Rc Flashcards

1
Q

Abus de fonction

A

1) Le préposé a agi sans autorisation du commettant
2) Le préposé a agit à des fins étrangères à ses attributions (fins personnelles)
3) Le préposé a agi hors de ses fonctions (i.e. ne doit pas avoir trouvé dans ses fonctions les moyens de commettre sa faute)

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2
Q

Faute civile

A
  • Pas définie par les articles 1240 et 1241 –> on se réfère à la jurisprudence
  • Comportement humain contraire à une norme juridique impérative résultant d’un texte écrit / contraire à celui normalement attendu / contraire au devoir général de ne pas abuser.
  • Peu importe que la faute soit intentionnelle / non intentionnelle, pas nécessaire que le sujet de droit soit constitué comme fautif.
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3
Q

Fait justificatif

A
  • Ordre ou permission de la loi
  • Commandement de l’autorité légitime
  • Etat de nécessité
  • Légitime défense
  • Consentement de la victime au dommage

–> privent l’acte de son caractère illicite

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4
Q

Une personne morale peut-elle engager sa responsabilité ?

A

Oui: elle est responsable des fautes commises par ses dirigeants ou ses organes sociaux, comme si elle avait agit elle-même.

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5
Q

Le dirigeant social peut-il engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers victimes de ses fautes?

A

Oui, si le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

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6
Q

L’associé peut-il engager sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers victime de ses fautes?

A

Oui, s’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives attachées à la qualité d’associé.

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7
Q

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs

A

1) L’enfant est mineur (-18ans)
2) Le fait de l’enfant cause un dommage
3) Les parents exercent l’autorité parentale sur l’enfant
4) L’enfant cohabite avec ses parents

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8
Q

Arrêt Fullenwarth

A

Le fait de l’enfant n’a pas à être une faute . Le simple fait causal engage la responsabilité des parents.

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9
Q

Qu’est-ce que la cohabitation ?

A

La résidence de droit de l’enfant, par défaut au domicile des parents.

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10
Q

La cohabitation peut-elle être transférée ?

A

Seulement par jugement du juge aux affaires familiales, qui transférerait la résidence habituelle de l’enfant.

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11
Q

Arrêt Bertrand

A

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est une responsabilité de plein droit.

Ils ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité par la preuve de leur absence de faute de surveillance ou d’éducation.

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12
Q

Les parents peuvent-ils s’exonérer de leur responsabilité du fait de leur enfant mineur? Si oui, comment?

A
  • En cas de force majeure : la réalisation du dommage était pour les parents extérieur, imprévisible, irrésistible.
  • En cas de faute de la victime
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13
Q

Responsabilité de plein droit

A

Le responsable ne peut pas s’exonérer de la responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.

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14
Q

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé

A

1) Le fait fautif du préposé cause un dommage

2) Un lien de préposition

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15
Q

Champ d’application de la responsabilité du commettant du fait du préposé

A
  • Patron du secteur privé

- Dommages causés par les employés à des tiers

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16
Q

Agissement sans l’autorisation du commettant

A

Le commettant doit en rapporter la preuve, l’autorisation étant présumée par la JP

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17
Q

Arrêt Costedoat

A

Le préposé engage sa responsabilité personnelle aux côtés de celle du commettant s’il a excédé les limites de sa mission.

La victime a donc le choix de poursuivre l’un des deux débiteurs.

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18
Q

Excéder les limites de sa mission

A

Le préposé agit sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.

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19
Q

Arrêt Cousin

A

Le préposé engage sa responsabilité personnelle s’il commet une faute pénale intentionnelle (même s’il n’excède pas les limites de sa mission).

Il faut qu’une décision de justice ait déclaré l’infraction constituée en tous ces éléments.

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20
Q

Abus de fonction du préposé : effets

A

Exonère le commettant de sa responsabilité.

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21
Q

Exonération du commettant

A

Il peut invoquer les causes d’exonérations que le préposé aurait pu opposer lui-même à la victime (faute de la victime, FM constituée à l’égard du préposé).

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22
Q

Arrêt Blieck

A

Abandon du caractère limitatif de l’article 1242: il existe d’autres cas de responsabilité du fait d’autrui que ceux prévus par la loi.

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23
Q

Quelles sont les deux régimes de responsabilité du fait d’autrui dégagé sur le fondelent de l’alinéa 1241 al. 1, suite à l’arrêt Blieck?

