PARTIE II) SUITE de : la Sous Section 2) Détermination du patrimoine à LA FIN Flashcards
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // qu’est-ce que la détermination du passif ?
—> A partir du jugement d’ouverture on a besoin de connaître le passif du débiteur et une première appréhension du passif résultera de la remise par le débiteur de la liste de ses créanciers au mandataire judiciaire dans les 8 JOURS DU JUGEMENT D’OUVERTURE.
+++ Par ailleurs, les organes de la procédure vont disposer de la comptabilité du débiteur, encore faut-il qu’il ai tenu comptabilité sérieuse et que la liste remise au mandataire judiciaire soit complète. Traditionnellement on exige des créanciers qu’ils déclarent leur créance à la procédure ce qui permet d’éliminer une partie du passif pour ceux qui ne déclarent pas.
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // la détermination du passif : la déclaration des créances, quel est le régime général ?
Longtemps la jurisprudence a considéré que la déclaration des créances devait être analysée comme une action en justice de la part du créancier, demandant que sa demande soit admise à la procédure. Quelles créances on déclare?
—> Est imposé à tous les créanciers antérieurs de déclarer, à l’exception des salariés et des créanciers alimentaires, plus tous les postérieurs non élu. Précision : les créances nées au cours d’une procédure de conciliation doivent aussi être déclarées à la procédure. Les postérieurs élus, on les connait mais la loi exige comme même qu’ils déclarent leur privilège au mandataire judiciaires sinon ils perdent leurs privilèges et seront considérés comme chirographaires.
+++ Au stade de la déclaration on déclare tout, et si le débiteur est marié sous le régime de la communauté, les créanciers de l’époux in bonis qui voudraient exercer leurs droits sur des biens communs ils devront déclarer leur créance à la procédure collective et s’ils ne font pas, ils ne perdent pas leurs droits contre l’époux in bonis mais ils ne pourront pas agir sur les biens communs qui auront été appréhendés par la procédure collective sinon le risque est que les biens soient venus par le liquidateurs et tant pis pour les droits du créanciers des conjoints in bonis.
Article L622-24 alinéa 2 : la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix et donc la déclaration est écrite, on devra l’adresser au mandataire judiciaire. De préférence par accusé de réception, et cette déclaration de créance doit indiquer un certain nombre de choses, comme indiquer le montant échu et à échoir, qu’elle soit accompagné de justificatifs et si le créancier dispose de sûretés il devra aussi les indiquer à l’occasion de sa déclaration de créance.
Délai :
—> 2 mois à compter de la publication de l’avis du jugement au BOCAAC, se délai là est applicable aux créanciers antérieurs (et non aux créanciers postérieurs non élu, courant à compter de la date d’exigibilité de la créance. Particularité, il est prévu par les textes que le créancier titulaire d’un contrat publié ou d’une sûreté publié doit être averti par le mandataire de l’obligation qu’il a de déclarer sa créance. tel est le cas du crédit bail mobilier.
Que se passe-t-il si on ne déclare pas?
+++ Sous l’empire de la loi de 1985 les créances étant éteinte, depuis 2005 la sanction c’est l’inopposabilité à la procédure collective sauf si le créancier a obtenu un «relevé de forclusion» qui a été demandé au Juge Commissaire et pour être relevé de la forclusion il faut agir dans les 6 mois du jugement d’ouverture. Pour être relevé de la forclusion le créancier doit établir que la défaillance n’est pas de son fait mais cela résulte d’une omission volontaire de la part du débiteur dans l’établissement de la liste de ses créanciers. Et si le Juge ne relève pas le créancier de la forclusion sa créance n’est pas éteinte, mais comme inopposable au débiteur et donc elle ne pourra pas être payée dans le cadre de la procédure tant que dure la procédure.
—–> L’ordonnance du 12 Mars a modifié un certain nombre de choses complétant le numéro 24 en indiquant que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statut sur l’omission de la créance. Désormais il suffira au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom s’il ne l’a pas faite lui-même.
