099 Flashcards

1
Q

Quels sont les trois situations permettant de renverser un précédent horizontal (stare decisis horizontal), et quelle décision les a établi?

A

L’arrêt R. c. Sullivan:
1) La justification d’une décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d’appel.
2) La décision antérieure a été rendue “per incuriam” (par imprudence ou inadvertance).
3) La décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie (prise dans une situation urgente).

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2
Q

Quels sont les deux situations permettant de renverser un précédent vertical (stare decisis vertical), et quelle décision les a établi?

A

L’arrêt Carter. c. Canada:
1) Une nouvelle question juridique se pose.
2) Une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne.

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3
Q

Qu’est-ce qui s’est dégagé de l’arrêt Doré c. Verdun (Ville)?

A

1) Le Code civil du Québec constitue le droit commun et s’applique à tous quand il est question de droit privé, même aux municipalités, et son caractère impératif et d’ordre public lui donne préséance sur les lois particulières qui les constituent ainsi que sur celles qui leur sont applicables.
* L’art. 300 C.c.Q. établit le cadre général du droit applicables aux personnes morales de droit public, qui comprennent les municipalités: Elles sont avant tout régies par les lois particulières et le C.c.Q. est applicable lorsqu’il y a lieu de compléter ces lois sur des matières relevant du droit privé.
* L’art. 1376 C.c.Q. complète l’art. 300 C.c.Q. et spécifie que dans le domaine des obligations, le C.c.Q. constitue le droit commun applicable aux personnes morales.
* L’art. 2877 C.c.Q. indique que les principes généraux en matière de prescription sont applicables aux personnes morales de droit public sous réserve des dispositions expresses de la loi.
* Le fait que le droit commun ait un caractère subsidiaire ne nie pas au législateur la possibilité de donner préséance à une disposition spécifique du C.c.Q. sur les lois particulières s’appliquant aux municipalités s’il démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet.
* L’art. 2930 C.c.Q. est applicable aux municipalités et a préséance sur l’art. 585 L.c.v. puisqu’il y ait inscrit avoir préséance «sur toute disposition contraire», exprimant la volonté du législateur.
* L’art. 2930 C.c.Q. porte sur un domaine fondamental de droit privé, soit la prescription. La disposition est impérative et d’ordre public, et déroge au premier principe édicté à l’art. 300 C.c.Q, ainsi elle a préséance sur l’art. 585 L.c.v.
* L’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. en ce sens est conforme avec l’intention du législateur dans le nouveau C.c.Q., soit d’assurer une juste indemnisation du préjudice corporel. L’interprétation de cet article doit être large pour lui permettre d’atteindre son objet, soit de mettre un terme aux abus qu’entraînait l’exigence d’un avis à l’art. 585 L.c.v.
* Bien qu’il soit prévu à l’art. 585 L.c.v. que l’avis préalable s’applique nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire, c’est l’art. 2930 C.c.Q. qui doit primer puisque le législateur a spécifié que cette disposition était applicable malgré toute disposition contraire, indiquant que la loi générale postérieure dérogeait à la loi spéciale antérieure.

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4
Q

Qu’est-ce qui s’est dégagé du Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba

A

La primauté du droit, qui constitue un principe fondamental de notre Constitution, doit signifier au moins deux choses:
1) Le droit est au-dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyent et exclut, par conséquent, l’influence de l’arbitraire;
2) La primauté du droit exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif. L’ordre public est un élément essentiel de la vie civilisée.

