TD S4 Flashcards

1
Q

CE,Thérond

A

1910

Portée: Lorsqu’un contrat a pour objet l’exécution même du service public, il s’agit d’un contrat administratif (critère du service public pour la qualification d’un contrat administratif)

Faits : En l’espèce, il s’agit d’une personne privée qui s’est vue confiée par la ville de Montpellier (personne publique) le ramassage de chiens errants et d’enlèvement des animaux morts pour des questions d’hygiène et de sécurité. Pour le CE, en raison de l’objet de ce contrat (exécution du SP de l’hygiène et de la salubrité), ajouté au fait qu’une des parties était une personne publique (la ville de Montpellier), le contrat est administratif.

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2
Q

CE,Société des granits porphyroïdes des Vosge

A

1912
Portée: Critère de la clause exorbitante de droit commun => un contrat est administratif s’il contient des clauses exorbitantes de droit commun
Faits : Dans cette affaire, un contrat a été conclu entre la ville de Lille et la société des granits porphyroïdes des Vosges. Un litige s’est alors élevé sur le montant du prix d’une livraison de pavés. Le CE a donc dû déterminer s’il s’agissait d’un contrat administratif ou un contrat de droit commun. Pour le CE, ce contrat avait pour objet unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers. Ainsi, autrement dit, ce n’est pas un contrat administratif. Par conséquent, les litiges qui concernent l’exécution de ces contrats, dans lesquels il n’y a pas de clause exorbitante de droit commun, cela relève du juge judiciaire.

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3
Q

CE,Ministre de l’agriculture c/ Grimouard,

A

1956
Portée : Lorsque le contrat est une modalité d’exécution du service public, il s’agit d’un contrat administratif.

Faits : En l’espèce, l’administration des forêts avait conclu des contrats avec les propriétaires privés de terrains ayant pour objet des opérations de boisement sur ces terrains privés. Ces opérations de boisement et de reboisement sont l’une des modalités d’exécution du service public de conservation et mise en valeur de la forêt. Il s’agit de contrats administratifs, alors même que les opérations ont été effectuées sur des terrains privés.

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4
Q

CE, Epoux Bertin

A

1956

Portée : Lorsque le contrat a pour objet de confier l’exécution même du service public, il s’agit d’un contrat administratif. Cette seule circonstance suffit, à elle seule, à imprimer au contrat le caractère de contrat administratif.

Faits : En l’espèce, il s’agit d’un contrat oral conclu entre des personnes privées et l’administration pour assurer l’hébergement et la nourriture de réfugiés. Le CE considère que ce contrat a eu pour objet de confier aux intéressés l’exécution même du service public alors chargé d’assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français ; que cette circonstance suffit, à elle seule, à imprimer au contrat dont il s’agit le caractère de contrat administratif.
Dans cette hypothèse, le contrat est administratif puisque le contractant participe à l’exécution même du service public.

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5
Q

TC,Mme Tourdot c/ Université de Valenciennes

A

2009

Faits : Mlle Tourdot a été recrutée par une université de 1996 à 2004 par plusieurs types de contrats de droit privé et de droit publique

PB: les contrats de travail , et les demandes qui leur sont attachées, d’un agent participant à un service public (université) sont-ils de la compétence des juridictions administratives ou judiciaires ?
* La juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires à raison du non renouvellement à son échéance du dernier contrat la liant à l’Université, ainsi que sur les demandes de requalification de ce contrat ou de tout autre contrat administratif.
* La juridiction judiciaire est seule compétente pour statuer sur celles des demandes de requalification qui concernent exclusivement les contrats “ emploi solidarité “ ou les contrats “ emploi jeune”

Les agents des services publics administratifs sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi (même les agents non statutaires). Les contrats d’engagement des agents des SPA sont donc des contrats administratifs (TC 1996, « Berkani »). En l’espèce, les demandes indemnitaires en lien avec le non renouvellment d’un contrat administratif relevent de la juridiction administrative. Toutefois, les contrats emploi solidarité et emploi jeune sont des contrats de droit privé par détermination de la loi. Ainsi les litiges concernant les contrat emploi solidarité ( T. confl., 20 octobre 1997, n° 03086, Préfet du Finistère) et les contrats emploi jeune (TC 12 decembre 2005, Bull n°37) relevent de la juridiction judiciaire. Mlle Tourdot doit donc mener un double contentiuex.
⇒ Le TC n’a pas appliqué la simplifation introduite par la JP Berkani car le litige concerne à la fois de contrats de droit public et des contrats de droit privé.

