PARTIE II) Le traitement judiciaire des difficultés Flashcards
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Qui sont les débiteurs?
Le débiteur peut être une personne physique ou une personne morale.
Dans l’un ou l’autre cas il y a une règle : il ne peut PAS être ouvert une procédure collective à l’égard d’une personne déjà soumise à une telle procédure tant qu’il n’a pas été mit fin à une procédure précédente. CAR la procédure collective provoque une sorte de saisie globale du patrimoine du débiteur.
Deux procédures collectives peuvent se succéder à l’encontre de la même personne en étant indépendante l’une des autres sans procédure qui produit son effet en même temps qu’une autre.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Que pouvez-vous dire sur les personnes physiques?
La procédure collective ne peut être ouverture à l’égard d’une personne physique que si elle exerce une activité professionnelle indépendante. Peu importe la nature de l’activité, ce qui est essentielle c’est l’indépendance et le Droit Positif ne fait PAS de l’immatriculation au RCS une condition.
Désormais donc, on considère qu’il suffit de vérifier le critère de l’activité professionnelle indépendante.
Difficulté = c’est plutôt le cas des associés de société. En principe, le dirigeant d’une société commerciale n’est normalement pas commerçant, il ne peut donc pas être soumit à une procédure collective. Cette règle est aussi valable pour le dirigeant majoritaire de SARL car du point de vue de ces cotisation sociales le dirigeant majoritaire de SARL est soumit au régime des travailleurs non salariés, la Cour considère que juridiquement il n’a pas d’activité professionnelle indépendante (arrêt Chambre Commerciale 12 Janvier 2008). Question sur les associés au sein de sociétés libérales, civiles professionnelles (exemple : avocat) dans se type de contexte on exerce à travers la création d’une société or on exerce en toute indépendance :
!!!! L’indépendance professionnelle du practicien doit-elle jouer un rôle, éligible donc au livre6 du Code de commerce?
—> Non, il n’est pas éligible. Les avocats non éligible peuvent aller vers la procédure du traitement de surendettement du particulier.
CRITÈRE de l’activité professionnelle indépendante: depuis l’Ordonnance du 18 Décembre 2008 cela sigle les activités professionnelles indépendantes
( L’arrêt 2e chambre civile du 5 Décembre 2013 va traiter du cas des associés des SNC qui sont commerçants de par la loi, concrètement ces associés n’ont aucune activité professionnelle indépendante et au lendemain de l’Ordonnance tout le monde s’est dit qu’avec le nouveau critère, les associés en nom sont désormais exclu du champs d’application du livre 6. Or, dans cet arrêt la Cour nous dit que ces personnes là ayant de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L631-2 et L640-2 du Code de Commerce).
Pour les sociétés crées de fait* ou en cours de constitution*, ces sociétés N’ONT PAS la personnalité juridique, elles ne peuvent PAS faire l’objet d’une procédure collective, sauf la personne physique fondateur le peut s’il est démontré qu’elle a effectué des actes de commerce pour son propre compte.
On peut avoir des difficultés à l’égard des personnes exécutant ensemble des actes de commerce**, on doit là ouvrir une procédure collective pour chacune de ces personnes et au sein de la procédure collective on traitera des dettes personnelles & professionnelles et parmi ces dettes ont peut avoir des dettes contractées solidairement. Ces personnes doivent véritablement être co-exploitante mais on peut avoir une difficulté avec le conjoint du commerçant car le conjoint aura une activité au sein de l’entreprise sans avoir choisit un statut particulier et considéré comme commerçant que si sa qualité de co-exploitant soit reconnue (instituant un pied de solidarité). Il n’y a aucune sanction s’il ne choisit pas de statut, ou le fait de choisir l’un des trois statuts ne le met pas forcément à l’abri d’une procédure collective. Peuvent être aussi concernés les professionnels libéraux éligible depuis la loi de sauvegarde de 2005.