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5
Q

Qu’est-ce qui s’est dégagé du Renvoi relatif à la sécession du Québec

A

1) Principe du Fédéralisme:
a) Le pouvoir politique est partagé entre deux ordres de gouvernement, soit le gouvernement fédéral et les provinces, chacun ayant sa propre sphère de compétence.
b) Le principe sous-jacent du fédéralisme joue un rôle considérable dans l’interprétation du texte de la Constitution.
c) Le fédéralisme est une réponse politique et juridique aux réalités du contexte social et politique.
d) Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée.
2) Le principe de la primauté du droit:
a) La primauté du droit assure aux citoyens et résidents une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs activités. Elle fournit aux personnes un rempart contre l’arbitraire de l’État.
b) Éléments de la primauté: i) La suprématie du droit sur les actes du gouvernement et des particuliers (une seule loi pour tous).
ii) La primauté du droit exige la création et le maintient d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif.
iii) L’exercice de tout pouvoir public doit en tirer sa source d’une règle de droit (i et ii tiré de Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, iii tiré de Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale)
3) Le principe du constitutionnalisme:
a) La primauté du droit exige que les actes de gouvernement soient conformes au droit, et la Constitution est la loi suprême; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
b) La Constitution est placée hors de la portée de la règle de la simple majorité:
i) Elle peut fournir une protection supplémentaire à des droits et libertés fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas hors d’atteinte de l’action gouvernementale.
ii) Elle peut chercher à garantir que des groupes minoritaires vulnérables bénéficient des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité propre face aux tendances assimilatrices de la majorité.
iii) Elle peut mettre en place un partage des pouvoirs qui répartit le pouvoir politique entre différents niveaux de gouvernement, permettant d’éviter qu’un des niveaux de gouvernement usurpe les pouvoirs d’un autre niveau en exerçant son pouvoir législatif pour se les attribuer.

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6
Q

Selon le principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata), qu’est-ce qui est essentiel afin de déterminer qu’un litige a déjà été jugée et est irrecevable?

A

Il faut que les trois éléments suivants soient les mêmes:
1) L’identité des parties au litige.
2) La cause du litige.
3) L’objet du litige.

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7
Q

Qu’est-ce qui se dégage du texte de MacDonald «L’hypothèse du pluralisme juridique dans les sociétés démocratiques avancées»?

A

1) Le droit n’est pas autant un fait social qu’une construction sociale. Le droit n’existe comme phénomène normatif que dans la mesure où il est reconnu à ce titre par les citoyens.
2) L’idéologie de la modernité soutient essentiellement que (1) le droit est uniquement rattaché à l’Etat politique (centralisme); (2) qu’il ne peut y avoir qu’un seul ordre juridique correspondant à un seul espace géographique (monisme); et (3) que le droit est toujours le produit d’une activité explicite d’institutions telles que la législature (positivisme).
3) Ni l’une ni l’autre de ces trois perspectives idéologiques n’est soutenable aujourd’hui comme hypothèse pour penser le droit dans les sociétés multiculturelles. Par contre, l’hypothèse du pluralisme révèle l’impact de divers ordres juridiques autonomes et concurrentiels dans nos vies quotidiennes. Elle nous permet de voir dans quelle mesure le sujet de droit est effectivement celui qui crée le droit. Enfin, cette hypothèse montre que le sujet de droit est celui qui rend possible le fonctionnement de toutes les institutions juridiques – étatiques ou autres – en leur accordant leur légitimité.
4) La problématique fondamentale du droit contemporain a trait à la conciliation des divers ordres juridiques reconnus et créés par les citoyens et citoyennes. Trouver des moyens de concilier les conflits normatifs dans notre propre vie est le premier pas pour trouver des moyens de concilier les conflits normatifs interculturels.
5) La théorie républicaine ne rend pas compte de façon adéquate de la complexité du phénomène juridique dans les sociétés multiculturelles. De plus, la théorie du pluralisme juridique qui postule l’existence d’ordres juridiques sociologiques se révèle également problématique. Dans ce court texte, j’ai essayé de démontrer qu’une autre conception du pluralisme juridique pourrait mieux servir. Cette conception du pluralisme, loin de demander comment le droit agit sur le sujet de droit (comme si le droit, que ce soit étatique ou sociologique, était une entité réelle), demande comment les sujets de droit contribuent à la création du droit. Par cette notion dynamique du droit construit réciproquement par les sujets et les institutions officielles du droit, le pluralisme juridique donne une légitimité aux interprétations autres que celles des magistrats ou des élites de ces communautés culturelles
6) L’idée du pluralisme évoquée ici est une pratique émancipatrice. Le droit vit dans l’âme de tous les membres d’une société. Au lieu de demander comment le droit voit ses sujets, il faut plutôt demander comment les sujets voient le droit. Ceci dit, il faut préciser que les sujets ne sont pas uniquement les multiples êtres construits par le sexe, l’âge, la race, la classe sociale, la langue et la religion. Il n’y a pas de traits qui soient présomptivement plus réels et plus importants que des autres. Toutes nos catégories sociales sont le résultat des compréhensions partielles des sujets.
7) La médiation que nous faisons entre les diverses identités que nous nous attribuons est le premier pas vers la médiation des ordres juridiques reflétés par l’extériorisation de ces identités. Et cette médiation des ordres juridiques est le premier pas vers la médiation des rapports interculturels et la conciliation de perspectives parfois en contestation. La problématique fondamentale du droit contemporain se situe donc au niveau de la médiation des normes, des procédures et des institutions des divers ordres juridiques que les citoyens et citoyennes reconnaissent (et créent) pour eux-mêmes et elles-mêmes.

