Ch. B - Assujettissement à l'impôt et règles fondamentales dans le calcul du revenu Flashcards

1
Q

Qu’est-ce que le paragraphe 2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu stipule ?

A

«Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.»

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2
Q

Qu’est-ce que le paragraphe 2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu stipule ?

A

« Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises. »

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3
Q

Qu’est-ce qui est compris dans le sens du terme de la personne dans le cadre de la LIR ?

A
  • particulier (personne autre qu’une société)
  • société (personne morale, compagnie)
  • fiducie ou succession (fiduciaire l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’héritier ou tout autre représentant légal ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie)
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4
Q

De quoi dépend la notion de résidence ?

A

La notion de résidence est fonction du statut de la personne

  • les règles sont différentes pour chaque contribuable, c’est-à-dire la société, le particulier ou la fiducie.
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5
Q

Selon quels critères est-ce qu’une société est réputée avoir résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition ? (2 points)

A
  • constituée au Canada après le 26 avril 1965
  • constituée au Canada avant le 27 avril 1965 et résidé au Canada ou exploité une entreprise au Canada à un moment donné au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure terminée après le 26 avril 1965.
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6
Q

Dans le cas des société étrangers, quels critères peuvent être pris en compte à savoir si elle est dans les faits résidant du Canada ? (4 points)

A

Où est localisé l’administration effective de la société :

  • où les directeurs résident-ils ?
  • où se rencontrent-ils ?
  • quel est le centre de décision ?
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7
Q

Selon les tribunaux, de quoi relève la notion de « résidence » ?

A

« degré auquel une personne s’installe en pensée et en fait à un endroit ou y maintient ou y centralise son mode de vie habituel, avec son cortège de relations sociales, d’intérêts et de convenances »

  • La notion de résidence n’est pas définie la la LIR
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8
Q

Afin de déterminer la résidence d’un particulier, quels sont les facteurs pertinents à prendre en compte ?

A
  • liens de résidence avec le Canada
  • le/les logements du particulier
  • conjoint de fait
  • personnes à charges
  • la preuve de l’intention de rompre définitivement les liens de résidence avec le Canada
  • la régularité et la durée des visites au Canada
  • les liens de résidence existant à l’extérieur du Canada.
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9
Q

À l’arrivé au Canada, quel est le facteur le plus important à prendre en compte que le particulier devient résident aux fins de l’impôt ? (3 points)

A

Si le particulier a établi ou non des liens de résidence avec le Canada :

  • le conjoint de fait, les personnes à charges sont installés au Canada
  • acquisition d’un logement (pas si le logement est loué à un tiers autre que conjoint et personnes à charges)
  • obtention du statut de résident permanent (assurance-santé provinciale, assurance-maladie)
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10
Q

Selon le paragraphe 250(1), quels sont les cas où un particuliers est réputé être résident du Canada durant toute l’année malgré des facteurs démontrant la non-résidence (absence durant toute l’année, lien de résidence rompu, etc.) ? (7 points)

A
  • séjour au Canada d’une période cumulative de 183 jours et plus
  • membres des Forces canadiennes
  • représentants/fonctionnaires du Canada qui recevaient des frais de représentation ou résidait au Canada
  • particuliers en fonction à l’extérieur du Canada dans le cadre d’un programme de développement internationale de l’ACDI à condition d’avoir été résident durant les 3 mois qui précédent l’entrée en fonction
    • membre du personnel scolaire des Forces canadiennes qui, à la déclaration de revenu, ont déclaré être résident durant toute la prériode en fonction
  • enfant à charge de l’alinéa b à d.1), si revenu n’excèdent pas crédit d’impôt de base
  • personnes exonérés d’impôt d’un autre pays en vertu d’un convention fiscale à cause de lien de résidence avec le Canada
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11
Q

Si un particulier a résidé 182 jours et moins au Canada, quel revenu sera imposé ?

A

Elle sera imposé seulement sur son revenu gagné au Canada

  • Si 183 jours et plus, imposé sur revenu mondiale
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12
Q

Lorsqu’un particulier est réputé résident au Canada et à un autre pays dans le cadre d’une convention fiscale, qu’est-ce qu’une « règle décisive» (« tie-breaker ») permet de conclure ?

A

Déterminer de quel pays le particulier sera résident aux fins d’application des autres dispositions de la convention.

  • S’il est déterminé que le particulier est réputé résident de l’autre pays, l’article 250(5) il n’est pas résident du Canada
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13
Q

Comment est-ce que le critère de « foyer d’habitation » tranche sur la résidence d’un particulier ?

