Article du code civil - Flashcards
Art.16-1-1 du Code civil :
« Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
→ Cette loi encadre et règle certaine utilisation du cadavre
→ Utilisation du cadavre pour le prélèvement des organes
Prévoit que l’enfant mort né fera l’acte d’enfant sans vie à l’état civil n’est pas dans acte de naissance mais de mort.
Article 79-1 alinéa 2 du Code civil :
« Aucune action n’est reçue quant à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable ».
Art. 318 :
« Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».
Art. 725 :
« […] la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable ».
Art. 906 al. 3 :
« Lorsqu’une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l’on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu’il y a présomption d’absence ».
Art. 112 C. civ.
Règle n°1 : Les parents choisissent ensembles le nom de l’enfant (celui du père, de la mère, ou les deux)
Exemple : La mère Paul, le père Jack, l’enfant pourra s
Règle n°2 : Les parents ne font pas de choix, et donc la loi instaure que le nom sera celui du parent qui prendra le nom du parent duquel il prendra la première filiation. Si elle est
Règle n°3 : Les parents sont en désaccord lorsque l’enfant prendra le nom de son père et de sa mère en les mettant dans l’ordre alphabétique.
Article 311 du code civil qui instaure 3 règles :
“Lorsque la filiation est établi à l’égard d’un seul parent, et bien l’enfant prend le nom de son parent”
Article 311-23 du code civil :
“L’enfant adopté prendra le nom de l’adoptant”
L’attribution du nom se fera un peu près comme en matière de filiation par procréation
Article 357 du code civil :
” l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier”
Si l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son consentement
Article 353 du code civil :
→ Si l’enfant n’a pas de filiation établie, sans parent :
“lorsque les parents de l’enfant ne sont pas connu, l’officier de l’état civile choisi 3 prénoms, dont le dernier tient lieux de nom de famille”
Article 57-3 du code civil :
« Aucun citoyen ne pourra porter de noms ni de prénoms autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés doivent les reprendre »
Art. 1er de La loi du 23 août 1794 :
«Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret »
Art. 61 C. civ. :
Loi du 2 mars 2002 : Procédure simplifiée de changement de nom de famille à l’article 61-3-1 :
Cette procédure est plus simple car elle ne se fait pas devant le ministre de la justice mais devant l’office de justice (formulaire dans la mairie du domicile ou de la naissance, aucun intérêt légitime est demandé)
“Les prénoms de l’enfant son choisi par ses pères et mères”
Lois du 8 janvier 1993 : Article 57-2 du C. civ.