++ Alinéa 3 : prévoit que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire il est présumé avoir agit pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration prévue au 1er alinéa. Le créancier qui ne déclare pas, le créancier voit son inertie rattrapée par le débiteur, on admet que le débiteur procède à la déclaration à la place du créancier lui-même.
—> La déclaration peut donc être faite pas une personne qui n’a normalement pas le pouvoir de l’accomplir, cette déclaration, se suivie d’une ratification de la part du créancier ce qui implique que juridiquement on ne peut plus considérer que la déclaration de créance correspond à une demande en justice de la part du créancier, désormais on analyse cette déclaration de créance comme un acte conservatoire qui peut être accompli sans que l’on ai forcément le pouvoir d’agir en justice au nom d’une autre personne. Le législateur a prit la peine de préciser les effets attachés à la déclaration de créance, cette déclaration interrompt la prescription jusque’à la clôture de la procédure disposant de toute mise en demeure et vaut comme acte de poursuite.
L’Ordonnance a un peu assoupli l’un des motifs de relevé de forclusion vu que l’on considérait qu’il fallait que le créancier trouve que la défaillance venait d’une omission volontaire de la part du débiteur mais l’Ordonnance a supprimé le caractère volontaire de l’omission lorsque le créancier avait été relevé de la forclusion les textes ne lui imposaient aucun délai pour déclarer sa créance. La jurisprudence avait considéré qu’il avait 2 MOIS à compter de la notification du relevé de forclusion, il aura un délai d’un mois dès la notification du relevé de forclusion.
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // Qu’entent-on pas régime de créance des salariés ?
Les salariés sont dispensés de déclarer et la dispense de déclaration s’étend à l’AGS pour les créances bénéficiant du super privilège par contre pour les autres créances salariales l’AGS ne bénéficie pas de la dispense de déclaration.
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // le régime de créance des salariés : comment se passe la vérification des créances?
Elle correspond à l’idée qu’il est nécessaire de faire le tri au sein des créances déclarées car toutes ne doivent pas être prises en compte, spécialement si on s’aperçoit qu’elles sont infondées, existant dans toutes les procédures collectives mais en liquidation judiciaire simplifiée, la vérification es limitée aux créances résultant des contrats de travail et aux seules créances susceptible de venir en rang utile.
—> C’est le liquidateur qui fera se travail de liquidation et quand on compte le domaine de la liquidation judiciaire simplifiée et que l’on va sur le terrain de la liquidation judiciaire classique, il n’est pas prévu directement que l’on ne vérifiera pas toutes les créances mais le juge commissaire peut décider que l’on ne vérifiera pas toutes les créances chirographaires …).
+++ On procédera tout de même à la vérification des créances chirographaire s’il apparaît que le dirigeant de la société pourrait être condamné en comblement d’insuffisance d’actif car s’il est effectivement condamné, en principe toutes les dettes sociales auront vocation à être payées.
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // le régime de créance des salariés, la vérification des créances : quel est le régime général?
C’est au mandataire judiciaire ou au liquidateur selon la procédure de procéder à cette vérification des créances, après les avoir vérifiées une à une, établit leur montant, indiqué si elles étaient privilégiés ou pas, il remet la liste au Juge Commissaire avec ses propositions de décision. Et c’est le Juge commissaire qui tranche, il peut décider d’admettre la créance, de la refuser ou alors il peut aussi ne pas se prononcer si une instance est en cours relativement à cette créance, dans se cas là il faudra attendre de l’instance en question.
+++ La décision définitive est portée sur l’état des créances où figure toutes les créances définitives (cet état des créances est déposé aux greffes puis une mention se dépose publiée au BODAAC, et si une partie peut contester la décision du Juge Commissaire un recours est possible devant la Cour d’Appel mais uniquement si l’enjeu dépasse 5 000 € et se recours doit être formé dans les 10 jours de la notification de l’Ordonnance. Les tiers eux, ont un mois selon la publication au BODAAC pour porter déclamation devant le Juge Commissaire qui peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’Appel.