Le cas des personnes physiques qui se sont retirées ou qui sont mortes, on peut ouvrir là une procédure judiciaire***** . Elles ont cessées leur activité du fait du décès ou de l’envie de retraite, dans ces cas là le législateur ne prévoit pas la procédure de sauvegarde car il n’y a pas d’entreprise à réorganiser vu que l’entreprise a disparu. Or le redressement et la liquidation peuvent s’ouvrir, l’activité peut avoir cessé sans que la personne soit décédée et sans cessation de paiement au niveau de la fin d’activités, il doit subsister des dettes professionnelles selon les textes et la cessation des paiements doit être caractérisée au jour où le Tribunal statut. Articles L640-3 prévoit aussi le cas de la personne physique qui décède alors qu’elle était en cas de cessation des paiements, l’ouverture de la procédure collective peut être demandée dans l’année qui suit le décès et cette procédure doit être demandée contre le débiteur décédé.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Que dire des personnes morales?
Dans chacune des procédures, il est prévu qu’elles peuvent s’appliquer à toutes les personnes morales de droit privé, quelque quelles soient (les sociétés, les GIE, les syndicats, associations, coopératives, mutuelles et fondations…).
Les groupements peuvent être soumit à une procédure collective dès lors qu’ils ont été immatriculés et la procédure collective peut être applicable à une société dissoute. Face à un groupe de sociétés, on doit ouvrir autant de procédures collectives qu’il y a de personnes morales en difficultés et non une procédure collective unique pour l’ensemble du groupe.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Que peut-on dire au sujet des hypothèses d’extension de la procédure? Quels sont les cas qui présentent cette extension?
La procédure collective va appréhender l’ensemble du patrimoine de la personne. De la même façon il ne peut PAS y avoir 2 personnes concernées par la même procédure collective mais la jurisprudence, en se fondant simplement sur l’ancien article 7 de la loi de 1985 elle a crée une action en extension de la procédure.
Elle l’a fait dans deux cas :
- soit lorsque l’on constate une confusion des patrimoines de différentes personnes soit lorsqu’est démontré le caractère fictif d’une ou plusieurs personnes morales. Par hypothèse on va donc avoir une entreprise bénéficiant d’une procédure de sauvegarde, liquidation, redressement et l’idée c’est d’étendre la procédure qui s’applique à elle à une autre personne physique ou morale.
On le fait souvent parce que l’on considère que le patrimoine s’est confondu, et cette procédure d’extension va permettre d’accroître le gage des créanciers à une autre entreprise et elle va permettre aussi de retenir une solution commune pour, par exemple, plusieurs sociétés d’un même groupe. On crée alors une MASSE UNIQUE passive ou active et la procédure collective va appréhender ces actifs réunis en appréhendant le passif qui a été réuni. En théorie l’extension de la procédure, ne se traduit pas forcément par une extension de gage du créancier, en pratique, l’action n’est diligentée que si l’on sait que l’on pourra accroire la masse active (article L621-2 du Code de Commerce).
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Quelles hypothèses d’extension pouvons-nous rencontrer lors de l’ouverture d’une procédure collective?
La confusion de patrimoine & la fictivité.
Il est donc possible de soumettre deux personnes physiques ou une personne physique et une personne morale à une procédure unique en cas de confusion de patrimoine.
Cette extension de procédure peut concerner deux époux mais la Cour de Cassation distingue soigneusement la co-exploitation (deux procédures ouvertes) ET la confusion de patrimoine (une seule procédure).
!!!! Confusion de patrimoine* : être en présence d’une imbrication des masses actives et passives et, on voit bien que la confusion de patrimoine et la co-exploitation ne sont pas synonyme. Pour la confusion il faut :
- une véritable confusion des patrimoines et la confusion peut aussi concerner des personnes morales et là l’approche est différente : la Cour s’attache à l’existence de flux financier anormaux ou que soit relevé un désordre général de la comptabilité. La Cour n’entend pas considérer que le simple fait d’appartenir à un groupe fait présumer une confusion de patrimoine (vu que l’on a différentes trésoreries…)
—-> Il faut identifier des flux financiers qui sont en quelque sorte à sens unique (arrêt de la Chambre Commerciale du 19 Novembre 2013 n°12-28367).
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // En quoi consiste la fictivité de la personne morale?