A

1) Les personnes physique ou morale ayant la charge permanente d’organiser et de contrôler le mode de vie d’une personne sont responsables des dommages que ladite personne cause.
2) Les associations ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres sont responsables des dommages que ceux-ci causent à un tiers au cours de cette activité.

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24
Q

Conditions de la mise en oeuvre de la responsabilité des personnes physiques ou morales ayant la charge permanente d’organiser et de contrôler le mode de vie d’une personne

A

1) Un gardé
(Personne exigeant une surveillance particulière)

2) Un gardien
(Personne morale qui se voient confier une personne par une autorité, les tuteurs)

3) Pouvoir juridique (sur intervention du juge) et permanent
4) Un fait dommageable: a priori pas besoin qu’il soit fautif, mais incertitude.

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25
Q

Conditions de la responsabilité des associations ayant pour mission d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres

A

1) Une association
(personne morale qui a pour mission l’organisation d’une activité)

2) L’auteur du dommage est un membre de l’association

3) Un fait dommageable, qui doit être fautif
(e. g. caractérisé par la violation d’une règle du jeu)

4) Pas besoin que le membre soit identifié

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26
Q

Arrêt Notre Dame des Flots

A

Les personnes tenues de répondre du fait d’autrui ne peuvent s’exonérer en démontrant qu’elles n’ont commis aucune faute.

–> responsabilité de plein droit

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27
Q

Dans quelles conditions le préposé engage sa responsabilité personnelle aux côtés de celle du commettant?

A

1) Il agit dans le cadre de ses fonctions mais excèdes les limites de sa mission.
2) Il commet une faute pénale (intentionnelle ou non intentionnelle) alors qu’il agit dans le cadre des ses fonctions et sans excéder les limites de sa mission.
3) Il commet une faute civile intentionnelle sans excéder les limites de sa mission alors qu’il agit dans le cadre des ses fonctions et sans excéder les limites de sa mission.

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28
Q

Arrêt Teffaine

A

Consécration du principe général du fait des choses que l’on a sous sa garde.

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29
Q

Arrêt Jand’heur

A

La responsabilité du fais des choses que l’on a sous sa garde est une responsabilité de plein droit.

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30
Q

Conditions de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde

A

1) Un chose
2) Rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage
3) Une garde (qui désigne le gardien responsable)

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31
Q

Notion de Chose

A

Recouvre toute chose sauf les choses exclues:

  • Choses soumis à un régime particulier
  • Corps humain (sauf si forme un tout indivisible avec la chose)
  • Choses sans maître (res nullius)
  • Choses abandonnées (res derelictae)
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32
Q

Rôle actif de la chose

A

Arrêt Dame Cadé :

La chose doit être la cause génératrice du dommage ; elle n’est pas la cause du dommage si elle ne fait que subit l’action étrangère de la victime.

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33
Q

Arrêt Dame Cadé

A

La chose doit être la cause génératrice du dommage (notion de rôle actif).

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34
Q

Preuve du rôle actif

A

1) Choses inertes:
- Appartient à la victime
- Démontrer le caractère anormal de la chose dans son état et/ou dans son fonctionnement et/ou dans sa position.

2) Choses en mouvement:
- Présomption irréfragable de rôle actif
- Conditions d’applicabilité de la présomption: la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage.

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35
Q

Choses inertes

A

Rôle actif si la victime démontre le caractère anormal de la chose:

  • dans son état; et/ou
  • dans son fonctionnement; et/ou
  • dans sa position.
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36
Q

Choses en mouvement

A

1) Présomption irréfragable de rôle actif, si la chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage.
2) Si la chose était en mouvement mais n’est pas entrée en contact avec le siège du dommage, la victime doit rapporter la preuve du rôle actif par tous moyens.

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37
Q

Arrêt Franck

A

Il y a garde si 3 éléments sont réunis:

1) Usage
2) Direction (décider de la finalité de son emploi)
3) Contrôle

–> consécration de la garde matérielle (i.e. garde effective).

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38
Q

Garde

A

1) Usage
2) Direction
3) Contrôle

39
Q

Désignation du gardien

A
  • Présomption simple de garde à la charge du propriétaire ;

- Sauf à démontrer qu’une autre personne avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.

40
Q

Conditions de la garde commune

A

1) Plusieurs personnes exercent des pouvoirs identiques sur la chose instrument du dommage ;
2) Pas de hiérarchie entre les différents gardiens.