—> La Cour de Cassation a finit par considérer que le Juge Commissaire ne devait pas dépasser son office juridictionnel et on a des cas tel celui où le Juge Commissaire n’est pas compétent pour trancher la question, dans se cas là la règle est fixée par le Code où le Juge Commissaire devait inviter le créancier concerné à saisir le Juge compétent dans un délai d’un mois.
La Cour de Cassation a finit par considérer que dans se cas de figure en cas de dépassement de son office juridictionnel on devait là aussi appliquer le délai d’un mois pour saisir le Juge naturel de l’action.
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // Qu’entend-on par la détermination de l’actif?
Il faut avoir une connaissance précise de l’actif car cet actif doit être préservé et éventuellement reconstitué. Au titre de la préservation de l’actif, on a les nullités de la période suspecte visant à la reconstitution de l’actif.
—> Au titre de la préservation de l’actif, l’AJ a pour mission de faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l’entreprise contre les débiteurs de celle-ci et doivent veiller à la préservation de cette capacité de production.
+++ Au titre de la connaissance de l’actif, est exigé que soit dressé à l’ouverture un inventaire des biens du débiteur et les garanties qui peuvent grever ses biens là. Et il faut souligner que le mandataire judiciaire va engager les éventuelles actions en responsabilité contre les tiers et le produit éventuel de ces actions en responsabilité intègrera l’actif de l’entreprise.
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // la détermination de l’actif : que peut-on dire sur l’action en revendication ?
Revendiquer c’est faire reconnaître son droit de propriété, droit de propriété sur un bien dont le débiteur a l’usage. Et donc agir en revendication c’est faire reconnaître que l’on est propriétaire pour obtenir matériellement la restitution du bien. Ces actions là sont importante dans le cadre de la procédure collective mais contrarie les finalités de la procédure puisque si ces actions en revendication prospèrent elles vont conduire à soustraire de l’actif de la procédure une quantité de bien dont le débiteur a l’usage.
+++ Peuvent être revendiqués à condition qu’ils se retrouvent en nature les biens meubles remit à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage et la jouissance. Peuvent aussi être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et il est précisé que cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans l’écrit au plus tard au moment de la livraison.
—-> Pour la clause de réserve de propriété, elle est utilisée de manière massive dans les relations d’affaire car elle est simple à constituer et ça ne coûte rien vu qu’il n’y a pas de frais de publicité, juste un écrit qui peut être le verso d’un bon de commande.Ces clauses là sont utile car elles permettent de conjurer les difficultés liées au «crédit fournisseur» (délais de paiement qui nous sont octroyées par le fournisseur).
++++ Si le bien grevé la clause de propriété a été détruit et revendu à un tiers ou s’il a été incorporé dans un autre bien et que l’on ne peut pas les séparer sans dommage on aura à chaque fois un obstacle à la revendication. Par exemple si le bien a périt et qu’il était assuré on va admettre que les droits du créancier réservataire se reporte sur la nullité de l’assurance «subrogation réelle». La loi admet que si le tiers acquéreur n’a pas encore payé le prix, la clause de réserve de propriété se reporter sur le prix de revente.
+++ De manière surprenante le Droit des Entreprises en Difficultés admet depuis 1994 que l’on admette des choses fongibles. Que l’on les revendique si on retrouve chez le débiteur des choses fongibles de même nature et de même qualité. La revendication des sommes d’argent :seule solution déclarer notre créance à la procédure collective car on ne peut pas revendiquer des sommes d’argent. MAIS EST POSÉ UNE condition de délai draconienne puisque la revendication du bien ou de la créance subrogée doit avoir lieu dans les 3 mois de la publication du jugement d’ouverture au BODAAC et c’est un délit préfixe.
++++ Il se peut que l’AJ ou le débiteur acquiesce immédiatement à la demande dans se cas là ça se passera sans difficulté mais à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois le créancier doit saisir le Juge commissaire Si le créancier ne respecte pas les délais en question, juridiquement ça ne prix pas nécessairement son droit de propriété.simplement son droit de propriété est inopposable à la procédure collective ainsi le bien va suivre le sort des autres actifs du débiteur.
