Patrimoine Flashcards
Histoire du droit de la responsabilité civile (4)
- Histoire du droit de la responsabilité civile
1. Code d’Hammurabi qui appliquait la loi du talion = œil pour œil, dent pour dent dans l’Ancien Orient
2. Le droit romain, loi des Douze Tables où les pratiques juridiques ont été transcrites pour la première fois sur 12 tables de bronze.
3. La Lex Aquilia constituait la source du droit lié à la réparation du dommage et elle faisait déjà appel à l’illicéité et la faute.
4. Le droit Suisse: première codification nationale en 1881. Révision du CO et création du CCS en 1911
Evolution du droit de la RC
- Facteurs d’influencesociaux, technologiques et économiques.
- Evolution de la législation
- Évolution de la jurisprudence
- Évolution sur le plan international
- Influences de l’assurance sur le droit de la RC
- Fonctions du droit de la RC
- Organisation du droit Suisse
Conditions de la RC (contractuelle et extracontractuelle)
Contractuelle :
- Dommage
- Lien de causalité adéquate
- Violation du contrat
- Chef de responsabilité (preuve de la non-responsabilité au responsable potentiel)
Extracontractuelle :
- Dommage
- Lien de causalité adéquate
- Caractère illicite
- Chef de responsabilité causale ou faute (preuve de la faute incombe au lésé
- Le dommage
- Définition
- Catégories
- Dommage immédiat et dommage médiat
- Dommage direct et indirect - Lien de causalité adéquat et naturel
- Définitions
- Interruptions - Caractère illicite
- définition
- les deux types d’illicéité
- les motifs justificatifs - Chefs de responsabilité
- Genre de responsabilités
- définitions
- Le dommage
Perte économique non voulue, pouvant consister en une diminution des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué.
Catégories de dommage :
- Dommage corporel (y.c. les préjudices de fortune consécutifs)
- Dommage matériel (y.c. les préjudices de fortune consécutifs)
- Dommage économique (pur, qui ne résulte pas d’un dommage corporel ou matériel)
Dommage immédiat et dommage médiat :
- Le dommage immédiat : conséquence directe de l’événement dommageable (frais médicaux)
- Le dommage médiat : effet d’une cause plus lointaine dans la chaîne causale (gain manqué)
Dommage direct et indirect :
Dommage direct : le dommage causé directement à la personne ayant subi l’événement.
Dommage indirect : dommage par ricochet sur des tiers.
- Lien de causalité adéquat
- Lien de causalité adéquat : lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il est de nature à entraîner un résultat tel que celui qui est intervenu
- Le lien de causalité adéquat peut être interrompu (ex. : force majeure, faute concomitante grave et faute grave d’un tiers). - Caractère illicite
Illicéité : violation d’un devoir juridique général
- Illicéité dans le résultat
Atteinte à un droit absolu du lésé (par ex. domm. corporel ou matériel) - Illicéité du comportement
Préjudice de fortune pur à travers la violation d’une norme protectrice déterminante
Motifs justificatifs :
- Devoirs de fonction (ex. : intervention policière)
- Consentement de la victime (ex. : pratique d’un sport ou traitement médical)
- Situations d’urgence (ex. : légitime défense, état de nécessité, usage autorisé de la force).
- Chefs de responsabilité
Genre de responsabilité :
- Responsabilité pour faute
Comportement humain représentant une violation blâmable des obligations (intention ou négligence) - Responsabilité causale simple
Inobservation des prescriptions d’ordre ou irrégularité selon la norme juridique applicable - Responsabilité causale aggravée
Liée au risque particulier que comportent certaines installations, activités, ou circonstances. - Responsabilité contractuelle
Violation d’un contrat
Forme de faute (2)
Inattention
- Dol simple
- Dol éventuel
- Dessein
Négligence
- Négligence grave
- Négligence légère
RC causale simple (9)
y.c. articles
- Responsabilité des personnes capable de discernement (art. 54 CO)
- Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
- Responsabilité du détenteur d’animaux (art. 56 CO)
- Responsabilité du chef de famille (art. 333 CCS)
- Responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO)
- Responsabilité du propriétaire foncier (art. 679 CCS)
- Responsabilité pour les dommage dus au radiations (art. 39 LRaP)
- Signature éléctronique (art. 16/17 SCSE et art. 59a CO)
- Responsabilité du fait des produits (art. 1 LRFP)
Responsabilité du fait des produits (art. 1 LRFP)
- Principe
- Base légales
- Structure de la responsabilité
- Dommages pris en compte
- Particularités
- Notion producteur
- Produit
- Défaut du produit
- Possibilité de décharge
- Prescriptions
Principe :
- Dommage PAR les produits : Responsabilité du fait du produit
- Dommage causé AUX produits : Garantie
Bases légales :
- Responsabilité contractuelle (contrat de vente/contrat d’entreprise)
- Responsabilité pour faute (art. 41 CO)
- Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
- Responsabilité selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait du produit
Structure de la responsabilité :
Responsabilité causale du “producteur” (éventuellement fournisseur aussi) pour les dommage causé par un produit défectueux.