A

Le particulier est résident aux fins de la convention du pays où il dispose d’un foyer d’habitation permanent :

  • un « foyer d’habitation permanent » s’entend d’un logement de tout genre dont le particulier dispose de façon continue (par opposition à occasionnel)
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14
Q

Lorsqu’un particulier possède 2 logements au Canada et que le critère de « foyer d’habitation permanent » est inconcluant, comment est-ce que le critère de « centre des intérêts vitaux » tranche sur la résidence ?

A

Il examine les liens personnels et économiques que le particulier maintient avec chaque pays en question afin d’établir quel est celui avec lequel ces liens sont les plus étroits

  • Facteurs pris en compte semblables à ceux du statut de résident de fait
  • D’autres critères peuvent s’appliquer lorsque le « centre des intérêts vitaux » n’est pas concluant
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15
Q

Qu’est-ce qui détermine la résidence d’une fiducie au Canada ou non ?

A

L’endroit ou s’exerce les activités véritables de la fiducie (gestion centrale et contrôle)

  • s’il y a plus d’un fiduciaire, l’endroit où s’exerce la partie la plus importante de gestion et contrôle
    *
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16
Q

Quels sont les pouvoirs et responsabilités du fiduciaire qui administre ou contrôle la fiducie ? (6 points)

A
  • le contrôle des changements au sein du portefeuille des investissements de la fiducie
  • la responsabilité d’administrer toute entreprise ou tout bien appartenant à la fiducie
  • la responsabilité de tout arrangement bancaire et financier de la fiducie
  • le contrôle de tout autre bien de la fiducie
  • la responsabilité de préparer les comptes de la fiducie et les comptes rendus aux bénéficiaires de la fiducie
  • le pouvoir de conclure des contrats au nom de la fiducie et de transiger avec des conseillers.
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17
Q

La société Suissex Ltée a été constituée au Canada en 1970. Toutes ses opérations sont effectuées à l’extérieur du Canada. Elle est contrôlée par un groupe financier suisse. La société Suissex Ltée est résidente du Canada pour toute l’année d’imposition 20-1.

A

La résidence d’une société est déterminée d’une façon statutaire selon l’alinéa 250(4)a): toute société constituée au Canada après le 26 avril 1965 est résidente du Canada. La société Suissex Ltée sera donc toujours résidente du Canada indépendamment de ses opérations et de son contrôle.

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18
Q

Madame Smith, une résidente américaine depuis plusieurs années, s’est installée au Canada le 5 juin 20-1 pour une période de cinq ans. Madame Smith croit qu’elle sera résidente du Canada, pour fins fiscales, pour toute l’année d’imposition 20-1 puisqu’elle y est demeurée plus de 183 jours.

A

Le critère de 183 jours ne s’applique pas à Madame Smith car il ne s’agit pas d’un séjour. Elle s’est effectivement établie au Canada. Elle sera résidente du Canada pour une partie de l’année, soit du 5 juin 20-1 au 31 décembre 20-1.

19
Q

Monsieur Jones, un résident américain, travaille à titre de représentant commercial. En 20-1, il a séjourné au Canada pour fins d’affaires du 1er mars au 15 septembre. Sa maison, sa famille et ses fournisseurs sont situés aux États-Unis.

A

L’alinéa 250(1)a) s’applique à Monsieur Jones puisque, tout en étant non-résident, il a séjourné au Canada pour une période de 199 jours durant 20-1. Par extension du mot «résident», il sera réputé «résident du Canada» pour fins fiscales pendant toute l’année d’imposition 20-1.

20
Q

Qu’est-ce que le revenu imposable selon la définition du paragraphe 2(2) ?

A

Le montant obtenu après avoir tenu compte de ce qui est dans la section C de la loi, i.e. les articles 110 à 114.2

  • 248(1) : le revenu imposable peut, en aucun cas, être négatif
  • 3f) : idem pour le revenu
  • 257 : tout montant calculé à partir de formule algébrique qui est négatif égale zéro
21
Q

Quelle est la structure du calcul de l’impôt à payer selon la Loi de l’impôt sur le revenu ? (5 points)

A
  • Section B : calcul du revenu
  • Section C : calcul du revenu imposable
  • Section D : calcul du revenu imposable gagné au Canada par des non-résidents
  • Section E : calcul de l’impôt
  • Section E.1 : impôt minimum
22
Q

Pour un particulier, qu’est-ce qui correspond à l’année d’imposition ? (paragraphe 249(1))

A

L’année civile, i.e. du 1er janvier au 31 décembre

  • Pour un particulier qui exploite une entreprise, les revenus provenant de cette entreprise est déterminée selon son « exercice financier »
23
Q

Pour une fiducie testamentaire, qu’est-ce qui correspond l’année d’imposition ?

