation canadienne pour enfants
  • crédit d’impôt pour la taxe sur les produits et services (TPS)
  • etc
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9
Q

Pour une société (autre qu’un OSBL), dans quelles circonstances est-ce que la production de déclaration de revenu est obligatoire ? (5 points)

A
  • lorsqu’un impôt est payable pour l’année
  • si elle réside au Canada
  • exploite une entreprise au Canada
  • réalise un gain en capital imposable
  • dispose d’un bien canadien imposable
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10
Q

Qu’est-ce que le paragraphe 150(2) stipule ?

A

Toute personne, assujettie ou non à l’impôt pour une année d’imposition et qu’une déclaration ait été produite ou non, doit, sur mise en demeure de l’ARC, produire dans un délai raisonnable une déclaration de revenus pour l’année d’imposition en cause.

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11
Q

Lorsqu’une déclaration de revenu est transmise électronniquement, à quel moment est-elle réputé produite et reçu ?

A

Le jour où l’ARC accuse sa réception

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12
Q

Dans quel cas est-ce qu’une société doit produire sa déclaration de revenu par voie électronnique ?

A

Lorsque le revenu annuel brut excède 1 000 000$ pour l’année d’imposition.

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13
Q

Qu’est-ce qui est stipulé par les paragraphes 150.1(3) à (2.4) ?

A

Les « spécialistes en déclarations » sont tenus de produire par voie électronique les déclarations qu’ils ont préparées.

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14
Q

Dans quel contexte est-ce qu’un personne préparation des déclarations d’impôt est considéré un « spécialiste en déclarations »

A

Si, au cours de l’année, elle prépare, moyennant une contrepartie, plus de dix déclarations de revenus de sociétés ou plus de dix déclarations de revenus de particuliers (sauf les fiducies).

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15
Q

Quelles sont les pénalités prévues au paragraphe 162(7.3) pour le spécialiste en déclarations qui ne se conforme pas ? (2 points)

A
  • 25 $ par déclaration de revenus d’un particulier
  • 100 $ par déclaration de revenus d’une société
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16
Q

Selon le paragraphe 150(1), quel est le formulaire et la date d’échéance de production d’une société ?

A
  • formulaire T2
  • dans les 6 mois de la fin de l’année d’imposition
17
Q

Selon le paragraphe 150(1), quel est le formulaire et la date d’échéance de production d’une fiducie ?

A
  • formulaire T3
  • dans les 90 jours de la fin de l’année d’imposition
18
Q

Selon le paragraphe 150(1), quel est le formulaire et la date d’échéance de production d’un particulier ?

A
  • formulaire T1
  • au plus tard le 30 avril de l’année suivante; ou au plus tard le 15 juin de l’année suivante lorsqu’un particulier exploite une entreprise (autre qu’un abri fiscal) au cours de l’année (cette date d’échéance s’applique également au conjoint avec lequel il habite)
19
Q

Quelle est la date d’échéance de production pour une personne décédé entre le 1er janvier et le 31 octobre?

A

À la date habituel :

  • le 30 avril
  • le 15 juin si une entreprise a été exploitée
20
Q

Quelle est la date d’échéance de production pour une personne décédé entre le 1er novembre et la date d’échéance de production ? (2 points)

A

À la plus tardive de :

  • la date habituelle
  • dans les 6 mois de la date de décès
21
Q

Quel est l’avantage de produire une déclaration distincte selon le paragraphe 70(2) ?

A

En déclarant dans une autre déclaration fiscale certains «droits ou biens» comme s’ils étaient gagnés par une autre personne, elle peut bénéficier de certains crédits d’impôts personnels deux fois.

Doit être produit à la plus tardive de :

  • un an après la date de décès
  • 90 jours après la date de l’avis de cotisation de la déclaration de revenus habituelle pour l’année du décès
22
Q

Selon la paragraphe 150(3), quelle est l’obligation des syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, etc. d’une personne qui n’a pas produit sa déclaration de revenu ?

A

Produire la déclaration de cette personne pour l’année en question.