Dommage pris en compte :
- Dommages corporels
- Dommage aux choses destinées habituellement à la consommation ou à l’usage privé et qui ont été principalement utilisées à titre privée par le lésé (hors du produit déféctueux en question) .
Particularités :
- Pas de décharge par rejet sur le fournisseur (responsabilité solidaire)
- Pas d’exclusion de la responsabilité pour les dommages pris en compte selon la LRFP
- Franchise du lésé en cas de dommages matériels : CHF 900.-
Notion de producteur :
- Fabriquant du/de la : produit fini/partie composante ou d’une matière première
- Quasi produteur (se présente comme le producteur)
- Importateur
- Fournisseur/négociant dans la mesure où le producteur ou le fournisseur précédent ne peuvent pas être identifiés ou ne sont pas communiqués.
Pour les produit importés, l’obligation du fournisseur/négociant de communiquer l’identité s’étend également à l’importateur même lorsque le producteur étranger est connu.
Produit :
- Toute chose mobilière (même si elle est incorporée dans une autre chose mobilière ou immobilière
- L’électricité
- Les produits du sol, l’élevage, de la pêche et de la chasse qui ont subi une première transformation ainsi que les animaux destinés à une xénogreffe
Défaut du produit :
Sont déterminantes les attentes de la collectivité en matière de sécurité, compte tenu de toutes les circonstances et notamment :
- de la présentation (publicité, mode d’emploi, etc…)
- de l’usage qui peut être raisonnablement attendu
- du moment de sa mise en circulation; on entend par mise en circulation, l’acte par lequel, le producteur, l’importateur ou le négociant libère le produit de son domain de contrôle en vue d’une distribution commerciale
Est déterminante non pas l’utilisabilité du produit mais la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre
Possibilités de décharge :
//Clauses d’exonération//
- Le produit n’a pas été mis en circulation
- Le défaut est survenu après la mise en circulation (ex. décongélation)
- Le produit a été fabriqué pour un usage personnel privé*
- Le défaut est dû à la conformité du produit avec des dispositions légales impératives
- L’état des connaissances scientifiques et techniques, lors de la mise en circulation du produit, ne permettait pas de déceler l’existence du défaut (risque d’évolution). Exeption : les produits destinés à la transplantation
- Fabriquant d’une partie composante: le défaut résulte des directives du fabriquant du produit fini
- Négociant, fournisseur: communication de l’identité du producteur ou du fournisseur précédent
- Prise en compte de la faute concomitante
Le fardeau de la preuve incombe au producteur !
Prescription et péremption :
Prescription : 3 ans à compter de la prise de connaissance
- du dommage
- du défaut
- de l’identité du producteur
Péremption : 10 ans à compter de la mise en circulation du produit
Responsabilités causales aggravée (10)
(y.c. lois) et caractéristiques
- Installations éléctriques, LIE
- Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires, LCdF
- Conduites, LITC
- Explosifs et engins pyrotechniques,LExpl
- Intallations nucléaires et transport de substance nucléaires, LRCN
- Chasse, LChP
- Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement et Organismes pathogènes, , LPE
- Génie génétique, LGG
- Véhicule à moteur, LCR
- Aéronerf, LA
- Le danger particulier lié à l’existence de certaines installations ou à l’exercice de certaines activités
- Aucun manquement ou irrégularité nécessaires pour engager la responsabilité
- Réglementation dans une loi spéciale externe au CO
- Responsabilité est engagée dès la réalisation du danger spécifique
- L’auteur est responsable du danger même s’il a pris toutes les mesures de sécurité
- Ne peut se libérer de sa responsabilité que sur la base de motifs de libération prévus dans la loi concernée
Installations éléctriques, LIE
- Fait générateur de la responsabilité
- Domaine d’application de la LIE
- Responsable selon la LIE
- Libération de la responsabilité
- Délais de prescription
- Exclusion de la responsabilité
- Fait générateur de la responsabilité
Dommage corporels et matériels (à l’exclusion des dommages dus à l’incendie) causé par l’influence du courant électrique.