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8
Q

Qu’est-ce qui se dégage du texte de Grammond «L’identité autochtone saisie par le droit»?

A

1) Aborde la problématique de la saisie de l’identité autochtone par le droit, c’est-à-dire des
règles juridiques qui prétendent définir qui peut être considéré comme autochtone. Cela comprend, on s’en doute, les règles de la législation fédérale qui définissent le « statut d’Indien », mais aussi les normes adoptées par les peuples autochtones eux-mêmes, qu’il
s’agisse des « codes d’appartenance » des Premières Nations, de la « coutume » inuite ou des règles que se sont données les groupes métis.
2) Premièrement, l’adoption de définitions juridiques du statut d’autochtone suppose une certaine conception de ce qui constitue l’identité autochtone dans le « monde réel ». Or, on doit s’interroger sur la compatibilité des définitions juridiques avec l’état actuel de la connaissance en sciences sociales au sujet de l’identité ethnique et, en particulier, de l’identité autochtone.
3) Deuxièmement, il faut évaluer si un décalage entre l’identité juridique et l’identité sociologique peut être source d’injustice. Le droit à l’égalité semble constituer un instrument juridique qui offre le potentiel de réduire ce décalage.
4) La juxtaposition des perspectives juridiques et sociales sur l’identité autochtone est enrichissante pour les deux disciplines.
5) En effet, les sciences sociales distinguent plusieurs conceptions de l’identité (raciale, culturelle, relationnelle) et mettent l’accent sur le caractère construit de ces conceptions, c’est-à-dire sur le fait qu’elles sont le produit de l’esprit humain et non le reflet de quelque différence essentielle ou naturelle entre les individus. L’étude du droit qui régit ces questions permet, quant à elle, de souligner le rôle de l’État et des lois dans la construction de ces conceptions et, plus particulièrement, dans la légitimation d’une conception raciale assaisonnée de sexisme culturel dont nous avons encore du mal à nous défaire aujourd’hui. La comparaison entre les conceptions autochtones de l’identité (« dans les faits ») et les règles juridiques d’appartenance fait apparaître un fossé, moins large qu’auparavant, mais néanmoins bien réel, dans lequel tombent bien des gens qui se considèrent autochtones et qui sont considérés comme tels par leurs pairs, mais à qui la loi refuse le statut.
6) Invoquer le droit à l’égalité, protégé par la Charte canadienne, permet-il de combler ce fossé, de forcer la loi à refléter adéquatement l’identité vécue ? Le principe de l’égalité entre les sexes a mené à la révision de la Loi sur les Indiens et à l’élimination de règles grossièrement discriminatoires. Cependant, lorsque le regard se tourne vers les critères généalogiques, susceptibles d’être le reflet d’une conception raciale de l’identité, la vue s’embrouille. Les tribunaux commencent néanmoins à affirmer que certaines distinctions à saveur généalogique sont incompatibles avec le droit à l’égalité. On ne peut que souhaiter que les décisions que les tribunaux seront appelés à rendre à ce sujet au cours des prochaines années témoigneront d’une compréhension de l’état du savoir en sciences sociales au sujet de l’identité ethnique, en particulier de l’identité autochtone. Les juges pourront alors mieux apprécier la légitimité des différentes règles qui leur seront soumises et des conceptions de l’identité qui les sous-tendent.