On a PEU de jurisprudences sur des extensions de procédure du fait de la fictivité de la personne morale CAR :
Il est difficile de rapporter la preuve de la fictivité.
Le plus souvent la confusion de patrimoine va concerner deux sociétés qui, au début fonctionnaient normalement alors que dans la société fictive, on est confronté à une société qui dès sa création est fictive.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // En règle générale quels sont les effets de l’extension?
Il y a 1 grand principe :
- On aura à faire à une procédure unique, la procédure collective déjà ouverte pour une entreprise, déjà ouverte pour une autre. On retient une date de cessation des paiements unique : QUI EST celle de la 1ère entreprise qui a fait l’objet d’une procédure collective et ce principe d’unicité va se traduire aussi par un actif et un passif commun et aura nécessairement une solution unique à la procédure collective.
+++ L’extension va profiter aux créanciers de la première entreprise en générale or les créanciers de la seconde entreprise seront moins content car il se peut que la seconde entreprise se porte très bien et ne soit pas en état de cessation de paiement. Et pour procédure à l’extension on n’a pas besoin de réunir les critères économiques habituels à l’égard de la seconde personne.
EXERCICE DE L’EXTENSION PAR*** =
En pratique, l’extension est exercée par les mandataires judiciaires, si les mandataires judiciaires peuvent agir, cela implique que les créanciers prient individuellement ne peuvent jamais demander l’extension. Précision : la Cour de Cassation a admit l’année dernière que l’action en extension soit initiée par un contrôleur (arrêt, avis de la Cour de Cassation du 3 Juin 2013).
Une procédure de sauvegarde ou de redressement ne peut pas être étendue à un débiteur qui serait déjà en liquidation, par contre l’inverse est possible. Il a été jugé par exemple que si une personne est actionnaire de l’autre et qu’elle a acquit des actions non entièrement libérées, il a été jugé qu’à se moment là la dette ne disparaît pas et que le liquidateur peut en demander l’exécution. Par ailleurs si les sociétés d’un même groupe sont soumise à une procédure collective unique, le groupe n’en devient pas pour autant une personne morale autonome susceptible de contracter (arrêt 2 Avril 1996).
La jurisprudence considère que le jugement qui prononce l’extension ne rétroagit pas au jour du jugement relatif à la première procédure. L’un des traits classiques de la procédure collective c’est que dès le jugement d’ouverture les créanciers doivent se faire connaître.
La Cour de Cassation considère que la caution qui garantie le passif de l’une des deux entreprises reste tenue de payer uniquement le passif de l’entreprise dont elle a garantie les risques.
SANCTION***=
La sanction très connue c’est la responsabilité pour insuffisance d’actif (démontrer une faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif, le dirigeant sera condamné à indemniser la société) et dans le cadre de l’extension le dirigeant s’expose à être condamné sur la base de l’insuffisance d’actif de l’entreprise qu’il a dirigé mais pas sur la base de l’insuffisance d’actif des deux débiteurs.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Qu’en est-il du critère de la situation économique?
Longtemps, la cessation des paiements était la notion cardinale en la matière, ce n’est plus le cas car avec la sauvegarde on peut avoir une procédure collective qui s’ouvre.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Qu’est-ce-que la sauvegarde?
C’est une procédure judiciaire qui n’a pas grand chose à avoir avec mandat ad hoc et la conciliation bien que ça reste une procédure d’anticipation.
SEUL le débiteur peut demander l’ouverture et il ne peut faire cette démarche QUE DANS LE CAS OÙ IL N’EST PAS EN ÉTAT DE CESSATION DE PAIEMENTS.
—> Résumé à travers l’article L620-1 alinéa 1er : instituant une procédure de sauvegarde ouverte sur la demande d’un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
On a d’une part :
- l’absence de cessation des paiements ET à cet égard il faut voir que la loi de 2005 indiquait que les difficultés rencontrées par le débiteur devait être susceptible à le conduire à la cessation des paiements.
Depuis l’Ordonnance de 2008 se lien a disparut et là le critère est encore plus souple.
