Patrimoine Flashcards

1
Q

Histoire du droit de la responsabilité civile (4)

A
  • Histoire du droit de la responsabilité civile
    1. Code d’Hammurabi qui appliquait la loi du talion = œil pour œil, dent pour dent dans l’Ancien Orient
    2. Le droit romain, loi des Douze Tables où les pratiques juridiques ont été transcrites pour la première fois sur 12 tables de bronze.
    3. La Lex Aquilia constituait la source du droit lié à la réparation du dommage et elle faisait déjà appel à l’illicéité et la faute.
    4. Le droit Suisse: première codification nationale en 1881. Révision du CO et création du CCS en 1911
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2
Q

Evolution du droit de la RC

A
  • Facteurs d’influencesociaux, technologiques et économiques.
  • Evolution de la législation
  • Évolution de la jurisprudence
  • Évolution sur le plan international
  • Influences de l’assurance sur le droit de la RC
  • Fonctions du droit de la RC
  • Organisation du droit Suisse
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3
Q

Conditions de la RC (contractuelle et extracontractuelle)

A

Contractuelle :

  • Dommage
  • Lien de causalité adéquate
  • Violation du contrat
  • Chef de responsabilité (preuve de la non-responsabilité au responsable potentiel)

Extracontractuelle :

  • Dommage
  • Lien de causalité adéquate
  • Caractère illicite
  • Chef de responsabilité causale ou faute (preuve de la faute incombe au lésé
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4
Q
  1. Le dommage
    - Définition
    - Catégories
    - Dommage immédiat et dommage médiat
    - Dommage direct et indirect
  2. Lien de causalité adéquat et naturel
    - Définitions
    - Interruptions
  3. Caractère illicite
    - définition
    - les deux types d’illicéité
    - les motifs justificatifs
  4. Chefs de responsabilité
    - Genre de responsabilités
    - définitions
A
  1. Le dommage

Perte économique non voulue, pouvant consister en une diminution des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué.

Catégories de dommage :

  • Dommage corporel (y.c. les préjudices de fortune consécutifs)
  • Dommage matériel (y.c. les préjudices de fortune consécutifs)
  • Dommage économique (pur, qui ne résulte pas d’un dommage corporel ou matériel)

Dommage immédiat et dommage médiat :

  • Le dommage immédiat : conséquence directe de l’événement dommageable (frais médicaux)
  • Le dommage médiat : effet d’une cause plus lointaine dans la chaîne causale (gain manqué)

Dommage direct et indirect :

Dommage direct : le dommage causé directement à la personne ayant subi l’événement.
Dommage indirect : dommage par ricochet sur des tiers.

  1. Lien de causalité adéquat
    - Lien de causalité adéquat : lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il est de nature à entraîner un résultat tel que celui qui est intervenu
    - Le lien de causalité adéquat peut être interrompu (ex. : force majeure, faute concomitante grave et faute grave d’un tiers).
  2. Caractère illicite

Illicéité : violation d’un devoir juridique général

  • Illicéité dans le résultat
    Atteinte à un droit absolu du lésé (par ex. domm. corporel ou matériel)
  • Illicéité du comportement
    Préjudice de fortune pur à travers la violation d’une norme protectrice déterminante

Motifs justificatifs :

  • Devoirs de fonction (ex. : intervention policière)
  • Consentement de la victime (ex. : pratique d’un sport ou traitement médical)
  • Situations d’urgence (ex. : légitime défense, état de nécessité, usage autorisé de la force).
  1. Chefs de responsabilité

Genre de responsabilité :

  • Responsabilité pour faute
    Comportement humain représentant une violation blâmable des obligations (intention ou négligence)
  • Responsabilité causale simple
    Inobservation des prescriptions d’ordre ou irrégularité selon la norme juridique applicable
  • Responsabilité causale aggravée
    Liée au risque particulier que comportent certaines installations, activités, ou circonstances.
  • Responsabilité contractuelle
    Violation d’un contrat
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5
Q

Forme de faute (2)

A

Inattention

  • Dol simple
  • Dol éventuel
  • Dessein

Négligence

  • Négligence grave
  • Négligence légère
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6
Q

RC causale simple (9)

y.c. articles

A
  • Responsabilité des personnes capable de discernement (art. 54 CO)
  • Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
  • Responsabilité du détenteur d’animaux (art. 56 CO)
  • Responsabilité du chef de famille (art. 333 CCS)
  • Responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO)
  • Responsabilité du propriétaire foncier (art. 679 CCS)
  • Responsabilité pour les dommage dus au radiations (art. 39 LRaP)
  • Signature éléctronique (art. 16/17 SCSE et art. 59a CO)
  • Responsabilité du fait des produits (art. 1 LRFP)
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7
Q

Responsabilité du fait des produits (art. 1 LRFP)

  • Principe
  • Base légales
  • Structure de la responsabilité
  • Dommages pris en compte
  • Particularités
  • Notion producteur
  • Produit
  • Défaut du produit
  • Possibilité de décharge
  • Prescriptions
A

Principe :

  • Dommage PAR les produits : Responsabilité du fait du produit
  • Dommage causé AUX produits : Garantie

Bases légales :

  • Responsabilité contractuelle (contrat de vente/contrat d’entreprise)
  • Responsabilité pour faute (art. 41 CO)
  • Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
  • Responsabilité selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait du produit

Structure de la responsabilité :

Responsabilité causale du “producteur” (éventuellement fournisseur aussi) pour les dommage causé par un produit défectueux.

Dommage pris en compte :

  • Dommages corporels
  • Dommage aux choses destinées habituellement à la consommation ou à l’usage privé et qui ont été principalement utilisées à titre privée par le lésé (hors du produit déféctueux en question) .

Particularités :

  • Pas de décharge par rejet sur le fournisseur (responsabilité solidaire)
  • Pas d’exclusion de la responsabilité pour les dommages pris en compte selon la LRFP
  • Franchise du lésé en cas de dommages matériels : CHF 900.-

Notion de producteur :

  • Fabriquant du/de la : produit fini/partie composante ou d’une matière première
  • Quasi produteur (se présente comme le producteur)
  • Importateur
  • Fournisseur/négociant dans la mesure où le producteur ou le fournisseur précédent ne peuvent pas être identifiés ou ne sont pas communiqués.
    Pour les produit importés, l’obligation du fournisseur/négociant de communiquer l’identité s’étend également à l’importateur même lorsque le producteur étranger est connu.

Produit :

  • Toute chose mobilière (même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière
  • L’électricité
  • Les produits du sol, l’élevage, de la pêche et de la chasse qui ont subi une première transformation ainsi que les animaux destinés à une xénogreffe

Défaut du produit :

Sont déterminantes les attentes de la collectivité en matière de sécurité, compte tenu de toutes les circonstances et notamment :

  • de la présentation (publicité, mode d’emploi, etc…)
  • de l’usage qui peut être raisonnablement attendu
  • du moment de sa mise en circulation; on entend par mise en circulation, l’acte par lequel, le producteur, l’importateur ou le négociant libère le produit de son domain de contrôle en vue d’une distribution commerciale

Est déterminante non pas l’utilisabilité du produit mais la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre

Possibilités de décharge :

//Clauses d’exonération//

  • Le produit n’a pas été mis en circulation
  • Le défaut est survenu après la mise en circulation (ex. décongélation)
  • Le produit a été fabriqué pour un usage personnel privé*
  • Le défaut est dû à la conformité du produit avec des dispositions légales impératives
  • L’état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l’existence du défaut (risque d’évolution). Exeption : les produits destinés à la transplantation
  • Fabriquant d’une partie composante: le défaut résulte des directives du fabriquant du produit fini
  • Négociant, fournisseur: communication de l’identité du producteur ou du fournisseur précédent
  • Prise en compte de la faute concomitante

Le fardeau de la preuve incombe au producteur !

Prescription et péremption :

Prescription : 3 ans à compter de la prise de connaissance
- du dommage
- du défaut
- de l’identité du producteur
Péremption : 10 ans à compter de la mise en circulation du produit

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8
Q

Responsabilités causales aggravée (10)

(y.c. lois) et caractéristiques

A
  • Installations éléctriques, LIE
  • Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires, LCdF
  • Conduites, LITC
  • Explosifs et engins pyrotechniques,LExpl
  • Intallations nucléaires et transport de substance nucléaires, LRCN
  • Chasse, LChP
  • Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement et Organismes pathogènes, , LPE
  • Génie génétique, LGG
  • Véhicule à moteur, LCR
  • Aéronerf, LA
  • Le danger particulier lié à l’existence de certaines installations ou à l’exercice de certaines activités
  • Aucun manquement ou irrégularité nécessaires pour engager la responsabilité
  • Réglementation dans une loi spéciale externe au CO
  • Responsabilité est engagée dès la réalisation du danger spécifique
  • L’auteur est responsable du danger même s’il a pris toutes les mesures de sécurité
  • Ne peut se libérer de sa responsabilité que sur la base de motifs de libération prévus dans la loi concernée
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9
Q

Installations éléctriques, LIE

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Domaine d’application de la LIE
  • Responsable selon la LIE
  • Libération de la responsabilité
  • Délais de prescription
  • Exclusion de la responsabilité
A
  • Fait générateur de la responsabilité

Dommage corporels et matériels (à l’exclusion des dommages dus à l’incendie) causé par l’influence du courant électrique.

  • Domaine d’application de la LIE

Exploitation d’installation électrique à courant faible et à courant fort (mais pas applicable aux installation électrique intérieures de 1000 Volts au maximum)

Installations électrique des chemin de fer comme les lignes électrique d’alimentation (sauf les lignes de contact, LCdF!!)

Pour les trolleybus, dommages causés uniquement par le courant électrique (sinon LCR)

  • Responsable selon la LIE

L’exploitant et également ses auxiliaires

-Libération de la responsabilité

Force majeur, faute ou négligence de tiers ainsi que faute grave du lésé.

  • Délais de prescription

2 ans dès que le dommage s’est produit

  • Exclusion de la responsabilité

Ne sont pas admises

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10
Q

Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires,LCdF

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Risque couverts
  • Réglementations de la responsabilité pour les différent genre de dommages
  • Responsable au sens de la LCdF
  • Exonération de la responsabilité
  • Exclusion ou limitation / Convention d’indemnisations insuffisantes
  • Champs d’application
A
  • Fait générateur de la responsabilité

Dommage corporel ou matériel (sans les dommages au choses transportées) découlant de la réalisation des risque caractéristique lié à l’exploitation de chemin de fer

  • Risques couverts TED :

Déplacement(ex : collision ou déraillement)
Énergie utilisée(ex : étincelles)
Transport de marchandises dangereuses (ex : explosion)

  • Réglementations de la responsabilité pour les différent genre de dommages

a. Responsabilité causale aggravée
- Dommage corporels
- Dommage matériels (sans les dommage choses transportées)
- Dommage bagage à main (avec DC)

b. Responsabilité pour faute (avec renversement du fardeau de la preuve
- Dommage bagage à main (sans DC)

c. RC selon le droit des transports
- Autre choses transportées (sans que ce soit sous la garde du voyageur)

  • Responsable au sens de la LCdF

a. Détenteur de l’entreprise ferroviaire
b. Détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire

  • Exonération de la responsabilité

Libéré lors d’un état de fait qui ne peut pas être imputé au détenteur et qui a jouer un rôle important dans la survenance du dommage et en font parti la force majeur, la faute grave du lésé ou tiers.

  • Exclusion ou limitation / Convention d’indemnisations insuffisantes

Les conventions qui exclue ou restreignent la responsabilité sont nulles

les conventions qui fixent des indemnité insuffisantes peuvent être attaquée dans l’année qui suit leur conclusion.