- Domaine d’application de la LIE
Exploitation d’installation électrique à courant faible et à courant fort (mais pas applicable aux installation électrique intérieures de 1000 Volts au maximum)
Installations électrique des chemin de fer comme les lignes électrique d’alimentation (sauf les lignes de contact, LCdF!!)
Pour les trolleybus, dommages causés uniquement par le courant électrique (sinon LCR)
- Responsable selon la LIE
L’exploitant et également ses auxiliaires
-Libération de la responsabilité
Force majeur, faute ou négligence de tiers ainsi que faute grave du lésé.
- Délais de prescription
2 ans dès que le dommage s’est produit
- Exclusion de la responsabilité
Ne sont pas admises
Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires,LCdF
- Fait générateur de la responsabilité
- Risque couverts
- Réglementations de la responsabilité pour les différent genre de dommages
- Responsable au sens de la LCdF
- Exonération de la responsabilité
- Exclusion ou limitation / Convention d’indemnisations insuffisantes
- Champs d’application
- Fait générateur de la responsabilité
Dommage corporel ou matériel (sans les dommages au choses transportées) découlant de la réalisation des risque caractéristique lié à l’exploitation de chemin de fer
- Risques couverts TED :
Déplacement(ex : collision ou déraillement)
Énergie utilisée(ex : étincelles)
Transport de marchandises dangereuses (ex : explosion)
- Réglementations de la responsabilité pour les différent genre de dommages
a. Responsabilité causale aggravée
- Dommage corporels
- Dommage matériels (sans les dommage choses transportées)
- Dommage bagage à main (avec DC)
b. Responsabilité pour faute (avec renversement du fardeau de la preuve
- Dommage bagage à main (sans DC)
c. RC selon le droit des transports
- Autre choses transportées (sans que ce soit sous la garde du voyageur)
- Responsable au sens de la LCdF
a. Détenteur de l’entreprise ferroviaire
b. Détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire
- Exonération de la responsabilité
Libéré lors d’un état de fait qui ne peut pas être imputé au détenteur et qui a jouer un rôle important dans la survenance du dommage et en font parti la force majeur, la faute grave du lésé ou tiers.
- Exclusion ou limitation / Convention d’indemnisations insuffisantes
Les conventions qui exclue ou restreignent la responsabilité sont nulles
les conventions qui fixent des indemnité insuffisantes peuvent être attaquée dans l’année qui suit leur conclusion.
- Champs d’application de la LCdF EIE :
Entreprise ferroviaires
Installation de cable (y compris téléskis)
Entreprise de navigation concessionnaire
Responsabilité civile de l’exploitant d’une installation nucléaire (LRCN)
- Fait générateur de la la responsabilité
- Responsable selon la LRCN
- Libération et exclusion de la responsabilité :
- Prescription
- Système spécial d’indemnisation
- Révision en travail de la LRCN
- Fait générateur de la responsabilité :
Dommages nucléaires (tout dommage : DC/DM/DE) causés par des installations nucléaires ou par le transport de substances nucléaires
- Responsable selon la LRCN :
a. L’exploitant d’une installation nucléaire (y compris de transport)
b. Le propriétaire de l’installation si elle n’appartient pas a l’exploitant (solidaire)
c. Détenteur de l’entreprise de transport (lors de transit par la Suisse)
!! personne d’autres que les personnes susmentionnées peut être actionnées selon la LRCN!!
- Libération et exclusion de la responsabilité :
a. dommage intentionnel ou négligence grave par le lésé : LIBEREE
b. Aucune exclusion ou restriction de la responsabilité
- Délai de prescription
a. 3 ans (connaissance du dommage par lésé)
b. 30 ans (après la survenance de l’événement au plus tard)
- Système spécial d’indemnisation :
a. Somme d’assurance obligatoire de CHF 1 milliard et 100 mio pour les installations nucléaires (+ intérêts et les frais de procédure)
b. CHF 50 et 5 mio pour le transit de substances nucléaires par la Suisse (+ int. et frais de procédure).
c. Dans la mesure où les dommages nucléaires dépassent la couverture garantie par l’assureur privé ou lorsqu’ils en sont exclus, la couverture est fournie par les compagnies d’assurance affiliées au pool suisse pour l’assurance des risques nucléaires et par la Confédération. - Révision en travail de la LRCN
Augmentation de la somme de 1 Mia à 1,8 Mia (protection des victimes) et ratification de conventions internationales (harmonisation et simplification).
