Articles / lois / arrêts Flashcards

1
Q

1112 Code civ

A
  • précisé par la loi de ratification du 20 avril 2018
  • impossible d’obtenir les avantages attendus du contrat
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Q

1112-1

A
  • erreur sur la valeur conséquence du silence gardé
  • Information considérée doit être une information déterminante pour le consentement de l’autre
  • débiteur de cette obligation précontractuelle d’information doit avoir connaissance de cette information
  • ignorance légitime de l’information par le créancier
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3
Q

1127-2.1

A

règle du double-clic : acceptation pure et simple ne suffit pas : le client doit vérifier le détail de la commande et le prix total avec la possibilité éventuelle de corriger (=1er clic) et second clic pour confirmer la commande.

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4
Q

1127-2.2

A

l’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
Cela signifie que la matière électronique garde la théorie de la réception (il faut que l’acceptation soit reçue par l’offrant).

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5
Q

1137.1

A

provocation de l’erreur sur la valeur par un acte positif

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6
Q

1137.2

A

réticence dolosive

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7
Q

1168 C.civ

A
  • principe de refus de la lésion comme cause de nullité du contrat
  • principe de liberté contractuelle
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8
Q

Anc article 1116

A
  • Nouvel article 1137 al.1
  • manoeuvres ou mensonges de la part d’un cocontractant
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9
Q

ancien art 1134.1 C.civ

A
  • principe de force obligatoire des contrats
  • repris par le nouvel article 1103
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10
Q

ancien art 1134

A

ppe de force obligatoire des contrats

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11
Q

ancien art 1142 C.civ

A

tte oblig de faire ou de ne pas faire se résout en DI

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12
Q

Ancien article 1110 du code civil

A

L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.

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13
Q

ancien article 1114

A

la seule crainte révérencielle que l’on peut éprouver envers ses ascendants sans qu’il y ait eu une violence particulière, ne peut justifier la nullité.

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14
Q

art 1101 C. civ

A

définition d’un contrat

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15
Q

Art 1102 du C.civ

A

“chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.”

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16
Q

art 1103.1 C.civ

A

Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

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17
Q

art 1104 c.civ

A

Al1 : tous les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
Al 2 : cette dispo est d’ordre public

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18
Q

art 1104 C.civ

A

principe de bonne foi

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19
Q

art 1105

A

“les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans des dispos propres à chacun d’eux”

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20
Q

Art 1106 C.civ

A

le critère de distinction entre les contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux est l’existence ou l’absence de réciprocité entre les obligations

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21
Q

Art 1107 C.civ

A

critère de distinction entre les contrats à titre onéreux et à titre gratuit : existence ou absence d’une contrepartie à l’avantage que l’on procure

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22
Q

Art 1108

A

distinction entre les contrats commutatifs et aléatoires

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23
Q

art 1108 ancien

A

4 conditions de validité d’un contrat :
- Consentement de la partie qui s’oblige
- Sa capacité de contracter
- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
- Une cause licite dans l’obligation

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24
Q

Art 1109 C.civ

A

Distinction entre contrat consensuel, solennel et réel

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25
Q

Art 1110 C.civ

A

Distinction entre contrat de gré à gré et contrat d’adhésion

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26
Q

Art 1112 C. civ

A

préjudices réparables

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27
Q

Art 1112 Code civil

A

principe de liberté de rupture des pourparlers : “l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement … de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négos, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”.
La responsabilité extracontractuelle, délictuelle, consiste à dire que si on peut sortir librement des négociations, on ne peut pas le faire de n‘importe quelle manière. Cet article vient poser le principe de liberté avec le tempérament de la bonne foi.

