UE 1.5 Flashcards
1 Un mineur de 10 ans est admis en urgence à l’hôpital avec un diagnostic de péritonite (appendice perforée). Les investigations terminées, les médecins posent l’indication d’une intervention chirurgicale. Les parents ne sont pas joignables malgré plusieurs tentatives en ce sens. Le chirurgien décide de pratiquer l’intervention chirurgicale après avoir informé le procureur de la république. Les parents estiment que, hors les cas d’urgence vitale, le chirurgien commet une faute en pratiquant l’intervention sans autorisation écrite d’opérer.
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Article R4127-42 du code de la santé publique : un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir son consentement.
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Donc le médecin a donné les soins nécessaires en cas d’urgence. Les parents pensent à tort que le médecin commet une faute. Le caractère « vitale » n’est pas obligatoire en cas d’urgence.
De plus, le chirurgien s’est couvert en prévenant le procureur de la république de la situation : « soins en urgence à un mineur sans représentant légal »
2 Suite au décès de son épouse, Mr Ricaud (ayant droit) demande la communication du dossier médical de la défunte, car il veut connaitre la cause de la mort. Le directeur l’informe qu’il ne peut faire droit à sa demande car son épouse a interdit la communication du dossier et a rédigé un écrit dans ce sens. Mr Ricaud conteste cette décision de refus.
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Article L1111-7 du code de la santé publique : En cas de décès du malade, les ayants droit ont accès au dossier médical.
En tant qu’époux, Mr Ricaud est un ayant droit. Sa demande de communication du dossier médical de son épouse défunte est donc possible.
Cependant, selon l’Article L1110-4 du code de la santé publique, tout malade a le droit au respect de sa vie privée et au secret des informations contenues dans son dossier. Donc, après le décès d’un malade, l’accès à son dossier médical par les ayants droit peut être refusé si le défunt l’a exprimé.
Mme Ricaud a exprimé de son vivant la non communication de son dossier, son époux ne peut donc pas contester la décision du directeur de ne pas le lui transmettre.
3 Une enfant de 6 mois doit subir une intervention chirurgicale. Les parents sont informés des risques mais étant tout deux mineurs, l’autorisation écrite d’opérer est signée par la grand-mère de l’enfant. Les parents de l’enfant protestent.
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Même mineurs, en tant que parents, ils sont les seuls à exercer l’autorité parentale sur leur enfant de 6 mois.
C’est-à-dire qu’ils décident pour leur enfant de façon égalitaire : Ils doivent veiller à le protéger, lui assurer sécurité, santé, moralité, éducation et un bon développement général dans la vie.
C’est donc eux qui devaient signer l’autorisation d’opérer et non pas la grand-mère.
Ils ont donc raison de protester.
4 Mme Courcel est hospitalisée dans le service de chirurgie A. Elle est âgée de 80 ans et souffre de troubles cognitifs assez important. Elle présente des traces de coups et des ecchymoses sur l’ensemble du corps. Elle est très amaigrie et déshydratée. Votre collègue IADE vous dit qu’il faut son accord pour informer le procureur de la république et que de plus, seul le médecin ou le directeur est autorisé à le faire car c’est une personne majeure. Pour les mineurs, tout professionnel peut informer l’autorité judiciaire.
Que répondez-vous ?
La maltraitance ou les mauvais traitements infligés à des personnes âgées doivent être signalés par quiconque en a eu connaissance. Même les témoins soumis au secret professionnel (comme les professionnels de santé) doivent aussi signaler ces cas, mais à certaines conditions :
• S’il y a privation (de soins, d’aliments) ou sévices (physiques ou psychologiques),
• S’il y a un risque de suicide ou d’atteinte à la vie d’autrui par usage d’une arme.
D’autant plus que Mme Courcel souffre de troubles cognitifs qui la mettent dans une incapacité psychique de de se protéger.
1.Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé mais elle doit en faire la demande
Faux : Article L1111-2, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé sauf si urgence ou impossibilité
2 Si la personne refuse les actes proposés elle doit être informée des conséquences prévisibles
Vrai
3 en cas d’urgence, le médecin ne commet pas de faute s’il ne donne pas les informations prévues par la loi
Vrai
4 Une personne peut demander au médecin de ne pas être informée du diagnostic ou du pronostic
Vrai
5 Pour signaler des mauvais traitements sur mineur, il faut le consentement de ce dernier dès lors qu’il a 15 ans
Faux : signalement sévices sur mineur ou incapable majeur : sans consentement
6 La personne de confiance a accès au dossier du patient
Faux : Article L1111-7, en cas de décès du malade, l’accès à son dossier médical est possible aux ayants droit, concubin –ine ou partenaire lié par un PACS
7 Le médecin doit obligatoirement informer la personne du diagnostic si l’affection fait courir pour les tiers un risque de transmission
Vrai
8 Une personne majeure hospitalisée peut demander que son hospitalisation ne soit pas révélée
Vrai
9 L’information est délivrée aux titulaires de l’autorité parentale pour le mineur
Vrai
10 Le mineur a le droit de recevoir lui-même l’information sur son état de santé et les soins envisagés mais avec l’accord des père et mère
Faux : Article L1111-2, le mineur a le droit de recevoir lui-même une information (…) d’une manière adaptée à son degré de maturé.
11 Une femme mineure peut accoucher « sous x » (accouchement dans le secret)
Vrai
12 La preuve du consentement aux soins doit être obligatoirement recueillie par écrit selon la loi
Faux : Article L1111-2, le consentement doit être libre et éclairé. La preuve de l’information incombe au professionnel de santé
13 Le professionnel doit veiller à la compréhension des informations qu’il délivre
Vrai
14 En cas de pronostic fatal les proches doivent être prévenus, sauf si le malade a préalablement interdit cette révélation
Vrai
15 Le secret professionnel continue à s’appliquer même après le décès du patient
Vrai
16 Le consentement aux soins peut être retiré à tout moment
Vrai
17 Les ayants droit ont accès au dossier de la personne décédée sauf si la personne s’est opposée avant son décès
Vrai
18 Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ne peut être réalisée sans que la personne de confiance désignée ait donné son consentement
Faux : Article L1111-4, Si la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ne peut être réalisée sans que la personne de confiance désignée ou la famille n’ait donné son consentement ou si pas de famille ou de personne de confiance un proche sauf urgence ou impossibilité