Responsabilité civile résultant de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (LGG)
- Différente forme d’utilisation d’OGM
- Dommage pris en compte
- Responsable selon la LGG
- Causalité génétique
- Prescription
- Différente forme d’utilisation d’OGM
a. Utilisation en milieu confiné
b. dissémination à titre expérimental
c. mise en circulation
Dommages pris en compte :
- Dommages corporels
- Dommages matériels
- Dommages économiques purs (si pas de limitation)
- Les dommages causés à l’environnement avec droit à réparation de la collectivité publique compétente.
- Responsable selon la LGG
a. En milieu confiné : personne soumise au régime de la notification
b. Dissémination : personne soumise au régime de l’autorisation
c. Mise en circulation : personne soumise au régime de l’autorisation
- Causalité génétique
Il faut qu’il y aie une causalité génétique. Un allégement de la preuve liée au de causalité est prévu. le tribunal peut se contente d’une vraisemblance convaincante lorsqu’elle est difficile à fournir
- Prescription :
3 ans à compter de la prise de connaissance du dommage et de la personne responsable (prescription absolue = 30 ans).
- Responsabilité contractuelle
- Pour faute
- Causale
Responsabilité pour faute :
- Généralités
- Achat
- Loyer
- Mandat
- Contrat d’entreprise
- Contrat de travail
- Contrat de dépôt
Responsabilité causale :
- Achat
- Contrat de transport
- Hébergement
- Voyagiste
Contrat de vente (art. 208 CO)
- Droit de l’acheteur
- prestations de remplacement
- Annulation de la vente
- Règle en matière de RC
- Prescription
- Droit de l’acheteur
L’acheteur a le choix entre la nullité de la vente (action rédhibitoire) ou indemnisation de la moins-value subie par la chose (action en réduction de prix; action minutoire).
- Prestations de remplacement
Obligation de livrer la chose exempte de défaut mais aussi dommages consécutifs au défaut.
- En cas d’annulation de la vente :
- L’acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu’il en a retiré.
- Le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix payé, avec les intérêts, et, comme en matière d’éviction totale, les frais de procès et les impenses; il indemnise, en outré, l’acheteur du dommage résultant directement de la livraison de marchandises défectueuses.
- Le vendeur est tenu d’indemniser aussi l’acheteur de tout autre dommage, s’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable.
Dommages directs / dommages indirects
- Règle en matière de RC
Action rédhibitoire
a. dommage direct : RC causale
b. dommage indirect : RC pour faute
Action réduction de prix
a. RC pour faute
Ni l’un, ni l’autre :
a. RC pour faute
- Prescription :
L’acheteur doit informer le vendeur immédiatement dès la connaissance du défaut; délai de prescription 1 an dès livraison à l’acheteur.
Contrat d’entreprise (363 CO)
- Principes
- Responsabilité
- Prescription
Principe :
- Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à exécuter un ouvrage (en général matériel) pour l’autre partie.
- Ouvrage physique (matériel) ou abstrait (intellectuel / que s’il devient le produit d’un travail)
- Tourné vers le résultat.
Responsabilité:
- La responsabilité de l’entrepreneur à l’égard du maître pour les dommages dus à des défauts ou causés durant l’exécution de l’ouvrage correspond à la responsabilité normale découlant du contrat.
Concernant la mesure de la diligence, une référence est faite à la réglementation du contrat de travail (art. 364, CO).
Prescription:
- 1 an pour un ouvrage mobilier et 5 ans pour un ouvrage immobilier
Mandat
- Principe
- Responsabilité
Principe :
- Le mandat regroupe tous les travaux qui ne peuvent pas être attribués à d’autres types de contrats, notamment au contrat de travail et au contrat d’entreprise.
Responsabilité:
- Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat Si l’exécution n’est pas conforme à cette disposition, le mandataire répond des dommages survenus, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a commis aucune faute (axé sur la diligence et la fidelité apporté à l’exécution).
