RAE S2 Flashcards

1
Q
Faute inexcusable (Faute d'une gravité exceptionnelle) : 
AVANT & APRES
A

Avant trop restrictive donc jamais retenue.

Elargissement par la suite grâce à la JP.

-Ch soc 28 février 2002

Lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.

-Ass plein 24 juin 2005

La faute inexcusable ne doit plus être la cause déterminante de l’accident ou de la maladie. Donc une cause simple suffit en engager la responsabilité de l’employeur.

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2
Q

Conséquences de la faute inexcusable

A

Majoration de la rente et virement d’une indemnisation complémentaire versées par la caisse SS qui auront ensuite un recours contre l’employeur.

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3
Q

Article de l’assurance pour compte

A

L412-1 al 2

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4
Q

L121-2 CA

A

Article d’OP : L’assureur RC doit obligatoirement couvrir les dommages causés par les personnes dont l’assuré est civilement responsable : quelque soit la gravité (même intentionnel)

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5
Q

Clauses qui impactent la mise en oeuvre de l’assurance RC

A

Clauses limitatives ou éxonératoire de responsabilité
&
Clauses de renonciation à recours.

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6
Q

Conséquences des clauses limitatives ou éxonératoires de responsabilité et clauses de renonciation à recours

A

121-12 : L’assureur peut dénier sa garantie s’il y a obstacle au recours subrogatoire.

Vice déclaration de risque : L113-9 CA : Réduction proportionnelle de prime

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7
Q

Si le sous traitant cause un dommage à un tiers sur un chantier est-ce que l’assureur RC est tenu de prendre en charge la condamnation solidaire ?

A

Oui, dans la limite de son plafond de garantie.

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8
Q

Si le sous traitant cause un dommage à l’entreprise principale

A

Le contrat RC exploitation n’a pas à intervenir sauf si l’entreprise sous traitante est également assuré pour compte.


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9
Q

Lorsqu’un véhicule n’est qu’un outil au service de l’exploitation de l’entreprise ; Quelle assurance entre en jeu ?

A

RC exploitation.

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10
Q

Deux types de VTM :

A

Camion toupique : Badinter et assurance VTM.

Véhicules VTAM qui ne peuvent exercer leur fonction outil qu’en roulant : Badinter 5 juillet 1985.

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11
Q

Clause besoin de service VTM salarié

A

Couvert par l’assurance personnelle du salarié. En cas d’exclusion pour utilisation à des fins personnelles : Découverts de garantie vient combler.(?)

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12
Q

Pollution accidentelle : Préjudice écologique pure

A

Pollution doit prendre naissance dans les installations de l’entreprise.
La pollution doit être accidentelle : Résulte d’un fait soudain et pollution immédiate.

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13
Q

Garantie oeuvre sociale et sportives de l’entreprise

A

Couvert par une extension de garantie.

Adaptable aux besoins de l’entreprise : Ex cantine d’entreprise.

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14
Q

Risques exceptionnels

A

Pas garanties.

Exclus par nature : Risque nucléaire, tremblement de terre, éruption volcanique, raz de marée..

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15
Q

Les franchises : Dommage matériel et dommage corporel.

Possibilité de racheter la franchise moyennant surprime.

A

Franchise pour les dommages matériels et non pour les dommages corporels.

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16
Q

Plafond de garantie : Dommages immatériels consécutifs et non consécutifs : DIC et DINC

A

DIC 1 : Celui consécutif à un dommage matériel corporel garanti par le contrat d’assurance en cause qui est un contrat assurance RC exploitation.
Ex : Engin de chantier de A défonce l’entrepôt de B, s’immobilise devant la porte de l’entrepôt, unique accès à celui-ci.

DIC 2 : Dommage consécutif à un dommage non garanti par le contrat en cause RC exploitation.
L’engin de chantier se renverse devant la porte de l’entrepôt, bloquant l’accès.
L’engin de chantier a subi des dommage donc dommage matériel. A est toujours responsable du trouble de jouissance causé à B.
Le contrat d’assurance RC sera uniquement engagé pour le trouble immatériel et non matériel.
Certains assureurs RC ne prennent pas en charge ce type de dommage, consécutif.
«Dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti»

DINC : Dommage immatériel pur, non consécutif à un dommage matériel.
Enfin de chantier qui se renverse devant l’entrepôt sans dommage pour la machine ou l’entrepôt, il n’y a qu’un dommage immatériel de trouble de jouissance.
Ces DINC peuvent être couverts mais seulement sous extension de garantie.


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17
Q

Depuis le 1er aout 2003

A

Les contrats sont sur base réclamation.

18
Q

Loi du 27 janvier 1987

A

Assurabilité de la faute inexcusable

19
Q

1ère ch civile 14 juin 2006

A

Validité de la clause de reprise du passé inconnu.

20
Q

Exclusion de la faute intentionnelle

A

Exclusion contractuelle.

21
Q

arrêt 1ère ch civ 6 janvier 1993 ; Arrêt de principe n°89-20 730.


A

L’exclusion du coût de remplacement du produit défectueux ne vide pas le contrat de sa substance.

22
Q

Distinction produit fini et produit semi fini

A

Si le produit semi fini fabriqué par l’assuré est intégré à un ensemble commercialisé par l’assuré lui même, le produit livré est le produit fini.
Si l’assuré ne fait que fournir le produit semi fini sans se charge de l’intégration, le produit livré est le produit semi fini.