— > Si à tout hasard, une autre procédure venait à s’ouvrir la jurisprudence considère ces deux procédures indépendances l’une de l’autre et le créancier aura un nouveau délai pour revendiquer. Si l’action en revendication aboutie le propriétaire a vocation à obtenir la restitution du bien mais ce n’est pas forcément immédiat car il est des cas où le propriétaire alors me^me que son droit de propriété est reconnu est tenu de laisser son bien à disposition du débiteur.
LA DÉTERMINATION DU PATRIMOINE // la détermination de l’actif : que peut-on dire sur l’action en restitution?
Elles n’ont rien à voir, on est confronté à ces actions là quand le droit de propriété est d’ores et déjà opposable à la procédure collective et que l’on veut uniquement le retour du bien. On agira en restitution quand on est dispensé d’agir en revendication notamment quand le contrat portant sur le bien a fait l’objet d’une publicité.
—> L’idée c’est que la publicité relative à se contrat prouve le droit de propriété de se créancier. C’est le cas du crédit bail car il fait l’objet d’une publicité obligatoire et donc le crédit bailleur n’a pas besoin d’agir en revendication.
Autre exemple : la cause de réserve de propriété, or elle peut faire l’objet d’une publicité vu que c’est facultatif or en pratique c’est rare/.
+++ La demande de restitution est exercée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’AJ et faute d’accord dans le mois, ou en cas de contestation la saisine du juge commissaire est possible. Il existe une différence fondamentale entre l’action en revendication et restitution car ici il n’y a aucun délai pour agir en restitution ni même pour saisir le juge commissaire.
LE PLAN DE SAUVEGARDE // A quoi sert le plan de sauvegarde?
Assurer le maintien de l’activité de l’entreprise sous la gestion du débiteur lui-même et à la différence du redressement judiciaire une cession totale de l’entreprise est inenvisageable car contraire à l’esprit de la procédure.
+++ On peut envisager une cession partielle d’activité car le plan peut comporter une telle mesure.
LE PLAN DE SAUVEGARDE // Comment se déroule la préparation du plan?
Pendant la période d’observation il s’agit de maintenir l’activité et avant même l’élaboration du plan on doit établir une sorte de diagnostic préalable qui va résulter du bilan économique et social et une fois se bilan dressé on peut élaborer une projet de plan sur lequel seront consultés les créanciers.
++ Le bilan est établit par l’AJ et s’il n’y a pas d’administrateur judiciaire il n’y a pas de bilan, ce document va préciser l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise et avec l’aide de l’un ou plusieurs experts au diagnostic nommés par le tribunal et aidé par le débiteur.
—> Une fois le bilan établit il n’appartient pas à l’AJ d’en tirer des conclusions pour proposer un plan ou la liquidation judiciaire. cela car l’initiative en matière de plan est en principe aux mains du débiteur donc le bilan peut dresser un tableau très sombre ce qui n’empêchera pas le débiteur de proposer un plan.
LE PLAN DE SAUVEGARDE // Comment se déroule le projet de plan?
L’initiative appartient au débiteur et depuis l’Ordonnance du 12 Mars 2014 il est prévu qu’en présence de comité de créancier tout créancier membre d’un comité peut aussi soumettre un projet de plan.
Le plan proposé par le débiteur :
- il correspond à un ensemble de mesures qui vont détailler les conditions d’exploitation de l’entreprise et les conditions de réglement du passif proposé aux créanciers et si se plan est accepté ces propositions se verront conférées force obligatoire par le Tribunal, on aura alors besoin de chiffrer les financements nécessaires à l’activité de l’entreprise et il faut dresser un tableau complet et suffisamment précis de l’avenir possible de l’entreprise. Donc dans le projet de plan le débiteur doit montrer que l’entreprise est fiable, il doit indiquer à quel rythme et dans quelle proportion seront réglées les dettes, il doit exposer les conditions sociales de la poursuite de l’activité et les conditions sur l’emploi il faut faire mention des offres éventuellement soumises par des tiers pour l’acquisition de telle ou telle branche d’activité.