DIFFICULTÉ POUR :
- Les créanciers car ils vont voir d’un mauvais oeil l’ouverture de la sauvegarde, ils vont être concernés par toutes les règles de la faillite, ils voient le recouvrement de leur créances entravé par l’ouverture de la procédure. MAIS statistiquement, c’est une procédure qui n’est pas trop réalisée.
La sauvegarde ne peut plus être considérée comme une mesure de police économique, MAIS comme une PURE TECHNIQUE DE GESTION des difficultés et à cet égard elle se rapproche du mandat ad hoc et de la conciliation.
Le débiteur ne peut pas redresser l’entreprise dans des conditions classiques, et C’EST AU DÉBITEUR QU’INCOMBE LA PREUVE DE CES DIFFICULTÉS (le débiteur expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter).
On aurait pu penser que le débiteur personne moral, qui peut éventuellement compter sur ses associés prêt à injecter de l’argent nouveau mais pas dans la situation prévue par la loi. La jurisprudence ne s’est pas prononcé en se sens vu qu’elle considère que la situation de la société doit s’apprécier indépendamment de cette de ses associés et cela même si la société fait partie d’un groupe (arrêt 26 Juin 2007 Chambre Commerciale). Les difficultés doivent être appréciées in concreto, c’est alors essentiellement une notion de fait appréciée, exerçant un contrôle léger sur la motivation, que le débiteur ne peut pas surmonter seul. Cette situation économique s’apprécie au jour où le Juge statue. C’est la seule manière de ne pas pénaliser le chef d’entreprise qui a prit des mesures pour sauver l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure.
Arrêt du 8 Mars 2011 : ici la Cour d’Appel de paris qui avait rétracté un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde au motif que la société demanderesse cherchait par le biais de cette procédure à échapper à ses obligations contractuelles antérieures alors que ceux-ci n’étaient simplement qu’un peu plus onéreux.
La Cour de Cassation indique que hors le cas de fraude, l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne peut être refusée au débiteur au motif qu’il chercherait ainsi à échapper à ses obligations contractuelles dès lors qu’il justifie par ailleurs de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont de nature à le conduire à la cessation de paiement.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Qu’est-ce que le Redressement Judiciaire?
Le texte important est L631-1-1.
C’EST :
–> le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible qui est donc en cessation des paiements.
!!!! Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible N’EST PAS en cessation des paiements.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // En quoi consiste la notion de cessation de paiement?
DÉFINITION : la cessation des paiements résulte de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.
Compte tenu du très grand nombre de redressements et de liquidation judiciaires par rapport à la sauvegarde ça reste quelque chose de fondamental.
—> on est en présence d’un débiteur qui est INCAPABLE DE RÉGLER NORMALEMENT UNE DETTE EXIGIBLE, DONC : il est en est incapable sans recourir à des moyens extraordinaires et donc très onéreux. EN EFFET IL N’A PAS les fonds pour payer ce qu’il doit et il ne peut pas se les procurer à bref délai, par exemple en sollicitant son banquier ou ses proches.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // CESSATION DE PAIMENT : Qu’est-ce que l’actif disponible?
“L’actif immédiatement mobilisable”, c’est-à-dire l’ensemble des sommes que le débiteur a en caisse, les effets de commerce, les soldes créditeurs des comptes bancaires.
—> A contrario, cela signifie que les immobilisations n’intègrent pas d’actif disponible, et ça conduit aussi à souligner que la notion de cessation des paiements ne doit pas être confondue avec la notion d’insolvabilité (comparer tout ce que l’on a (actif et passif) pour voir si l’actif peut faire face au passif).
En principe, l’actif disponible n’englobe pas non plus les actifs réalisable à court terme car ce n’est pas immédiatement réalisable, même si en pratique un Tribunal de Commerce y réfléchira à deux fois avant d’ouvrir un redressement judiciaire. Le débiteur peut très bien être créancier à l’égard de d’autres personnes.