41
Q

Conséquences de la garde commune

A

1) La victime peut engager la responsabilité in solidum des différents gardiens ;
2) La victime peut être privée de réparation en raison de l’incompatibilité entre les qualités de victimes et de gardien.

42
Q

La garde est-elle alternative ou cumulative?

A

Alternative (JP)

43
Q

Principe de la garde alternative

A

1) Il ne peut y avoir en même temps 2 gardiens responsables de la même chose.
2) 2 ou plusieurs personnes ne peuvent être qualifiées de gardiens dès lors qu’elles ont pouvoir sur quelque chose à des titres différents.

44
Q

Arrêt Oxygène Liquide

A

Consécration de la garde fractionnée: dissociation entre garde de la structure et garde du comportement.

JP peu utilisée depuis la création du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

45
Q

Choses concernées par la garde fractionnée

A

Choses dotées d’un dynamisme propre et dangereux, (choses susceptibles d’explosion et généralement hermétiques).

46
Q

Garde de la structure

A
Structure = vices internes de la chose
Gardien = le fabricant ou vendeur pro
47
Q

Garde du comportement

A
Comportement = manipulation & utilisation de la chose
Gardien = l'utilisateur, le détenteur
48
Q

Régime de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde

A

Réparation acquise si les conditions sont réunies.

49
Q

Le gardien peut-il s’exonérer de sa responsabilité en invoquant une cause étrangère?

A

Oui, si la cause étrangère revêt les caractère de la FM

  • Fait de la nature : exonération totale ;
  • Fait d’un tiers: exonération totale ;
  • Faute de la victime: exonération partielle.
50
Q

Fondement et condition de la responsabilité du fait des animaux

A

Art. 1243

1) Un animal
2) Un fait actif de l’animal, qui cause le dommage
3) La garde de l’animal

51
Q

Notion d’animal

A
  • Ne vise que les animaux qui sont susceptibles d’être appropriés (domestiques, de ferme, de zoo).
  • Sont exclus les bêtes sauvages (res nullius)
52
Q

Fait actif de l’animal

A
  • Rôle actif dans la réalisation du dommage

- Contact avec le siège du dommage non exigé

53
Q

Garde de l’animal (désignation du responsable)

A
  • Appréciation de la garde selon le critère des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
  • Présomption simple pesant sur le propriétaire.
54
Q

Responsabilité du fait des animaux: type de responsabilité

A

Responsabilité de plein droit

55
Q

Fondement et conditions de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine

A

Art. 1244

1) Un bâtiment
2) La ruine du bâtiment qui cause un dommage
3) Un vice de construction ou un défaut d’entretien (à l’origine de la ruine)

56
Q

Notion de bâtiment

A
  • Une construction en matériaux durables élevée par l’homme et fixée au sol.
  • Sont exclus: les ouvrages naturels et les constructions provisoires.
57
Q

Caractérisation de ruine du bâtiment

A

Dégradation sérieuse de toute partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble.

Pour qu’il y ait ruine , il faut nécessairement qu’il y ait chute de matériaux.

58
Q

Preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien à l’origine de la ruine

A

La victime doit prouver que la ruine du bâtiment qui cause le dommage est due à un vice de construction ou un défaut d’entretien.

–> régime de responsabilité plus restrictif pour la victime. Si elle ne peut pas le prouver, elle ne peut pas se replier sur la régime général du fait des choses.

59
Q

Qui est responsable du fait des bâtiments en ruine?

A

Le propriétaire

Si la ruine est due à une négligence d’un tiers, il peut bénéficier d’un recours c/ les personnes négligentes.

60
Q

Responsabilité du fait des bâtiments en ruine: type de responsabilité

A

Responsabilité de plein droit

61
Q

Fondement et conditions de la responsabilité du fait des incendies

A

Art. 1242 al. 2.

1) Un véritable incendie
2) Une faute à l’origine de l’incendie
3) Un dommage causé par l’incendie

62
Q

Notion d’incendie

A

Combustion anormale et accidentelle

63
Q

Faute à l’origine de l’incendie

A

Soit de la part du détenteur, soit de la part des personnes dont le détenteur est responsable (a priori celles dont il peut être responsable au titre de la responsabilité du fait d’autrui).

