099 Flashcards
Quels sont les trois situations permettant de renverser un précédent horizontal (stare decisis horizontal), et quelle décision les a établi?
L’arrêt R. c. Sullivan:
1) La justification d’une décision antérieure a été compromise par des décisions subséquentes de cours d’appel.
2) La décision antérieure a été rendue “per incuriam” (par imprudence ou inadvertance).
3) La décision antérieure n’a pas été mûrement réfléchie (prise dans une situation urgente).
Quels sont les deux situations permettant de renverser un précédent vertical (stare decisis vertical), et quelle décision les a établi?
L’arrêt Carter. c. Canada:
1) Une nouvelle question juridique se pose.
2) Une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donne.
Qu’est-ce qui s’est dégagé de l’arrêt Doré c. Verdun (Ville)?
1) Le Code civil du Québec constitue le droit commun et s’applique à tous quand il est question de droit privé, même aux municipalités, et son caractère impératif et d’ordre public lui donne préséance sur les lois particulières qui les constituent ainsi que sur celles qui leur sont applicables.
* L’art. 300 C.c.Q. établit le cadre général du droit applicables aux personnes morales de droit public, qui comprennent les municipalités: Elles sont avant tout régies par les lois particulières et le C.c.Q. est applicable lorsqu’il y a lieu de compléter ces lois sur des matières relevant du droit privé.
* L’art. 1376 C.c.Q. complète l’art. 300 C.c.Q. et spécifie que dans le domaine des obligations, le C.c.Q. constitue le droit commun applicable aux personnes morales.
* L’art. 2877 C.c.Q. indique que les principes généraux en matière de prescription sont applicables aux personnes morales de droit public sous réserve des dispositions expresses de la loi.
* Le fait que le droit commun ait un caractère subsidiaire ne nie pas au législateur la possibilité de donner préséance à une disposition spécifique du C.c.Q. sur les lois particulières s’appliquant aux municipalités s’il démontre une intention suffisamment claire et précise à ce sujet.
* L’art. 2930 C.c.Q. est applicable aux municipalités et a préséance sur l’art. 585 L.c.v. puisqu’il y ait inscrit avoir préséance «sur toute disposition contraire», exprimant la volonté du législateur.
* L’art. 2930 C.c.Q. porte sur un domaine fondamental de droit privé, soit la prescription. La disposition est impérative et d’ordre public, et déroge au premier principe édicté à l’art. 300 C.c.Q, ainsi elle a préséance sur l’art. 585 L.c.v.
* L’interprétation de l’art. 2930 C.c.Q. en ce sens est conforme avec l’intention du législateur dans le nouveau C.c.Q., soit d’assurer une juste indemnisation du préjudice corporel. L’interprétation de cet article doit être large pour lui permettre d’atteindre son objet, soit de mettre un terme aux abus qu’entraînait l’exigence d’un avis à l’art. 585 L.c.v.
* Bien qu’il soit prévu à l’art. 585 L.c.v. que l’avis préalable s’applique nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire, c’est l’art. 2930 C.c.Q. qui doit primer puisque le législateur a spécifié que cette disposition était applicable malgré toute disposition contraire, indiquant que la loi générale postérieure dérogeait à la loi spéciale antérieure.
Qu’est-ce qui s’est dégagé du Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba
La primauté du droit, qui constitue un principe fondamental de notre Constitution, doit signifier au moins deux choses:
1) Le droit est au-dessus des autorités gouvernementales aussi bien que du simple citoyent et exclut, par conséquent, l’influence de l’arbitraire;
2) La primauté du droit exige la création et le maintien d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif. L’ordre public est un élément essentiel de la vie civilisée.
Qu’est-ce qui s’est dégagé du Renvoi relatif à la sécession du Québec
1) Principe du Fédéralisme:
a) Le pouvoir politique est partagé entre deux ordres de gouvernement, soit le gouvernement fédéral et les provinces, chacun ayant sa propre sphère de compétence.
b) Le principe sous-jacent du fédéralisme joue un rôle considérable dans l’interprétation du texte de la Constitution.
c) Le fédéralisme est une réponse politique et juridique aux réalités du contexte social et politique.
d) Le principe du fédéralisme facilite la poursuite d’objectifs collectifs par des minorités culturelles ou linguistiques qui constituent la majorité dans une province donnée.