  • Champs d’application de la LCdF EIE :

Entreprise ferroviaires
Installation de cable (y compris téléskis)
Entreprise de navigation concessionnaire

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11
Q

Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation nucléaire (LRCN)

  • Fait générateur de la la responsabilité
  • Responsable selon la LRCN
  • Libération et exclusion de la responsabilité :
  • Prescription
  • Système spécial d’indemnisation
  • Révision en travail de la LRCN
A
  • Fait générateur de la responsabilité :

Dommages nucléaires (tout dommage : DC/DM/DE) causés par des installations nucléaires ou par le transport de substances nucléaires

  • Responsable selon la LRCN :

a. L’exploitant d’une installation nucléaire (y compris de transport)
b. Le propriétaire de l’installation si elle n’appartient pas a l’exploitant (solidaire)
c. Détenteur de l’entreprise de transport (lors de transit par la Suisse)

!! personne d’autres que les personnes susmentionnées peut être actionnées selon la LRCN!!

  • Libération et exclusion de la responsabilité :

a. dommage intentionnel ou négligence grave par le lésé : LIBEREE
b. Aucune exclusion ou restriction de la responsabilité

  • Délai de prescription

a. 3 ans (connaissance du dommage par lésé)
b. 30 ans (après la survenance de l’événement au plus tard)

  • Système spécial d’indemnisation :
    a. Somme d’assurance obligatoire de CHF 1 milliard et 100 mio pour les installations nucléaires (+ intérêts et les frais de procédure)
    b. CHF 50 et 5 mio pour le transit de substances nucléaires par la Suisse (+ int. et frais de procédure).
    c. Dans la mesure où les dommages nucléaires dépassent la couverture garantie par l’assureur privé ou lorsqu’ils en sont exclus, la couverture est fournie par les compagnies d’assurance affiliées au pool suisse pour l’assurance des risques nucléaires et par la Confédération.
  • Révision en travail de la LRCN

Augmentation de la somme de 1 Mia à 1,8 Mia (protection des victimes) et ratification de conventions internationales (harmonisation et simplification).

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12
Q

Responsabilité civile résultant de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (LGG)

  • Différente forme d’utilisation d’OGM
  • Dommage pris en compte
  • Responsable selon la LGG
  • Causalité génétique
  • Prescription
A
  • Différente forme d’utilisation d’OGM

a. Utilisation en milieu confiné
b. dissémination à titre expérimental
c. mise en circulation

Dommages pris en compte :

  • Dommages corporels
  • Dommages matériels
  • Dommages économiques purs (si pas de limitation)
  • Les dommages causés à l’environnement avec droit à réparation de la collectivité publique compétente.
  • Responsable selon la LGG

a. En milieu confiné : personne soumise au régime de la notification
b. Dissémination : personne soumise au régime de l’autorisation
c. Mise en circulation : personne soumise au régime de l’autorisation

  • Causalité génétique

Il faut qu’il y aie une causalité génétique. Un allégement de la preuve liée au de causalité est prévu. le tribunal peut se contente d’une vraisemblance convaincante lorsqu’elle est difficile à fournir

  • Prescription :

3 ans à compter de la prise de connaissance du dommage et de la personne responsable (prescription absolue = 30 ans).

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13
Q
  1. Responsabilité contractuelle
    - Pour faute
    - Causale
A

Responsabilité pour faute :

  • Généralités
  • Achat
  • Loyer
  • Mandat
  • Contrat d’entreprise
  • Contrat de travail
  • Contrat de dépôt

Responsabilité causale :

  • Achat
  • Contrat de transport
  • Hébergement
  • Voyagiste
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14
Q

Contrat de vente (art. 208 CO)

  • Droit de l’acheteur
  • prestations de remplacement
  • Annulation de la vente
  • Règle en matière de RC
  • Prescription
A
  • Droit de l’acheteur

L’acheteur a le choix entre la nullité de la vente (action rédhibitoire) ou indemnisation de la moins-value subie par la chose (action en réduction de prix; action minutoire).

  • Prestations de remplacement

Obligation de livrer la chose exempte de défaut mais aussi dommages consécutifs au défaut.

  • En cas d’annulation de la vente :
  1. L’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retiré.
  2. Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec les intérêts, et, comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outré, l’acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
  3. Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
    Dommages directs / dommages indirects
  • Règle en matière de RC

Action rédhibitoire

a. dommage direct : RC causale
b. dommage indirect : RC pour faute

Action réduction de prix
a. RC pour faute

Ni l’un, ni l’autre :
a. RC pour faute

  • Prescription :

L’acheteur doit informer le vendeur immédiatement dès la connaissance du défaut; délai de prescription 1 an dès livraison à l’acheteur.

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15
Q

Contrat d’entreprise (363 CO)

  • Principes
  • Responsabilité
  • Prescription
A

Principe :

  • Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à exécuter un ouvrage (en général matériel) pour l’autre partie.
  • Ouvrage physique (matériel) ou abstrait (intellectuel / que s’il devient le produit d’un travail)
  • Tourné vers le résultat.

Responsabilité:

  • La responsabilité de l’entrepreneur à l’égard du maître pour les dommages dus à des défauts ou causés durant l’exécution de l’ouvrage correspond à la responsabilité normale découlant du contrat.
    Concernant la mesure de la diligence, une référence est faite à la réglementation du contrat de travail (art. 364, CO).

Prescription:

  • 1 an pour un ouvrage mobilier et 5 ans pour un ouvrage immobilier
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16
Q

Mandat

  • Principe
  • Responsabilité
A

Principe :

  • Le mandat regroupe tous les travaux qui ne peuvent pas être attribués à d’autres types de contrats, notamment au contrat de travail et au contrat d’entreprise.

Responsabilité:

  • Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat Si l’exécution n’est pas conforme à cette disposition, le mandataire répond des dommages survenus, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a commis aucune faute (axé sur la diligence et la fidelité apporté à l’exécution).
  • Le mandataire est responsable uniquement de la bonne exécution, non pas du résultat souhaité (Il ne s’engage pas sur le résultat, par ex.: le médecin va tout mettre en œuvre pour nous guérir).
  • N’impose aucun produit fini, ni de garantie au résultat.
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17
Q
  • Etendue des dommage-intérêts
    Point pris en compte (4)
    Fardeau de la preuve du dommage
  • Collision de responsabilité
    Principe
  • Poste de dommage en cas de lésions corporelles (8)
  • Postes du dommage en cas de mort d’homme (5)
  • Indemnisation du dommage matériel (5)
  • Réparation morale (3)
  • Concours de responsabilité
    Principe
    Relation interne et externe
    Cascade des recours
A
  • Etendue des dommage-intérêts
    Point pris en compte
    Fardeau de la preuve du dommage
  1. Prise en compte des circonstances et de l’importance de la faute dans la détermination des dommages-intérêts.
  2. Prise en compte de la valeur affective pour les animaux domestiques
  3. Réduction de la responsabilité ou exclusion de la responsabilité lors de circonstances dont le lésé est responsable.
  4. Réduction possible de l’obligation d’indemniser lorsque la personne tenue à réparation se trouve dans une situation financière critique, dans la mesure où elle n’a pas agi intentionnellement ni commis une négligence grave.
  • Fardeau de la preuve: Conformément aux articles 8, CC et 42, CO toute personne qui réclame des dommages-intérêts doit apporter la preuve du dommage.
  • Collision de responsabilité
    Principe

Il peut aussi y avoir plusieurs responsable et/ou lésés. Il faut alors évaluer le poids des différentes causes impliquées et en déduire le quote-part de responsabilité de chacun. L’importance de la faute et l’intensité des risques inhérents jouent un rôle décisif pour la détermination de la responsabilité (véhicule/chien ; véhicule/chemin de fer).

  • Poste de dommage en cas de lésions corporelles
  1. Frais/dépenses financière, exemple . frais médicaux
  2. Rente/Dommage relatif à l’invalidité
  3. Perte sur rentes
  4. Charges inhérentes aux soins et à l’assistance par les membres de la famille
  5. Dommages-intérêts en cas de perte d’un organe pair.
  6. Dommages ménagers
  7. Taxe militaire
  8. Frais de réadaptation
  • Postes du dommage en cas de mort d’homme
  1. Frais d’ensevelissement, exemple : transport du corps
  2. Frais de tentative de guérison et perte de gain avant le décès
  3. Perte d’entretien
  4. Capital
  5. Dommages ménagers
  • Indemnisation du dommage matériel
  1. Frais de remise en état (à concurrence de la valeur actuelle)
  2. Moins-value
  3. Indemnisation à la valeur actuelle en cas de dommage total
  4. Pour les animaux domestiques, possibilité de prise en compte de la valeur affective
  5. Dommage économique résultant d’un dommage matériel (p.ex. perte d’usage).

!! Notion controversée du dommage matériel (théorie de la substance contre théorie de la fonction) !!

  • Réparation morale
  1. Réparation morale en cas de lésions corporelles (la gravité de la lésion étant particulièrement déterminante)
  2. Réparation morale destinée aux membres de la famille d’une victime de lésions corporelles (graves).
  3. Réparation morale en cas de mort d’homme destinée aux membres de la famille (l’intensité de la relation étant particulièrement déterminante).
  • Concours de responsabilités
    Principe
  • Plusieurs personnes sont civilement responsables du même dommage.
  • Relation externe: responsabilité solidaire
  • Relation interne: relation entre les différents responsables.

Cascade des recours (uniquement vers le bas sauf FG)

  • Causale
  • Contrat
  • Faute
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18
Q

Gestion des risques

  • Définition du risque
  • Processus de gestion des risques (4 étapes + détails de l’étape 2 & 3)
  • Réduction des risques dans la RC produit :
  • Réduction des risques dans le domaine de la responsabilité environnementales :
A
  • Définition du risque :

possibilité que, en cours de réalisation de l’objectif, le résultat escompté ne soit pas atteint

  • Processus de gestion des risque :
  1. Identification des risques (selon une méthode uniforme)
  2. Évaluation des risques
  3. Maîtrise des risques
  4. Contrôle des risques

2.* Evaluer les risques :

  • ampleur du dommage
  • probabilité d’occurrence

3.* Maîtrise des risques :

  • Eviter le risque (renoncer au but)
  • Diminuer le risque (prévention)
  • Transférer le risque (assurance)
  • Accepter le risque (assumer les conséquences)
  • Réduction des risques dans la RC produit :
  • Mesures organisationnelles
    // Exemple : Mise en place d’un système d’assurance-qualité
  • Au niveau du développement et de la construction
    // Exemple : Tests
  • Au niveau de la production
    // Exemple : Contrôle des produits finis – (contrôle de sortie)
  • Au niveau de la présentation du produit
    // Exemple : Emballage approprié au type de produit
    Signalisation et mode d’emploi.
  • Par une rédaction appropriée des contrats documentations appropriées
    //Exemple : Droits et devoirs des parties
  • En cas de commercialisation sur le marché nord-américain
    //Exemple : S’assurer que toutes la documentation (mise en garde, mode d’emploi, etc..) soit bien transmise par le distributeur au client final
  • Réduction des risques dans le domaine de la responsabilité environnementales :
  • Système de gestion des questions environnementales
  • Audits environnementaux
  • Analyse des risques environnementaux
  • Examen permanent des bâtiments et des installations technique de production de stockage et de transport
  • Sécurisation permanente des postes de travail
  • Exclure les risques de sabotage
  • Plan d’urgence et de crise
  • Protection efficace contre l’incendie
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19
Q

Les risques émergents

  1. Définition
  2. Problème pour l’assureur (2)
  3. Forme de manifestation des risques émergents :
  4. Instruments de l’Etat
  5. Instruments de l’assureur RC
  6. Analyse des risque émergents
A