64
Q

Dommage causé par l’incendie

A

A causes des flammes directement ou à cause des fumées / de la chaleur dégagées par l’incendie.

65
Q

Qui est responsable du fait des incendies?

A

Le détenteur du bien (mobilier ou immobilier) dans lequel l’incendie a pris naissance.

66
Q

Notion de détenteur (resp. du fait des incendies)

A

Doute en JP:

  • Certains arrêts assimilent le détenteur au gardien
  • D’autres arrêts retiennent que le détenteur est celui qui a un titre juridique vis-à-vis de la chose (locataire ou propriétaire).
67
Q

Fondement + conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985

A
  • Conditions tenant aux événements - Art. 1

1) Un véhicule terrestre à moteur (VTAM)
2) Un accident de la circulation
3) L’implication du VTAM dans l’accident
4) L’imputabilité du dommage à l’accident

+

  • Conditions tenant aux personnes:

1) Invocable par toutes les victimes directes et par ricochet d’un accident de la circulation - Art. 1 + Art 6
2) c/ le gardien ou le conducteur - Art. 2

68
Q

Dans quels cas la loi n’est-elle pas applicable ?

A

1) Événements:
- Le VTAM est immobile et que le dommage est imputable à un élément utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule.
- Le dommage est la conséquence d’une action volontaire de l’auteur.
2) Auteur de l’accident:
- La victime d’un accident de la circulation dans lequel est seul impliqué le VTAM dont elle est conducteur & gardien.
- La victime d’un accident de la circulation est gardiennne du véhicule qui l’a blessée, seul impliqué dans l’accident.

-

69
Q

Loi d’application exclusive

A

Loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter)

Signifie que si les conditions d’application de la loi sont réunies, la victime n’a pas le droit d’agir sur un autre fondement.

70
Q

VTAM

A
  • Engin circulant sur le sol, muni d’une force motrice et apte au transport des choses ou des personnes.
  • Que le moteur soit à l’arrêt ou en panne au moment de l’accident n’a pas d’impact sur la qualification de VTAM.
71
Q

Accident de la circulation

A

a) Accident: événements fortuit, imprévu
b) Exigence de circulation: le dommage est lié à la fonction de déplacement du véhicule.

  • Déplacement sur une voie publique ou privée
  • Arrêt ou stationnement dans un lieu public
  • Se trouve dans un lieu privé réservé au stationnement
72
Q

Implication du VTAM dans l’accident

A

Rôle quelconque du VTAM dans l’accident:

  • Contact avec/ sans mouvement = présomption irréfragable d’implication
  • Pas de contact: la victime doit rapporter la preuve que le VTAMa joué un rôle dans la survenance de l’accident.
73
Q

Imputabilité du dommage à l’accident

A
  • Le dommage survient directement à l’issue de l’accident: présomption simple de causalité entre le dommage et l’accident
  • Le dommage survient après l’écoulement d’un certain temps ou n’apparait pas comme la conséquence prévisible de l’accident : la victime doit prouver que le dommage trouve sa cause dans l’accident.
74
Q

Collisions en chaîne & imputabilité du dommage

A

L’accident complexe = accident unique

–> victime peut demander réparation à n’importe quel conducteur ou gardien dont le VTAM est impliqué.

–> c’est au défendeur de prouver que son véhicule est intervenu après la survenance du dommage, pour que le dommage ne soit pas imputé à son véhicule.

75
Q

Qui peut se prévaloir de la loi de du 5 juillet 1985?

A
  • Les victimes directes, conductrice et non conductrices

- Les victimes par ricochet, conductrices et non conductrices

76
Q

Responsabilité du fait des produits défectueux: application dans le temps

A

1) Produits mis en circulation av. le 30 juillet 1988 –> droit commun interne
2) Produits mis en circulation entre le 30 juillet 1988 - le 21 mai 1998 –> régimes des articles 1240 et 1231-1 interprétés à la lumière de la directive.
3) Produits mis en circulation après le 21 mai 1998 –> application de la loi du 19 mai 1988

77
Q

Resp. du fait des produits défectueux: loi d’application partiellement exclusive

A

1) Art. 1245: la loi s’applique dès lors que les conditions d’applicabilité son réunies, même si la victime est liée par contrat avec le producteur.
2) Art. 1245-17 + arrêt de la Ccass: la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive de toute autre type de responsabilité, sauf si le régime alternatif qui fonde l’action repose sur un fondement distinct du défaut de sécurité (ex: la faute ou le vice caché).