- Le mandataire est responsable uniquement de la bonne exécution, non pas du résultat souhaité (Il ne s’engage pas sur le résultat, par ex.: le médecin va tout mettre en œuvre pour nous guérir).
- N’impose aucun produit fini, ni de garantie au résultat.
- Etendue des dommage-intérêts
Point pris en compte (4)
Fardeau de la preuve du dommage - Collision de responsabilité
Principe - Poste de dommage en cas de lésions corporelles (8)
- Postes du dommage en cas de mort d’homme (5)
- Indemnisation du dommage matériel (5)
- Réparation morale (3)
- Concours de responsabilité
Principe
Relation interne et externe
Cascade des recours
- Etendue des dommage-intérêts
Point pris en compte
Fardeau de la preuve du dommage
- Prise en compte des circonstances et de l’importance de la faute dans la détermination des dommages-intérêts.
- Prise en compte de la valeur affective pour les animaux domestiques
- Réduction de la responsabilité ou exclusion de la responsabilité lors de circonstances dont le lésé est responsable.
- Réduction possible de l’obligation d’indemniser lorsque la personne tenue à réparation se trouve dans une situation financière critique, dans la mesure où elle n’a pas agi intentionnellement ni commis une négligence grave.
- Fardeau de la preuve: Conformément aux articles 8, CC et 42, CO toute personne qui réclame des dommages-intérêts doit apporter la preuve du dommage.
- Collision de responsabilité
Principe
Il peut aussi y avoir plusieurs responsable et/ou lésés. Il faut alors évaluer le poids des différentes causes impliquées et en déduire le quote-part de responsabilité de chacun. L’importance de la faute et l’intensité des risques inhérents jouent un rôle décisif pour la détermination de la responsabilité (véhicule/chien ; véhicule/chemin de fer).
- Poste de dommage en cas de lésions corporelles
- Frais/dépenses financière, exemple . frais médicaux
- Rente/Dommage relatif à l’invalidité
- Perte sur rentes
- Charges inhérentes aux soins et à l’assistance par les membres de la famille
- Dommages-intérêts en cas de perte d’un organe pair.
- Dommages ménagers
- Taxe militaire
- Frais de réadaptation
- Postes du dommage en cas de mort d’homme
- Frais d’ensevelissement, exemple : transport du corps
- Frais de tentative de guérison et perte de gain avant le décès
- Perte d’entretien
- Capital
- Dommages ménagers
- Indemnisation du dommage matériel
- Frais de remise en état (à concurrence de la valeur actuelle)
- Moins-value
- Indemnisation à la valeur actuelle en cas de dommage total
- Pour les animaux domestiques, possibilité de prise en compte de la valeur affective
- Dommage économique résultant d’un dommage matériel (p.ex. perte d’usage).
!! Notion controversée du dommage matériel (théorie de la substance contre théorie de la fonction) !!
- Réparation morale
- Réparation morale en cas de lésions corporelles (la gravité de la lésion étant particulièrement déterminante)
- Réparation morale destinée aux membres de la famille d’une victime de lésions corporelles (graves).
- Réparation morale en cas de mort d’homme destinée aux membres de la famille (l’intensité de la relation étant particulièrement déterminante).
- Concours de responsabilités
Principe - Plusieurs personnes sont civilement responsables du même dommage.
- Relation externe: responsabilité solidaire
- Relation interne: relation entre les différents responsables.