23
Q

Frais de retrait des produits

A

Conditionné à une menace de dommage corporel ou matériel et à l’injonction administrative de retrait des autorités publiques.

24
Q

Le sinistre sériel L124-1-1 CA

A

Sinistres indépendants amalgamés en un seul sinistre ce qui permet à l’assureur d’opposer à l’ensemble des déclarations cumulées le même plafond de garantie.

25
Q

Arrêt 2ème ch civile 7 février 2013 11-24154 civile I.

A

La globalisation des risques est prévue comme condition du risque sériel sauf clause contraire.

26
Q

Plafonnement de la garantie

A

Plafond par année, applicable à chaque sinistre.

27
Q

Pollution

A

Introduction par l’Homme directement ou indirectement de substances ou d’énergies dans l’environnement qui entraîne des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et autres utilisations légitimes du milieu.

28
Q

ICPE

A

Installations classées pour l’environnement

29
Q

Loi Barnier 2 février 1995 - L110 et s du code de l’environnement.

A

Principe de précaution
Principe d’action préventive
Principe de pollueur payeur
Principe de participation de chaque citoyen.

30
Q

Les textes transversaux sur l’environnement

A

Loi Barnier 2 février 1995.

Charte de l’environnement promulguée le 1 er mars 2005.

Les lois Grenelle 3 août 2009. (Direction de la France)

loi sur la biodiversité n°2016-1087 du 8 août 2007 (Introduction du préjudice écologique quand le code civil)

31
Q

Fondements pour engager la RC de l’entreprise.

A

Responsabilité pour faute de l’entreprise : 1240 et 41 code civil.

Responsabilité du commettant du fait de ses préposés.

Troubles anormaux du voisinage (Fréquence, répétition et gravite in concreto)

Fait des choses. (Rarement transferts de garde admis)

Responsabilité contractuelle lors d’une cession d’un site industriel ou terrain pollué.

32
Q

Théorie de la préoccupation L112-16 code de la construction et de l’habitation

A

-L’activité doit être antérieure à l’installation de la victime. 

-Elle doit être exercée en conformité avec la loi. Donc respecter les conditions législatives et réglementaires en vigueur.

-L’activité doit être exercée dans des conditions toujours identiques. Pas développée de façon à aggraver les nuisances elles mêmes

33
Q

Recevabilité de l’action

A

Atteinte à un intérêt personnel.

34
Q

Action des associations

A

Conditions :

  • L’association doit être agrée.

  • Il ne peut y avoir d’action au plan civil que si en même temps le fait reproché était constitutif d’une infraction pénale.

En réalité il y a eu une tendance JP favorable à l’action des associations et un assouplissement des critères de recevabilité de l’action par les juges. 5 octobre 2006 Civ 2ème.
Un assouplissement car l’action d’une association même non agrée a été considérée comme recevable, à condition qu’elle puisse justifier une atteinte à un intérêt collectif qui entrait dans l’objet social de l’association : Admission de la recevabilité de l’action même en l’absence de toute infraction pénale. Arrêt 2ème civ 7 décembre 2006 n°05-20297

35
Q

Action en réparation du préjudice écologique - 1248 code civil

A

Associations agrées depuis au moins 5 ans.

36
Q

Délai de prescription préjudice écologique

A

2226-1 code civil. On retient la manifestation du dommage et non le fait générateur.
Prescription de 10 ans à compter connaissance ou aurait du connaitre.

37
Q

Grande différence entre le régime du code civil et le code de l’environnement concernant le préjudice écologique

A

Code de l’environnement : la prescription est de 30 ans mais ces 30 ans partent à partir du fait générateur et qui exclu tous les dommages causés à l’environnement antérieur à 2007.

38
Q

Quatre catégories de dommages environnementaux

A
  • Dommage aux espèces et habitats naturels protégés.
  • Dommage affectant les eaux
  • Dommage affectant les sols (Risque d’incidence grave sur la santé humaine).
  • Atteinte au service écologique

Exonération :
-Le risque de développement. Une prescription longue de 30 ans mais avec un point de départ fixé au fait générateur, fait générateur qui doit être survenu après le délai de transposition, le 30 avril 2007.

39
Q

Modalités de réparation du dommage environnemental

A

Deux types de mesures :

  • Prévention
  • Réparation : Primaire, complémentaire, compensatoire.

Primaire : Réparation en nature. Statu quo ante

Complémentaire : Site perdu, on recréé sur un autre site les ressources détruites.

Compensatoire : Réparation en nature en compensant les pertes intermédiaires (le développement)

Pas d’assurance obligatoire.

40
Q

Contrat ASSURPOL

A

L’atteinte à l’environnement peut être accidentelle, graduelle, chronique et historique.

41
Q

Les garanties principales du contrat ASSURPOL

A

RC : Préjudice écologique pur.(Depuis 2012 Arrêt ERIKA = consécration du préjudice écologique pur)

Frais d’urgence : Mesures de prévention, dommage imminent et potentiellement couvert par l’assurance.
Idée de protéger le tiers.

RC environnementale : Perte pécuniaire.

Frais de dépollution

Garantie perte d’exploitation

42
Q

Les exclusions du contrat ASSURPOL

A

Dommage lié au défaut d’entretien des installations.

Pollution chronique : Dommage résultat d’une pollution normale et autorisée/tolérée par les autorités administratives.

Les dommages causés par les champs électromagnétiques ou électriques.