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9
Q

Définir: Droit objectif.

A

Ensemble des règles de droit qui organisent les rapports entre les êtres humains d’une société en particulier sanctionné par une autorité publique.

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10
Q

Définir: Règles primaires (ou impératives).

A

Ce qui doit ou doit pas être fait. Elles sont toujours accompagnées de possibles sanctions légales en cas de désobéissance:
1) Obligations civiles.
2) Infraction pénale (comportement prohibé par législateur parce qu’il porte atteinte aux valeurs de la société). Comporte une sanction pénale.

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11
Q

Définir: Règles secondaires (ou d’habilitation)..

A

1) Règles de droit qui prescrivent ce qui peut être fait, étant des pouvoirs, droits, ou libertés.
2) Ce qui peut être fait ou adopté comme règle de droit primaire. Ces règles permettent à une société d’évoluer ses règles de droits.
a) Pour devenir une règle de droit, la règle doit être inscrite dans une source formelle du droit et créé par une personne habilitée à le faire.

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12
Q

Définir: Droit subjectif.

A

Prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus. (droits, libertés) et qui permettent à leur titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose, soit dans son intérêt, soit dans celui d’autrui, et dont il peut en exiger le respect.

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13
Q

Définir: Droit naturel.

A

Synonyme de moral dans un certain sens. L’ensemble de principes universels conforment à la nature et à la conscience, qui représentent un idéal de justice, et ont, d’un point de vue moral, priorité sur le droit positif. La théorie est que le droit est dans la nature même des personnes, il est non écrit, universel, immuable. Certains droits sont/devraient être intrinsèque à tout être humain (liberté, égalité, droit à la vie, etc.). À l’état sauvage, l’homme aurait tous ces droits. S’oppose au droit positif.

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14
Q

Quels sont des principes constitutionnels de la Constitution du Canada?

A

1) Principe de la monarchie constitutionnelle
2) Principe du fédéralisme
3) Principe de la démocratie.
4) Principe de la primauté du droit.
5) Principe du Constitutionnalisme
6) Principe de la protection des minorités

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15
Q

Définir la coutume

A

Règles juridiques basées sur des usage anciens et répétés, communément accepté par la société et qui constitue une source de droit, à la condition de ne pas contrevenir à une autre source de loi.

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16
Q

Qu’est-ce qui s’est dégagé du Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution?

A

Trois critères pour démontrer l’existence d’une convention constitutionnelle:
1) Existe-t-il des précédents pour cette règle (convention)?
2) Les acteurs dans les précédents existants se croyaient-ils liés par une règle (convention)?
3) La règle (convention) a-t-elle raison d’être?
En l’espèce, la convention vise à protéger le fédéralisme et la séparation des pouvoirs.
Le rapatriement unilatéral de Trudeau (1980) de la Constitution est légal, mais il n’est pas légitime selon cette convention.

17
Q

Définir l’ordre public de direction et l’ordre public de protection.