Les risques émergents

  1. Définition
  • nouveau risque dont les contours sont flous et correspondent plutôt à une idée ou une vision, mais pas à une réalité maîtrisée
  • risque qui menace, se manifeste, se dévoile peu à peu, à force d’expérience et d’observation
  1. Problème pour l’assureur :
  • impossibilité d’apprécier la probabilité de survenance du risque
  • impossibilité d’estimer l’impact financier
  1. Forme de manifestation des risques émergents :
-Evolution techniques/économiques
// ex: nouvelle technologies (nanotechnologie) / aliments fonctionnels
- Evolutions liés à la société 
// Nouvelle perception des risques / influences des médias
- Evolutions juridiques 
// Durcissement de la législation / Système juridiques imprévisible au Etats-Unis
  1. Instruments de l’Etat:
  • Définitions d’interdictions
  • instauration de moratoires
  • fixation de valeur limites
  • Procédure spécial d’agréments
  1. Instruments de l’assureur RC :
  • Mise en place d’un système d’alerte précoce
  • Identification et recensement des risques dits “émergents”
  • Analyse des risques
  • Application de mesures
  • Radar 360 ° pour recenser tout type d’information par échange avec d’autres compagnies d’assurance, clients, experts spécialisés, etc….
  • Classifications et analyse des données rassemblées
  • Analyse actuarielle et réflexion sur l’assurabilité du risque
  1. Analyse des risque émergents :
  2. Sources de risque émergents constatés
  3. Probabilité d’occurrence effectctive du risque
  4. Propagation géographique
  5. Type de dommage concernés
  6. Secteurs économiques touchés
  7. Degré de dangerosité au cas par cas
  8. Potentiel d’éventuels dommmages en série
  9. Scénario catastrophe
  10. Moment
  11. Mode de perception par le public
  12. Pertinence en matière de droit de la RC
  13. Mesures officielles
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Q

RC entreprise

  1. Dommages assurés
  2. Risques assurés
  3. Personnes assurées
  4. Véhicule à moteur
  5. Dommage à l’environnement
  6. Limitation de l’étendue de couverture RC entreprise
  7. Validité territoriale
  8. Validité temporelle
A
  1. Dommages assurés:
  • Dommage corporel: Dommages économiques consécutifs à des dommages corporels assurés
  • Dommage matériel: Dommages économiques consécutifs au dommage matériel assuré causé au lésé.
  • Dommages aux animaux
  1. Risques assurés:
  • Risque d’installation: Terrains, bâtiments, etc. qui servent principalement à l’entreprise assurée
  • Risque d’entreprise: Dommages résultant d’activités opérationnelles
  • Risque du fait des produit: Dommages causés par un produit mis en circulation.
  1. Personnes assurées :
  • Preneur d’assurance
  • Tiers en tant que propriétaire de terrain
  • Représentant de PA et personne chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise
  • Employés et autres auxiliaires
    //Ne sont pas assurés les sous-traitant et ses employés/auxiliaires//
  1. Véhicule à moteur :
  • Véhicules à moteur pour lesquels il n’existe ni permis de circulation ni plaques d’immatriculation ou lorsque ces dernières ont été déposées auprès des autorités compétentes depuis plus de 6 mois
  • A l’écart de la circulation routière
  • Site de l’entreprise
  • Trafic interne (public) de l’entreprise avec autorisation
  • Circulation routière pour les machines de construction avec autorisation
  1. Dommage à l’environnement

Evènement soudain, unique, imprévu et nécessitant des mesures immédiates.

  1. Limitation de l’étendue de couverture RC entreprise :
  • Prétention du preneur d’assurance
  • Dommage punitif (amende)
  • Crime et délit
  • Reprise responsabilité civile contractuelle (extensions possibles)
  • Atteinte à l’environnement
  • Véhicule à moteur
  • Risque de RC du maître d’ouvrage
  • Amiante
  • Dommages objet confié
  • Dommage à des choses prise en charge et dommage lié à des activité et exclusion de garantie
  • Remise de brevet, license, logiciels
  • Dommage économique purs
  • Dommage dû au radiations
  • Frais de rappel (extensions possibles)
  • Bateaux/aéronerfs
  • Voie de raccordement, ins. de transport à câble, téléskis
  • Employés loués
  • Dommage à des installations de traitement de déchets
  • Dommages à des logiciels
  1. Validité territoriale
    - Pour les dommages qui surviennent en Europe, dans toutes la Turquie et dans toute la Fédération de Russie
  2. Validité temporelle
  • Principe de la survenance (première constatation)
  • Sont assurés les dommages qui surviennent durant la période contractuelle et sont déclarés max. 60 mois après la fin du contrat.
  • La première déclaration du dommage est déterminante (pour DC 1re consultation médicale)
  • Pour les dommages en série, c’est le premier dommage survenu qui est déterminant, pour les dommages d’une série survenus à la fin du contrat, la couverture d’assurance dure encore pendant max. 60 mois après la fin du contrat.
  • Couverture temporelle illimitée pour les dommages causés avant le début du contrat (risque antérieur), dans la mesure où l’on ignorait les circonstances justifiant la responsabilité. Les prestations d’une éventuelle assurance précédente prévalent et sont déduites de la somme d’assurance du contrat actuel.
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21
Q
  • Extensions de couverture RC entreprise (11)

- CC pour prétentions en rapport avec des atteintes à l’environnement

A
  • Extensions de couverture RC entreprise et certaines particularités (10)

1 .Dommages à des choses prises en charge et travaillées

  1. Dommages de locataire
  2. Installations de télécommunication louées
  3. Dommage de chargement et de déchargement
  4. Frais de constatation et d’élimination de défaut
  5. Frais de démontage et de montage
  6. Perte d’usage
  7. Dommages liés à l’assemblage et au mélange
  8. Frais de transformation ultérieure
  9. Dommage économique dus à un matériel d’emballage défectueux
  10. Frais de rappel
    - CC pour prétentions en rapport avec des atteintes à l’environnement

DC / DM ensuite en rapport avec des atteintes à l’environnement

Frais entraînés en raison de mesures prescrites par la loi pour l’élimination d’atteintes à l’environnement

//Entreprises visées par la couverture complémentaire//

Ste exploitant depuis la Suisse dans les pays européens

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22
Q

Dommage de risque de la branche automobiles

  • Les 3 risques assurables
  • Explications / somme minimale
A

Risque de base

  • Risque d’exploitation, risque du fait des produits et risque d’installation selon les CGA.
  • Facultative

Responsabilité civile selon l’art. 71 LCR

La couverture s’étend aux véhicules de tiers avec assurance du détenteur remis à l’exploitant de l’entreprise ainsi qu’aux véhicules sans assurance du détenteur (avec, dans ce cas, possibilité de recours contre le conducteur ou le PA)
- Les véhicules appartenant à l’exploitant doivent être assurés normalement (plaques traditionnelles ou plaques professionnelles)

  • 5 mio minimum
  • Obligatoire

Dommage causés au véhicules automobiles confiés et travaillés

  • Garde
  • Travaux effectués / malfaçon, défectuosité
  • Transfert et course d’essaie
  • Remorquage
  • Facultative
  • Exclusions des dommages à des partie de véhicule venant d’être travaillé et erreur lors de remplissage de liquide
  • Facultative
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23
Q

L’assurance responsabilité civile de l’industrie du bâtiment

  • Maître de l’ouvrage
  • Entreprise générale et total
  • Consortium
A

Maître de l’ouvrage :
- c’est le propriétaire privé ou public qui supporte les frais de la construction

Entreprise générale et total :
- l’entrepreneur général s’engage à construire l’intégralité de l’ouvrage. l’entrepreneur total assume en plus l’intégralité de la planification de l’ouvrage considéré.

Consortium:
- Deux ou plusieurs entreprises de la construction (ou des planificateurs) se regroupent pour exécuter ensemble un même contrat d’entreprise
Attention : le Consortium est une entité juridique propre. L’entreprise n’est pas couverte par sa propre RC lorsqu’un dommage se produit dans le cadre du Consortium.

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24
Q
  1. Concept de couverture des architectes et ingénieurs civils
  2. restriction”Architecte/ingénieur civil” si entrepreneur général / total
  3. Différence entre la couverture d’assurance RCE et RC architecte en tant qu’entreprise générale / totale
  4. Exclusions dommages à l’ouvrage et dommages économique purs
  5. Validité temporelle
A
  1. Concept de couverture des architectes et ingénieurs civils
    - Risque de base
  • Dommage à l’ouvrage (couverture supplémentaire)
    Dommage ET défauts des ouvrage en construction édifiés selon les plans dressés par le preneur d’assurance ou sous sa direction, ainsi que les dommages économique consécutifs.

-Dommage économiques purs (couverture supplémentaires)
Dommage économiques purs qui ne résultent pas d’un dommage corporel, ni d’un dommage matériel ou d’un dommage à l’ouvrage subi par le lésé.

  1. Architecte/ingénieur civil en tant que entrepreneur général/total –> Direction des travaux défectueuse : EXCLUE!

La planification est quant à elle assurée dans les deux cas.

3 .Différence entre la couverture d’assurance RCE et RC architecte en tant qu’entreprise générale / totale :

si l’entrepreneur est responsable d’un dommage à l’ouvrage = pas de couverture
SAUF s’il intervient en qualité d’entrepreneur, pour d’autre partie à l’ouvrage que celle qui fait directement l’objet de sa prestation contractuelle

si l’architecte intervient en qualité d’entreprise générale, la couverture dommage aux ouvrages n’est pas accordée SAUF si le dommage est la conséquence d’une erreur de planification.
(couverture exclue si manquement dû à la direction des travaux)

  1. Exclusions dommages à l’ouvrage et dommages économique purs :
  • Omission d’un examen du sol adéquat ou des mesures de sécurité qui en résultent
  • Dysfonctionnement de certaines installations; l’exclusion est annulée lorsque la planification et la construction de telles installations sont réalisées par des tiers
  • Eléments de construction préfabriqués en série
  • Travaux de construction/montage ou livraison d’éléments de construction par un assuré ou une entreprise avec un lien financier > 25%. Les exclusions se rapportent uniquement à ces éléments de construction, sauf reprises en sous-œuvre/recoupages intérieurs ou éléments stabilisateurs/porteurs.
  • Prétentions en raison d’ouvrages pour le compte d’un assuré/conjoint ou une entreprise avec un lien financier (Architecte en MO, il construit pour revendre).
    • Lien financier < 25% = pas de limitation
    • Lien financier > 25% = exclusion à hauteur de la participation financière.
  • Peines conventionnelles
  • Frais de prévention des dommages en relation avec des dommages à l’ouvrage
  • Dépassements de devis, non respect des délais et erreurs dans les décomptes
  • Activités qui ne sont pas courantes pour les architectes et les ingénieurs civils
  • Responsabilité civile d’organe
  • Opérations financières et erreurs dans le trafic des paiements
  • Cessation de l’activité commerciale
  • Prétentions d’employés issues du contrat de travail
  • Omission de la conclusion d’assurances
  • Dommages en rapport avec des atteintes à l’environnement
  1. Validité temporelle
    - principe de la cause avec un délai de recours de 60 mois après l’expiration du contrat
25
Q

Hôtellerie et restauration

  1. Principaux risques encourus
  2. Les principes de la responsabilité de l’hotelier pour les dommages aux effets apportés
    - RC et somme
    - possibilité de décharge
    - conditions
    - véhicule des voyageur
    - délai de péremption
  3. Couverture d’assurance pour les dommage aux effets apportés
    - Assurance
    - Disposition applicables pour les objets de valeur (3)
    - Recours
    - Dommages aux effets déposés au vestiaire (non limité aux clients de l’hôtel)
    - Choses déposées par les clients d’hôtel après leur départ
    - Dommage lié à une activité sur des véhicules
    - Exclusions
A
  1. Principaux risques encourus
  • Accident de client et de visiteurs
  • dommages causés par des aliments
  • accident de travail subit par les membre du personnel
  • Dommage aux effets apportés
  1. Les principes de la responsabilité de l’hotelier pour les dommages aux effets apportés
  • RC causale jusqu’à concurrence de CHF 1’000.- (au delà, RC pour faute).
  • Possibilité de se décharger si l’hôtelier apport la preuve que le dommage est imputable au voyageurs lui-même, aux personnes qui le visitent, l’accompagnent ou qui sont à son service.
    L’accueil des voyageur découle d’une activité professionelle et se fait à titre onéreux
  • s’applique également aux véhicules des voyageurs qui sont sur le parking surveillé de l’hotel ou dans un garage fermé à clé
  • Le voyageur doit immédiatement annoncé le dommage à l’hôtelier
  1. Couverture d’assurance pour les dommage aux effets apportés
  • Assurance de RC des dommages aux objets confiés (y.c. VM auto) (pas travaillés!) pour les effets apportés ou déposés par les clients de l’hôtel.
  • Dispositions objets de valeur :
    a. Si le PA a reçu en dépôt des objets de valeur : couverture donnée s’il a conservé les objets dans un coffre fort fermé à clé et tenir un registre séparé en la matière (obligation)
    b. Si les clients ont à disposition un coffre fort dans leur chambre : les objets de valeur qui y sont conservés sous clé sont couverts jusqu’à concurrence du montant convenu.
    c. Si le PA a refusé de recevoir en dépôt les objets de valeur, sommes d’argent ou papiers valeur : PAS DE COUVERTURE
  • Renonciation de recours à l’assurance RC du détenteur du VM ayant provoqué l’accident en cas de dommage au véhicule d’un client lors de l’utilisation d’un véhicule d’un autre client.
  • Couverture des dommages aux effets déposés pour autant que ce soit contre remise de marque de contrôle et gardés dans un vestiaire constamment surveillé ou fermé à clé.
  • Couverture des dommages aux effets remis en dépôt au PA par des clients de l’hôtel contre quittance et inventaire écrit, au moment de leur départ, à exception des objets de valeur, sommes d’argent, papiers-valeurs, document et plans.
  • Risque supplémentaire : lavage, courses d’essai, manœuvre du véhicule et courses de transfert.
  • Exclusion de la responsabilité civile en tant qu’organisateur et/ou détaillant de voyages selon la loi sur les voyages à forfait ou découlant de l’organisation, la préparation et la réalisation de nouvelles activités sportives à la mode.
26
Q

Commune et services industriels

  1. Limitation de la couverture
  2. Risque de base
  3. Risque spéciaux
  4. Personnes assurées
  5. Exclusions
A
  1. Limitation de la couverture
    - Limitation de la couverture d’assurance des collectivités publiques aux dommages causés par des actes illicites. Par conséquent, la responsabilité selon l’équité prévue dans les différentes lois cantonales n’est pas incluse dans certains cas où le fait dommageable est licite.
  2. Risque de base
  • Risques découlant des missions
  • Choses destinées à un usage public
  • Bâtiments, immeubles et installations qui appartiennent à plus de 50% aux biens administratifs
  • Risques de placement de la commune découlant d’exploitations commerciales gérées par des tiers
  • Responsabilité civile en qualité de locataire d’immeubles/bâtiments (hors dommages de location)
  • Service du feu
  • Protection civile
  • Responsabilité civile de pensionnaires de foyers pour les dommages en relation avec l’exploitation du foyer
  1. Risque spéciaux (PECE)
  • Entreprises industrielles et commerciales, d’approvisionnement et d’élimination
  • Ecoles
  • Propriété d’immeubles ou de terres affermées dont la totalité ou au moins la moitié de la valeur vénale fait partie des biens aliénables de la fortune
  • Couverture prévisionnelle

Différence de SOMME D’ASSURANCE assurée

  1. Personnes assurées
  • Membres des autorités et fonctionnaires respectifs
  • pensionnaires
  • élèves ou participants au manifestations
  1. Exclusions
  • Dommages aux choses dont la sauvegarde incombe au service du feu ou qui font l’objet d’exercices effectués par celui-ci ou par la protection civile
  • Dommages causés par les installations d’irrigation dans le Valais
  • Dommages à des routes suite à la rupture d’une conduite d’eau: l’exclusion se limite aux frais de réparation de routes encourus lors de la découverte ou de la suppression du dommage à la conduite.
27
Q

Agence de voyage

  1. Définition
  2. Distinction action en garantie / actions en dommages et intérêt
  3. Responsabilité selon la Loi sur les voyages à forfait
  4. Exclusion de la responsabilité
    - Couverture d’assurance / exclusions / validité territoriale
A

Agences de voyage

  1. Définition du voyage à forfait

“Par voyage à forfait, on entend la combinaison fixée préalablement d’au moins deux des prestations suivantes, lorsqu’elle est offerte à un prix global et qu’elle dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:

a) le transport
b) l’hébergement
c) Les autres services touristiques non accessoires au transport ou à l’hébergement représentant une part importante dans le forfait.”

Si les conditions ci-dessus relatives à la définition des voyages à forfait ne sont pas remplies, le droit des contrats du CO s’applique, notamment le droit des mandats.

  1. Distinction action en garantie / action en dommages et intérêt

Action en garantie (Non couvert!) :
- Prestation non conforme, retard du vol, hôtel en chantier, etc…

Actions en dommages et intérêt (Couvert)
- DM ou DC découlant d’une mauvaise exécution du contrat

  1. Responsabilité selon la Loi sur les voyages à forfait
  • RC Causale simple
  • L’organisateur ou le détaillant répond du comportement des prestataires comme du sien propre (hôtel et compagnie de transport)
  • Concerne les DC, DM et DE sous forme de dépense supplémentaire.
  • Frais non-remboursable : prétentions en D-I pour cause de vacances ratées (perte de salaire).
  1. Exclusion de la responsabilité
  • Manquements des consommateurs
  • Manquements imprévisibles ou insurmontables imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat;
  • Cas de force majeure ou un événement imprévisible ou contre lesquel on ne peut rien.
  1. Couverture d’assurance / exclusions / validité territoriale
  • Couverture de la RC légale pour DC/DM dus à des actes ou omissions commises par les prestataires indépendants liés à l’organisateur
  • Responsabilité personnelle des prestataires indépendants pas assurées
  • Exclusions :
    Activité sportives à risques
    Guerre / troubles
    Succursale à l’étranger
    Objets de valeurs et documents des voyageurs
  • Validité territoriale :
    Monde entier
28
Q

RC dans le domaine médical

  1. Bases juridiques (2) et différence
  2. Conditions de la responsabilité pour les deux cas
  3. Incidents dont découlent les prétentions et fardeau de la preuve (2)
  4. L’information médicale
    - Eléments
    - Fonction
    - Etendue de l’information sur l’intervention (9)
    - L’obligation de fournir une explication de l’intervention ne s’applique pas dans les cas suivants… (3)
  5. Exemples de diverses causes de dommage (5)
A
  1. Bases juridiques (2) et différence
  • Droit privé (droit du mandat art. 394 ss CO) (médecin de clinique privée)
  • Droit public (lois cantonales sur la responsabilité) (HUG, CHUV, Hôpitaux cantonaux)
  • La différence entre le droit privé et le droit public concerne surtout le délai de péremption. Dans le droit public, le lésé a un an pour faire valoir ses prétentions et doit procéder à une action en justice.
    2. Conditions de la responsabilité pour les deux cas

Droit privé :

  • Dommage
  • Violation du contrat
  • Lien de causalité adéquat entre le dommage et la violation du contrat
  • Faute avec renversement du fardeau de la preuve (preuve de non-responsabilité)

Droit public :

  • Dommage
  • Caractère ilicite
  • Lien de causalité adéquat entre le dommage et l’acte ilicite ou l’omission
  • En général, responsabilité causale libératoire
  1. Incidents dont découlent les prétentions
  • L’erreur médicale (fardeau de la preuve chez le patient)
  • L’information médicale fardeau de la preuve chez le médecin)
  1. L’information médicale

Eléments de l’information :

  • Devoir d’information générale
  • Explication de l’intervention (diagnostic, du déroulement et des risques)
  • Information concernant la sécurité ou le traitement thérapeutique
  • Information sur les aspect économiques

Fonction de l’information sur l’intervention

  • Peser le pour et le contre
  • Protéger l’intégrité corporelle / droit à l’autodétermination du patient
  • Eviter les prétentions en responsabilité civile fondées sur un manque d’information ou une information erronée (fait subsidiaire)

Etendue de l’information sur l’intervention (9)

  • Les particularités du cas individuel sont déterminantes; le patient moyen ou les besoins moyens n’existent pas
  • Informations sur la nature, le degré de gravité, l’évolution, les risques et les effets de l’intervention
  • Risques présentant une certaine fréquence statistique et les risques rares avec des conséquences graves
  • Rapport entre la nécessité de l’intervention et l’ampleur de l’information
  • Obligation d’information renforcée en cas de nouvelle méthode de traitement et d’indication d’opération sujette à caution, présentant un risque d’échec élevé
  • Devoir d’information aussi sur les faits paraissant accessoires du point de vue médical
  • Ne pas faire naître d’angoisse (privilège thérapeutique)
  • Méthodes de traitement alternatives
  • Obligation de collaborer du patient en cas de besoins d’information particuliers

L’obligation de fournir une explication de l’intervention ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • En cas de renonciation expresse du patient, l’obligation d’information se limite aux informations essentielles
  • Urgences
  • Les risques que le patient connaît déjà parce qu’il a déjà subi une opération identique ou parce qu’il appartient au corps médical
  • Complications communément connues
  • Complications statistiquement très rares (faciles à traiter)
  1. Exemples de diverses causes de dommage :
  • La chirurgie, l’orthopédie et la gynécologie regroupent plus de 50% des charges de sinistres totales.
  • Les erreurs de traitement sont souvent dues à des faiblesses du système (p. ex. processus de travail mal planifiés, formation insuffisante, erreurs structurelles, erreurs dans l’organisation du travail et dans l’environnement de travail, mauvaise gestion des complications).
  • L’absence ou le manque d’information est un fait subsidiaire
  • Erreur de documentation à l’origine (entre autres) d’une erreur de traitement ou d’un défaut de preuve
29
Q

Bases légales pour les véhicule à moteur (2x L / 7x O / 1x V) et définition du véhicule automobile

A
  • LCR / Loi sur la circulation routière
  • OAV / Ordonnance sur l’assurance des véhicules
  • OCR / Ordonnance sur les règles de la circulation routière
  • LAO / Loi sur les amendes d’ordre
  • OAO / Ordonnance sur les amendes d’ordre
  • OSR / Ordonnance sur la signalisation routière
  • ORT / Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers
  • OAC / Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière
  • OETV / Ordonnance sur les exigences
  • Via Sicura du 15.06.2012

Véhicule automobile :

«Est réputé véhicule automobile au sens de la présente loi tout véhicule pourvu d’un PROPRE DISPOSITIF DE PRPULSION lui permettant de circuler sur TERRE sans devoir suivre une VOIE FERREE.»

30
Q

Article 58 LCR

  1. Point important de l’article
  2. Qu’entend-t’on par véhicule à l’emploi?
  3. Qu’entend-t’on par auxiliaire?
A
  1. Art 58 LCR :
    - Emploi du véhicule : détenteur civilement responsable! / pas de nécessité de faute!
    - Pas d’emploi du véhicule : détenteur responsable si le lésé prouve qu’il (ou les personnes dont il est responsable) a commis une faute (faute) ou défectuosité du véhicule (causale).
    - Assistance prêtée (est responsable si) : implication dans l’accident / si l’accident lui est imputable OU l’assistance prêtée à lui-même ou aux passagers

Le détenteur : répond de la faute du conducteur et auxiliaires comme de sa propre faute.

  1. Ce qu’on entend par emploi du véhicule :
  • Le déplacement du véhicule avec moteur
  • Le déplacement sans moteur si intentionnel ou mise en circulation (relance du moteur dans une descente). Par contre, si mouvement uniquement lié à la force terrestre (pente) = emploi nié
  • Véhicule arrêté , OK si accident juste après l’arrêt (par ex. arrêt sur la voie du train après perte de maîtrise et choc plusieurs min. après). Par contre, si le vhc est arrêté et constitue un obstacle usuel ou visible = pas d’emploi
  • Eblouissement par les phares
  • Les trépidations (par ex. chute d’un objet depuis un pont de camion)
  • Le bruit
  • La projection de gravillons ou autres “projectiles”
  • Machine de travail en déplacement
  • Chargement qui tombe du véhicule
  1. Auxiliaire = “passager”, aide à la conduite, conducteur du vhc remorqué, employé, tiers
31
Q
  1. Notion de détenteur et indices

2. Les (4) détenteurs fictifs ou quasi détenteur et articles

A
  1. Le détenteur :
  • Notion de fait celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du véhicule et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais et dans son propre intérêt.
  • Pouvoir de décision et maîtrise
    (Exemple : le donneur de leasing est propriétaire # détenteur)
  • Autre définition : celui qui exerce la maîtrise effective sur le véhicule et s’en sert pour son propre compte et à ses risques (ATF 129 III 102, Brehm 23 ss)

Quelques indices

  • Nom sur permis de circulation (carte grise)
  • Propriété du véhicule
  • Qui paie les frais d’entretien (services, essence, taxes)
  • Mais surtout : qui décide
  1. Les détenteurs fictifs ou quasi-détenteur :
  • Garagistes (art. 71 LCR)
  • Organisateurs de courses (art. 71 LCR)
  • Vol / soustraction de véhicules (art. 75 LCR)
  • Canton (art. 77 LCR)
32
Q

Les moyens libératoire (selon 59 LCR) et les conditions pour s’exonérer de la RC causale aggravée

A
  1. 59 LCR :

Les preuves alternatives/positives, soit

  • force majeure
  • faute grave du lésé
  • faute grave d’un tiers

ET

Les preuves cumulatives/négatives, soit

  • aucune faute du détenteur ni de personnes dont il répond
  • accident non dû à une défectuosité du véhicule.
33
Q
  1. Réparation du dommage / Clause d’imputation, explication (art. 62 LCR)
  2. Conventions (art. 87 LCR)
    - principes (2)
  3. La responsabilité civile des cycles/vélos « non-électriques » / particularité
A
  1. Réparation du dommage

L’art 62 LCR, al. 3 est une dérogation à l’art 96 LCA concernant le cumul des prestations.

Un lésé (en règle générale, le passager) ne pourra par exemple pas cumuler les indemnités de l’assurance accident (dont le détenteur a payé les primes) et une indemnité pour perte de gain en RCVM. Les indemnités seront proportionnellement déduites.

  1. Conventions
    - Est nulle toute convention qui exclut ou restreint la responsabilité civile découlant de la présente loi.
    - Est annulable dans le délai d’un an à compter de sa conclusion toute convention fixant une indemnité manifestement insuffisante.
  2. La responsabilité civile des cycles/vélos « non-électriques » :
    - Fin de l’obligation d’assurance RC depuis le 01.01.2012 (plus de vignette)
    - La responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations.
34
Q
  1. Principe de l’assurance obligatoire (art. 63 LCR) et différence avec le la RC causale selon l’art. 58 LCR
  2. Exclusions de l’assurance (art. 63 LCR)
  3. Droit direct du lésé (art. 65 LCR)
    - principes (3)
A
  1. Principe de l’assurance obligatoire (art. 63 LCR) et différence avec le la RC causale selon l’art. 58 LCR
  • Principe d’assurance obligatoire selon LCR 63 :
    S’applique aux véhicules automobiles circulants sur la voie publique
  • Principe de responsabilité causale selon LCR 58 :
    S’applique à TOUS les véhicules automobiles (art. 7 LCR) qu’ils se trouvent sur une aire privée ou publique
  1. Exclusions de l’assurance (art. 63 LCR)

Peuvent être exclues de l’assurance :

  • les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu’il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi (propre dommage);
  • les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants ainsi que de ses frères et sœurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu’ils ont subis;
  • les prétentions pour les dommages matériels lorsque la RC du détenteur n’est pas régie par la présente loi*;
  • les prétentions pour cause d’accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l’assurance prescrite par LCR 72 a été prescrite.
  1. Droit direct du lésé (art. 65 LCR)
    - Action directe contre l’assureur
    - Les exceptions découlant du contrat d’assurance ou de la LCA ne peuvent être opposées au lésé (en opposition à l’art. 63, al 3 LCR)
    - l’assureur a ensuite un droit de recours contre le preneur d’assurance si nécessaire (alcool/drogue/prime impayée…).
35
Q
  1. Sommes d’assurances (64 LCR)
    - Motocycles, voit. de tourisme
    - Tsp de personnes à 50 personnes
    - Tsp de personnes > 50 personnes
    - Tsp marchandises dangereuses
    - Cyclomoteurs/eBikes “45”
  2. Pluralité du lésé (66 LCR)
    - principes
  3. Droit préférentiel du lésé (art 88 LCR)
    - principe
A
  1. Sommes d’assurances (64 LCR)
  • Motocycles, voit. de tourisme = 5 mio
  • Tsp de personnes à 50 personnes = 10 mio
  • Tsp de personnes > 50 personnes = 20 mio
  • Tsp marchandises dangereuses = 15 mio
  • Cyclomoteurs/eBikes “45” = 2 mio
  1. Pluralité du lésé (66 LCR)
    - Si les prétentions de plusieurs lésés dépassent la garantie prévue par le contrat d’assurance, les prétentions de chacun à l’endroit de l’assureur se réduisent proportionnellement jusqu’à concurrence de cette garantie.
  2. Droit préférentiel du lésé
  • S’applique dans les cas de responsabilité partagées
  • Dans les limites de ce à quoi le lésé a droit, il a sa part avant l’assureur
36
Q

Le Fond National de garantie

  • Principe (3)
  • Obligations (2)
  • Franchise
  • Subsidiarité
  • Conditions
  • Droit de subrogation
  • Règlement de sinistre
A
  • Principe :

Le Fonds National de Garantie couvre la RC pour les dommages causés en Suisse

  1. par des VA ou des remorques NON-IDENTIFIES ou NON-ASSURES, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d’assurance;
  2. par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l’auteur du dommage NE PEUT ETRE IDENTIFIES ou que le dommage n’est couvert ni par lui-même, ni par une assurance RC, ni par un tiers responsable….
  3. dommages causés par des véhicules/remorques immatriculées CH lorsque l’assureur RC est en FAILLITE
    - Obligations (2) :
  • Déclaration sans délai au FNG (assureur apériteur = Zürich Ass.) et assistance lors de la détermination de l’auteur du dommage et responsables
  • Rapport de police
  • Franchise :

Franchise de CHF 1’000.- pour dommages matériels par véhicules non-identifiés (DTI) (sauf si DC important)

  • Subsidiarité :

Principe de subsidiarité face aux autres assureurs directs du lésé (casco, LAA par ex.), sauf assurance de SOMME).
Pas de droit de recours.

  • Condition :

Sont légitimés : les citoyens CH et domiciliés en CH ainsi que ceux d’états qui octroient les mêmes droits aux victimes CH (Convention de Zurich)

  • Droit de subrogation :

Permet à la FNG de réclamer le remboursement des prestations qu’il a versé lorsque le responsable du dommage est identifié ou que l’assureur s’est déterminé.

  • Règlement de sinistre :

Procédure exceptionnelle de régulation en matière de sinistres lorsqu’il y a conflit d’intérêt (réf. 79c LCR)

37
Q
  1. Les dommages RCVM avec l’étranger - Convention
  2. Le Bureau National d’Assurance (BNA ou NBI) – Ses tâches principales (3)
  3. La protection internationale des visiteurs - Principes
A
  1. Les dommages RCVM avec l’étranger :
  • Pays avec Convention «plaques» (carte verte non nécessaire)
  • Pays avec Convention «Carte verte»
  • Pays sans Convention (Kosovo par ex.)
  1. Le Bureau National d’Assurance (BNA ou NBI)
  • En tant que « bureau traitant », le BNA doit procéder au règlement de sinistre provoqué par un véhicule étranger comme si le véhicule ou le responsable était assuré en Suisse (Représentant – Correspondant qui fait le lien entre la Suisse pour le lésé et le pays étranger).
  • Il exploite l’organisme d’information visé à LCR 79 a (pour la protection des visiteurs)
  • Il coordonne la conclusion d’assurances-frontière pour les véhicules entrant en Suisse et qui ne disposent pas de l’assurance nécessaire.
  1. La protection internationale des visiteurs :
  • Directive UE de 2000, en Suisse visant à faciliter la tâche d’un tiers lésé (visiteur) victime d’une accident à l’étranger.
  • Accords bilatéraux entre le BNA et les associations d’assurance des pays de l’UE concernés
  • But : la victime/lésé peut adresser sa demande d’indemnisation dans son propre pays de domicile (via le représentant de l’assureur étranger – info par le BNA)
  • Le règlement se fait selon le droit du pays où l’accident a eu lieu et selon les instructions de l’assureur étranger.
  • Représentant chargé du règlement (filiale, ZH Ass/BNA)
38
Q

Bases de l’assurance véhicules à moteur

  1. Couverture d’assurance Responsabilité Civile VM
    - Sont assurés
    - Sommes d’assurance
    - Limitations/exclusions
    - Franchise
  2. Couverture Casco véhicule à moteur
    - Couverture
  3. Couverture d’assurance Assistance
    - en cas de : ?
    - Prestations sous forme de : ?
  4. Couverture d’assurance Accident
    - Définition
    - Personnes assurées
    - Prestations
    - Clauses d’imputation
  5. Négligence grave
A
  1. Couverture d’assurance Responsabilité Civile VM

Sont assurés :

  • Indemnisation des prétentions justifiées
  • Défense des intérêts contre les prétentions injustifiées

Somme d’assurance :
- minimum légales et couverture illimitée n’est plus possible. (la plus répandues 100 mio)

Limitations :

  • Exclusions opposables au lésé – (art. 63 LCR)

a. Dommages matériels subis par le détenteur, son conjoint, ascendants/descendants, frères/sœurs vivant en ménage commun
b. Participations à des courses, rallyes, yc entraînement

  • Exclusions non opposables au lésé (LCA / CGA)

a. Courses non autorisées au sens de la LCR
b. Utilisation d’un véhicule sans autorisation requise

Franchise :

  • pas applicable en RC causale pure ou si vol du véhicule
  • Pour jeune conducteur (- 25 ans)
  • Pour nouveau conducteur (permis depuis moins de 2 ans)
  • Franchise fixe (camions par ex.)
  • Franchise optionnelle
  1. Couverture Casco véhicule à moteur
    - Couvertures :
  • Incendie
  • Dommages naturels
  • Vol
  • Bris de glaces
  • Dommage causés par des animaux
  • Morsures de martres/fouines
  • Dommages de vandalisme/malveillance de tiers
  • Véhicules parqués
  • Choses emportées
  • Chutes d’objets
  • Opérations de secours
  • Collision
    Dommages causés par un événement extérieur, soudain et violent (heurt, choc, chute, enlisement).
  1. Couverture d’assurance Assistance :

En cas de :

  • Panne
  • Accident
  • Vol

Prestations sous forme de:

  • Conseil et organisation (call center 24/24)
  • Dépannage-remorquage
  • Sauvetage vhc
  • Frais de stationnement (gardiennage)
  • Rapatriement du vhc
  • Frais expédition pièces de rechange
  • Frais de tsp suppl. (pour le voyage retour)
  • Frais suppl. de logement / nourriture
  1. Couverture d’assurance Accident :
    - La définition de l’accident correspond à celui de la LAA, resp. art. 4 LPGA (… toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort)

Personnes assurées :

  • Tous les occupants
  • Tous les occupants sauf le conducteur
  • Conducteur seul
  • Le détenteur et le conducteur

Prestations :

  • Capital-décès
  • Invalidité
  • Indemnité journalière
  • Indemnité journalière d’hospitalisation
  • Frais de guérison

Rappel de la clause d’imputation :

Art. 62.3 LCR
Les prestations faites au lésé, provenant d’une assurance privée, dont le détenteur a payé tout ou partie des primes, sont déduites de l’indemnité due par ce dernier proportionnellement à sa contribution, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement.Négligence grave (pouvant être incluse dans l’assurance)

  1. Négligence grave

La compagnie renonce dans l’assurance responsabilité civile, casco et accidents à son droit de recours légal contre le preneur d’assurance et l’assuré et à son droit de réduire les prestations en cas de sinistre causé par une faute grave au sens de l’art. 14 de la loi fédérale sur le contrat d’assurance. Il n’y a pas de renonciation au droit de recours ou de réduction des prestations lorsque le conducteur du véhicule:

  • a provoqué l’incident en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues,
  • a largement dépassé la vitesse maximale autorisée au moment du sinistre (délit de chauffard)
39
Q
  1. La conception « dualiste » de la RC des aéronefs et Lois
  2. Responsabilité civile envers les personnes et les choses au sol découlant de l’emploi d’aéronefs
    - Principe
    - Notion d’aéronef
    - Prescription
  3. La responsabilité du transporteur aérien face aux passagers
    - Bases légales
A
  1. La conception « dualiste » de la RC des aéronefs
    - RC de l’exploitant d’un aéronerf pour dommages à des TIERS AU SOL (Loi sur l’Aviation - LA du 21.12.1948)
    - RC du transporteur aérien pour les dommages à des PASSAGERS/BAGAGES/MARCHANDISES (accords internationaux / OTrA)
  2. Responsabilité civile envers les personnes et les choses au sol découlant de l’emploi d’aéronefs
  • Le dommage causé par un aéronef en vol* aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donnent droit à réparation contre l’exploitant de l’aéronef s’il est établi que le dommage existe et qu’il provient de l’aéronef.
    (*) depuis le début des manœuvres de départ jusqu’à la fin des opérations d’arrivée
  • Notion d’aéronef : Les appareils volants qui peuvent se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que les réactions de l’air à la surface du sol (véhicules à coussin d’air).
    Cela comprend donc aussi les modèles réduits, les parapentes, ailes delta, planeurs, hélicoptères, etc… (sauf fusées et projectiles anti-grêle)
  • Délai de prescription : 1 an dès le jour de connaissance du dommage et personne responsable (délai absolu 3 ans)
    3. La responsabilité du transporteur aérien face aux passagers

Base légales :

  • Convention de Montréal de mai 1999 (Vols internationaux)
  • OTrA - Ordonnance sur le transport aérien (Vols “internes” en CH)
40
Q

Convention de Montréal (Vols internationaux)

  1. Principe (dommage)
  2. Droit de tirage
  3. Dommages corporels aux passagers
    - Chef de responsabilité
    - limites
  4. Dommages aux bagages
    - Chef de responsabilité
    - limites
  5. Dommages aux marchandises
    - Chef de responsabilité
    - limites
  6. Dommages en cas de retard
    - Chef de responsabilité
    - limites
  7. Exonération de responsabilité
  8. Limite de responsabilité
  9. Paiements anticipés
  10. For juridique
  11. Délais d’annonce
A
  1. Principe :
  • Dommages aux passagers (excl. prétentions des membres de l’équipage)
  • Dommages aux bagages
  • Dommages aux marchandises
  • Dommages en cas de retards
  1. Droit de tirage :
    - 1 Droit de Tirage Spécial (DTS) correspond à env. CHF 1,37* / (*) valeur au 15.12.2016 (CHF 1.90 en 2007)
  2. Dommages corporels aux passagers / 2 niveaux de responsabilité
  • RC causale aggravée à dommage de DTS 113’100.– par passager (~CHF 155’000,–)
  • RC pour faute (renversement fardeau preuve) pour l’excédent
  1. Dommages aux bagages
  • RC causale aggravée pour les bagages enregistrés
  • RC pour faute pour les bagages à main/effets personnels
  • limite à DTS 1’131.—* (~CHF 1’550.–) par passager
  1. Dommages aux marchandises
    - RC causale aggravée à limite à DTS 19.– par kg (~CHF 26.–)
  2. Dommages en cas de retard
  • Responsabilité pour faute avec renversement du fardeau de preuve
    • limite à DTS 4’694.— (~CHF 6‘430.–) par passager pour les dommages subis par le passager
    • limite à DTS 1’131.– par passager pour le retard des bagages
    • limite à DTS 19.– par kilo pour le retard de marchandises
  1. Exonération de responsabilité
    - Selon le degré de faute propre de la personne qui demande réparation
  2. Limite de responsabilité
  • Le transporteur ne peut édicter des bases de RC inférieures , il peut cependant prévoir des bases plus élevées
  • révision tous les 5 ans des montants limite
  1. Paiements anticipés
  • Obligation de servir des avances aux lésés, sans reconnaissance de RC
    (renvoi au droit national soit DTS 16’000.– en cas de décès selon art. 15 OTrA)
  1. For juridique
    - choix du demandeur pour le lieu d’ouverture d’action dans un Etat partie:
    • tribunal du domicile de transporteur aérien
    • tribunal du siège principal du transporteur aérien
    • tribunal du lieu où le tsp aérien possède un établissement qui a permis la conclusion du contrat
    • tribunal du lieu de destination
    • en cas de mort ou lésions corporelles, le lieu où réside la victime pour autant qu’il soit desservi par le transporteur aérien
  1. Délais d’annonce :
  • Dommages aux bagages : 7 jours
  • Dommages aux marchandises : 14 jours
  • Retards : 21 jours dès la remise des bagages/marchandises
  • Délai de péremption pour intenter l’action : 2 ans
41
Q

OTrA - Ordonnance sur le Transport Aérien (Vol interne en CH)

  1. Principe et champs d’application
  2. Responsabilité civile envers les passagers
    - Chef de responsabilité
    - limites
    - particularités
  3. Dommages aux bagages enregistrés
    - Chef de responsabilité
    - limites
  4. Dommages aux marchandises transportées
    - Chef de responsabilité
    - limites
  5. Dommages par suite de retard
    - limites
  6. Délai d’action en responsabilité (prét. passagers, bagages, marchandises)
A
  1. Principe :
  • Fondement légal = art. 75 LA
  • Ordonnance du 17.08.2005
  • Règles de responsabilité identiques à la Convention de Montréal (CM)
  • Pour autant que la CM ne soit pas applicable, la présente ordonnance s’applique à tout transport interne ou international de personnes, de bagages ou de marchandises effectués par un aéronef:
    a) contre rémunération
    b) gratuitement par une entreprise de transport aérien titulaire d’une autorisation d’exploitation
  • la présente ordonnance ne s’applique pas aux planeurs de pente et aux parachutes
  • Les vols privés effectués gratuitement relèvent du CO
    2. Responsabilité civile envers les passagers
  • Le “transporteur” est responsable du dommage survenu en cas de mort ou lésion corporelle d’un passager suite à un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement.
  • RC causale jusqu’à 113’100 DTS (idem que le CM)
  • RC contractuelle au-delà (preuve libératoire à charge du transporteur)
  • Possibilité libératoire dès les 1er franc si le transporteur prouve que le dommage est dû à la seule faute du passager/lésé
  1. Dommages aux bagages enregistrés :
  • Responsabilité causale aggravée jusqu’à 1’131 DTS* par passager.
  • Responsabilité pour faute pour l’excédent
  1. Dommages aux marchandises transportées :
  • Responsabilité causale aggravée 19 DTS**/kg (Idem CM).
  • Possibilités libératoires selon la marchandise et/ou absence de faute pour le surplus.
  1. Dommages par suite de retard :

– DTS 4’694.–/passager
– DTS 1’131.–/passager pour les bagages
– DTS 19.–/kg / marchandises
(Idem CM)

  1. Délai d’action en responsabilité (prét. passagers, bagages, marchandises)
    - L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport
42
Q

L’assurance des aéronefs

A) Assurance RC des tiers au sol
SOMME MINIMALE
- Aéronefs d’un poids au décollage inférieur à 500 kg-
- Aéronefs d’un poids au décollage de égal ou supérieur à 500 kg et inférieur à 500 000 kg
- Aéronefs d’un poids au décollage supérieur 500’000 kg
- Ballons captifs (charge utile > 0,5 kg), planeurs, parachutes, deltaplanes / parachutes ascensionnels (>1 kg) et modèles réduits (>0,5 kg)
DROIT DU LESE

B) Assurance RC à l’égard des passagers
- Couverture minimale

C) L’assurance RC des aéronefs de catégorie spéciale

  • Exemple d’aéronefs de catégorie spéciale
  • Sommes minimale

D) Assurance RC des manifestations aéronautiques
SOMME MINIMALE
- Manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques
- Manifestations publiques d’aviation avec vols acrobatiques de patrouille ou vols acrobatiques à basse altitude
- Manifestations publiques d’aviation avec vols acrobatiques de patrouille et vols acrobatiques à basse altitude

A

A) Assurance RC des tiers au sol

  • Sommes minimale :
  1. Aéronefs d’un poids au décollage inférieur à 500 kg
    - DTS 750 000
  2. Aéronefs d’un poids au décollage de égal ou supérieur à 500 kg et inférieur à 500 000 kg
    - DTS 1,5 mio. à 500 mio.
  3. Aéronefs d’un poids au décollage supérieur 500’000 kg
    - DTS 700 mio.
  4. Ballons captifs (charge utile > 0,5 kg), planeurs, parachutes, deltaplanes / parachutes ascensionnels (>1 kg) et modèles réduits (>0,5 kg)
    - CHF 1’000’000.–
  • Points importants

//IMPORTANT : Pas de droit de créance direct mais droit de gage//

//Seules sont opposables au lésé, les exceptions prévues dans la législation sur l’aviation (pas celles liées à la LCA ou au contrat) – parallèle à la RCVM.//

B) Assurance RC à l’égard des passagers

  • Particularités
  • Couverture minimale 250’000 DTS par passager.
  • Dans le cadre de l’exploitation non commerciale d’un aéronef dont le poids au décollage est inférieur ou égal à 2700 KG, la couverture minimale peut être inférieure à cette somme mais minimum de 100’000 DTS par passager.