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6
Q

CE, ONF c/ Girard-Mille

A

2010
Faits : litige entre un particulier et l’ONF, relatif à la résiliation de la convention que le premier détenait pour exploiter un centre équestre dans une forêt domaniale. La convention prévoyait, d’une part, un contrôle direct de l’ONF sur l’ensemble des documents comptables de l’exploitant et, d’autre part, la capacité pour l’ONF de réaliser tous travaux sans droit d’indemnisation de l’occupant, avec un pouvoir d’instruction des agents de l’ONF sur celui-ci.
PB : Le contrat entre le particulier et l’ONF est-il un contrat de droit public ?
Oui. Les stipulations de la convention litigieuse sont exorbitantes du droit commun. Le contrat par lequel le particulier est autorisé à exploiter le centre équestre est donc un contrat public et les litiges susceptibles de naître de son exécution relèvent du juge administratif, même si les forêts domaniales relèvent du domaine privé de l’administration.
⇒ Le CE admet que le domaine privé puisse être le siège de contrats d’occupation qui sont de droit public, dès lors qu’ils contiennent, comme en l’espèce, des stipulations exorbitantes du droit commun.

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7
Q

TC,Sté Green Yellow et autres c/ EDF

A

2010
Faits : plusieurs sociétés productrices autonomes d’énergie ont effectué en nom collectif des demandes de contrat d’achat d’électricité auprès d’une autre société. Suite à l’absence de réponse de cette dernière à leurs demandes, les sociétés l’ont assignée en justice afin que le contrat litigieux soit reconnu comme formé dès la réception des demandes. Afin d’appuyer cette requête, les sociétés invoquent leur obligation d’achat instaurée par la loi du 10 février 2000.
PB : Le litige qui découle des contrats d’achat et de électricité sont-ils de la compétence de la juridiction administrative ou judiciaire ?
S’il était considéré que ces types de contrats étaient soumis à un régime exorbitant du droit commun , cela n’était pas suffisant pour les qualifier de contrat administratif dès lors que les deux parties cocontractantes sont des personnes privées ( T. com. Paris, 1erjuin 2010 , Green Yellow c/ EDF .) ⇒ Ainsi lors du litige en cours, la loi «Grenelle 2» du 12juillet 2010 est intervenue pour modifier la loi du 10février 2000 et qualifier expressément de contrats administratifs les contrats d’achat d’électricité .
Le Tribunal des conflits a tiré les conséquences de cette qualification législative en considérant qu’elle avait pour effet de changer rétroactivement «la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître» à ceci près que, au visa de l’article6 de la CESDH, l’application rétroactive de cette qualification n’était justifiée par aucun motif impérieux d’intérêt général et que le juge judiciaire demeurait compétent pour les contrats concernés par l’espèce ⇒ le TC écrat application loi Grennelle 2 (violation art 6 CEDH) ainsi enonce que les contrats en cause n’instaurant que des relations de droit privé entre personnes privées, les litiges relatifs à leur formation relèvent ainsi de la juridiction judiciaire

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8
Q

TC, Mme Gilles c/ Société d’exploitation sports.

A

2012
Faits : En 1990, la ville de Paris a conclu une convention avec la Société d’Exploitation Sports et Evènements (SESE) en vue de lui confier la gestion du stade . Le 26 janvier 1994, la SESE a ensuite autorisé la société Coquelicot Promotion à installer des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives dans le stade ( occupation du domaine public). La SESE a souhaité mettre fin avant son terme à la convention précitée du 26 janvier 1994, ce qui généra un contentieux entre elle et la société Coquelicot Promotion.
⇒ Le CE a renvoyé l’affaire devant la TC pour qu’il se prononcer sur le juridiction compétente.
PB : Quelle juridiction est compétente pour se prononcer sur un litige concernat une convention entre deux personnes privées relative à une occupation du domaine public ?
Le TC mentionne l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui confère au JA la compétence pour juger des litiges portant sur les conventions portant occupation du domaine public conclues par une personne publique ou par leur « concessionnaire ».
Il confirme TC 1956 Société dessteeple-chases de France, qui a reconnu lacompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de tout litige portant sur un contrat conclu entre unoccupant privatif du domaine public non délégataire de service public et un autre opérateur privé, portant autorisation d’occupation du domaine public. En l’espèce, la SESE n’agit pas pour la ville de Paris et n’est donc pas délégataire d’un service public. C’est un contrat privé entre deux personnes privées. Le litige releve de la compétence juge judiciaire même si la convention comportait occupation du domaine public.
⇒ Le juge administratif est bien compétent pour connaitre d’un sous-contrat d’occupation du domaine public conclu entre deux personnes privées SI l’occupant est délégataire d’un service public
⇒ Le juge judicaire est bien compétent pour connaitre des litiges qui découle d’un contrat privé d’autorisation d’occupation du domaine public entre un occupant privatif du domaine public non délégataire de service public et un autre personne privée.