2) Le principe de la primauté du droit:
a) La primauté du droit assure aux citoyens et résidents une société stable, prévisible et ordonnée où mener leurs activités. Elle fournit aux personnes un rempart contre l’arbitraire de l’État.
b) Éléments de la primauté: i) La suprématie du droit sur les actes du gouvernement et des particuliers (une seule loi pour tous).
ii) La primauté du droit exige la création et le maintient d’un ordre réel de droit positif qui préserve et incorpore le principe plus général de l’ordre normatif.
iii) L’exercice de tout pouvoir public doit en tirer sa source d’une règle de droit (i et ii tiré de Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, iii tiré de Renvoi relatif aux juges de la Cour provinciale)
3) Le principe du constitutionnalisme:
a) La primauté du droit exige que les actes de gouvernement soient conformes au droit, et la Constitution est la loi suprême; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
b) La Constitution est placée hors de la portée de la règle de la simple majorité:
i) Elle peut fournir une protection supplémentaire à des droits et libertés fondamentaux qui, sans elle, ne seraient pas hors d’atteinte de l’action gouvernementale.
ii) Elle peut chercher à garantir que des groupes minoritaires vulnérables bénéficient des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité propre face aux tendances assimilatrices de la majorité.
iii) Elle peut mettre en place un partage des pouvoirs qui répartit le pouvoir politique entre différents niveaux de gouvernement, permettant d’éviter qu’un des niveaux de gouvernement usurpe les pouvoirs d’un autre niveau en exerçant son pouvoir législatif pour se les attribuer.
Selon le principe de l’autorité de la chose jugée (res judicata), qu’est-ce qui est essentiel afin de déterminer qu’un litige a déjà été jugée et est irrecevable?
Il faut que les trois éléments suivants soient les mêmes:
1) L’identité des parties au litige.
2) La cause du litige.
3) L’objet du litige.
Qu’est-ce qui se dégage du texte de MacDonald «L’hypothèse du pluralisme juridique dans les sociétés démocratiques avancées»?
1) Le droit n’est pas autant un fait social qu’une construction sociale. Le droit n’existe comme phénomène normatif que dans la mesure où il est reconnu à ce titre par les citoyens.
2) L’idéologie de la modernité soutient essentiellement que (1) le droit est uniquement rattaché à l’Etat politique (centralisme); (2) qu’il ne peut y avoir qu’un seul ordre juridique correspondant à un seul espace géographique (monisme); et (3) que le droit est toujours le produit d’une activité explicite d’institutions telles que la législature (positivisme).
3) Ni l’une ni l’autre de ces trois perspectives idéologiques n’est soutenable aujourd’hui comme hypothèse pour penser le droit dans les sociétés multiculturelles. Par contre, l’hypothèse du pluralisme révèle l’impact de divers ordres juridiques autonomes et concurrentiels dans nos vies quotidiennes. Elle nous permet de voir dans quelle mesure le sujet de droit est effectivement celui qui crée le droit. Enfin, cette hypothèse montre que le sujet de droit est celui qui rend possible le fonctionnement de toutes les institutions juridiques – étatiques ou autres – en leur accordant leur légitimité.
4) La problématique fondamentale du droit contemporain a trait à la conciliation des divers ordres juridiques reconnus et créés par les citoyens et citoyennes. Trouver des moyens de concilier les conflits normatifs dans notre propre vie est le premier pas pour trouver des moyens de concilier les conflits normatifs interculturels.
5) La théorie républicaine ne rend pas compte de façon adéquate de la complexité du phénomène juridique dans les sociétés multiculturelles. De plus, la théorie du pluralisme juridique qui postule l’existence d’ordres juridiques sociologiques se révèle également problématique. Dans ce court texte, j’ai essayé de démontrer qu’une autre conception du pluralisme juridique pourrait mieux servir. Cette conception du pluralisme, loin de demander comment le droit agit sur le sujet de droit (comme si le droit, que ce soit étatique ou sociologique, était une entité réelle), demande comment les sujets de droit contribuent à la création du droit. Par cette notion dynamique du droit construit réciproquement par les sujets et les institutions officielles du droit, le pluralisme juridique donne une légitimité aux interprétations autres que celles des magistrats ou des élites de ces communautés culturelles
6) L’idée du pluralisme évoquée ici est une pratique émancipatrice. Le droit vit dans l’âme de tous les membres d’une société. Au lieu de demander comment le droit voit ses sujets, il faut plutôt demander comment les sujets voient le droit. Ceci dit, il faut préciser que les sujets ne sont pas uniquement les multiples êtres construits par le sexe, l’âge, la race, la classe sociale, la langue et la religion. Il n’y a pas de traits qui soient présomptivement plus réels et plus importants que des autres. Toutes nos catégories sociales sont le résultat des compréhensions partielles des sujets.
7) La médiation que nous faisons entre les diverses identités que nous nous attribuons est le premier pas vers la médiation des ordres juridiques reflétés par l’extériorisation de ces identités. Et cette médiation des ordres juridiques est le premier pas vers la médiation des rapports interculturels et la conciliation de perspectives parfois en contestation. La problématique fondamentale du droit contemporain se situe donc au niveau de la médiation des normes, des procédures et des institutions des divers ordres juridiques que les citoyens et citoyennes reconnaissent (et créent) pour eux-mêmes et elles-mêmes.
Qu’est-ce qui se dégage du texte de Grammond «L’identité autochtone saisie par le droit»?
1) Aborde la problématique de la saisie de l’identité autochtone par le droit, c’est-à-dire des
règles juridiques qui prétendent définir qui peut être considéré comme autochtone. Cela comprend, on s’en doute, les règles de la législation fédérale qui définissent le « statut d’Indien », mais aussi les normes adoptées par les peuples autochtones eux-mêmes, qu’il
s’agisse des « codes d’appartenance » des Premières Nations, de la « coutume » inuite ou des règles que se sont données les groupes métis.