Dispositions identiques à celles connues pour l’assurance RC pour les tiers au sol

C) L’assurance RC des aéronefs de catégorie spéciale

  • Exemple d’aéronefs de catégorie spéciale
    • Parachutes Kites
    • Ballons captifs
    • parachutes
    • Aéronefs sans équipage d’un poids inférieur et supérieur à 30 Kgs
  • Sommes minimale
    • 1 Mio

D) Assurance RC des manifestations aéronautiques

  • Somme minimales :
  1. Manifestations publiques d’aviation sans vols acrobatiques
    - CHF 2 000 000
  2. Manifestations publiques d’aviation avec vols acrobatiques de patrouille ou vols acrobatiques à basse altitude
    - CHF 4 000 000
  • Manifestations publiques d’aviation avec vols acrobatiques de patrouille et vols acrobatiques à basse altitude
  • CHF 10 000 000
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Q

L’assurance globale Aéronefs

A) L’assurance Responsabilité civile des aéronefs

  • Personnes assurées
  • Prestations assurées
  • Cas spéciaux

B) L’assurance Casco et accidents des aéronefs

  • Ass. casco
  • Risques

C) Ass. accidents occupants (passagers et/ou membres équipage)
- Prestations

A

A) L’assurance Responsabilité civile des aéronefs

Personnes assurées

  • L’exploitant / propriétaire ou le transporteur aérien (RC pour les passagers) et les personnes responsables à leur place
  • Membres de l’équipage
  • Le pilote de modèles réduits d’aéronefs

Prestations assurées :

  • Prise en charge d’indemnités dues en cas de prétentions justifiées
  • Défense contre les prétentions injustifiées
  • DC / DM, intérêts du dommage, frais d’avocat, dépens alloués à la partie adverse, frais de prévention limités à la SA max. fixée dans la police par événement (sauf si demande plus élevée d’un pays survolé)
  • Dommages dus au bruit, vibrations et atteintes à l’environnement (sauf chute d’avion) limités aux garanties obligatoires

Cas spéciaux

  • Opérations de guerre, actes terroristes, détournements, sabotages = au max. la somme d’assurance minimale légale
  • Avance/paiement anticipé de DTS 16’000.–/passager dans un délai de 15 jours en cas de DC.
  • Restrictions de couverture (cf liste page 131)

B) L’assurance Casco et accidents des aéronerfs

Ass. casco :
- Distinction entre casco complète et casco limitée au risque d’immobilisation.

Risques :
- collision, vol, incendie, DN, glaces, fouines

C) Ass. accidents occupants (passagers et/ou membres équipage)

Prestations :
- décès
- invalidité
- indemnités journalières
- indemnités journalières d’hospitalisation
- frais de guérison
Les prestations sont cumulables (à l’exception des frais de guérison).
En général, elles sont déduites des prestations de l’assurance responsabilité civile envers les passagers (principe d’imputation tel que connu en LCR, art. 62.3).

44
Q

Véhicule nautique

  1. Responsabilité
  2. Bases légales et autorités (y.c pour les yachts suisse naviguant en mer)
  3. Permis de conduire et registre des bateaux
  4. Assurances
  5. Assurances RC
    - Personnes assurées
    - Personnes exemptées
    - Objet assuré
    - Sommes minimales :

// Bateaux motorisés / Bateaux à voile avec une surface vélique supérieure 15m2

//Location de bateaux non motorisés ainsi que de bateaux à voile sans moteur et avec une surface vélique inférieure à 15m2 / Rafts > 2.5 m. / Kitesurfs

//Bateaux transportant des personnes à des fins commerciales

//Bateaux utilisés pour le transport commercial de
marchandises 
  • Particularité importantes (2)
  • Validité territoriale
  1. Assurances Casco
    - Objets assurés
    - Casco partielle
    - Casco complète
    - Restriction
  2. Assurance accident
    - Personnes assurées
    - Prestations assurées
A

Véhicules nautiques

  1. Responsabilité :
  • RC liée à l’emploi d’un bateau = CO 41 (RC délictuelle / faute)
  • Exception : responsabilité des entreprises de navigation concessionnaires : RC causale aggravée de la Loi sur les chemins de fer.
  1. Bases légales et autorités (y.c pour les yachts suisse naviguant en mer)
  • Loi fédérale sur la navigation intérieure - LNI
  • Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses / ordonnance sur la navigation intérieure, BSV
  • Dép. fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
  • Office fédéral des transports (OFT)
  • Services cantonaux de la navigation
  • Office suisse de la navigation maritime

Pour les yachts suisses naviguant en mer :

  • Loi sur la Navigation Maritime
  • Ord. sur les yachts suisses naviguant en mer
  1. Permis de conduire et registre des bateaux

Un permis de conduire est nécessaire pour les bateaux dont

  • Puissance moteur > 6 kw
  • Surface vélique > 15m2

Exceptions à l’obligation d’enregistrement / “immatriculation” :

  • bateaux d’entreprises de navigation de concessions fédérales
  • bateaux d’une longueur inférieure 2,50 m
  • les engins de plage et similaires
  • les bateaux à pagaie, bateaux à rames de course, planches à voiles et les bateaux utilisés comme planches à voiles tirées par des cerfs-volants (kite-surf)
  1. Assurances
  • Responsabilité civile
  • Casco / tous risques
  • Accident
  • Bris de machines
  • Protection juridique
  1. Assurance RC
    - Assurance RC obligatoire pour mise en circulation ou stationnement d’un bateau sur des eaux publiques.

Elle doit couvrir la RC :

  • du propriétaire, du détenteur et du conducteur du bateau
  • des membres de l’équipage et des auxiliaires
  • des skieurs nautiques tirés par le bateau

Sont exemptés de l’obligation d’assurance RC

  • bateaux non motorisés (sauf expl. commerciale)
  • rafts < 2.5 ml
  • bateaux à voile < 15 m2 (sauf expl. commerciale)

Objet assuré :

  • Prétentions en DC/DM du fait de l’existence et de l’emploi du bateau mentionné dans la police ainsi que les dommages causés par : choses remorquées/poussées par le bateau assuré, le youyou, les bouées, le moyen de transport à terre si pas soumis LCR

Sommes minimales :

Bateaux motorisés / Bateaux à voile avec une surface vélique supérieure 15m2
- CHF 2’000’000.-

Location de bateaux non motorisés ainsi que de bateaux à voile sans moteur et avec une surface vélique inférieure à 15m2 / Rafts > 2.5 m. / Kitesurfs
- CHF 750’000.-

Bateaux transportant des personnes à des fins commerciales
- CHF 70’000.– par passager autorisé, min. CHF 5’000’000.–

Bateaux utilisés pour le transport commercial de
marchandises
- CHF 5’000’000.–

Manifestations nautiques
- Assurance spéciale (art. 155, al. 6 ONI) selon circonstances

Particularité importantes (2)

  • Droit action direct du lésé contre l’assureur et exceptions contractuelles ou nées de la LCA inopposables au lésé
  • Droit de recours de l’assureur
  • Exclusions possibles (opposables au lésé)
    • Prétentions du propriétaire, détenteur ou conducteur du bateau
    • dommages matériels du conjoint ou membres de la famille
    • prétentions du skieur nautique remorqué (accidents pdt le remorquage)
    • dommages au bateau
    • accidents lors de courses (RC manifestations)
  • Les organisateurs de manifestations nautiques doivent conclure une assurance RC qui couvre les prétentions des spectateurs et tiers étrangers qui ne sont pas couverts par la RC des bateaux elle-même. Somme d’assurance minimale au moins identique.
  • La responsabilité civile envers le skieur nautique tiré n’est pas prescrite par la loi, mais elle peut être incluse à titre supplémentaire (en dérogation à la clause de CGA de base).

Validité territoriale :

  • Eaux intérieures européennes ainsi qu’aux dommages survenant à terre en Europe
    6. Assurance casco

Objets assurés

  • le véhicule nautique, son équipement nautique ainsi que les accessoires fixés à demeure
    Si mentionné dans la police :
  • le youyou
  • le moteur hors bord
  • le moyen de transport du bateau (remorque), dans la mesure où il n’est pas soumis à la LCR
  • les autres accessoires et effets personnels
  • les voiles (yc grément)
  • la bâche

Casco partielle

  • Incendie
  • Evénements naturels. Cette couverture ne s’applique normalement que lorsque le bateau ne se trouve pas dans l’eau. Sur convention spéciale, les événements naturels peuvent toutefois aussi être assurés dans l’eau. !! Gel exclu
  • Vol
  • Bris de glaces
  • Malveillance de tiers

Casco complète

  • Avarie, c.-à-d. détérioration ou destruction par un événement soudain et violent provoqué par une force extérieure (p. ex. collision, percussion contre le fond, chavirage, submersion, envahissement d’eau)
  • Actes de malveillance, tant qu’ils ne relèvent pas de la CP
  • Echouement, chavirage, naufrage

Restrictions de couverture

  • Dommages en tous genres causés par l’utilisation, dommages causés par le gel de l’eau de refroidissement
  • Dommages lors d’évts de guerre, troubles intérieurs
  • Eraflures, dommages dus à la pression, craquelures ou dommages aux couleurs survenant lors du transport
  • Vol du bateau non protégé de façon adéquate
  • Perte ou passage par-dessus bord de choses, à moins que cela soit en rapport avec un dommage au bateau assuré
  • Dommages lors de courses, de courses d’entraînement et autres épreuves du même genre (participation à des régates contre supplément)
  • Dommages en cas de navigation dans des eaux présentant des rapides ainsi que lors de passages de barrages
  • Dommages en cas d’exécution intentionnelle ou de tentative d’exécution de crimes ou délits
  • Dommages suite à la conduite du bateau par des personnes qui ne possèdent pas le permis requis, à condition que ce point soit reconnaissable par le preneur d’assurance
  1. Assurance-accidents

Personnes assurées

  • les utilisateurs du véhicule nautique assuré
  • le skieur nautique tiré
  • les personnes qui apportent spontanément leur aide aux personnes assurées susmentionnées lors d’accidents

Prestations assurées

  • Capital en cas de décès
  • Capital d’intégrité / invalidité
  • IJ
  • IJ hospitalisation
  • Frais de traitement (compl. LAMal ou LAA)
45
Q

Programme international d’assurance

  1. Eléments du contrat cadre
  2. Fonction de la couverture parapluie
  3. Les éléments de la couverture parapluie :
A
  1. Elément du contrat cadre :
  • Couverture intégrale pour la société mère et pour les filliales en Suisse
  • Couverture-parapluie pour les filiales étrangères
  1. Fonction de la couverture parapluie :

La couverture parapluie veille à ce qu la philosophie de l’assurance concernant l’étendue de la couverture et la somme d’assurance puisse être appliquée dans l’ensemble du groupe. Si nécessaire, il faudra également tenir compte des particularités nationales.

  1. Les éléments de la couverture parapluie
    - DIL (Difference in limits) – couverture en différence de sommes / prise en charge de la part du dommage qui excède la garantie des contrats conclus localement (polices locales)
    - DIC (Difference in conditions) – couverture en différence de conditions / couverture du contrat “principal/sté mère” si plus étendue que les polices locales.
  • Drop Down – protection contre la perte / défaillance
    Le contrat “principal/sté mère” reprend la fonction des polices locales si les prestations de celles-ci sont épuisées par les indemnités servies
  • Reversed DIC – couverture de congruence
    Si la couverture d’un contrat local est plus étendue que celle du contrat “principal/sté mère”, elle s’applique également à ce dernier
46
Q

Protection Juridique

  1. Bases légales
  2. Prestations de services et prestations en espèces
  3. Délai de carence
  4. Produit en matière de PJ
  5. Exclusions
  6. Particularité
A
  1. Bases légales :
  • Loi sur le Contrat d’Assurance (LCA)
  • Loi sur la Surveillance des entr. d’assurance
  • Ordonnance sur la Surveillance des entr. d’assurance
  1. Prestations de services et prestations en espèces

Prestations de services :
- Via des collaborateurs qualifiés et spécialisés dans divers domaines.

