Préjudice/causlité Flashcards

1
Q

Atteinte à la personne : Blessures

A
  1. Frais médicaux
  2. Indemnisation par rapport au travail
    Revenus présents et futurs (avant impôts, revenus bruts)
    Espérance de vie de travail par rapport au travail avant l’accident
    - % d’incapacité de travail
    - Actualisation de l’indemnité
    –Taux d’actualisation (2% capacité de gains, 3.25% autres types de pertes)
    –Faceur d’actualisation
  3. Préjudice non-pécuniaire (montant global - plafonner à l’époque à 100 000$)
    Agrément
    Esthétique
    Pretium doloris (douleur)
  4. Prix d’expertise (339 C.p.c.)
  5. Frais de gestion (si nécessaire)
  6. Réclamations des victimes par ricochet (servitium, consortium)
  7. Dommages moratoires (1617, 1618)
  8. Réduction en proportion de la faute de la victime (si nécessaire)
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2
Q

Atteinte à la personne : Décès

A

A. Recours de la succession (vise à rétablir le patrimoine du défunt dans la situation où il était avant le décès) - préjudice subi par la victime entre l’accident et le décès
1. Préjudice matériel ($)
2. Préjudice moral (pretium doloris - douleur)
3. Frais funéraires (il ne faut pas exagérer) 42 C.c.Q.
B. Recours des victimes par ricochet (autre réclamation, sujets distincts, mais plaidées en même temps)
1. Solatium doloris (chagrin)
2. Perte de soutien économique
- Perte de soutien matériel (proches, famille)
- Perte résultant de l’interruption des relations juridiques (lien $ et non familial)
3. Perte de soutien moral (servituim, consortium)
4. Frais d’expertise
5. Frais de gestion (si nécessaire)
6. Dommages moratoires (frais, intérêts et dépens)
7. Réduction en proportion de la faute de la victime (si nécessaire)

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3
Q

Pour le calcul du taux d’actualisation :

A

Taux d’actualisation net = Taux de rendement sur les investissements long termes - (taux d’inflation + taux de production)

TAN = TR (inv. LT) - (TI + TP)

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4
Q

Pouvoir du tribunal (1615) : Réévaluation du préjudice corporel critères

A
  1. Max 3 ans
  2. Doit être demandée lors de l’action (il faut réserver le droit)
  3. Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire
  4. La victime seulement peut le demander
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5
Q

Clause pénale : 1622-1625

A

Évaluation par anticipation des dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation
- Le créancier peut demander l’exécution de l’obligation (nature) ou se prévaloir de la clause pénale ($)
Un ou l’autre, à moins que la clause n’ait été stipulé que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation
- Pas à prouver le préjudice subi
- Si la clause est abusive ou que l’obligation a été partiellement accomplie, le montant qui est fixe peut être réduit
- Obligation indivisible
- Obligation divisible

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6
Q

Art. 49 Charte québécois des droits et libertés de la personne

A
  1. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d’atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

Conditions :
Atteinte à un droit protégé
Illicéité de cette atteinte
Caractère intentionnel de l’atteinte

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7
Q

Lien de causalité

A

La faute doit être la cause :
1607 –>
Direct
Immédiate
+ Suffisante
+ Essentielle

C’est une question de faits.

Probabilité et non certitude qui est requise

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8
Q

Article pour lorsque les personnes sont identifiées :

A

1526 C.c.Q.

L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

Plusieurs personnes contribuent ou causent ensemble un dommage.
Plusieurs personnes commenttent des fautes séparées qui entraînent un préjudice.

La victime doit établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice pour chaque auteur.

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9
Q

Article pour lorsque les personnes sont non identifiées :

A

1480 C.c.Q.

Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu’elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causé le préjudice, sans qu’il soit possible, dans l’un ou l’autre cas, de déterminer laquelle l’a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.

Fait fautif collectif.
Fautes distinctes dont chacune est susceptible d’avoir causée le préjudice.

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10
Q

Article pour la causalité plurale :

A

1478 C.c.Q.

Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.

La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage.