A

L’année civile, i.e. du 1er janvier au 31 décembre

  • Exception : s’il s’agit d’une « succession assujettie à l’imposition à taux progressifs », peut choisir une fin d’année qui ne coincide pas avec l’année civile pour les 36 prochains mois
    • s’agit d’une fiducie testamentaire pour les 36 mois suivant le décès
24
Q
A
25
Q

Pour une société, à quoi correspond son année d’imposition ?

A

Son « exercice » (financier)

Toutefois, ne peut excéder :

  • dans le cas d’une société
  • dans le cas d’un particulier, d’une fiducie, de certaines sociétés de personnes, de sociétés « professionnels », le 31 décembre de l’année où l’exercice a commencée
  • dans tous les autres cas, 12 mois

Aucun changement ne peut être apporté à l’exercice habituel sans le consentement de l’ARC

26
Q

Carole constitue la société Karo Ltée le 1er juin 20-1 et débute l’exploitation de son entreprise le même jour. Pour des raisons commerciales, elle décide que Karo Ltée terminera son premier exercice le 31 janvier 20-2. Quel sera la période de sa première année d’imposition et des années subséquentes ?

A

Karo Ltée aura une année d’imposition de 8 mois, soit du 1er juin 20-1 au 31 janvier 20-2.

  • la déclaration de revenus pour cette année d’imposition devra être produite au plus tard le 31 juillet 20-2, soit six mois après la fin de l’année d’imposition
  • pour les années suivantes, Karo Ltée devra conserver son année d’imposition pour la période du 1er février d’une année au 31 janvier de l’année suivante
  • si Karo Ltée désire modifier son année d’imposition, elle devra invoquer des raisons commerciales valables et obtenir le consentement de l’ARC
27
Q

Sous quelles conditions est-ce qu’un non-résident est assujettie à l’impôt sur le revenu ? (3 points)

A

Si un non résident :

  • était employée au Canada
  • exploitait une entreprise au Canada
  • disposait d’un bien canadien imposable

devra calculer son revenu et son revenu imposable conformément à la section D de la Loi de l’impôt sur le revenu

  • au lieu de payer un impôt sur la totalité de leurs revenus, les non-résidents paieront un impôt sur leurs revenus provenant uniquement des sources de revenus mentionnées à l’article 115
28
Q

Dans le calcul du revenu net, quelles sont les 4 composantes de l’alinéa 3a)

A
  • Revenus de charges et d’emplois (articles 5 à 8)
  • Revenus d’entreprises (articles 9 à 37)
  • Revenus de biens (articles 9 à 37)
  • Autres revenus (articles 56 à 59.1)

*Seules les revenus (« + ») sont à inclure, pas de pertes (« - »)

29
Q

Dans le calcul du revenu net, quelles sont les composantes de l’alinéa 3b)

A
  • Gains en capital imposable
  • Gain net imposable sur bien meuble déterminé
  • Moins : pertes en capital déductibles
    • Moins (plus) : PDTPE

*Seulement lorsque les gains excèdent les pertes, i.e. aucune perte peut être inscrite

30
Q

Dans le calcul du revenu net, quelles sont les composantes de l’alinéa 3c) et quel est le maximum ?

A

Déductions de la sous-section e (articles 60 à 66.8)

  • le maximum déductible est la somme des montants établies à 3a) et 3b)
31
Q

Dans le calcul du revenu net, quelles sont les composantes de l’alinéa 3d) ? (4 points)

A
  • Pertes de charges et d’emploi
  • Pertes d’entreprises
  • Pertes de biens
  • Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise

*Jusqu’à concurrence du solde établit à 3c), le revenu net ne peut en aucun cas être négatif

32
Q

Quel article dresse la liste des sommes exlus du calcul du revenu imposable ?

A

L’article 81

33
Q

Qu’est-ce que l’allocation canadienne pour enfants ?

A

Montant non-imposable versé mensuellement aux familles ayant des enfants âgés de moins de 18 ans

  • varie en fonction du revenu familiale, du nombre d’enfants et la province
34
Q

Dans le cadre de l’allocation canadienne pour enfants, quelle est la somme supplémentaire versée pour un enfant à déficience mentale ou physique ?

