Titre II : La structure de l'infraction Flashcards

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Chapitre I ?

A

L’élément matériel (comportement + résultat+causalité)

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Q

Chapitre II ?

A

L’élément moral

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Q

Section I Chapitre I ?

A

le comportement

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Q

Section II Chapitre I ?

A

le résultat

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Q

Section I Chapitre II ?

A

L’intention

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6
Q

Section II Chapitre II ?

A

la faute pénale non intentionnelle

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7
Q

Section I (le comportement) Chapitre I Argument 1

A

distinctions entre les infractions de commission et d’omission=

  • Les infractions de commission : infraction dont le comportement consiste en un acte positif. En commettant cet acte, l’auteur fait ce qui est prohibé par la loi pénale.
  • Les infractions d’omission : le fait de ne pas faire quelque chose prescrit par la loi qui constitue l’infraction.
    Ainsi, l’élément matériel réside en une abstention = omission = ne pas accomplir un acte matériel. Illustré par le délit de non-assistance à personne en danger art 223-6 alinéa 2 du Code pénal : s’abstenir volontairement de porter à une personne en péril l’assistance dont elle a besoin.
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8
Q

Section I (le comportement) Chapitre I Argument 2

A

la classification des infractions fondées sur la durée de l’élément matrériel =

L’infraction instantanée = l’infraction qui s’exécute dans l’immédiateté. La durée d’exécution de l’acte constitutif de l’infraction est juridiquement indifférente. Ainsi, la durée d’exécution n’entre pas dans la définition de l’infraction.
L’infraction continue consiste en ce que l’acte ou le comportement répréhensible s’effectue dans la durée, de façon continue, sans interruption.
Il faut distinguer l’infraction continue de l’infraction permanente = infraction commise de façon instantanée mais dont les effets peuvent durer longtemps

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9
Q

Section I (le comportement) Chapitre I Argument 3

A

la classification des infractions fondées sur la compléxité de l’élément matériel =

  • Les infractions simples : Infractions dont l’élément matériel consiste en un seul fait matériel, qu’il soit de commission ou d’abstention.
  • Les infractions complexes : Infractions dont l’acte matériel est composé d’une pluralité de faits différents qui concourent à une même finalité : c’est la réunion de ces différents faits qui constituent l’infraction.
  • Les infractions d’habitudes : Exige la répétition de plusieurs actes identiques : si l’acte n’est commis qu’une seule fois, il n’est pas suffisant pour caractériser l’infraction.
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10
Q

Section 2 (le résultat) Chapitre I Argument 1

A

infraction consommée =

  • Les infractions matérielles : Se caractérise par le fait qu’elle n’est constituée que si le résultat redouté par le législateur survient effectivement.
    Le seuil de déclenchement de la répression de l’infraction (résultat légal) correspond au résultat redouté.
  • Les infractions formelles : L’infraction formelle est constituée dans tous ses éléments avant-même que le résultat redouté se réalise, c’est-à-dire que l’infraction formelle est constituée indépendamment de toute éventuelle atteinte effectivement portée à la valeur sociale protégée.
  • Infractions obstacle : incrimination située encore plus en amont sur l’iter criminis (= le chemin de l’infraction). Les infractions obstacles permettent donc une répression anticipée par rapport à un résultat redouté par le législateur. Dès lors, dans les infractions obstacles, il n’est pas nécessaire que les résultats redoutés par le législateur soient spécifiquement déterminés. (association de malfaiteurs)
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11
Q

Section 2 (le résultat) Chapitre I Argument 2

A

l’infraction tentée =

(La tentative de crime est toujours punissable. S’agissant du délit, elle n’est punissable que si le législateur l’a spécifiquement incriminée, et en matière de contravention, la tentative n’est jamais punissable)

un acte qui correspond au début de commission d’une infraction, mais cette infraction n’est pas consommée in fine : par son comportement, l’agent est resté en amont du résultat légal qui fixe le seuil à partir duquel l’infraction est consommée. L’infraction a seulement été tentée = COMMENCEMENT D’EXECUTION(les actes par lesquels s’enclenchent le processus de commission de l’infraction ) + DEFAUT DE RESULTAT (l’infraction a été commencée, mais pas consommée)

TENTATIVE = La tentative a été interrompue : Une personne a commencé à accomplir les actes constitutifs d’une infraction = commencement d’exécution.
Au dernier moment, elle s’interrompt juste avant la consommation de l’infraction.
Y a-t-il une tentative punissable ?
Oui, seulement si l’interruption de la tentative procède de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Autrement dit, la tentative n’est pas punissable si son interruption procède d’un désistement volontaire : l’agent renonce de lui-même spontanément.
En l’absence de désistement volontaire, la tentative est punissable.

repentir actif = après avoir commis l’infraction, l’auteur peut être pris de remords. Acte impuissant mais qui peut avoir une certaine portée : l’acte commis après la consommation de l’infraction par lequel l’auteur de l’infraction veut atténuer ou supprimer les effets de l’infraction : pris en compte dans la détermination de la peine.