78
Q

Conditions d’applicabilité de la loi du 19 mai 1988

A

1) Champ d’application matériel
- Un produit - Art. 1245-2
- Mis en circulation - Art. 1245-5
- Dommages dont la réparation peut être demandée: ceux qui résultent d’une atteinte à la personne et/ou qui résultent à un bien autre que le produit défectueux (franchise de 500€ pour les biens) - Art. 1245 + 1245-1 + décret de 2005

/!\ “autre que le produit défectueux” –> cela inclut les préjudices consécutifs à la défectuosité du produit (e.g. pertes d’exploitations), qui ne peuvent également pas être indemnisé sur ce fondement

2) Champ d’application personnel:
- -> s’applique à l’encontre du producteur du produit défectueux , qui est responsable - Art. 1245

3) Champ d’application temporelle
- -> s’applique aux produits mis en circulation après le 21 mai 1988 (eev de la loi)

79
Q

Conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux

A

Art. 1245 + Art. 1245-8

1) Un défaut du produit
2) Un dommage
3) Un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage

–> la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

80
Q

Produit

A
  • Art. 1245-2

- Définition large qui couvre tout biens meubles

81
Q

Mise en circulation

A
  • Art. 1245-4
  • Lorsque le producteur s’en dessaisi volontairement
  • Équivaut à la mise sur le marché (arrêt CJCE)
  • Ne se confond pas avec la date d’autorisation de mise sur le marché (arrêt Ccass)
82
Q

Dommages réparables

A
  • Art. 1245-1
  • Les dommages aux personnes de toute nature
  • Les dommages d’une valeur > 500€ aux biens autres que le produits défectueux

–> La loi ne s’applique pas aux dommages causés aux produits défectueux eux-mêmes. La réparation de ces dommages se fait donc selon le droit commun (vice-cachés ou garantie de conformité).

83
Q

Producteur

A
  • Art. 1245-5
  • Le fabricant à titre professionnel d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante.
  • Celui qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom ou un autre signe distinctif
  • Celui qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente.
84
Q

Défaut du produit (notion de défectuosité)

A
  • Art. 1245-3
  • Défaut de sécurité –> caractérisé lorsqu’un produit n’offre par la sécurité à la quelle on peut légitimement s’attendre
85
Q

Lien de causalité

A
  • Art. 1245-8 n’instaure pas de règle précise, application des principes du droit commun –> la victime doit donc établir un lien entre le défaut et le dommage.
  • Admission de la preuve par présomption de faits (présomptions graves, précises et concordantes) –> appréciation laissée au pouvoir souverain des juges du fond.
86
Q

Qui est responsable du fait des produits défectueux?

A
  • Principe: le producteur (Art. 1245)
  • Exception: les vendeurs pro, les loueurs pro et les fournisseurs pro peuvent être tenu responsable à la double condition que:

1) Le producteur demeure inconnu ; +
2) Le fournisseur n’indique pas, dans un délai de 3 mois à compter de la demande de la victime, son propre fournisseur ou le producteur.

87
Q

Caractère du dommage

A
  • Direct (la suite directe du fait dommageable)
  • Certain (leur réalisation doit être certaine et non juste éventuelle)
  • Légitime (ceux que le droit répare)
88
Q

Dommage certain

A
  • La réalisation du dommage n’est pas éventuelle et par conséquent le dommage peut faire l’objet d’une évaluation judiciaire.
  • Le dommage peut être futur tant qu’il est certain.
89
Q

Dommage direct

A
  • Le dommage doit être la suite directe du fait dommageable.
  • Il n’est pas nécessaire que le dommage soit la suite immédiate du dommage.
90
Q

Dommage légitime

A

L’intérêt lésé est juridiquement protégé.

91
Q

Arrêt Gabillet

A

La capacité de discernement de l’enfant est, en principe, jugée indifférente pour apprécier sa qualité de gardien.

92
Q

Garde de choses dangereuses

A
  • Les juges admettent difficilement la perte de la maîtrise d’une chose dangereuse par ses propriétaires
  • Transfert de garde d’une chose dangereuse à un tiers: les propriétaires sont tenus de l’informer du péril encouru et de l’appeler à une certaine prudence et vigilance dans la manipulation de la chose.
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Q

Arrêt Myr’ho contre Bootshop

A

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage