Intra Flashcards

1
Q

Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

A

1457 al.1-2

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2
Q

1457 C.c.Q. : Éléments à prouver

A

Faute
(2803, 2811, 2847, 2849)
Dommage
(1607)
Lien de causalité
(L’auteur du geste est connu, la cause du préjudice est inconnu, la cause la plus probable est la faute du défendeur)

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3
Q

1457 C.c.Q. : Moyens d’exonération

A

1- Comportement de la victime
2- Théorie du risque
3- La force majeure (1470 C.c.Q.)
4- La faute d’un tiers

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4
Q

Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur.

A

1459 al.1

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5
Q

Présomption de 1459 al.1 C.c.Q.

A

Que les parents ont commis une faute (sinon le dommage causé ne se serait pas produit).
Que la faute est dans la garde, la surveillance ou (qui est un et ) dans l’éducation et que cela est directement causale du préjudice.

Une fois les conditions de naissance de la présomption établies, celle-ci prend tout son effet, donc la victime n’a pas à rapporter la preuve du lien entre l’acte fautif ou la faute et la mauvaise éduction ou le défaut de surveillance.

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6
Q

1459 al.1 C.c.Q. : Éléments à prouver

A

1- Faute/fait fautif (1462 C.c.Q.)
2- Du mineur (ne s’appliquerait donc pas à l’enfant émancipé) (153 C.c.Q.)
3- Causalité
4- Préjudice
5- Titulaire de l’autorité parentale (598-600 C.c.Q.)

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7
Q

Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée.

A

1459 al.2

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7
Q

1459 al.1 C.c.Q. : Moyens d’exonération

A

1- Preuve d’une absence de faute dans la garde, la surveillance ou (et) l’éducation (rien dans leur conduite immédiate ou dans leur conduite éloignée n’a favorisé ou entraîné la survenance du préjudice). Tous ces éléments doivent être démontrés.

Âge
Situation d’habitation
Objet dangereux (cas échéant)
Connaissance du comportement

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8
Q

1459 al.2 C.c.Q. : Élments à prouver

A

1- Faute ou fait fautif (1462 C.c.Q.)
2- D’un enfant mineur (153 C.c.Q.)
3- Causalité
4- Préjudice
5- Défendeur échu de l’autorité parentale
6. Lien entre le fait ou la faute de l’enfant et la mauvaise éducation que l’enfant a reçue de ce parent

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9
Q

La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.

Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.

A

1460

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10
Q

1460 C.c.Q. : Présomption

A

Présomption de faute à l’égard du fait dommageable ou de la faute commise par celui dont elles avaient la garde, la surveillance et le contrôle.

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11
Q

1460 C.c.Q. : Éléments à prouver

A

1- L’acte fautif (1462 C.c.Q.)/ la faute
2- D’un enfant mineur (153 C.c.Q.)
3- Causalité
4- Préjudice
5- Le défendeur est non-titulaire de l’autorité parentale et il s’est fait confier par délégation ou autrement la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur (601, 605, 607 C.c.Q.)

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12
Q

1460 C.c.Q. : Moyens d’exonération

A

1- Absence de faute dans la surveillance, la garde ou l’éducation

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13
Q

La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d’un majeur non doué de raison n’est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.

A

1461

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14
Q

1461 C.c.Q. : Présomption

A

Présomption d’une causalité entre la garde et le préjudice. Ainsi, la victime n’a pas à établir que la faute lourde ou intentionnelle dans la garde a causé le préjudice.

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15
Q

1461 C.c.Q. : Éléments à prouver

A

1- Fait fautif
2- Majeur non doué de raison
3- Causalité
4- Préjudice
5- Défendeur avait la garde du majeur inapte (ex. 260 à 263 C.c.Q.)
6- Le gardien a commis une faute intentionnelle ou lourde (1474 C.c.Q.)

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16
Q

1461 C.c.Q. : Moyens d’exonération

A

1- Absence de faute lourde (1474 C.c.Q.) ou intentionnelle

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17
Q

On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d’une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement considéré comme fautif.

A

1462

Ex. Le titulaire de l’autorité parentale, étant responsable non seulement de la faute du mineur mais également de son fait, répond de tout acte de son enfant mineur qui aurait dû être considéré comme une faute civile s’il avait été posé par un être capable de discernement.

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18
Q

Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux.

A

1463

19
Q

1463 C.c.Q. : Présomption

A

S’il est prouvé que le préposé a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, la responsabilité du commettant est présumée.

20
Q

1463 C.c.Q. : Éléments à prouver

A

1- Faute
2- Préjudice
3- Causalité
4- Lien de préposition entre le fautif et la personne que nous voulons responsable
(Pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction)
5- L’acte fautif est posé dans l’exécution des fonctions du préposé
(Dans l’intérêt du commettant, peut être un délit ou un acte criminel, peut être une désobéissance aux ordres, mais dans l’exécution des fonctions, peut être pendant les heures de travail et sur les lieux de travail)

21
Q

1463 C.c.Q. : Moyens d’exonération

A

1- Les conditions mêmes de la mise en œuvre du régime ne sont pas remplies

22
Q

Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve n’avoir commis aucune faute.

A

1465

23
Q

1465 C.c.Q. : Présomption

A

Présomption simple de faute : Faute dans la garde du bien.

24
Q

1465 C.c.Q. : Éléments à prouver

A

1- La garde
(Question factuelle, pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction)
2- D’un bien
3- Fait actif et autonome du bien
(Dynamisme propre de l’objet, en mouvement au moment de l’accident)
4- Préjudice
5- Causalité

25
Q

1465 C.c.Q. : Moyens d’exonération

A

1- Absence de faute
(Aucune participation à l’événement, force majeure, fait d’un tiers, faute de la victime)

26
Q

Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé.