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28
Q

Art 1112-1

A

négociation d’un contrat : obligation d’information précontractuelle

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29
Q

art 1112-1 C.civ

A
  • celui des parties qui connaît une info dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette info ou fait confiance à son cocontractant.
  • oblig d’ordre pub.
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30
Q

art 1112-2 C.civ

A
  • obligation de confidentialité pour les informations sensibles
  • infos confidentielles transmises obligatoirement pdt les négos sont protégées
  • cependant, dans la pratique, il faut faire attention car les accords de confidentialité (qui prévoient les sanctions en cas de violation de l’obligation de confidentialité) existent, donc 1112-2 pas la 1re solution
    => à utiliser seulement si absence d’accord de confidentialité.
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31
Q

art 1117 C.civ

A

2 causes de caducité de l’offre :
- L’expiration du délai de maintien de l’offre (délai express ou raisonnable) : l’offre n’engage plus son auteur
- Incapacité ou décès du pollicitant : si la personne décède, intention disparaît ? De l’autre côté, il y a les intérêts légitimes du destinataire de l’offre et avec le décès, qui est un événement incertain, la caducité de l’offre peut nuire à ses intérêts. On pourrait donc supposer que les héritiers prolongent la personne du défunt. L’offre est un acte juridique unilatéral et donc une source d’obligation : aucun obstacle à ce que les héritiers ?
=> Civ. 3e 25 juin 2014 : Ccass pose un semblant de ppe : distinction clairement affirmée entre l’offre assortie ou non d’un délai. Lorsque l’offre n’est pas assortie d’un délai, on doit considérer qu’elle est caduque avec le décès de son auteur. En revanche, lorsqu’elle est assortie d’un délai, on considère qu’elle doit être maintenue jusqu’à l’expiration de ce délai et les héritiers sont tenus par cet engagement dans ce délai.

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32
Q

Art 1118 C.civ

A

“L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.”
- L’offre et l’acceptation ne sont pas des accords mais des manifestations unilatérales de volontés. Le contrat naîtra de la rencontre entre les deux.
- Il faut une acceptation pure et simple qui se distingue d’une contre-proposition/offre.
→(Contre-proposition) acceptation mais proposition de changement du prix = différence avec les termes de l’offre
Nouvel article 1118.3 : L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue des faits, sauf à constituer une offre nouvelle.
=> Le pollicitant initial devient destinataire du destinataire initial.

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33
Q

Art 1118.2

A

Une fois que l’acceptation est aprvenue à l’offrant, on ne peut plus la rétracter

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34
Q

Art 1123 Code civil

A

définition du pacte de préférence

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35
Q

art 1123.2

A
  • sanction en cas de proposition de l’offrant à un autre tiers dans le cas du pacte de préférence
  • le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi
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36
Q

Art 1123.3 et 1123.4

A

le tiers peut demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence quelle est son intention. A défaut de réponse par le bénéficiaire, on va considérer que le bénéficiaire a renoncé à demander la substitution et la nullité du contrat si la situation se présente.

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37
Q

art 1124.1 C.civ

A

la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.

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38
Q

art 1124.2 C.civ

A

la révocation de la promesse pdt le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis

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39
Q

art 1124.3 C.civ

A

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.

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40
Q

Art 1127-1.2

A

l’offre engage son auteur tant qu’elle demeure accessible en ligne de son fait.

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41
Q

Art 1127-2

A

réglemente le processus d’échange des consentements

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42
Q

art 1128

A

énumère les conditions de validité d’un contrat :
- Le consentement des parties
- Leur capacité de contracter
- Un contenu licite et certain

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43
Q

Art 1130 Code civil

A

les vices du consentement ne sont pris en considération lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

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44
Q

Art 1130.1 C.civ

A

énumère les 3 vices du consentement

45
Q

Art 1130.2

A

pose un ppe commun à tous les vices : ppe d’appréciation in concreto du caractère déterminant de ces vices. Exiger un caractère déterminant, c’est exiger que le vice du consentement que l’on invoque ait été de telle nature que, sans ce vice, l’une des parties n’aurait pas contracté, ou à des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant est commun à tous les vices.

46
Q

Art 1131 Code civil

A

précise que les vices du consentement sont sanctionnés par une nullité relative

47
Q

Art 1133.1

A

une qualité peut être expressément ou tacitement convenue

48
Q

art 1134.2 ancien

A
  • repris par le nouvel art 1193
  • les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise
  • 2 exceptions où on va pouvoir modifier ou révoquer le contrat :
    - si la loi l’autorise (→ licenciement)
    - si pas de loi : consentement mutuel des parties. Ou prévoir dans le contrat une clause de résiliation unilatérale
49
Q

art 1134.3 C.civ ancien

A
  • conventions doivent être exécutées de bonne foi
  • JP : interprétation extensive : contrats doivent être exécutés et formés de bonne foi. Au nom de la bonne foi, 2 exigences :
    - Cohérence : justifie de sanctionner la rupture fautive des pourparlers à certaines conditions
    - Transparence : obligation précontractuelle d’information. Quand on négocie un contrat, on est obligé de donner certaines infos essentielles/déterminantes.

