Sénat - Constitutionnel Flashcards
A. La règle pacta sunt servanda figure au nombre des règles du droit public international, auxquelles la République se conforme en vertu de l’al. 14 P1946.
B. La mise en cause, par voie d’exception, d’un engagement international déjà en vigueur est par principe exclue : les stipulations d’un traité qui reprend des engagements antérieurement souscrits par la France sont soustraites au contrôle de constitutionnalité. Ainsi, la règle Pacta sunt servanda signifie seulement qu’il n’est pas possible de remettre en cause la validité d’un précédent engagement en vigueur à l’occasion d’un contrôle postérieur, portant cette fois sur un engagement nouveau qui modifie le précédent. En l’espèce, à l’occasion de l’examen du traité de l’Union européenne, le traité CEE de 1957 ne pouvait plus être contrôlé.
⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I
(sur les traités dans l’ordre juridique interne)
Premier contrôle de la loi au regard du préambule de la Constitution de 1946, pour examiner un principe particulièrement nécessaire à notre temps.
📚 Les PPNT ne fondent que rarement des déclarations de non-conformité.
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur le domaine de référence du contrôle de constitutionnalité)
« l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen ».
⚖️ CC, n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG I
(Sur les modalités du contrôle de constitutionnalité)
Le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice dans le cadre de son contrôle a priori.
⚖️ CC, n° 2006-543 DC, Loi relative au secteur de l’énergie
(Sur l’articulation des contrôles juridictionnels)
Si la Constitution vise expressément l’état de siège à l’art. 36 C, elle n’a pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence pour concilier les exigences de la liberté et la sauvegarde de l’ordre public.
⚖️ CC, n° 85-187 DC, État d’urgence en Nouvelle-Calédonie
(Sur la compétence du législateur)
Le Conseil constitutionnel est saisi d’un contrôle de compatibilité d’un engagement international avec la Constitution par 60 sénateurs.
📚 La décision ⚖️ CC, n° 92-308 DC du 9 avril 1992, Maastricht I, avait été rendue sur saisine du président de la République, la saisine des parlementaires dans le cadre de l’art. 54 C n’ayant été introduite qu’entre temps, par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992.
⚖️ CC, n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, Maastricht II
(Sur la procédure de contrôle des traités)
Relativement à l’art. 62, al. 2 C (désormais art. 62, al. 3 C), « l’autorité des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ».
CC, n° 62-18 L, Loi d’orientation agricole
Le respect du principe de libre administration implique que les collectivités territoriales disposent « d’une assemblée élue dotée d’attributions effectives ».
⚠️ Le Conseil constitutionnel a ainsi ajouté une condition que la Constitution ne comportait pas → par-delà le texte, c’est donc lui qui va déterminer, au cas par cas, quel est le minimum requis pour que la liberté de gestion des collectivités locales soit assurée.
⚖️ CC, n° 85-196 DC, Évolution de la Nouvelle-Calédonie I
(Sur la répartition des compétences)
I. Le législateur peut soumettre les différentes catégories de services de communication audiovisuelle à un régime d’autorisation administrative, et charger une autorité administrative indépendante de veiller au respect des principes constitutionnels en matière de communication audiovisuelle.
II. Mais il doit assortir l’exercice de ces pouvoirs d’un niveau de garantie suffisant : le titulaire d’une autorisation doit pouvoir présenter ses observations avant de se voir infliger une sanction, conformément au principe du respect des droits de la défense.
⚖️ CC, n° 88-248 DC, 1989, CSA
(Sur l’exercice d’une liberté fondamentale)
I. Il incombe, tant au législateur qu’au Gouvernement, conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes proclamés par le onzième alinéa du Préambule, les modalités de leur mise en œuvre.
📚 Al. 11 P1946 : la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ».
📚 Le principe de sécurité matérielle confère un fondement constitutionnel à l’existence même des mécanismes de protection sociale, comme l’assurance-vieillesse, l’assurance chômage ou l’institution d’un revenu minimum d’insertion (Renoux et de Villiers).
II. Toutefois, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permet de modifier dans un sens plus restrictif les conditions d’ouverture des droits aux prestations.
⚖️ CC, n° 86-225 DC du 23 janvier 1987, Amendement Séguin
(Sur la garantie apportée à l’exercice de droits fondamentaux)
L’exigence de précision des mots « pour l’exécution de son programme » de l’art. 38 C tels que définis par la jurisprudence ⚖️ CC, 76-72 DC, Territoire des Afars et des Issas, comporte non seulement la finalité des mesures à prendre mais aussi leur domaine d’intervention.
⚖️ CC, n° 86-207 DC, Privatisations
(Sur le domaine des ordonnances)
Conformément à l’art. 34 C, qui place dans le domaine de la loi « les règles concernant… les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé », le législateur apprécie l’opportunité des transferts du secteur public au secteur privé, ce qui ne saurait le dispenser, dans l’exercice de sa compétence, du respect des principes et des règles de valeur constitutionnelle qui s’imposent à tous les organes de l’État.
⚖️ CC, n° 86-207 DC, Privatisations
(Sur la compétence du législateur)
La liberté d’expression et de communication est « une des garanties du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ».
⚖️ CC, n°84-181 DC, Entreprises de presse
(Sur la consécration d’un droit fondamental)
I. La liberté de la presse a valeur constitutionnelle.
II. Les libertés de la presse et de la communication audiovisuelle ne peuvent être véritablement pratiquées que si sont assurés le pluralisme des courants d’expression et la transparence financière des entreprises de presse.
III. L’exigence de transparence financière revêt une importance particulière dans le secteur de la presse : ce simple objectif justifie qu’une personne détenant une part significative du capital ou des droits de vote d’une entreprise de presse soit tenue de répondre aux demandes de renseignement sur la propriété, le contrôle et le financement de la publication concernée ; loin de s’opposer à la liberté de la presse ou de la limiter, le législateur met les électeurs à même de porter un jugement éclairé sur les moyens d’information qui leur sont offerts par la presse écrite.
📚 Une synthèse est ici réalisée entre les principes libéraux de 1789 (le pluralisme servant la liberté) et la dynamique progressiste des principes économiques et sociaux de 1946 (l’exercice de la liberté pouvant buter sur des problèmes de cette nature).
IV. La liberté de la presse bénéficie d’un renforcement de garantie et de protection, « s’agissant d’une liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale » : le régime de l’autorisation préalable est prohibé ; des sanctions qui aboutissent à priver les publications quotidiennes des avantages fiscaux et postaux dont elles bénéficient en vertu de la loi constituent un régime équivalent, non conforme à la Constitution.
⚖️ CC, n° 84-181 DC, Entreprises de presse
(Sur la consécration et l’exercice d’un droit fondamental)
Théorie des circonstances exceptionnelles :
en période de crise, voire, comme dans le cas de l’espèce, en période de guerre, la puissance publique dispose de pouvoirs exceptionnellement étendus afin d’assurer la continuité des services publics.
⚖️ CE, 1918, Heyriès