Prestations en espèce :

Frais de justice

  • Dépens
  • Frais expertise
  • Frais de mandataire
  • Frais d’encaissement
  • Procédures de médiation
  • Cautions pénales pour éviter la détention prov.
  1. Délai de carence :

En général trois mois, sauf en cas d’événements non “planifiables” (procédures pénales, administratives, etc…)

  1. Produit en matière de PJ
  • Privée
  • Circulation
  • Véhicule
  • Entreprise
  • Biens immobiliers
  • Collective
  • Contrats spéciaux
  1. Exclusions
  • Défense contre des demandes en dommages-intérêts extracontractuelles (protection juridique passive)
  • Droit pénal: inculpation pour un délit intentionnel, participation à un commerce illicite
  • Gestion de fortune, placement de capitaux, affaires juridiques spéculatives
  • Guerre, désordre, grève, lock-out
  • Litiges relatifs à l’encaissement
  • Différends avec l’assureur de protection juridique / un assureur du même groupe
  • Litiges / conflits d’intérêt entre des personnes assurées par une même police, à l’exception du preneur d’assurance
  1. Particularités

1) Situation monopole avocats
2) Conflit d’intérêts
- Les deux parties sont assurées auprès du même assureur PJ
- Litige entre l’assuré et l’assureur multibranche
- Assuré PJ en litige avec la maison mère de l’assureur PJ

Cela inflige :

  • Droit de l’assuré de choisir librement son avocat
  • Proposition d’un avocat par l’assuré
    1. L’assureur PJ accepte la proposition (en règle générale)
    2. Refus de la proposition par l’assureur PJ (si mentionné expressément dans les CGA) (cas exceptionnel) :
    a) L’assuré propose trois autres avocats de cabinets différents
    b) L’assureur PJ doit accepter un des trois avocats
47
Q

Installations de transports par conduite LITC

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Champs d’application
  • Responsable selon la LITC
  • Motifs libératoires
  • Délais de prescription spéciale
A
  • Fait générateur de la responsabilité

Dommages corporels ou matériels lié à l’exploitation d’une installations de transport par conduite ou provoqués par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une installation qui n’est pas en exploitation

  • Champs d’application

a. Installations servant au transports par conduite d’huile minérale, de gaz naturel ou d’autres combustibles ou carburants liquides ou gazeux
b. L’équipement servant à l’exploitation (pompe / réservoirs)

  • Responsable selon la LITC

a. L’entreprise exploitante
b. Le propriétaire lorsque l’installation n’appartient pas à l’entreprise (solidaire)

  • Motifs libératoires

a. Force majeur
b. faits de guerre
c. faute grave du lésé

!! pas de faute grave d’un tiers ici!!

  • Délais de prescription spéciale

a. 2 ans dès la connaissance du dommage
b. au plus tard, 10 ans dès le jours où le sinistre s’est produit

48
Q

Matière explosive et engins pyrotechniques LExpl

  • Fait générateur de la responsabilité
  • champs d’application de la LExpl
  • responsables au sens de la LExpl
  • Libération de la responsabilité
A
  • Fait générateur de la responsabilité

Tous dommages causés par l’explosion de matière explosives ou d’engins pyrotechnique

  • Champs d’application de la LExpl

Tous contact avec des matières explosives ou des engin pyrotechnique, de la fabrication jusqu’à l’utilisation.

  • Responsables au sens de la LExpl

a. L’exploitant d’une entreprise ou d’une installation (matières explosives ou des engin pyrotechnique)
b. Pour les engins pyrotechniques s’applique au fabriquant, à l’importateur et aux vendeurs.

  • Libération de la responsabilité

a. force majeur
b. faute grave lésé ou tiers

49
Q

Responsabilité civile environnementale LPE

  • Conception dualiste
  • Notion de perturbateur (2)
  • Prescription
  • Législation sur la protection environnement de droit privé
A
  • Conception dualiste

a. Imputations de frais de droit public (dommage écologique en soit)
b. Prétentions en responsabilité civile de droit privée (DC/DM/DE consécutifs)

  • Notion de perturbateur (2)

a. perturbateur par situation (maitrise sur la chose à l’origine de)
b. perturbateur par comportement (par le comportement)

  • Prescription

Exclue pour le domaine public tant que la situation persiste.

  • Législation sur la protection environnement de droit privé

a. Responsabilité pour faute
b. Responsabilisé de l’employeur
c. Propriétaire d’ouvrage
d. propriétaire foncier
e. causales aggravées (ex. LCR)
f. LPE

50
Q

Dommages à des choses prises en charge et travaillées

  • Objets
  • Conditions
  • Exclusions (2)
A
  • Objets

Assurance des dommages aux choses prises en charge et liés à une activité

  • Conditions

L’assuré

  • n’a pas pris la chose en charge que pour la garder, la transporter, en commission ou en vue de l’exposer (activité de base)
  • n’a pas loué la chose, ne la pas prise en leasing ou à bail
  • Exclusion

Les dommages à des choses ou des parties de choses sur lesquelles une activité vient d’être exécutée ou aurait dû l’être (RISQUE D’ENTREPRISE/
D’EXPLOITATION)
Les dommages aux véhicules terrestres, nautiques et aux aéronefs

51
Q

Dommages de locataire

  • Objet
  • Exclusions (4)
A
  • Objet

Dommages à des immeubles, bâtiments et locaux (y compris part de responsabilité dans le cadre du contrat de location) loués, pris en leasing ou à bail qui servent entièrement ou en partie à l’exploitation assurée.

  • Exclusions
  1. Dommages relevant de l’assurance de choses. Sont cependant assurés ici les dommages économiques consécutifs.
  2. Dommages graduels
  3. Remise en état après une modification volontaire
  4. Le mobilier ainsi que les machines et installations non comprises dans l’assurance.
52
Q

Installations de télécommunication louées

  • Objet
  • Exclusions (2)
A
  • Objet

Dommages à des installations de télécommunication louées ou prises en leasing

  • Exclusions
  1. Dommages relevant de l’assurance de choses
  2. Téléphones mobiles, pager, équipements radio, ordinateurs personnels et leurs périphériques, serveurs, installations pour réseaux et macroordinateurs, réseaux de câbles
53
Q

Dommage de chargement et de déchargement

  • Objet
  • Exclusions (6)
A
  • Objet

Dommages causés à des véhicules terrestres et nautiques lors du chargement et du déchargement de colis ainsi que lors du remplissage et du vidage de véhicules-citernes.

  • Exclusions (6)
  1. Matériel sur rail de la société de chemins de fer hors des voies de raccordement
  2. Véhicules empruntés ou loués
  3. Chargements et déchargements de marchandises en vrac
  4. Dommages causés par le remplissage excessif ou la surcharge
  5. Dommages à des contenants et aux biens manipulés
  6. Aéronefs
54
Q

Frais de constatation et d’élimination de défaut

  • Concerne
  • Objets
  • Conditions
  • Exclusions (2)
  • Exemple
A
  • Concerne

Particulièrement le métier de la construction

  • Objets

Les prétentions découlant de la destruction ou de la détérioration de choses (de tiers) rendue nécessaire à des fins de constatation ou d’élimination de défauts ou de dommages sur des choses qui ont été fabriquées, livrées ou montées par une personne assurée.

  • Conditions

Constatation et élimination de défauts ou de dommages sur des ouvrages immobiliers

  • Exclusions (2)
  1. Dommages économiques consécutifs
  2. Dommages causés à des choses livrées, fabriquées ou travaillées par le PA (ou un tiers mandaté) / LE DEFAUT
  • Exemple

Ce n’est pas le défaut qui cause un dommage, c’est pour la réparation du défaut que l’on doit causer un dommage.

55
Q

Frais de démontage et de montage

  • Concerne
  • Objets
  • Conditions
  • Exclusions (4)
  • Exemple
A
  • Concerne

Entreprise de fabrication qui n’a pas posé / vendeur

  • Objets

Frais afférents au démontage de choses défectueuses fabriquées, travaillées ou livrées par le PA ainsi que frais afférents au remontage de la chose exempte de défauts.
Valable pour les choses mobilières et immobilières
(La pièce elle-même n’est pas couverte. Ce doit être un défaut du fabriquant)

  • Conditions

Le PA ou un tiers mandaté par le PA n’a pas lui-même monté, appliqué ou posé la chose défectueuse

  • Exclusions (4)
  1. Dommages causés aux choses fabriquées, travaillées, livrées ou montées par le PA
  2. Frais afférents à la livraison ultérieure
  3. Véhicules terrestres, nautiques et aéronefs
  • Exemple

La bibliothèque avec les vis défectueuse sans causé de dommage / Couverture démontage et remontage car pas de dommage.

56
Q

Perte d’usage

  • Concerne
  • Objets
  • Conditions (4)
  • Exclusions (2)
  • Exemple
A
  • Concerne

Couverture pour le fabriquant

  • Objets

Préjudice pécuniaire résultant d’une possibilité d’utilisation limitée d’une chose restée en soi intacte suite à un dommage (# défaut) survenu soudainement et de manière inattendue à la chose fabriquée, vendue ou travaillée par le PA ou sous-traitant.

Erreur de fabrication après la réception par le MO

  • Conditions
  1. Dommage soudain et inattendu à la chose fabriquée, livrée ou travaillée
  2. Le PA n’a pas de liens avec les choses restées intactes
  3. Le dommage provient de la fabrication, livraison, 4. Dommage survenu après le contrôle, la réception et la mise en service (transfert de propriété)
  • Exclusions (2)
  1. Frais de montage et de démontage
  2. Frais de constatation et d’élimination
  • Exemple

Support d’un gazon synthétique s’endommage. Le terrain n’a pas pu être utilisé donc perte de chiffre d’affaire (le gazon ne doit toutefois pas être posé par PA).

57
Q

Dommages liés à l’assemblage et au mélange

  • Objets
  • Coût assurés (3)
  • Exclusions (4)
  • Exemple
A
  • Objets

Dommage causé à un produit fini par un assemblage, un mélange ou une transformation inséparable de la chose défectueuse fabriquée ou livrée par le PA avec des choses (exemptes de défauts) appartenant à un tiers (même lorsque les choses appartenant au tiers ne sont pas matériellement endommagées).

  • Coût assurés
  1. Produit fini
  2. Amélioration
  3. Réduction de prix avec déduction de la garantie au prorata
  • Exclusions
  1. Séparation possible sans altération importante des autres éléments et économiquement raisonnable
  2. Frais de montage et de démontage
  3. Chute de la production
  4. Frais de rappel
  • Exemple

Notre assuré livre des conservateurs qui sont mélangés au jus d’orange du tiers irréprochable. Suite au mélange, tout doit être jeté, car atteinte à la substance.

58
Q

Frais de transformation ultérieure

  • Objets
  • Coûts assurés (2)
  • Exclusions
  • Exemple
A
  • Objets

Frais occasionnés à un tiers suite à la transformation ou au traitement ultérieur de produits défectueux du PA (sans assemblage ou mélange avec d’autres produits)

  • Coût assurés
  1. Coûts de fabrication occasionnés à un tiers à l’exception de la rémunération pour le produit défectueux du PA
  2. Amélioration ou réduction de prix avec déduction de la garantie au prorata
  • Exclusions

Frais afférents à l’élimination du défaut au produit du PA en tant que tel

  • Exemple

T-shirt fabriqué (transformation) avec le coton défectueux du PA. La fabrication a été faite avec 4/10 de coton. Le T-shirt doit être vendu CHF 50.- moins chère. Sur ce montant, déduire la part du PA pour propre dommage de 4/10.

59
Q

Dommage économique dus à un matériel d’emballage défectueux

  • Concerne
  • Objets
  • Coûts assurés (4)
  • Exclusions (3)
A
  • Concerne

Les fabriquant d’emballage

  • Objets

Coûts occasionnés à des tiers en raison d’un matériel d’emballage défectueux du PA

  • Coûts assurés
  1. Frais de tri
  2. Frais d’étiquetage
  3. Frais de changement d’emballage/de contenant
  4. Réduction de prix (avec déduction de la garantie au prorata)
  • Exclusions
  1. Dommages causés par un code à barres NEA défectueux
  2. Frais de rappel
  3. Autres dommages économiques