=> Cette JP a été consacrée par la réforme : liberté contractuelle tempérée par la bonne foi.

50
Q

art 1137.3

A
  • ajouté par la loi de ratification du 20 avril 2018
  • néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation
51
Q

art 1143

A

abus de dépendance

52
Q

art 1300 C. civ

A

définition de l’obligation naturelle et quasi-contrats

53
Q

art 1325-1326 anciens Code civ

A

distinction entre les contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux sur le terrain de la preuve

54
Q

Art 16, I de la loi de ratification du 20 avril 2018

A
  • “la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018”
  • distingue 2 types de dispositions :
    • Dispositions qui ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018
    • Dispositions applicables immédiatement parce qu’elles ont un caractère interprétatif
55
Q

art 1738 Code civ

A

renouvellement du contrat de bail : si locataire reste dans le lieux = offre de reconduction du bail, et si le bailleur le laisse faire = tacite reconduction du bail

56
Q

art 4 de la DDHC

A

principe de liberté individuelle

57
Q

Art 931 Code civ

A

pour les donations, exige un acte notarié

58
Q

Art L.1221-1 du Code du travail

A

“le contrat de travail est sujet aux rdd commun”

59
Q

Article 1100-1 du Code civil

A

définition d’un acte juridique et acte juridique unilatéral

60
Q

article 1112-1.2

A

l’obligation précontractuelle d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.

61
Q

article 1120 C.civ

A

(Cour cass en 1870 a posé le principe) : le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Ce ppe est directement fondé sur le ppe de lib contractuelle. Silence = ambigu. Dans certains cas, il est légitime de considérer que le silence a bien la valeur d’une acceptation :
Loi → art 1738 Code civ : si locataire reste dans le lieux = offre de reconduction du bail, et si le bailleur le laisse faire = tacite reconduction du bail
Usages (sources de droit) : propres à un secteur professionnel donné → commande entre commerçants, le fait de recevoir une commande et de ne pas protester à la réception de cette commande vaut acceptation de la facture
Relations d’affaires : partenaires commerciaux → commandes régulières de certains produits => habitudes donc silence = acceptation
Circonstances particulières : notion ouverte car les auteurs de la réforme voulaient laisser une marge de manoeuvre au juge et consécration d’une JP => hypothèse dans laquelle l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire → offre de remise de dette ; employeur fait une proposition à son salarié pour qu’il puisse participer au profit de l’entreprise. Dans ces cas, si le destinataire ne réagit pas, son silence vaut acceptation.

62
Q

article 1130.2

A
  • ajoute une directive d’interprétation sur l’appréciation in concreto du caractère déterminant
  • leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes, au contexte et aux circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu
63
Q

article 1134.3 ancien

A

conventions doivent être exécutées de bonne foi. Cet alinéa a été détaché de la force obligatoire et est devenu un article à part entière sur la liberté contractuelle : exigence autonome de la bonne foi

64
Q

articles 1132 à 1136 du Code civil

A
  • consacrés à la nullité
  • nouveaux textes de la réforme de 2016 qui consacrent pour l’essentiel la jurisprudence antérieure sur l’erreur
65
Q

Articles liminaires du Titre III du Livre III du Code civil

A
  • 1100 - 1100-2 : summa divisio entre les sources d’obligation (fait juridique, acte juridique, seule loi)
  • 3 sous-titres :
    • contrat
    • responsabilité extracontractuelle
    • autres sources d’obligation
66
Q

chambre commerciale du 7 janvier 1981

A

Ccass plutôt favorable à la théorie de l’émission pour la date de formation d’un contrat

67
Q

Civ 1re du 3 avril 2002

A

“seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêt légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement.”

68
Q

nouvel art 1116 Code civil

A
  • al. 1 : l’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou du moins pdt un délai raisonnable.
  • Al 2 : sanction de la rétractation : “en violation de cette interdiction, la rétractation empêche la ccl du contrat”
  • al 3 : “elle engage la resp extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun”.