Et il faut dans le plan procéder à une analyse de ces offres, on a donc dans le plan un volet économique très important, un volet social et envisager une restructuration juridique de l’entreprise telle une augmentation de capital. En sauvegarde il n’y a jamais de possibilité d’exclure le dirigeant de l’entreprise via une cession forcée de son action ou de ses parts sociales.
—> Coup d’arcodéon = une opération qui consiste à réduire le capital à zéro pour ensuite augmenter, ce qui fait disparaître les pertes. Si on prévoit cela dans le plan puis approuvé par le Tribunal ça ne suffit pas il faut tenir compte des contraintes de Droit des Sociétés vu que l’on peut la réunion d’une Assemblée Générale. Est prévu juste la convocation de l’AG de la société pour statuer sur ces questions.
+++ Se projet de plan déposé au greffe va donner lieu à un rapport du juge commissaire au lieu duquel va statuer le Tribunal et il faut consulter les créanciers sur se projet de plan. Depuis l’Ordonnance du 12 mars 2014 on aurait le plan proposé par un créancier, mais cette possibilité n’existe que lorsque l’on a une procédure avec constitution de comité de créancier ce qui est possible aussi bien en sauvage qu’en redressement.
—> Désormais que tout créancier membre d’un comité peut soumettre un projet de plan qui fera l’objet d’un rapport de l’administrateur, et l’idée est de répondre à cette critiques qui avaient été adressées à la loi de sauvegarde en 2005, loi qui avait en quelque sorte était accusé de faire la part un peu trop belle à l’actionnaire de contrôle de la société en difficulté.
+++ Certains redoutent déjà que les créanciers saisissent l’occasion pour proposer des plans prévoyant les conversions de créance en capital et qu’ainsi ces créanciers prennent le contrôle de la société débitrice lorsque le débiteur n’a pas su présenter un plan convainquant. Un auteur écrit qu’en ouvrant des perspectives d’éviction du groupe majoritaire en place et de l’équipe dirigeante l’Ordonnance rend la sauvegarde avec comité plus inquiétante créant le risque que les débiteurs en difficulté s’y engagent moins naturellement et donc plus plus précoce.
—> Ce risque est assez faible car dans le cadre de la procédure de sauvegarde le législateur s’est arrêté au milieu, car quand bien même le Tribunal approuverait un tel plan, la modification relative au capital social devra être approuvée par l’Assemblée Générale de la société» et en ce qui concerne la procédure de sauvegarde à aucun moment l’Ordonnance du 12 Mars ne prévoit qu’il est possible de contraindre les associés à se stade.
+++ En sauvegarde comme en redressement judiciaire, le Tribunal peut donner mandat à l’Administrateur Judiciaire de convoquer l’Assemblée générale pour statuer sur les modifications statutaires induites par le plan. Et on a en redressement judiciaire des mesures qui permettent d’aller plus loin pour contraindre les associés mais en sauvegarde on n’a rien de plus que cela.
—> Mais en redressement judiciaire la question se pose différemment vu que le législateur est venu prévoir une règle spécifique qui ne s’applique pas en sauvegarde ( l’AJ a la possibilité de demander la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’Assemblée Générale compétente et de voter sur la reconstitution du capital à la place du ou des associés ou actionnaires opposant lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engage à respecter le plan. En cas d’abus de minorité on peut demander la désignation en justice du mandataire et ici c’est la même idée.
—-> Cet article contrarie ouvertement le jeu du fonctionnement démocratique des sociétés, elle a essentiellement de permettre le coup d’accordéon. L’AJ va pouvoir obtenir la désignation du mandataire et se mandataire votera sur la reconstitution du capital.
++ Article L631-9-1 : dit que l’on le fera si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par L626-3, article qui dit que si du fait des pertes constatées les capitaux propres sont inférieurs au capital social l’assemblée est appelée à reconstituer ces capitaux qui ne peuvent être inférieur à la moitié du capital social et elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan. Dans L626-3 il distingue la reconstitution des capitaux propres et le coup d’accordéon.