A

1) L’ordre public de direction:
a) Protège l’intérêt général.
b) On ne peut y renoncer.
c) Toute personne intéressée peut la soulever et le tribunal la soulève d’office.
d) Nullité absolue.
2) L’ordre public de protection:
a) Protège l’intérêt de personnes en particulier.
b) On peut y renoncer une fois les protection acquise.
c) Seule la personne protégée peut la soulever et le tribunal ne la soulève pas d’office.
d) Nullité relative.

18
Q

Quels sont les types de jugements?

A

1) Jugement par défaut de comparution d’une partie ou par défaut de présenter une défense.
2) En cours d’instance:
a) Jugement sur demande préliminaire.
b) Jugement interlocutoire.
c) Jugement en cours d’instruction.
3) Jugement définitif.

19
Q

Qu’est-ce qui se dégage du texte de Laprise «Les outils du raisonnement et de la rédaction juridiques»?

A

1) Solution de problèmes juridiques à partir d’une situation de fait.
a) Collecte et analyse des faits pertinents
i) Répondre aux questions: Qui, Quoi, Quand, Où, Comment, Pourquoi?
ii) Ordonner les faits pertinents de façon chronologique
b) Identification du droit applicable
i) Identifier le domaine du droit
ii) Identifier les règles de droit
iii) Examen des conditions d’application des règles de droit
(1) Conditions prévues par la loi
(2) Conditions prévues par la jurisprudence
iv) Identification des solutions juridiques
(1) Recours
(2) Autres solutions
v) Préparation de la preuve selon la solution choisie
2) Solution de problèmes juridiques à partir d’un énoncé juridique
a) Analyse du sens de l’énoncé juridique
i) Analyse syntaxique
ii) Analyse sémantique
b) Déterminer l’orientation de l’énoncé
c) Identifier les questions de droit soulevées
d) Identifier le droit applicable
e) Formuler la réponse

20
Q

Quels sont les différents types d’arguments juridique?

A

1) A pari
a) Argument par analogie, tel la règle du précédent. On argumente qu’une règle de droit tiré d’une situation X doit s’appliquer devant une situation Y similaire.
b)Ex: Un parc avec pancarte indiquant qu’il est interdit d’avoir un chien, on pourrait dire que par analogie les chats également sont interdit. L’analogie serait encore plus forte si le chat était plutôt un loup sauvage.
c)”In pari materia” D’une loi avec une autre loi. Souvent, lorsque l’analogie est faite avec une définition d’un terme inclue dans une loi, et une autre loi où le même terme n’est pas défini.
2) A contrario
a) Raisonnement à l’hypothèse contraire. Lorsqu’une proposition est fausse, la position contraire doit nécessairement être vrai.
b) Ex: art. 905 C.c.Q. Sont meubles les biens qui peuvent être transportés. A contrario, les biens qui ne peuvent pas être transportés sont donc nécessairement immeubles.
3) A fortiori
a) Raisonnement à plus forte raison.
b) Pour l’invoquer, il faut structurer l’argument en trois temps:
i) La règle pour laquelle on veut étendre/restreindre la portée
ii) L’objectif derrière la règle.
iii) L’application de cette règle à la situation présente.
c) Ex: Un parc avec pancarte indiquant qu’il est interdit d’avoir un chien pour raison de sécurité, a fortiori il est nécessairement interdit d’amener un ours dans le parc pour des raisons de sécurité.
4) Ad absurdum
a) Raisonnement par l’absurde. Argument offensif pour attaquer la position de la partie adverse. On veut démontrer le caractère absurde, impossible de l’argument attaqué.
b) L’interprétation de l’argument attaqué amène des effets absurdes.
c) Ex: Règlement interdisant l’appareil électronique dans une voiture. Un policier donnerait un constat d’infraction à une personne se servant d’une clé électronique pour entrer dans son véhicule. L’interprétation de cette règle par le policier serait absurde.
5) Syllogisme
a) Processus intellectuel par lequel on propose deux prémisses, (la majeure et la mineure) desquels on tire une conclusion.
b) La majeur: Principe universel présenté, tenu pour avérer, vrai, accepté. Ex: Les humains vont tous mourir un jour, ils sont mortels.
c) La mineure: Présentation du cas particulier comme élément incorporé du principe universel. De cette prémisse mineure on veut sortir un nouveau postulat. Ex: Jean-François est un humain, donc il est mortel.
d) Le syllogisme juridique:
i) La majeure est la règle de droit. Ex: Art. du C.cr. qui stipule que toute personne qui commet un meurtre est condamné à la prison à perpétuité.
ii) La mineure est les faits en l’espèce: Ex: Jean-François a commis un meurtre, il doit donc être emprisonné à perpétuité.
(1) La majeure est appliqué aux faits.