=> La révocation empêche la conclusion du contrat (même si acceptation avant ou après). Mais possibilité de DI pour faute de l’auteur de l’offre (responsabilité extracontractuelle).

69
Q

Nouvel art 1132 C.civ

A
  • erreur de droit et de fait à moins qu’elle ne soit inexcusable
  • Erreur sur les qualités essentielles de la prestation due :
    - Choses habituellement essentielles
    - Choses subjectivement essentielles (aux yeux d’une des parties)
  • Erreur sur les qualités essentielles du cocontractant : contrats conclus intuitu personae
70
Q

Nouvel art 1135

A

erreur sur les motifs

71
Q

Nouvel art 1136 Code civil

A

l’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité.

72
Q

nouvel art 1137 C.civ

A

Le dol d’un tiers au contrat n’est pas pris en compte

73
Q

nouvel art 1137.2

A

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie

74
Q

nouvel art 1138.1 et 1138.2

A
  • provient de la jurisprudence
  • 2 exceptions au principe de dol d’un tiers non pris en considération :
    - Lorsque le dol n’émane pas directement du cocontractant mais de son représentant ou de son préposé
    - Lorsque le tiers est complice du cocontractant
75
Q

nouvel art 1193

A
  • les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise
    => 2 exceptions où on va pouvoir modifier ou révoquer le contrat :
    si la loi l’autorise (→ licenciement)
    si pas de loi : consentement mutuel des parties. Ou prévoir dans le contrat une clause de résiliation unilatérale.
76
Q

nouvel article 1103 C.civ

A

“les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”

77
Q

nouvel article 1121 C.civil

A

Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue.

78
Q

Nouvel article 1137.1

A
  • Anc article 1116
  • manoeuvres ou mensonges de la part d’un cocontractant
79
Q

nouvel article 1140

A
  • précise ce qu’est la violence classique
  • il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la répression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
80
Q

nouvel article 1141

A

la menace d’une voie de droit ne constitue pas une violence. Il n’en va autrement que lorsque la voie de droit est détournée de son but ou invoquée pour obtenir un avantage.

81
Q

Nouvel article 1143 du Code civil

A
  • consécration de la jurisprudence antérieure à la réforme qui s’était construite à partir d’un arrêt de la Civ 1re du 30 mai 2000
  • la contrainte économique se rattache à la violence et non à la lésion
82
Q

ordonnance du 10 février 2016

A
  • réforme très attendue
  • ordonnance de l’article 38 de la Constitution (débat éludé devant les assemblées)
  • modernisation du Code civil, mettre sa lettre en conformité avec le droit positif
  • ratifiée le 20 avril 2018 mais entrée en vigueur le 1er octobre 2016
  • accompagnée d’un rapport fait au Président de la République
  • beaucoup de débats et consultation par tous les milieux juridiques
83
Q

ordonnances de l’article 38 de la Constitution

A
  • Une loi de ratification doit intervenir dans les 6 mois à compter de la publication de l’ordonnance
  • A défaut, l’ordonnance devient caduque
  • Si dans ce délai de 6 mois, il y a eu dépôt dans les assemblées du projet de loi de ratification, alors l’ordonnance entre en vigueur mais avec une valeur réglementaire
84
Q

Rapport au président de la République de l’ordonnance du 10 février 2016

A

2 objectifs :
- rendre le droit plus accessible / compréhensible sans porter excessivement atteinte à la lettre du Code civil : modernisation et renumérotation
- faire du droit français un modèle pour les autres pays (systèmes juridiques en concurrence) : attractivité politique et économique

85
Q

article 1112-1.2

A

obligation d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation

86
Q

article 1112-1.4

A

il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fourni

87
Q

article 1112-1.6

A

outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 du Code civil (vices du consentement):
- DI
- nullité du contrat

88
Q

nouvel article 1122

A

2 sortes de mesures pour ménager un temps de réflexion aux contractants :
- délai de réflexion : “délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation”
- délai de rétractation

89
Q

ancien article 1108

A

présente deux conditions de validité du contrat : l’objet et la cause :

90
Q

Arrêt Pirmamod

A
  • arrêt de principe
  • Civ 1re 12 juillet 1989
  • conception dualiste de la cause
91
Q

ancien article 1131

A
  • exigeait l’existence de la cause
  • but de ce texte est la protection individuelle de celui qui s’engage
92
Q

ancien article 1133

A
  • visait l’exigence de licéité de la cause
  • visait à sanctionner les contrats contraires à la loi, morale et ordre public par leur but
  • cherche à protéger l’intérêt social
93
Q

Quelle est la portée de l’arrêt Pirmamod (1989) en matière de but illicite ?