La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire.

A

1466

27
Q

1466 C.c.Q. : Présomptions

A

La présomption de responsabilité est, au sens large, fondée sur le manque de contrôle effectif de l’animal ou de la surveillance qu’il exerce sur lui.

28
Q

1466 C.c.Q. : Éléments à prouver

A

1- Fait actif et autonome
(À l’origine du dommage, échappe au contrôle de l’homme)
2- Animal
3- Préjudice
4- Causalité
5- Le défendeur est le propriétaire ou le gardien de l’animal

29
Q

1466 C.c.Q. : Moyens d’exonération

A

1- Force majeure (1470 C.c.Q.)
2- Faute de la victime
3- Faute d’un tiers

Exonération difficile. La preuve du caractère de l’animal a une influence.

30
Q

Théorie de la faute

A

La faute est basée sur une erreur de conduite (1457 al.1 C.c.Q.). C’est le fondement de la responsabilité en droit québécois. En règle générale, il n’y a pas de responsabilité sans faute (c’est le principe, mais il y a des exceptions).

31
Q

Théorie du risque

A

Celui qui participe à une activité doit assumer les risques corrélatifs. Ce principe à une application exceptionnelle, car c’est seulement dans les cas prévus par la loi (sinon n’existe pas).

Ex. 991 C.c.Q. Le propriétaire du fonds ne doit pas, s’il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s’y trouvent.
Ex. 976 C.c.Q. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. C’est une responsabilité sans faute.

32
Q

Singification de l’appréciation de la faute in concreto :

A

Analyse subjective, soit en fonction de la nature, de l’intelligence, des qualités, des défauts, etc. du défendeur. On juge le comportement du défendeur par rapport à lui-même. Est-ce que ce défendeur là à quelque chose à se reprocher ? Il pourrait plaider qu’il a fait de son mieux.

33
Q

Faute intentionnel : Délit. L’intention de nuire ou de causer un dommage à autrui. Volonté de poser le geste et de faire encourir des conséquences.

Effets :

A

On ne peut s’assurer contre celle-ci (2464 al.1 C.c.Q.).
L’ouvrier ne sera pas indemnisé par la CNESST, sauf si c’est très grave ou qu’il y a décès.
Les clauses limitatives (1474 al.2 C.c.Q.) ou de non-responsabilité ne sont pas possibles pour une faute intentionnelle ou lourde.

34
Q

Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu’elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction.

A

1467

35
Q

Conditions de responsabilitéde l’article 1467 : Responsabilité du fait de l’immeuble

A
  1. Droit de propriété (appel en garantie possible)
    - Propriétaire
    - Emohytéote
    - Superficiaire
    - Grevé de substitution
    - Syndicat pour les parties en co. div.
    - Mitoyenneté
  2. Dommage causé par la ruine d’un immeuble
  3. La ruine est dû à un vice de construction ou à un défaut d’entretien
  4. Causalité
  5. Préjudice
36
Q

Moyens d’exonération : 1467 - Responsablité du fait des immeubles

A
  1. Force majeure
  2. Fait fautif/faute de la victime
  3. Faute d’un véritable tiers dont le propriétaire n’est pas responsable (exceptionnellement seulement)
37
Q

Le fabricant d’un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l’exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.

Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu’il soit grossiste ou détaillant, ou qu’il soit ou non l’importateur du bien.

A

1468 - Responsabilité découlant du défaut de sécurité d’un bien meuble

38
Q

Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n’offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre, notamment (exemples) en raison d’un vice de conception ou de fabrication du bien, d’une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers qu’il comporte ou quant aux moyens de s’en prémunir.

A

1469

39
Q

Moyens d’exonération - Responsabilité découlant du défaut de sécurité d’un bien meuble

A
  1. Le fabricant, distributeur ou fournisseur d’un bien meuble n’est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s’il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice.
  • La victime connaissait le défaut
  • La victime pouvait connaître le défaut
  • La victime était en mesure de prévoir le préjudice

Il n’est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s’il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu’il n’a pas été négligent dans son devoir d’information lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de ce défaut.

  • Le défaut ne pouvait être connu compte tenu de l’état des connaissances et pas de négligence dans le devoir d’information lorsqu’il a été mis au courant
40
Q

Conditions d’application 1468 :

A
  1. Préjudice
  2. Causé par
  3. Le défaut de sécurité d’un bien meuble (in abstrait)
  4. Et que le bien en question a été fabriqué, distribué ou fourni
  5. Par la partie défenderesse
41
Q

Préjudice conditions :

A

Certain
Personnel
Légitime
Parfois prévisible

42
Q

Préjudice matériel :

A

Diminution de la valeur patrimoniale.
Diminution de la valeur du patrimoine d’une personne. (Perte d’argent, perte économique)
Préjudice corporel ou dommage aux biens en général

Ex. Détérioration d’un bien matériel, perte d’un montant d’argent, perte de revenus, de clientèle, perte d’un emploi

43
Q

Préjudice moral :

A

Atteinte à l’intégrité d’une personne ou violation de ses droits extrapatrimoniaux.
Ex. Souffrances physiques, atteintes à l’esthétique, mutilations, perte d’affection
Ex. Droit à son nom, à son image, à sa réputation, à sa vie privée
On le répare en compensant, qqc pour faire oublier – Difficilement quantifiable

Solatium doloris : prix du chagrin, pour la perte d’un être cher

Pretium doloris : Prix de la douleur

44
Q

Préjudice corporel :

A

Chevauche les deux catégories précédentes.

Ex. Dépenses liées aux soins : Aide domestique, achat de fauteuil roulant
Perte de capacité de gains
Douleurs et souffrances, perte de jouissance de vie, préjudice esthétique