Titre I : La classification de l'infraction Flashcards

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Chapitre I ?

A

La classification tripartite

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Q

Chapitre II ?

A

La classification fondée sur la nature des infractions

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Q

Section I Chapitre I ?

A

énoncé de la classification tripartite

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Q

Section II Chapitre I ?

A

enjeux de la classification tripartite

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5
Q

Section I Chapitre II ?

A

les infractions politiques

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6
Q

Section II Chapitre II ?

A

les infractions militaires

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7
Q

Section I (énoncé de la classification tripartite) Chapitre I Argument 1

A

caractère légal de la classification =

  • Permanence de cette classification tripartite
  • Art 111-1 du Code pénal fait aujourd’hui référence expressément à la « gravité » des infractions, ce qui n’était pas le cas de l’ancien art 1 ancien du Code pénal.
    Le législateur a fait ce choix pour montrer que la gravité est le fondement de cette classification. Le législateur doit déterminer la gravité qu’il souhaite conférer à l’infraction qu’il crée.
  • L’appréciation se fait en fonction de la valeur sociale protégée : meurtre et homicide involontaire = infractions qui portent atteinte
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8
Q

Section I (énoncé de la classification tripartite) Chapitre I Argument 2

A

Le critère de classification =

  • Le législateur, en incriminant, érige l’acte en infraction, puis l’assorti d’une peine qui déterminera la nature de l’infraction = peines de référence.
  • Les peines de référence pour les crimes = réclusion criminelle ou détention criminelle a perpétuité, ou bien 30 ans ou 20 ans… (article 131-1)
  • Les peines de référence pour les délits = emprisonnement ou amende (supérieur ou égale à 3750 euros)
  • Les peines de référence pour les contraventions = amende (pas de peine privative de liberté) ; ne dépasse pas 3000 euros (5 classes de contraventions en fonction du critère de gravité)
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9
Q

Section II (les enjeux de la classification) Chapitre I Argument 1

A

les enjeux en droit pénal de fond =

  • L’élément matériel des infractions : la tentative

Art 121-4 2° du Code pénal : En matière de crime : la tentative est toujours punissable sans que le législateur ait besoin de l’incriminer spécifiquement.

En matière de délit : la tentative est punissable que si le législateur l’a spécifiquement incriminée

En matière de contravention : la tentative n’est pas punissable

  • L’élément moral des infractions

Art 121-3 du Code pénal : détermine pour les crimes délits et contraventions la nature de l’élément moral exigé pour ces types d’infractions (voir alinéas 1, 2, 3 et 5).
En matière de crime : l’élément moral consiste nécessairement en une intention.

En matière de délit : l’élément moral consiste en principe en une intention, sauf disposition contraire, auquel cas on est en présence de délit non-intentionnel (ex : homicide involontaire art 221-6).

En matière de contravention : l’élément moral déterminé n’est pas exigé.

  • En matière de complicité

Art 121-7 du Code pénal :

En matière de crime et de délit : complicité punissable sous toutes ses formes

En matière de contravention : complicité punissable que sous la forme de provocation ou d’instruction.

  • En matière de prescription de la peine

La durée des délais varie en fonction de la prescription de l’infraction.

En matière de crime : 20 ans à compter de la date de la condamnation devenue définitive : art 133-2 du Code pénal

En matière de délit : 6 ans : art 133-3 du Code pénal

En matière de contravention : 3 ans : art 133-4 du Code pénal

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10
Q

Section II (les enjeux de la classification) Chapitre I Argument 2

A

La classification tripartite des infractions est le fondement-même de la compétence des juridictions répressives :

  • En matière de crime est compétente la cour d’assise.
    Il existe aussi depuis peu la cour criminelle départementale, en ce moment l’objet d’une expérimentation prévue pour 3 ans par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : jugement en premier ressort des personnes majeures punies d’un crime de 15 ou 20 de réclusion criminelle.
  • En matière de délit : tribunal correctionnel
  • En matière de contraventions : tribunal de police
  • Délais plus au moins longs en fonction de la gravité de l’infraction : En matière de prescription de fonction publique : il existe une multitude de délais : certains sont de droit commun, d’autres sont dérogatoires.
  • Loi du 27 février 2017 allonge les délais de prescription de l’action publique (CPP art. 7 s.). Désormais, le délai est de 6 ans pour les délits, contre 3 ans jusqu’alors. Quant aux crimes, le délai de prescription de l’action publique passe de 10 à 20 ans.
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11
Q

Section I (les infractions politiques) Chapitre II Argument 1

A

notion d’infraction politique =

  • En matière de crime, lorsque le législateur veut désigner un crime comme ayant une nature politique, il prévoit pour ce crime une peine de détention criminelle (= indique que l’infraction est de nature politique).
  • En matière de délit, il n’existe pas de peine spécifique aux infractions politiques.
  • L’infraction politique apparait donc comme une infraction qui porte atteinte à l’organisation politique du pays ou aux libertés publiques.
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12
Q

Section I (les infractions politiques) Chapitre II Argument 2

A

les enjeux =

Une infraction pénale est dite de droit commun quand elle est considérée comme ne portant pas atteinte à l’ordre politique. Elle est à différencier de l’infraction politique, qui porte atteinte à l’ordre public et à la sûreté de l’État.

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13
Q

Section II (les infractions militaires) Chapitre II Argument I (seul argument)

A
  • Les infractions qui tendent à soustraire leur auteur à ses obligations militaires (désertion)
  • Les infractions contre l’honneur ou le devoir (pillage, outrage au drapeau ou à l’armée)
  • Les infractions contre la discipline (révolte militaire, rébellion)
  • Les infractions aux consignes

Particularisme sur le plan de la procédure pénale : juridictions compétentes : en tant de guerre : les tribunaux territoriaux des forces armées.

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