Victime - Défendeur
Force majeure - Défendeur (très peu plausible)

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11
Q

Le divulgateur du secret commercial antisocial

A

1612, 1472, 2803

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12
Q

Le bon samaritain

A

1471

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13
Q

Les clauses de non-responsabilité :

A

Acceptation : la victime doit avoir donné un concetement valable à la clause
Avis –>
1475 : au moment de la formation du contrat elle devait en avoir connaissance
Il exige que la partie contre qui on invoque l’avis en ait eu réellement connaissance au moment de la formation du contrat. Cette exigence n’exclut pas la preuve par simples présomptions de fait de la part de celui qui invoque l’avis, lorsque les circonstances démontrent que l’autre partie ne pouvait raisonnablement l’ignorer.
Ex. Une clause de limitation de responsabilité du voyagiste contenue dans une brochure publicitaire est inopposable au consommateur, si elle n’a pas été spécifiquement portée à la connaissance de ce dernier lors de la formation du contrat.
Ex. L’avis de non-responsabilité pour perte ou vol d’objets laissés au vestiaire d’un établissement public est sans effet si le dépositaire fait défaut de démontrer que le client a eu connaissance de cet avis.
Ex. Est dégagé de sa responsabilité, l’établissement sportif qui fait parvenir chaque année à ses membres une copie de ses règlements contenant une clause d’exonération de responsabilité pour perte ou vol d’objets laissés au vestiaire et qui a placé un avis au même effet à l’intérieur de tous les casiers de ses membres.

1435 : pour le contrat de consommation ou d’adhésion

1476 : peut permettre de plaider la faute de la victime ou la faute contributoire en cas d’avis ou d’exclusion
Cet article reprend une jurisprudence établie à l’effet qu’un tel avis ne peut modifier la responsabilité de celui qui le donne, mais peut avoir pour effet d’avertir les tiers de l’existence d’un danger.
Ex. Garde au chien n’exclut pas la responsabilité, mais si plus d’infos, ça peut = partage de responsabilité

1474 : absence de dol/faute lourde ou intentionnelle
exclusion quant au préjudice corporel ou moral - 10 C.c.Q., interprétation restrictive
Ex. La clause de non-responsabilité comprise dans un contrat conclu entre une institution financière et un client est valide si elle est claire, non ambiguë et expresse. Le fait que le client n’ait pas vu ou lu cette clause ne permet pas d’en éviter son application si rien dans la preuve n’établit qu’il a été empêché de le faire. Ex. La participation libre et volontaire à un sport à haut risque (parachutisme) alors que la personne en connaissait les dangers, ne permet pas de retenir la responsabilité de l’entreprise, sauf cas de faute lourde ou intentionnelle.
Ex. Les clauses d’exonération contenues dans les conditions de service d’électricité sont opposables au client qui poursuit Hydro-Québec pour dommage causé à ses appareils électriques à la suite du bris d’un fil électrique entraînant des pertes de courant et des variations de tension.
Ex. Une esthéticienne ne peut limiter sa responsabilité lorsqu’elle procède à un traitement pour effacer un tatouage sur une de ses clientes.

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14
Q

1609 conditions :

A
  1. Quittances (j’accuse réception de), transactions (2631), déclarations (2850)
  2. Couvre préjudice corporel ou moral, contractuel ou extracontractuel, mais préjudice extrapatrimonial
  3. Dans les 30 jours du fait dommageable, ex. de l’accident
  4. Obtenues du créancier par le débiteur ou son représentant, un assureur ou son représentant (avocat, expert en sinistre)
  5. Préjudiciables au créancie
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14
Q

Prescritpion : Délai de base

A

3 ans (2925 - droit personnel ou réel mobilier)

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15
Q

Trois exceptions au principe de base de trois ans :

A
  1. 10 ans – préjudice corporel résultant d’un acte pouvait constituer une infraction criminelle (2926.1)
  2. Imprescriptible – violence subie pendant l’enfance, violence sexuelle ou conjugale (mais si l’auteur de l’acte criminel décède ou la victime de celui-ci - 3 ans sous peine de déchéance) (2926.1)
  3. 1 an – atteinte à la réputation, à partir de la connaissance de l’atteinte (2929)
    2905 al.2
16
Q

Comment calculer le délai de prescription : départ

A

Faute : Débute à ce moment
Préjudice après le fait fautif : À partir de la connaissance du fait fautif (ex. diffamation - 2929)
Préjudice qui se manifeste graduellement : jour où il se manifeste pour la première fois (2926)

17
Q

Comment calculer le délai de presciption : procédure

A

2879 C.c.Q. :

On ne calcule pas la première journée (accident le 27, prescription commence le 28), mais se termine le 27
27 septembre – préjudice immédiat : On commence le 28, 3 ans, 27 novembre minuit, donc prescription éteinte le 28 à 00 :01 am – s’il s’agit d’un dimanche, on va au lundi