DdC Flashcards
Fondements de la révision pour imprévision
Art. 1193 + Art. 1195
Conditions de mise en œuvre de la révision pour imprévision
1) Un changement de circonstances
2) Qui était imprévisible lors de la conclusion du contrat
3) Rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse
4) Pour une partie au contrat qui n’avait pas accepté d’assumer le risque d’imprévision
Caractérisation du changement de circonstances
- Dès lors que les circonstances considérées n’existaient pas au moment de la formation du contrat.
- Le contexte qui a présidé à la conclusion du contrat doit avoir été profondément bouleversé postérieurement à la formation du contrat.
Circonstances
En l’absence de précision à l’art. 1195, elles peuvent être de tout ordre (économiques, politiques, monétaires, sociales, technologiques…).
Appréciation de l’imprévisibilité du changement de circonstances
- Quand: au moment de la formation du contrat
- Comment: le texte ne le précise pas ; la JP s’attache notamment à des critères d’anormalité, de soudaineté ou de rareté (à l’instar de la FM).
Appréciation de l’exécution devenue particulièrement plus onéreuse pour l’une des parties
- l’exécution devient ruineuse pour la partie qui subit le changement de circonstances
- pas nécessaire que cette exécution soit impossible
Qu’autorise l’article 1195?
La victime du changement de circonstances à demander à son cocontractant la renégociation du contrat.
En cas de refus / d’échec, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou d’un commun accord demander au juge de procéder à l’adaptation du contrat.
Si les parties ne sont pas d’accord, l’une des parties peut demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
A quelle condition est autorisée la demande unilatérale de révision judiciaire du contrat?
L’absence d’accord entre les parties dans un délai raisonnable.
Délai raisonnable
Appréciation souveraine du juge
Quel pouvoir confère l’art. 1195 au juge?
Le texte ne le précise pas.
2 incertitudes:
- Le juge est-il lié par la demande? (si demande de révision, peut-il prononcer la résolution?)
- L’étendue du pouvoir de révision
Principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
La responsabilité de l’auteur d’un dommage doit nécessairement être engagée sur le terrain contractuel lorsque le fait générateur (1) résulte de l’inexécution d’un contrat conclu avec la victime et (2) ne relève pas du champ d’application d’un régime spécial de responsabilité .
Conditions de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle
1) Un manquement contractuel
2) Un dommage
3) Un lien causalité entre le manquement et le dommage
Manquement contractuel
Peut prendre la forme d’une inexécution ou d’un retard dans l’exécution (art. 1231-1)
Preuve du manquement contractuel
Dépend de la nature de l’obligation inexécutée (de moyen ou de résultat).
Lorsqu’elle est de moyen, il appartient au créancier de l’obligation de prouver la faute du débiteur en établissant qu’il n’a pas mis tous les moyens en œuvre pour atteindre le résultat espéré.
Critère de détermination de la nature de l’obligation
Critères jurisprudentiels:
1) volonté des parties (si exprimée)
2) rôle actif ou passif du créancier
3) existence / absence d’aléa dans la réalisation de la prestation
Nature de l’obligation de délivrance conforme
Obligation de résultat
Nature de l’obligation de sécurité
Obligation de résultat ou de moyens ou de moyens renforcée
Caractères du dommage
- Certain: pas éventuel
- Certain: pas éventuel
- Direct: la suite directe du fait dommageable
- Légitime: les préjudices résultant du dommage ne doit pas être ceux que le droit refuse de réparer
Lien de causalité
Art. 1231-4: retient comme fait générateur de la responsabilité la seule cause générique du dommage (celle sans laquelle il est certain que l’effet ne se serait pas produit).
Cause exonératoire de la responsabilité contractuelle et leurs fondements
- Force majeure (art. 1218)
- Faute de la victime (JP constante)
Conditions de la force majeure
1) Un événement échappant au contrôle du DEB (extérieur)
2) Qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la formation du contrat (imprévisible)
3) Dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (irrésistible)
Faute de la victime
Exonération totale si elle présente les caractères de la force majeure, sinon exonération partielle (partage de responsabilité avec le responsable).
Montant de la réparation
A hauteur du préjudice prévisible.
Prévisibilité du dommage
- Ne porte pas sur la survenance du dommage mais sur son étendue
- Seule la fraction du préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat sera indemnisée.