A

Montant supplémentaire pouvant atteindre 2 771 $ par année par enfant admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique

35
Q

Le particulier admissible à l’allocation canadienne pour enfants doit satisfaire à quelle condition ?

A
  • être citoyen canadien
  • être résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
  • être réfugié au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
  • être un visiteur ou un détenteur de permis au Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui a résidé au Canada au cours des 18 derniers mois et qui possède un permis en règle le 19ième mois
  • être admissible en vertu du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
  • être un indien au sens de la Loi sur les Indiens
36
Q

Quand est-ce que l’allocation canadienne pour enfants est versée ?

A

Le 20ième jour de chaque mois, cycle annuel de juillet à juin

  • Si le versement de moins de 20$, versé en un seul paiement
  • Les versements mensuels sont automatiquement ajustés en juin de chaque année en fonction des derniers renseignements concernant le revenu familial inscrit dans les déclarations de revenus produites pour l’année civile précédente
  • par exemple, les renseignements contenus dans la déclaration de revenus de 2017 ont servi à établir l’allocation mensuelle versée depuis le 1er juin 2018. Ainsi, le particulier admissible (et le conjoint avec lequel il cohabite) doit produire une déclaration de revenus pour être en mesure de recevoir l’allocation canadienne pour enfants à laquelle il a droit.
37
Q

Quels sont les contextes où un particulier cèsse d’être admissible à l’allocation canadienne pour enfants ? (5 points)

A
  • n’est plus résident du Canada
  • cesse d’être le principal soutien de l’enfant
  • l’enfant ne vit plus avec lui
  • l’enfant atteint l’âge de 18 ans
  • l’enfant décède.
38
Q

Quels contribuables sont assujettis à l’impôt sur le revenu au Canada et sur quelle partie de leurs revenus ?

A

Selon la paragraphe 2(1), les résidents du Canada à un moment donné au cours de l’année sont assurjettis à l’impôts sur le revenu au Canada sur leur revenu de toute provenance

Selon le paragraphe 2(3), les non-résidents qui :

  • on été employés au Canada
  • ont exploité une entreprise au Canada
  • ont disposé d’un bien canadien imposable

sont assujettis à l’impôt de la PARTIE I sur les sources de revenu mentionnées à l’article 115. Des impôts spéciaux sont également payables en vertu des PARTIES XIII et XIV sur certaines sources de revenus.

39
Q

Vrai ou faux : Ken, un citoyen du Paraguay, a été temporairement embauché au Canada pour la période du 2 mai 20-1 au 30 novembre 20-1 : il a demeuré au Canada durant toute cette période. Ken n’est pas résident du Canada car il vit au Paraguay.

A

Faux, Ken est réputé résident du Canada en vertu de l’alinéa 250(1)a) car il a séjourné au Canada pour une période de 183 jours et plus.

40
Q

Vrai ou faux : Tony, un citoyen du Paraguay, a été temporairement embauché au Canada pour la période du 30 août 20-1 au 31 mai 20-2 : il a demeuré au Canada durant toute cette période. Par conséquent, Tony est réputé résident du Canada.

A

Faux, Tony n’est pas réputé résident du Canada pour l,année 20-1 ni pour l,année 20-2 puisqu’il n’a pas résidé au Canada durant 183 jours et plus au cours de chacune de ces années.

41
Q

Vrai ou faux : un résident du Paraguay doit payer des impôts au Canada s’il dispose d’un bien canadien imposable.

A

Vrai, en vertu du paragraphe 2(3), un non-résident doit payer les iipôts qui résultent de la disposition d’un bien canadien imposable.

42
Q

Vrai ou faux : Rose, une Canadienne résidant à Montréal, a séjourné au Paraguay du 1er novembre 20-1 au 30 avril 20-2 et du 25 octobre 20-2 au 28 février 20-3. En vertu de l’alinéa 250(1), Rose est réputée résidente du Paraguay pour l’année d’imposition 20-2 puisqu’elle y a séjourné 183 jours et plus.

A

Faux, la règle prévue à l’alinéa 250(1)a) s’applique à un non-résident qui a séjourné au Canada pour une période de 183 jours et plus. Elle ne s’applique pas un Canadien qui séjourne dans un autre pays. Il faut se référer aux règles fiscales du Paraguay pour déterminer le statut de Rose aux fins de l’impôt.

43
Q
A