A

La vente de matériel d’occultisme n’a pas été annulée malgré l’objectif illégal, car un échange valide avait eu lieu.

94
Q

Quel type de contrat a été annulé en raison d’un but contraire à l’ordre public, selon un arrêt de la Cour de cassation de 2014 ?

A

Un contrat d’assurance lié à une exposition de cadavres humains a été annulé en vertu de l’article 16-1-1 du Code civil.

95
Q

Que dit l’arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 1998 sur les contrats à but illicite ou immoral ?

A

Depuis cet arrêt, un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale même si l’autre partie n’en avait pas connaissance.

96
Q

Que consacre l’article 1162 du Code civil ?

A

Il consacre la possibilité d’annuler un contrat pour cause illicite ou immorale, en reprenant la jurisprudence de 1998.

97
Q

Qu’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt Point Club Vidéo (3 juillet 1996) ?

A

Le contrat de vente de cassettes a été annulé pour absence de cause, car l’économie voulue par les parties était impossible à réaliser, marquant un contrôle subjectif de la cause.

98
Q

Quelle a été la décision dans l’arrêt Chronopost (22 octobre 1996) ?

A

La Cour de cassation a jugé que la clause limitative de responsabilité devait être réputée non écrite car elle privait l’obligation essentielle (transport rapide) de toute substance.

99
Q

Quel article de la réforme de 2016 consacre la jurisprudence Chronopost ?

A

L’article 1170 du Code civil consacre la neutralisation des clauses portant atteinte à l’obligation essentielle.

100
Q

Que prévoit l’article 1170 du Code civil concernant les clauses limitant l’obligation essentielle ?

A

Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

101
Q

Que prévoit l’article 1171 du Code civil pour les contrats d’adhésion ?

A

Toute clause non négociable créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite.

102
Q

À quels contrats s’applique l’article 1171 du Code civil ?

A

Il s’applique uniquement aux contrats d’adhésion, définis comme ceux dont les conditions générales sont imposées par l’une des parties.

103
Q

Quelle limite l’article 1171 impose-t-il au contrôle des clauses déséquilibrantes ?

A

Le contrôle ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

104
Q

Comment les articles 1170 et 1171 s’articulent-ils ?

A

L’article 1170 s’applique à tous les contrats, tandis que l’article 1171 est réservé aux contrats d’adhésion. Dans un contrat d’adhésion, les deux articles peuvent s’appliquer de manière cumulative.

105
Q

L’article 1171 permet-il à une partie de demander une indemnisation pour préjudice causé par une clause abusive ?

A

Non, l’article 1171 ne prévoit pas d’indemnisation, mais la partie lésée peut en demander si elle prouve l’existence d’un préjudice.

106
Q

Quelle est la sanction des clauses déséquilibrantes selon les articles 1170 et 1171 du Code civil ?

A

Les clauses sont réputées non écrites, ce qui neutralise leur effet sans annuler le contrat dans son ensemble.

107
Q

Qu’est-ce que la jurisprudence Chronopost ?

A

L’arrêt Chronopost du 22 octobre 1996 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, établissant qu’une clause limitant la responsabilité d’une partie dans l’exécution d’une obligation essentielle du contrat est réputée non écrite.

108
Q

Quels étaient les faits de l’affaire Chronopost ?

A

Une société confie à Chronopost un pli pour une réponse à un appel d’offres, qui arrive en retard, entraînant une perte de chance pour le client. Chronopost invoque une clause limitative de responsabilité, mais la Cour de cassation refuse d’appliquer cette clause.

109
Q

Sur quel article la Cour de cassation fonde-t-elle sa décision dans l’arrêt Chronopost ?

A

Sur l’article 1131 ancien du Code civil, justifiant que la clause limitative de responsabilité de Chronopost devait être réputée non écrite en raison de l’atteinte à l’obligation essentielle de la prestation.