23
Q

Qu’est-ce qui est stipulé par l’article 151 ?

A

Toute personne, tenue de produire une déclaration de revenus, doit estimer le montant de l’impôt à payer.

  • il s’agit donc du système de l’autocotisation, c’est-à-dire que toute personne doit déclarer ses revenus et calculer son impôt à payer
24
Q

Qu’est-ce qui est stipulé par le paragraphe 152(1) ?

A

L’ARC doit, avec diligence, examiner chaque déclaration de revenus et fixer l’impôt pour l’année d’imposition, l’intérêt et les pénalités payables s’il en est.

25
Q

Qu’est-ce qui est stipulé par le paragraphe 152(2) ?

A

Après examen d’une déclaration, l’ARC envoie un avis de cotisation à la personne qui a produit la déclaration.

  • un contribuable doit consentir à la diffusion de renseignements confidentiels à l’égard de ses comptes d’entreprises
26
Q

Si les résultats de l’année se soldent par une perte, celle-ci doit être inscrite dans la déclaration de revenu du contribable. Est-ce que l’ARC émettra une avis de cotisation ?

A

Non, à moins que le particulier en fasse la demande.

  • l’ARC émettre un « avis de détermination de la perte »
27
Q

Qu’est-ce que l’ARC peut faire en vertu du paragraphe 152(4) ?

A

L’ARC peut procéder à de nouvelles cotisations ou en établir de supplémentaires, ou fixer des impôts, des intérêts ou des pénalités dans la période normale de nouvelle cotisation à compter de la date de mise à la poste :

  • d’un avis de première cotisation, ou
  • d’une notification portant qu’aucun impôt est payables pour l’année d’imposition
28
Q

Quelle est la « période normal de nouvelle cotisation » ?

A
  • Particulier : 3 ans commençant après la date de mise à la poste d’un avis de première cotisation pour l’année ou d’une notification portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année
  • Fiducie de fonds communs ou société autre que SPCC : 4 ans

*6-7 ans pour les crédits d’impôt pouvant être reportés

29
Q

Quels aspects pertinents sont étudiés pour déterminer s’il faut établir une nouvelle cotisation pour une année antérieure à la période normale de cotisation ?

A
  • nouvelle cotisation si le contribuable sous-estime l’impôt à payer en omettant des renseignements clairement exigés par la loi ou la déclaration
  • nouvelle cotisation si l’impôt à payer est sous-estimé à cause d’erreurs répétés ou évidentes de la part du contribuable
  • pas de nouvelle cotisation s’il ressort qu’il aurait dû se rendre compte de la sous-estimation de l’impôt dans la déclaration de l’année, étant donné l’ampleur de l’examen et de la vérification de la déclaration
  • pas de nouvelle cotisation lorsque l’impôt sous-estimé a trait à un poste, par exemple une provision pour créances douteuses, qui peut être corrigé par l’établissement d’une nouvelle relative à la déclaration de revenu de l’année courante
  • pas de nouvelle cotisation si le montant en cause est très peu élevé

*l’ARC peut également émettre une nouvelle cotisation si un contribuable omet de déclarer la disposition d’une résidence principale dans l’année de la vente

30
Q

Dans quel cas est-ce que l’ARC peut émettre une nouvelle avis de cotisation en tout temps ?

A

Si le contribuable a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou par omission volontaire, ou s’il a commis une fraude en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.

31
Q

Quels documents permettre de prolonger et arrêter la « période normale de nouvelle cotisation » ?

A
  • formulaire de renonciation de la période normale de cotisation
  • un « avis de révocation de la renonciation »
    • l’ARC ne pourra plus émettre de nouvelle cotisation après un délai de six mois de la date de production de cet avis de révocation

*Le paragraphe 152(4.2) permet à l’ARC d’établir, à sa discrétion, une nouvelle cotisation ou de déterminer un montant de nouveau, à la suite d’une demande présentée par un particulier ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (Chapitre M) après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation, et ainsi accorder un remboursement au contribuable ou réduire son impôt payable