Est-ce que ces éléments d’actif intègrent l’actif disponible?**
—> Non, car le recouvrement de ces créances est toujours affecté d’un certain aléa. Une seule exception en jurisprudence : le cas des chèques de banque, si un débiteur est bénéficiaire d’un chèque de banque on va considérer que la provision intègre l’actif disponible.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // CESSATION DE PAIEMENT : Qu’est-ce que le passif exigible?
DÉFINITION =
C’est le passif arrivé à échéance et non pas le passif qui doit être payé à court terme.
Par conséquent ne rentre pas dans le passif exigible :
- des prêts de longues durées
- des prêts qui ne sont pas échus
Il faut que les dettes en question soient CERTAINES, ce qui exclue :
- les dettes éventuelles
- litigieuses
- conditionnelles.
Il FAUT AUSSI que les dettes soient :
- liquides, que donc leur montant ai été définitivement fixé.
DIFFICULTÉ =
—> cas du créancier titulaire d’une créance exigible MAIS il ne demande pas le paiement de cette créance, il n’agit DONC PAS ALORS que la dette est arrivée à échéance.
Ce type d’hypothèse a donné lieu à des débats, savoir si on devait prendre en compte que le passif exigible ou resserrer la notion entre le passif exigible et exigé? ***
La Cour de Cassation dans un arrêt du 28 Avril 1998, avait considéré que l’on devait tenir compte du passif exigible et exigé. Dans cet arrêt on disait qu’il fallait tenir compte du cas où le débiteur bénéficie d’un moratoire de la part du créancier ou le débiteur bénéficie d’une réserve de crédit (débiteur qui sollicite son banquier pour une nouvelle avance).
- -> Désormais depuis l’Ordonnance du 18 Décembre 2008, soit :
- on bénéficie d’un moratoire mais il faut le prouver, soit le créancier ne m’octroie pas un moratoire mais je peux faire état de réserve de crédit ce qui me permet d’accroitre mon actif disponible qui me permet de faire face à mon passif exigible.
- Cette notion n’est pas assez sévère en pratique, car quand l’état de cessation est caractérisé c’est qu’il est trop tard pour opérer un redressement, et face aux échecs certains débouchent sur une liquidation judiciaire.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // CESSATION DE PAIEMENT : comment prouver la cessation de paiement?
Le débiteur QUI DEMANDE LA SAUVEGARDE doit :
- établir qu’il n’est PAS en état de cessation de paiement, donc si un tiers estime que le débiteur est en état de cessation de paiement, se sera au TIERS de rapporter la preuve. Notamment quand c’est un tiers qui assigne un débiteur en ouverture d’un redressement judiciaire. Il ne lui suffira pas de prouver que sa créance est impayée, il devra éventuellement aller consulter les Registres comme étalement de preuve.
Le plus souvent, il n’y aura guère de difficulté car :
—> la preuve de l’état de cessation des paiements résultera de l’aveu du débiteur qui va déposer son bilan et c’est la solution la plus courante. L’article L631-8 indique qu’il appartient au Tribunal de fixer la date de cessation des paiements, or cette date est réputée être intervenu au jour du jugement d’ouverture. Le Tribunal peut décider de remonter dans le temps, jusqu’à 18 MOIS en arrière, c’est la période suspecte.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // En quoi consiste donc la procédure de Liquidation?
La procédure EST OUVERTE au débiteur qui EST en état de cessation des paiements ET DONT le redressement est IMPOSSIBLE.
L’appréciation de cette impossibilité relève des Juges du fond vu que c’est une question de fait, avec une appréciation légère sur les motifs.