Cascade des recours (uniquement vers le bas sauf FG)
- Causale
- Contrat
- Faute
Gestion des risques
- Définition du risque
- Processus de gestion des risques (4 étapes + détails de l’étape 2 & 3)
- Réduction des risques dans la RC produit :
- Réduction des risques dans le domaine de la responsabilité environnementales :
- Définition du risque :
possibilité que, en cours de réalisation de l’objectif, le résultat escompté ne soit pas atteint
- Processus de gestion des risque :
- Identification des risques (selon une méthode uniforme)
- Évaluation des risques
- Maîtrise des risques
- Contrôle des risques
2.* Evaluer les risques :
- ampleur du dommage
- probabilité d’occurrence
3.* Maîtrise des risques :
- Eviter le risque (renoncer au but)
- Diminuer le risque (prévention)
- Transférer le risque (assurance)
- Accepter le risque (assumer les conséquences)
- Réduction des risques dans la RC produit :
- Mesures organisationnelles
// Exemple : Mise en place d’un système d’assurance-qualité - Au niveau du développement et de la construction
// Exemple : Tests - Au niveau de la production
// Exemple : Contrôle des produits finis – (contrôle de sortie) - Au niveau de la présentation du produit
// Exemple : Emballage approprié au type de produit
Signalisation et mode d’emploi. - Par une rédaction appropriée des contrats documentations appropriées
//Exemple : Droits et devoirs des parties - En cas de commercialisation sur le marché nord-américain
//Exemple : S’assurer que toutes la documentation (mise en garde, mode d’emploi, etc..) soit bien transmise par le distributeur au client final - Réduction des risques dans le domaine de la responsabilité environnementales :
- Système de gestion des questions environnementales
- Audits environnementaux
- Analyse des risques environnementaux
- Examen permanent des bâtiments et des installations technique de production de stockage et de transport
- Sécurisation permanente des postes de travail
- Exclure les risques de sabotage
- Plan d’urgence et de crise
- Protection efficace contre l’incendie
Les risques émergents
- Définition
- Problème pour l’assureur (2)
- Forme de manifestation des risques émergents :
- Instruments de l’Etat
- Instruments de l’assureur RC
- Analyse des risque émergents
Les risques émergents
- Définition
- nouveau risque dont les contours sont flous et correspondent plutôt à une idée ou une vision, mais pas à une réalité maîtrisée
- risque qui menace, se manifeste, se dévoile peu à peu, à force d’expérience et d’observation
- Problème pour l’assureur :
- impossibilité d’apprécier la probabilité de survenance du risque
- impossibilité d’estimer l’impact financier
- Forme de manifestation des risques émergents :
-Evolution techniques/économiques // ex: nouvelle technologies (nanotechnologie) / aliments fonctionnels
- Evolutions liés à la société // Nouvelle perception des risques / influences des médias
- Evolutions juridiques // Durcissement de la législation / Système juridiques imprévisible au Etats-Unis
- Instruments de l’Etat:
- Définitions d’interdictions
- instauration de moratoires
- fixation de valeur limites
- Procédure spécial d’agréments
- …
- Instruments de l’assureur RC :
- Mise en place d’un système d’alerte précoce
- Identification et recensement des risques dits “émergents”
- Analyse des risques
- Application de mesures
- Radar 360 ° pour recenser tout type d’information par échange avec d’autres compagnies d’assurance, clients, experts spécialisés, etc….
- Classifications et analyse des données rassemblées
- Analyse actuarielle et réflexion sur l’assurabilité du risque
- Analyse des risque émergents :
- Sources de risque émergents constatés
- Probabilité d’occurrence effectctive du risque
- Propagation géographique
- Type de dommage concernés
- Secteurs économiques touchés
- Degré de dangerosité au cas par cas
- Potentiel d’éventuels dommmages en série
- Scénario catastrophe
- Moment
- Mode de perception par le public
- Pertinence en matière de droit de la RC
- Mesures officielles
RC entreprise
- Dommages assurés
- Risques assurés
- Personnes assurées
- Véhicule à moteur
- Dommage à l’environnement
- Limitation de l’étendue de couverture RC entreprise
- Validité territoriale
- Validité temporelle
- Dommages assurés:
- Dommage corporel: Dommages économiques consécutifs à des dommages corporels assurés
- Dommage matériel: Dommages économiques consécutifs au dommage matériel assuré causé au lésé.
- Dommages aux animaux
- Risques assurés:
- Risque d’installation: Terrains, bâtiments, etc. qui servent principalement à l’entreprise assurée
- Risque d’entreprise: Dommages résultant d’activités opérationnelles
- Risque du fait des produit: Dommages causés par un produit mis en circulation.
- Personnes assurées :
- Preneur d’assurance
- Tiers en tant que propriétaire de terrain
- Représentant de PA et personne chargées de la direction ou de la surveillance de l’entreprise
- Employés et autres auxiliaires
//Ne sont pas assurés les sous-traitant et ses employés/auxiliaires//
- Véhicule à moteur :
- Véhicules à moteur pour lesquels il n’existe ni permis de circulation ni plaques d’immatriculation ou lorsque ces dernières ont été déposées auprès des autorités compétentes depuis plus de 6 mois
- A l’écart de la circulation routière
- Site de l’entreprise
- Trafic interne (public) de l’entreprise avec autorisation
- Circulation routière pour les machines de construction avec autorisation
- Dommage à l’environnement
Evènement soudain, unique, imprévu et nécessitant des mesures immédiates.
