Ch. B - Assujettissement à l'impôt et règles fondamentales dans le calcul du revenu Flashcards
Qu’est-ce que le paragraphe 2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu stipule ?
«Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.»
Qu’est-ce que le paragraphe 2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu stipule ?
« Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises. »
Qu’est-ce qui est compris dans le sens du terme de la personne dans le cadre de la LIR ?
- particulier (personne autre qu’une société)
- société (personne morale, compagnie)
- fiducie ou succession (fiduciaire l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’héritier ou tout autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie)
De quoi dépend la notion de résidence ?
La notion de résidence est fonction du statut de la personne
- les règles sont différentes pour chaque contribuable, c’est-à-dire la société, le particulier ou la fiducie.
Selon quels critères est-ce qu’une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition ? (2 points)
- constituée au Canada après le 26 avril 1965
- constituée au Canada avant le 27 avril 1965 et résidé au Canada ou exploité une entreprise au Canada à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure terminée après le 26 avril 1965.
Dans le cas des société étrangers, quels critères peuvent être pris en compte à savoir si elle est dans les faits résidant du Canada ? (4 points)
Où est localisé l’administration effective de la société :
- où les directeurs résident-ils ?
- où se rencontrent-ils ?
- quel est le centre de décision ?
Selon les tribunaux, de quoi relève la notion de « résidence » ?
« degré auquel une personne s’installe en pensée et en fait à un endroit ou y maintient ou y centralise son mode de vie habituel, avec son cortège de relations sociales, d’intérêts et de convenances »
- La notion de résidence n’est pas définie la la LIR
Afin de déterminer la résidence d’un particulier, quels sont les facteurs pertinents à prendre en compte ?
- liens de résidence avec le Canada
- le/les logements du particulier
- conjoint de fait
- personnes à charges
- la preuve de l’intention de rompre définitivement les liens de résidence avec le Canada
- la régularité et la durée des visites au Canada
- les liens de résidence existant à l’extérieur du Canada.
À l’arrivé au Canada, quel est le facteur le plus important à prendre en compte que le particulier devient résident aux fins de l’impôt ? (3 points)
Si le particulier a établi ou non des liens de résidence avec le Canada :
- le conjoint de fait, les personnes à charges sont installés au Canada
- acquisition d’un logement (pas si le logement est loué à un tiers autre que conjoint et personnes à charges)
- obtention du statut de résident permanent (assurance-santé provinciale, assurance-maladie)
Selon le paragraphe 250(1), quels sont les cas où un particuliers est réputé être résident du Canada durant toute l’année malgré des facteurs démontrant la non-résidence (absence durant toute l’année, lien de résidence rompu, etc.) ? (7 points)
- séjour au Canada d’une période cumulative de 183 jours et plus
- membres des Forces canadiennes
- représentants/fonctionnaires du Canada qui recevaient des frais de représentation ou résidait au Canada
- particuliers en fonction à l’extérieur du Canada dans le cadre d’un programme de développement internationale de l’ACDI à condition d’avoir été résident durant les 3 mois qui précédent l’entrée en fonction
- membre du personnel scolaire des Forces canadiennes qui, à la déclaration de revenu, ont déclaré être résident durant toute la prériode en fonction
- enfant à charge de l’alinéa b à d.1), si revenu n’excèdent pas crédit d’impôt de base
- personnes exonérés d’impôt d’un autre pays en vertu d’un convention fiscale à cause de lien de résidence avec le Canada
Si un particulier a résidé 182 jours et moins au Canada, quel revenu sera imposé ?
Elle sera imposé seulement sur son revenu gagné au Canada
- Si 183 jours et plus, imposé sur revenu mondiale
Lorsqu’un particulier est réputé résident au Canada et à un autre pays dans le cadre d’une convention fiscale, qu’est-ce qu’une « règle décisive» (« tie-breaker ») permet de conclure ?
Déterminer de quel pays le particulier sera résident aux fins d’application des autres dispositions de la convention.
- S’il est déterminé que le particulier est réputé résident de l’autre pays, l’article 250(5) il n’est pas résident du Canada
Comment est-ce que le critère de « foyer d’habitation » tranche sur la résidence d’un particulier ?
Le particulier est résident aux fins de la convention du pays où il dispose d’un foyer d’habitation permanent :
- un « foyer d’habitation permanent » s’entend d’un logement de tout genre dont le particulier dispose de façon continue (par opposition à occasionnel)
Lorsqu’un particulier possède 2 logements au Canada et que le critère de « foyer d’habitation permanent » est inconcluant, comment est-ce que le critère de « centre des intérêts vitaux » tranche sur la résidence ?
Il examine les liens personnels et économiques que le particulier maintient avec chaque pays en question afin d’établir quel est celui avec lequel ces liens sont les plus étroits
- Facteurs pris en compte semblables à ceux du statut de résident de fait
- D’autres critères peuvent s’appliquer lorsque le « centre des intérêts vitaux » n’est pas concluant
Qu’est-ce qui détermine la résidence d’une fiducie au Canada ou non ?
L’endroit ou s’exerce les activités véritables de la fiducie (gestion centrale et contrôle)
- s’il y a plus d’un fiduciaire, l’endroit où s’exerce la partie la plus importante de gestion et contrôle
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Quels sont les pouvoirs et responsabilités du fiduciaire qui administre ou contrôle la fiducie ? (6 points)
- le contrôle des changements au sein du portefeuille des investissements de la fiducie
- la responsabilité d’administrer toute entreprise ou tout bien appartenant à la fiducie
- la responsabilité de tout arrangement bancaire et financier de la fiducie
- le contrôle de tout autre bien de la fiducie
- la responsabilité de préparer les comptes de la fiducie et les comptes rendus aux bénéficiaires de la fiducie
- le pouvoir de conclure des contrats au nom de la fiducie et de transiger avec des conseillers.
La société Suissex Ltée a été constituée au Canada en 1970. Toutes ses opérations sont effectuées à l’extérieur du Canada. Elle est contrôlée par un groupe financier suisse. La société Suissex Ltée est résidente du Canada pour toute l’année d’imposition 20-1.
La résidence d’une société est déterminée d’une façon statutaire selon l’alinéa 250(4)a): toute société constituée au Canada après le 26 avril 1965 est résidente du Canada. La société Suissex Ltée sera donc toujours résidente du Canada indépendamment de ses opérations et de son contrôle.