2) Premièrement, l’adoption de définitions juridiques du statut d’autochtone suppose une certaine conception de ce qui constitue l’identité autochtone dans le « monde réel ». Or, on doit s’interroger sur la compatibilité des définitions juridiques avec l’état actuel de la connaissance en sciences sociales au sujet de l’identité ethnique et, en particulier, de l’identité autochtone.
3) Deuxièmement, il faut évaluer si un décalage entre l’identité juridique et l’identité sociologique peut être source d’injustice. Le droit à l’égalité semble constituer un instrument juridique qui offre le potentiel de réduire ce décalage.
4) La juxtaposition des perspectives juridiques et sociales sur l’identité autochtone est enrichissante pour les deux disciplines.
5) En effet, les sciences sociales distinguent plusieurs conceptions de l’identité (raciale, culturelle, relationnelle) et mettent l’accent sur le caractère construit de ces conceptions, c’est-à-dire sur le fait qu’elles sont le produit de l’esprit humain et non le reflet de quelque différence essentielle ou naturelle entre les individus. L’étude du droit qui régit ces questions permet, quant à elle, de souligner le rôle de l’État et des lois dans la construction de ces conceptions et, plus particulièrement, dans la légitimation d’une conception raciale assaisonnée de sexisme culturel dont nous avons encore du mal à nous défaire aujourd’hui. La comparaison entre les conceptions autochtones de l’identité (« dans les faits ») et les règles juridiques d’appartenance fait apparaître un fossé, moins large qu’auparavant, mais néanmoins bien réel, dans lequel tombent bien des gens qui se considèrent autochtones et qui sont considérés comme tels par leurs pairs, mais à qui la loi refuse le statut.
6) Invoquer le droit à l’égalité, protégé par la Charte canadienne, permet-il de combler ce fossé, de forcer la loi à refléter adéquatement l’identité vécue ? Le principe de l’égalité entre les sexes a mené à la révision de la Loi sur les Indiens et à l’élimination de règles grossièrement discriminatoires. Cependant, lorsque le regard se tourne vers les critères généalogiques, susceptibles d’être le reflet d’une conception raciale de l’identité, la vue s’embrouille. Les tribunaux commencent néanmoins à affirmer que certaines distinctions à saveur généalogique sont incompatibles avec le droit à l’égalité. On ne peut que souhaiter que les décisions que les tribunaux seront appelés à rendre à ce sujet au cours des prochaines années témoigneront d’une compréhension de l’état du savoir en sciences sociales au sujet de l’identité ethnique, en particulier de l’identité autochtone. Les juges pourront alors mieux apprécier la légitimité des différentes règles qui leur seront soumises et des conceptions de l’identité qui les sous-tendent.
Définir: Droit objectif.
Ensemble des règles de droit qui organisent les rapports entre les êtres humains d’une société en particulier sanctionné par une autorité publique.
Définir: Règles primaires (ou impératives).
Ce qui doit ou doit pas être fait. Elles sont toujours accompagnées de possibles sanctions légales en cas de désobéissance:
1) Obligations civiles.
2) Infraction pénale (comportement prohibé par législateur parce qu’il porte atteinte aux valeurs de la société). Comporte une sanction pénale.
Définir: Règles secondaires (ou d’habilitation)..
1) Règles de droit qui prescrivent ce qui peut être fait, étant des pouvoirs, droits, ou libertés.
2) Ce qui peut être fait ou adopté comme règle de droit primaire. Ces règles permettent à une société d’évoluer ses règles de droits.
a) Pour devenir une règle de droit, la règle doit être inscrite dans une source formelle du droit et créé par une personne habilitée à le faire.
Définir: Droit subjectif.
Prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus. (droits, libertés) et qui permettent à leur titulaire de faire, d’exiger ou d’interdire quelque chose, soit dans son intérêt, soit dans celui d’autrui, et dont il peut en exiger le respect.
Définir: Droit naturel.
Synonyme de moral dans un certain sens. L’ensemble de principes universels conforment à la nature et à la conscience, qui représentent un idéal de justice, et ont, d’un point de vue moral, priorité sur le droit positif. La théorie est que le droit est dans la nature même des personnes, il est non écrit, universel, immuable. Certains droits sont/devraient être intrinsèque à tout être humain (liberté, égalité, droit à la vie, etc.). À l’état sauvage, l’homme aurait tous ces droits. S’oppose au droit positif.
Quels sont des principes constitutionnels de la Constitution du Canada?
1) Principe de la monarchie constitutionnelle
2) Principe du fédéralisme
3) Principe de la démocratie.
4) Principe de la primauté du droit.
5) Principe du Constitutionnalisme
6) Principe de la protection des minorités
Définir la coutume
Règles juridiques basées sur des usage anciens et répétés, communément accepté par la société et qui constitue une source de droit, à la condition de ne pas contrevenir à une autre source de loi.