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9
Q

TC, Sté Axa France IARD

A

2014
Pour le Tribunal des Conflits, les clauses exorbitantes du droit commun sont « celles qui, dans un but d’intérêt général, soit confèrent à la personne publique, des prérogatives ou des avantages exorbitants, soit imposent à son cocontractant des obligations ou des sujétions exorbitantes ».
Par conséquent, d’après le Tribunal des Conflits, il y a 2 conditions cumulatives qui doivent être réunies pour qu’on puisse affirmer qu’une clause est exorbitante du droit commun.
ð 1re condition : la clause a un but d’intérêt général
ð 2e condition :
o Soit la clause confère à la personne publique des prérogatives ou des avantages exorbitants
o Soit la clause impose au cocontractant de l’administration des obligations ou des sujétions exorbitantes.
Si ces conditions sont réunies, alors on sera en présence d’une clause exorbitante, peu importe que le contrat ait pour objet l’exécution du service public.

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10
Q

TC,Mme Rispal c/Sté des autoroutes du sud de la France,

A

2015
Le TC décide qu’un contrat conclu entre 2 personnes privées (ici un contrat conclu entre une société concessionnaire d’autoroute et une autre personne privée􏰰, ayant pour objet la construction, l’exploitation ou l’entretien d’une autoroute) est un contrat de droit privé ; que les litiges nés de l’exécution de contrat sont de la compétence du juge judiciaire.
⇒ Le Tribunal des Conflits abandonne la jurisprudence TC 1963, Peyrot ( Un contrat conclu entre 2 personnes privées (en l’espèce, une société d’économie mixte et une société privée􏰔 est un contrat administratif car il a pour objet la construction d􏰓une autoroute ; que de tels travaux ont le caractère de travaux publics, par conséquent le contrat est un contrat administratif, quand bien même il a été conclu par 2 personnes privées. )

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11
Q

TC, Sté Eveha

A

2020
Faits : La SPLA Pays d’Aix Territoires a retenu l’offre présentée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), établissement public à caractère administratif, et a conclu un marché avec ce dernier le 10 mars 2017. La société Eveha, dont l’offre avait été rejetée, a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de ce contrat.
PB : La question qui se posait au Tribunal des conflits était celle de la nature juridique du contrat conclu entre la SPLA Pays d’Aix Territoires et l’INRAP.
⇒ Le Tribunal des conflits précise , par son arrêtSociété Eveha, qu’un contrat conclu par une personne publique qui comprend des clauses exorbitantes du droit commun ne peut être qualifié de contrat administratif que dans le cas où ces clauses ont bien été conclues au bénéfice de la personne publique, dans un but d’intérêt général. En l’espèce, les clauses exorbitantes du droit commun avaient été insérées au bénéfice de la SPLA Pays d’Aix territoires, personne privée, et non de l’INRAP, personne publique.
⇒ Le TC relève toutefois, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code du patrimoine, que le législateur a investi l’INRAP d’une mission de service public. Il a donc estimé que le contrat conclu entre la SPLA Pays d’Aix territoires et l’INRAP avait pour objet l’exécution même de la mission de service public conférée à l’INRAP. En outre, le Tribunal des conflits relève que les opérations de fouille, dès lors qu’elles sont effectuées par l’INRAP dans le cadre d’une mission de service public dont elle a été investie, présentent le caractère de travaux publics. Le Tribunal des conflits a donc fait une exacte application des principes dégagés par la JP CE Epoux Bertin1956

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12
Q

TC, SNCF et SNCF Réseau,

A

2021
Faits : La société Entropia Conseil, spécialisée en conseil en organisation et en management d’entreprise, a réalisé des prestations pour le compte de SNCF Réseau (EPIC). Ces prestations étaient réalisées sur la base de bons de commande régis par le cahier des clauses générales applicable aux marchés de prestations intellectuelles de SNCF Réseau. La C. Cass eleve le litige devant TC
PB: le contrat mise en cause est un contrat adm ou droit commun ?
⇒ Le Tribunal des conflits, dans sa décision du 8 février 2021, affirme que le contrat liant SNCF Réseau et la Société Entropia Conseil est un contrat administratif. En effet, le contrat liant les parties était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF —> Ce dernier contenait une clause permettant à la personne publique contractante (SNCF Réseau) de résilier unilatéralement le contrat. Cette clause est considérée comme exorbitante de droit commun . Dès lors, la relation contractuelle étant bâtie sur un contrat administratif, c’est la juridiction administrative qui est compétente. L’invocation de dispositions du code de commerce est sans incidence sur la compétence du juge administratif.

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