Infraction manquée = accomplissement de tous les actes qui constituent le comportement nécessaire à la commission de l’infraction. Simplement, par son comportement, il n’a pas réussi à obtenir le résultat : l’auteur a raté son but. Le législateur met sur le même plan, confère la même valeur légale à l’infraction interrompue et à l’infraction manquée.

Infraction impossible = hypothèse d’une personne qui a l’intention de commettre une infraction, mais elle ignore que l’infraction est impossible à commettre = le résultat est hors d’atteinte : Parce que l’objet de l’infraction fait défaut

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12
Q

Section I (l’intention) Chapitre II Argument 1

A

(L’élément matériel n’est pas suffisant à caractériser une infraction en ce qui concerne les crimes et délits) (principe de culpabilité)

Exigence d’une intention =

  • Les crimes : tout crime exige une intention au titre de son élément moral = l’intention est inhérente au crime
  • Les délits : en matière de délit, l’intention est le principe (=> possibilité d’exception) formulé par art 121-3 alinéa 1 du Code pénal : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Il existe par exception des délits dont l’élément moral exige autre chose qu’une intention, moins qu’une intention = une faute non-intentionnelle prévue par art 121-3 alinéas 3 et 4. (l’abstention volontaire est une intention) (Crim 17 décembre 2019)
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13
Q

Section I (l’intention) Chapitre II Argument 2

A

existence de l’intention =

  • Indifférence du mobile : mobile = raison propre à l’agent pour laquelle il a commis l’infraction
  • L’intention = la volonté pour l’agent de commettre l’infraction telle qu’elle est définie par la loi
  • Le mobile ne peut être invoqué pour empêcher la constitution de l’infraction, même s’il pourrait paraître légitime

Le juge prend en compte les mobiles dans la détermination de la peine : art 132-24 et suivants : le juge tient compte de la personnalité du délinquant. La raison pour laquelle le délinquant a commis l’infraction en dit long sur sa mentalité. Le mobile ne détruit pas l’élément moral constitué de l’infraction

La Cour de cassation exige un contrôle de proportionnalité in concreto des mobiles pour savoir s’ils ne porteraient pas une atteinte trop disproportionnée à un droit ou liberté fondamentale que garanti la CESDH : Crim 10 Janvier 2018 et 26 février 2020

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14
Q

Section I (l’intention) Chapitre II Argument 3

A

Intention = DOL GENERAL + DOL SPECIAL =

  • dol général : l’intention consiste en la conscience de l’auteur de commettre les faits incriminés par la loi pénal
  • dol spécial : consiste dans le fait que pour être constitué, l’infraction doit avoir été commise avec un but particulier que le législateur intègre dans l’incrimination.
  • dol indéterminé : l’acte a été commis lorsque les coups ont été portés, mais la gravité du résultat était indéterminée
  • le dol est dépassé lorsque le résultat qui est produit est plus grave que le résultat recherché par l’agent. L’auteur a voulu faire peur à la victime en lui causant un choc émotif (l’a visée avec une arme à feu, sans vouloir tirer). La victime a tellement eu peur : crise cardiaque, hospitalisation

2 erreurs possibles en matière d’infraction =

  • Erreur de droit : ignorance du caractère illicite des faits. Très largement neutralisée par la présomption de connaissance de la loi. Très limité : art 122-3 du Code pénal
  • Erreur de fait : elle porte sur les circonstances matérielles dans lesquelles les faits ont été commis : procède d’une représentation erronée de la réalité (exemple : Alec Baldwin)
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15
Q

Section II (la faute pénale non intentionnelle) Chapitre II Argument 1

A

(L’infraction non-intentionnelle : l’auteur du comportement n’a pas voulu le résultat, même si son comportement a pu être volontaire.
(délits non intentionnels)

les fautes simples =

Fautes d’imprudence ou de négligence : Fautes qui se caractérisent indépendamment de toute norme de conduite posées par la loi ou le règlement : révèlent une défaillance par rapport à un devoir général de prudence.

Manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi ou le règlement : Souvent dans les accidents de travail ou de circulation. Non-respect des dispositions du code de la route. Règlement stricto sensu : règle de droit qui a sa source dans le pouvoir réglementaire.

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16
Q

Section II (la faute pénale non intentionnelle) Chapitre II Argument 2

A

Les fautes nécessaires en cas de causalité indirecte

(la faute simple n’est pas suiffsante en cas de causalité indirecte)

  • La faute délibérée : fait de violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
  • Faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur des faits ne pouvait ignorer. Il ne pouvait pas se rendre compte du risque auquel était exposé aussi tellement cela est grave