- Limitation de l’étendue de couverture RC entreprise :
- Prétention du preneur d’assurance
- Dommage punitif (amende)
- Crime et délit
- Reprise responsabilité civile contractuelle (extensions possibles)
- Atteinte à l’environnement
- Véhicule à moteur
- Risque de RC du maître d’ouvrage
- Amiante
- Dommages objet confié
- Dommage à des choses prise en charge et dommage lié à des activité et exclusion de garantie
- Remise de brevet, license, logiciels
- Dommage économique purs
- Dommage dû au radiations
- Frais de rappel (extensions possibles)
- Bateaux/aéronerfs
- Voie de raccordement, ins. de transport à câble, téléskis
- Employés loués
- Dommage à des installations de traitement de déchets
- Dommages à des logiciels
- Validité territoriale
- Pour les dommages qui surviennent en Europe, dans toutes la Turquie et dans toute la Fédération de Russie - Validité temporelle
- Principe de la survenance (première constatation)
- Sont assurés les dommages qui surviennent durant la période contractuelle et sont déclarés max. 60 mois après la fin du contrat.
- La première déclaration du dommage est déterminante (pour DC 1re consultation médicale)
- Pour les dommages en série, c’est le premier dommage survenu qui est déterminant, pour les dommages d’une série survenus à la fin du contrat, la couverture d’assurance dure encore pendant max. 60 mois après la fin du contrat.
- Couverture temporelle illimitée pour les dommages causés avant le début du contrat (risque antérieur), dans la mesure où l’on ignorait les circonstances justifiant la responsabilité. Les prestations d’une éventuelle assurance précédente prévalent et sont déduites de la somme d’assurance du contrat actuel.
- Extensions de couverture RC entreprise (11)
- CC pour prétentions en rapport avec des atteintes à l’environnement
- Extensions de couverture RC entreprise et certaines particularités (10)
1 .Dommages à des choses prises en charge et travaillées
- Dommages de locataire
- Installations de télécommunication louées
- Dommage de chargement et de déchargement
- Frais de constatation et d’élimination de défaut
- Frais de démontage et de montage
- Perte d’usage
- Dommages liés à l’assemblage et au mélange
- Frais de transformation ultérieure
- Dommage économique dus à un matériel d’emballage défectueux
- Frais de rappel
- CC pour prétentions en rapport avec des atteintes à l’environnement
DC / DM ensuite en rapport avec des atteintes à l’environnement
Frais entraînés en raison de mesures prescrites par la loi pour l’élimination d’atteintes à l’environnement
//Entreprises visées par la couverture complémentaire//
Ste exploitant depuis la Suisse dans les pays européens
Dommage de risque de la branche automobiles
- Les 3 risques assurables
- Explications / somme minimale
Risque de base
- Risque d’exploitation, risque du fait des produits et risque d’installation selon les CGA.
- Facultative
Responsabilité civile selon l’art. 71 LCR
La couverture s’étend aux véhicules de tiers avec assurance du détenteur remis à l’exploitant de l’entreprise ainsi qu’aux véhicules sans assurance du détenteur (avec, dans ce cas, possibilité de recours contre le conducteur ou le PA)
- Les véhicules appartenant à l’exploitant doivent être assurés normalement (plaques traditionnelles ou plaques professionnelles)
- 5 mio minimum
- Obligatoire
Dommage causés au véhicules automobiles confiés et travaillés
- Garde
- Travaux effectués / malfaçon, défectuosité
- Transfert et course d’essaie
- Remorquage
- Facultative
- Exclusions des dommages à des partie de véhicule venant d’être travaillé et erreur lors de remplissage de liquide
- Facultative
L’assurance responsabilité civile de l’industrie du bâtiment
- Maître de l’ouvrage
- Entreprise générale et total
- Consortium
Maître de l’ouvrage :
- c’est le propriétaire privé ou public qui supporte les frais de la construction
Entreprise générale et total :
- l’entrepreneur général s’engage à construire l’intégralité de l’ouvrage. l’entrepreneur total assume en plus l’intégralité de la planification de l’ouvrage considéré.
Consortium:
- Deux ou plusieurs entreprises de la construction (ou des planificateurs) se regroupent pour exécuter ensemble un même contrat d’entreprise
Attention : le Consortium est une entité juridique propre. L’entreprise n’est pas couverte par sa propre RC lorsqu’un dommage se produit dans le cadre du Consortium.