Intra Flashcards
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
1457 al.1-2
1457 C.c.Q. : Éléments à prouver
Faute
(2803, 2811, 2847, 2849)
Dommage
(1607)
Lien de causalité
(L’auteur du geste est connu, la cause du préjudice est inconnu, la cause la plus probable est la faute du défendeur)
1457 C.c.Q. : Moyens d’exonération
1- Comportement de la victime
2- Théorie du risque
3- La force majeure (1470 C.c.Q.)
4- La faute d’un tiers
Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur.
1459 al.1
Présomption de 1459 al.1 C.c.Q.
Que les parents ont commis une faute (sinon le dommage causé ne se serait pas produit).
Que la faute est dans la garde, la surveillance ou (qui est un et ) dans l’éducation et que cela est directement causale du préjudice.
Une fois les conditions de naissance de la présomption établies, celle-ci prend tout son effet, donc la victime n’a pas à rapporter la preuve du lien entre l’acte fautif ou la faute et la mauvaise éduction ou le défaut de surveillance.
1459 al.1 C.c.Q. : Éléments à prouver
1- Faute/fait fautif (1462 C.c.Q.)
2- Du mineur (ne s’appliquerait donc pas à l’enfant émancipé) (153 C.c.Q.)
3- Causalité
4- Préjudice
5- Titulaire de l’autorité parentale (598-600 C.c.Q.)
Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée.
1459 al.2
1459 al.1 C.c.Q. : Moyens d’exonération
1- Preuve d’une absence de faute dans la garde, la surveillance ou (et) l’éducation (rien dans leur conduite immédiate ou dans leur conduite éloignée n’a favorisé ou entraîné la survenance du préjudice). Tous ces éléments doivent être démontrés.
Âge
Situation d’habitation
Objet dangereux (cas échéant)
Connaissance du comportement
1459 al.2 C.c.Q. : Élments à prouver
1- Faute ou fait fautif (1462 C.c.Q.)
2- D’un enfant mineur (153 C.c.Q.)
3- Causalité
4- Préjudice
5- Défendeur échu de l’autorité parentale
6. Lien entre le fait ou la faute de l’enfant et la mauvaise éducation que l’enfant a reçue de ce parent
La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.
Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.
1460
1460 C.c.Q. : Présomption
Présomption de faute à l’égard du fait dommageable ou de la faute commise par celui dont elles avaient la garde, la surveillance et le contrôle.
1460 C.c.Q. : Éléments à prouver
1- L’acte fautif (1462 C.c.Q.)/ la faute
2- D’un enfant mineur (153 C.c.Q.)
3- Causalité
4- Préjudice
5- Le défendeur est non-titulaire de l’autorité parentale et il s’est fait confier par délégation ou autrement la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur (601, 605, 607 C.c.Q.)
1460 C.c.Q. : Moyens d’exonération
1- Absence de faute dans la surveillance, la garde ou l’éducation
La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d’un majeur non doué de raison n’est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.
1461
1461 C.c.Q. : Présomption
Présomption d’une causalité entre la garde et le préjudice. Ainsi, la victime n’a pas à établir que la faute lourde ou intentionnelle dans la garde a causé le préjudice.
1461 C.c.Q. : Éléments à prouver
1- Fait fautif
2- Majeur non doué de raison
3- Causalité
4- Préjudice
5- Défendeur avait la garde du majeur inapte (ex. 260 à 263 C.c.Q.)
6- Le gardien a commis une faute intentionnelle ou lourde (1474 C.c.Q.)
1461 C.c.Q. : Moyens d’exonération
1- Absence de faute lourde (1474 C.c.Q.) ou intentionnelle
On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d’une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement considéré comme fautif.
1462
Ex. Le titulaire de l’autorité parentale, étant responsable non seulement de la faute du mineur mais également de son fait, répond de tout acte de son enfant mineur qui aurait dû être considéré comme une faute civile s’il avait été posé par un être capable de discernement.