LE PLAN DE SAUVEGARDE // En quoi consiste la consultation des créanciers?
Innovée et inspirée du au créancier un pouvoir collectif décision quand au centre de l’entreprise perdu en 1985 avec la disparition de la masse. En sauvegarde deux modes de consultation existe : le mode classique et collectif via la constitution du comité de créancier.
La consultation individuelle : c’est le mode de Droit Commun, le plan peut contenir des mesures différenciées selon les créanciers, l’Administrateur va transmettre ses propositions au mandataire judiciaire qui va informer les créanciers individuellement. Ces créanciers sont libre d’accepter ou pas, s’il n’y a pas d’AJ le débiteur communique cette proposition au mandataire judiciaire et au juge commissaire. La consultation va concerner toutes les créances antérieures et les créances postérieures non élues, on peut tenir compte des différentes situations qui existent entre les créanciers et souvent l’AJ proposera deux solutions : soit un paiement plus important avec un plus longue durée soi un paiement moins important mais sur 2 ans. L’article L626-5 alinéa 2, pour favoriser le plan, prévoit qu’en cas de consultation écrite, le défaut de réponse dans le délai d’un mois vaut acceptation des propositions. Le mode initié est la consultation collective via la constitution de comité de créanciers, la loi prévoit deux comités, un comité qui regroupe les principaux fournisseurs et le second va lui regrouper les établissements de crédit. mais la loi prévoit aussi que si l’on a affaire à une société qui a émit des obligations il faudra réunir une assemblée générale des obligataires.
Article L626-9 : pose deux conditions; la première c’est que les comptes du débiteur doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établit par un expert comptable. Second condition, une condition de seuil, le nombre de salarié ou le chiffre d’affaire doit être supérieur respectivement à 150 salariés et 20 million d’euros de chiffre d’affaires. En pratique très peu de débiteurs vont relever de la procédure avec constitution de de comités de créanciers mais le Juge commissaire peut décider la réunion du comité en deca de ses seuils si l’AJ en fait la demande. Dans la consultation individuelle si le créancier refuse les propositions on ne peut pas lui imposer grand chose. Avec le comité les propositions sont adoptées à la majorité et elles vont s’imposer aussi aux minoritaires qui n’en veulent pas. Les établissements de crédit y font tous partit de droit, mais pour le comité des fournisseurs il est prévu que son membre de droit ceux dont les créances représentent plus de 3% du montant des créances existant à la réouverture de la procédure et le comité pourra en comprendre d’autres que l’AJ aura jugé bon de convier. Les créanciers conviés par l’AJ sont libre de refuser car ce n’est pas forcément une chance d’être membre du comité surtout quand on est minoritaire.
Le plan va être adopté si la majorité des deux tiers du montant des créances détenus par les membres du comité ayant exprimé un vote, ceux qui sont membres et qui ne voudraient pas voter n’en seraient pas moins tenu par la décision et l’Assemblée Générale des obligataire se prononcera dans les mêmes conditions de majorité. Si le plan est adopté par les comités, le tribunal n’a pas de choix, le plan s’impose au Tribunal qui devra arrêter le plan en question, il devra s’assurer que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés, et que les intérêts des minoritaires ne sont pas exagérément sacrifiés.
—> La décision du Tribunal va rendre applicable à tous les membres du comité les propositions acceptées par les comités mais uniquement aux membres des comités. Donc pour tous les autres créanciers n’ayant pas intégrés les comités tels les petits fournisseurs, on aura procédé à leur égard à la consultation individuelle classique n’étant pas tenu de ce qu’a été adopté par les comités. En présence de comité, et si la procédure n’aboutie pas au plan de la consultation des comités, on va reprendre mais via la procédure classique individuelle la consultation.
LE PLAN DE SAUVEGARDE // Que dire sur le jugement arrêtant le plan?
