Articles / lois / arrêts Flashcards
1112 Code civ
- précisé par la loi de ratification du 20 avril 2018
- impossible d’obtenir les avantages attendus du contrat
1112-1
- erreur sur la valeur conséquence du silence gardé
- Information considérée doit être une information déterminante pour le consentement de l’autre
- débiteur de cette obligation précontractuelle d’information doit avoir connaissance de cette information
- ignorance légitime de l’information par le créancier
1127-2.1
règle du double-clic : acceptation pure et simple ne suffit pas : le client doit vérifier le détail de la commande et le prix total avec la possibilité éventuelle de corriger (=1er clic) et second clic pour confirmer la commande.
1127-2.2
l’auteur de l’offre doit accuser réception sans délai injustifié, par voie électronique, de la commande qui lui a été adressée.
Cela signifie que la matière électronique garde la théorie de la réception (il faut que l’acceptation soit reçue par l’offrant).
1137.1
provocation de l’erreur sur la valeur par un acte positif
1137.2
réticence dolosive
1168 C.civ
- principe de refus de la lésion comme cause de nullité du contrat
- principe de liberté contractuelle
Anc article 1116
- Nouvel article 1137 al.1
- manoeuvres ou mensonges de la part d’un cocontractant
ancien art 1134.1 C.civ
- principe de force obligatoire des contrats
- repris par le nouvel article 1103
ancien art 1134
ppe de force obligatoire des contrats
ancien art 1142 C.civ
tte oblig de faire ou de ne pas faire se résout en DI
Ancien article 1110 du code civil
L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
ancien article 1114
la seule crainte révérencielle que l’on peut éprouver envers ses ascendants sans qu’il y ait eu une violence particulière, ne peut justifier la nullité.
art 1101 C. civ
définition d’un contrat
Art 1102 du C.civ
“chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.”
art 1103.1 C.civ
Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
art 1104 c.civ
Al1 : tous les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi
Al 2 : cette dispo est d’ordre public
art 1104 C.civ
principe de bonne foi
art 1105
“les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans des dispos propres à chacun d’eux”
Art 1106 C.civ
le critère de distinction entre les contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux est l’existence ou l’absence de réciprocité entre les obligations
Art 1107 C.civ
critère de distinction entre les contrats à titre onéreux et à titre gratuit : existence ou absence d’une contrepartie à l’avantage que l’on procure
Art 1108
distinction entre les contrats commutatifs et aléatoires
art 1108 ancien
4 conditions de validité d’un contrat :
- Consentement de la partie qui s’oblige
- Sa capacité de contracter
- Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
- Une cause licite dans l’obligation
Art 1109 C.civ
Distinction entre contrat consensuel, solennel et réel
Art 1110 C.civ
Distinction entre contrat de gré à gré et contrat d’adhésion
Art 1112 C. civ
préjudices réparables
Art 1112 Code civil
principe de liberté de rupture des pourparlers : “l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement … de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négos, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.”.
La responsabilité extracontractuelle, délictuelle, consiste à dire que si on peut sortir librement des négociations, on ne peut pas le faire de n‘importe quelle manière. Cet article vient poser le principe de liberté avec le tempérament de la bonne foi.
Art 1112-1
négociation d’un contrat : obligation d’information précontractuelle
art 1112-1 C.civ
- celui des parties qui connaît une info dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette info ou fait confiance à son cocontractant.
- oblig d’ordre pub.
art 1112-2 C.civ
- obligation de confidentialité pour les informations sensibles
- infos confidentielles transmises obligatoirement pdt les négos sont protégées
- cependant, dans la pratique, il faut faire attention car les accords de confidentialité (qui prévoient les sanctions en cas de violation de l’obligation de confidentialité) existent, donc 1112-2 pas la 1re solution
=> à utiliser seulement si absence d’accord de confidentialité.
art 1117 C.civ
2 causes de caducité de l’offre :
- L’expiration du délai de maintien de l’offre (délai express ou raisonnable) : l’offre n’engage plus son auteur
- Incapacité ou décès du pollicitant : si la personne décède, intention disparaît ? De l’autre côté, il y a les intérêts légitimes du destinataire de l’offre et avec le décès, qui est un événement incertain, la caducité de l’offre peut nuire à ses intérêts. On pourrait donc supposer que les héritiers prolongent la personne du défunt. L’offre est un acte juridique unilatéral et donc une source d’obligation : aucun obstacle à ce que les héritiers ?
=> Civ. 3e 25 juin 2014 : Ccass pose un semblant de ppe : distinction clairement affirmée entre l’offre assortie ou non d’un délai. Lorsque l’offre n’est pas assortie d’un délai, on doit considérer qu’elle est caduque avec le décès de son auteur. En revanche, lorsqu’elle est assortie d’un délai, on considère qu’elle doit être maintenue jusqu’à l’expiration de ce délai et les héritiers sont tenus par cet engagement dans ce délai.
Art 1118 C.civ
“L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.”
- L’offre et l’acceptation ne sont pas des accords mais des manifestations unilatérales de volontés. Le contrat naîtra de la rencontre entre les deux.
- Il faut une acceptation pure et simple qui se distingue d’une contre-proposition/offre.
→(Contre-proposition) acceptation mais proposition de changement du prix = différence avec les termes de l’offre
Nouvel article 1118.3 : L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue des faits, sauf à constituer une offre nouvelle.
=> Le pollicitant initial devient destinataire du destinataire initial.
Art 1118.2
Une fois que l’acceptation est aprvenue à l’offrant, on ne peut plus la rétracter
Art 1123 Code civil
définition du pacte de préférence
art 1123.2
- sanction en cas de proposition de l’offrant à un autre tiers dans le cas du pacte de préférence
- le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi
Art 1123.3 et 1123.4
le tiers peut demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence quelle est son intention. A défaut de réponse par le bénéficiaire, on va considérer que le bénéficiaire a renoncé à demander la substitution et la nullité du contrat si la situation se présente.
art 1124.1 C.civ
la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
art 1124.2 C.civ
la révocation de la promesse pdt le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis
art 1124.3 C.civ
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
Art 1127-1.2
l’offre engage son auteur tant qu’elle demeure accessible en ligne de son fait.
Art 1127-2
réglemente le processus d’échange des consentements
art 1128
énumère les conditions de validité d’un contrat :
- Le consentement des parties
- Leur capacité de contracter
- Un contenu licite et certain
Art 1130 Code civil
les vices du consentement ne sont pris en considération lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.