21
Q

Quelles sont les méthodes d’interprétation juridique?

A

1) Méthode grammaticale:
a) Suivant le sens ordinaire et grammatical des mots.
2) Méthode systématique et logique:
a) Les dispositions d’une loi s’interprètent les unes par rapport aux autres, donnant le sens qui résulte de l’ensemble. Basé sur la cohérence de l’ensemble des dispositions.
i) Cohérence interne: Cohérence d’une disposition aux autres dispositions d’une même loi.
ii) Cohérence externe: Cohérence d’une disposition avec d’autres lois.
3) Méthode téléologique:
a) Met l’accent sur les objectifs de la loi, sa finalité. On comprend l’objet de la loi, parfois donné par la loi elle-même.
b) Cette méthode est codifiée dans les lois d’interprétation. Ces lois aident les juristes à interpréter les lois.
4) Méthode historique:
a) On va voir l’historique du processus législatif de cette loi pour déterminer l’intention du législateur. On regarde le contexte d’adoption du projet de loi, le contexte social y ayant mené, le projet de loi lui-même, les débats, les études, les comités, les amendements adoptés, la dernière version, les origines, etc.
5) Arguments pragmatiques:
a) Interprété de manière à donner un effet utile aux lois, un sens pratique, éviter les effets absurdes.
b) Appel à d’autres autorités, la jurisprudence.

22
Q

Quels sont les trois types de PRD (Modes de Prévention et de Règlement des Différends)?

A

1) Négociation:
a) Entre les parties, aucun tiers.
b) Compétitive ou Collaborative.
2) Médiation:
a) Négociation assistée par un tiers neutre, professionnel du domaine, facilitant la négociation et ne prenant aucune décision.
b) L’entente signé à la fin du processus peut être homologué par la cour, acquierant la même force qu’un jugement et dont l’éxecution peut être forcée.
3) L’arbitrage:
a) Un arbitre impartial, choisi par les parties, rend une décision en tranchant le litige.

23
Q

Quels sont les grands jalons dans la Constitution au sens large du Canada depuis l’arrivée des premiers colons français?

A

1608 - 1760: Régime français
1760: Conquête britannique
1763: Proclamation Royale
1774: Acte de Québec
1791: Acte constitutionnel
1840: Acte d’Union
1867: Acte d’Amérique du Nord Britannique (LC 1867)
1931: Statut de Westminster
1982: LC 1982

24
Q

Qu’est-ce qui se dégage du texte «Le bijuridisme et le bilinguisme canadiens: des idéaux sous tension» de Devinat?

A
  1. lorsque 2 versions ne sont pas conciliables : recours à d’autres principes d’interprétation (ex. : aller voir l’intention du législateur). On peut aussi aller voir s’il y a d’autres dispositions similaires (quelle version ferait du sens dans le reste des lois? Structure de la loi)
  2. lorsqu’une des versions est ambiguë, mais que l’autre est claire : on priorise la version qui exprime le mieux le sens commun aux deux articles
  3. lorsqu’on a une version avec un sens plus large et une avec un sens plus étroit : on privilégie celle avec un sens plus étroit (plus souvent conforme au sens commun) (Ex. : animals are not allowed vs dogs are not allowed)