—-> Si pendant toute la période qui précède le jugement arrêtant le plan, le Tribunal doit rejeter le plan de sauvegarde. Cela n’arrive tout de même pas souvent. A l’inverse si la situation s’est dégradé, le plan de sauvegarde sera écarté et laissera la place soit à un cas de redressement judiciaire ou de prestation de paiement. On doit faire la distinction entre la conversion de la procédure, quand on est en présence de conversion de procédure (sauvegarde à redressement ou autre) la cour considère que l’on a affaire à une seule et même procédure.
+++ A l’opposé, quand on n’a résolution d’un plan de sauvegarde, et qu’ensuite s’ouvre une liquidation judiciaire la jurisprudence considère que l’on est là en face de deux procédures collectives différentes.
Le Tribunal doit rendre un jugement arrêtant le plan et se jugement met fin à la période d’observation et une fois que le plan entre en vigueur le débiteur n’est plus véritablement sous le même statut. Quand il est sous l’empire du plan il n’est pas sous la même situation au moment du jugement d’ouverture. Donc toutes les dettes antérieures et postérieures non utiles : ont toutes été intégrées au plan (à condition d’avoir été déclarées et admises) et doivent être payées conformément au plan.
—-> Pour les dettes qui naissent après le jugement arrêtant le plan : les dettes devront alors être réglées à leurs échéances normales. Si l’entreprise ne peut pas y faire face à ses échéances normales, elle n’aura pas non plus les moyens de s’assurer des échéances convenues dans le plan on aura alors un état de cessation de paiement en cours et on ouvrira une liquidation judiciaire par la suite.
** Et, que se passe-t-il pour les créanciers qui n’ont pas acceptés les propositions (ceux qui étaient hors comités ou les créanciers en générale quand il y’a eu une procédure sans comité) dans le cas de la consultation hors comité on ne peut jamais imposer de remise de dette ou de délai de paiement. Le Tribunal impose des délais uniformes de paiement sous réserve en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan.
—> Infine les créanciers récalcitrant on peut quasiment les soumettre au plan, ou de manière équivalente s’agissant les délais de paiement. On peut imaginer que l’on ai au titre des créanciers de l’entreprise un établissement bancaire qui devait se faire payer sur 15 ans, en matière de plan la règle est que l’on ne peut pas dépasser 10 ans.
Doit-je raccourcir le plan ou je la laisse à 15 ans?
—> Il faut la laisser à 15 ans, on ne touche donc pas à ses créances là, on les laisse en quelque sorte «hors du plan» elles seront payées conformément au plan initial. Le texte nous dit aussi que le premier paiement ne peut intervenir au delà d’un délai et au delà de 2 ans le montant du passif admit est de 5%. Le Tribunal doit statuer sur le plan avant la fin de la période d’observation et le Tribunal ne peut pas statuer sans qu’a été entendu ou appelé le débiteur, l’administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, contrôleur et représentant du personnel.
++++ Pour faciliter l’exécution du plan le Tribunal peut ordonner l’inaliénabilité sans son autorisation de certains biens indispensable à l’entreprise et si malgré tout les biens en question sont vendu par le chef d’entreprise la transaction pour être annulée dans un délai de 3 ans à compter de la publicité qui entoure ces mesures d’inaliénabilité.
—> Le Jugement va désigner un commissaire à l’exécution du plan qui est choisit parmi les administrateurs judiciaire, les mandataires et son rôle est de veiller à la bonne exécution du plan et quand le débiteur exécute le plan de sauvegarde, les paiements sont fait entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et le commissaire sera aussi chargé d’engager les actions en justice dans l’intérêt collectif des créanciers. Le jugement arrêtant le plan fait l’objet d’une publicité.
LE PLAN DE SAUVEGARDE // Parlez du devenir du plan de sauvegarde?
Une fois le plan arrêté il doit être exécuté, le débiteur est redevenu complètement maître de ses biens et retrouve tout ses pouvoirs hormis éventuellement, les mesures imposées par le Tribunal dans le plan du type inaliénabilité d’un bien. Le passif doit être réglé selon les échéances du plan, ça concerne toutes les créances antérieures et postérieures non utiles.
—> Mais à condition que ces créances aient été déclarées, car pour les créances non déclarées celles-ci étaient auparavant considérées comme éteinte or depuis 2005 la sanction de l’absence de déclaration a évolué et pour ceux qui n’ont pas déclaré désormais leur créances sont considérées non plus comme éteinte mais comme inopposable pendant l’exécution du plan et elles demeurent inopposable au débiteur si le plan a été bien exécuté.
+++ Le sort de la caution : en 1985 la créance était réputée éteinte et donc la caution était libéré de son engagement car le cautionnement est un contrat accessoire si la créance tombe le cautionnement ne peut donc plus être mit en oeuvre. Désormais la créance n’est plus qu’inopposable à l’exécution du plan. En procédure de sauvegarde les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir (que pendant l’exécution du plan) de l’inopposabilité des créances non déclarées mais ça ne vaut que pour les cautions personnes physiques car pour les personnes morales on ne peut les poursuivre dès l’arrêt du plan par le jugement.
Si le débiteur a du mal à exécuter le plan, il peut demander au Tribunal que le plan soit modifié mais cette modification ne peut jamais porter sur ce qu’a été voté par des comités de créanciers car on doit nécessairement passer par un nouveau vote des comités presque impossible à obtenir.
—> C’est le commissaire à l’exécution du plan qui répartit les fonds entre les créanciers admit dans les répartitions et si les débiteurs ne payent pas spontanément en vertu des échéances, le commissaire procède au recouvrement forcé des dividendes et c’est le seul à pouvoir agir en se sens, on n’admet aucune action individuelle des créanciers à cet égard. S’il s’agit de nouvelles créances nées après l’adoption du plan là c’est l’application du Droit Commun.
—–> Le commissaire peut par ailleurs aussi préférer demander la résolution du plan et cette résolution du plan peut intervenir parce que l’on ne s’acquitte pas des échéances et elle peut aussi intervenir car le débiteur manque à n’importe quel type d’obligation prévue dans le plan c’est une sorte de résolution pour inexécution. Cette résolution du plan peut intervenir de deux manières :
- le Tribunal la prononce parce que le débiteur manque à ses obligations mais il doit s’agir d’obligations contenues dans le plan. Cette résolution peut aussi survenir alors même que le débiteur n’est pas en état de cessation des paiements et là il n’y aura pas ensuite d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
- A l’inverse il peut y avoir une résolution du plan car le débiteur est dans l’incapacité financière de faire face au plan et dans ce cas là il faut nécessairement ouvrir une nouvelle procédure collective. Sous l’empire de la loi de sauvegarde en 2005 le législateur n’admettait pas que l’on puisse ouvrir un redressement après la sauvegarde. La doctrine parlait «d’effet toboggan» (procédure de sauvegarde, redressement judiciaire qui là fonctionne etc…).
+++ Quand on a une résolution du plan et ouverture d’une procédure pour tous les créanciers qui n’avaient pas déclaré s’ouvre un nouveau délai de 2 mois pour déclarer et à l’inverse si on a déclaré dans la première procédure de sauvegarde on considère que la déclaration faite la première fois est encore valable dans la seconde procédure.
LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE // Qu’est-ce que c’est?
L’article L631-1 dit qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur.
++ Critères d’ouverture : exerçant une activité libérale, globalement cette procédure là présente des liens avec la procédure de sauvegarde car le but est la poursuite de l’activité d’entreprise.
—-> Elle peut déboucher sur un plan de cession mais ce n’est pas la voie naturelle normalement la cession est supposé avoir lieu en liquidation judiciaire. On dit parfois de la sauvegarde qu’elle est un redressement «light», mais la procédure de sauvegarde reste une procédure beaucoup plus souple, on ne peut pas nous contraindre à la sauvegarde mais le redressement judiciaire peut être ouvert à notre contrainte.
+++ Et dans la procédure de sauvegarde le débiteur reste toujours aux commandes de l’entreprise or en redressement judiciaire le chef d’entreprise n’est pas assuré de rester aux commandes car l’administrateur peut aussi être chargé d’assurer la gestion de l’entreprise à la place du chef d’entreprise.