—> Au sujet de l’ouverture de la liquidation judiciaire, on a l’affaire Sodimedical, rendu par la Chambre Commerciale le 3 Juillet 2012 n°11-18026 : la société Sodimedical est la filiale d’un groupe Allemand prospère, cette société était destinée à une production industrielle exclusivement destinée au groupe, difficultés arrivent quand le groupe décide de s’approvisionner à meilleur marché auprès de d’autres filiales en République Tchèque et en Chine. L’affaire énonce comme première solution : l’état de cessation des paiements d’une filiale s’apprécie sans tenir compte de son appartenance à un groupe. Ici, la Cour d’Appel de Reims avait cru pouvoir refuser les moyens de procédure collective en jugeant que l’essentiel du passif exigible correspondait au compte courant de la société mère. Mettre à la charge de la société mère une obligation de soutenir sa filiale, une obligation qui n’existe pas sauf présence d’un engagement contractuel particulier entre les sociétés. La Cour d’Appel de Reims avait aussi refusé d’ouvrir la liquidation considérant que le dépôt de bilan est un détournement de procédure. L’idée était de provoquer l’ouverture de la liquidation judiciaire et ça permettait aussi de faire supporter la charge des licenciements sur l’AGS. La Cour d’Appel parlait d’une instrumentalisation de la procédure collective.La Cour de Cassation censure l’arrêt d’Appel et l’état de cessation des paiements impose l’ouverture d’une procédure collective en prenant en compte les mobiles du débiteur.
Pour un grand nombre de liquidation judiciaires en pratique, on voit qu’il n’y a PAS de redressement envisageable.
!!!! Jusqu’en 1994 ON NE POUVAIT PAS ouvrir IMMÉDIATEMENT la procédure de liquidation judiciaire, on devait rendre un jugement d’ouverture et on devait rendre ensuite un second jugement qui prononçait la liquidation judiciaire. S’il y a le moindre doute :
- on doit ouvrir un redressement judiciaire et le jugement d’ouverture risque de faire l’objet de constatestions. Rôle selon laquelle le jugement de liquidation judiciaire rend exigible le passif non échu jusqu’à là.
ET lorsque l’on va ouvrir une liquidation judiciaire, cela ne veut PAS forcément dire que l’entreprise va disparaître CAR il peut y avoir cession de l’entreprise, lui permettant de survivre or le débiteur lui-même ne peut pas être redressé.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Quelle est la compétence du Tribunal ?
Article L621-2 fait dépendre la compétence d’attribution de la nature de l’activité de débiteur.
La compétence des TGI s’est progressivement élargie puisqu’ils vont connaitre des personnes morales de Droit Privé (association, fondation…) agriculteur, médecins, avocats…
!!! Cas particuliers :
- le fait que malgré leur forme commerciale les SELS relèvent de la compétence du TGI.
- En cas d’extension, il se peut très bien que la personne a qui ont veut étendre la procédure ne relève PAS de la compétence du Tribunal initialement saisi.
OR :
—-> Le Tribunal initialement saisi RESTE compétent même si normalement le second débiteur aurait pu échapper à sa compétence.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Quel est le principe de la compétence territoriale?
Article L600-1 du Code du Commerce, indiquant que le Tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le DÉBITEUR PERSONNE MORALE SIÈGE OU le débiteur personne physique a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité.
Et :
–> À défaut de siège en territoire Français, le Tribunal compétent EST celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Mais qu’est-ce que le siège social?
La règle est simple :
- le Tribunal territorialement compétent est celui OÙ la personne morale a son siège ou celui où la personne physique a déclaré l’adresse de sa société ou de son activité.
ET pour chaque départements est dressé :
- une liste des Tribunaux qui peuvent connaître des procédures collectives, et cette liste précise le ressort de chacune de ces juridicitions de sorte que les plus petites juridictions sont exclue du contentieux des procédures collectives.
*** Pour le siège social, la jurisprudence a TOUJOURS considéré que le siège statutaire n’est opposable que s’il correspond à la réalité et donc un transfert fictif du siège social sera INOPPOSABLE aux tiers et la règle a été consacrée puisqu’il est prévu que tout changement de siège dans les 6 mois précédant la saisie du Tribunal est inopposable et donc le Tribunal compétent en vertu de l’ancienne localisation du siège demure compétent.
!!! On peut avoir des difficultés en présence d’un groupe de société et il se peut aussi que toutes les entités soient en difficultés de par la manière dont le groupe sera structuré les difficultés de la mères se reflèteront. Se texte permet de renvoyer l’affaire vers une autre juridiction de même nature lorsque les intérêts en présence le justifie.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // En quoi consiste la notion de centre principal des intérêts en France ?
EXPLICATION =
- Une règle de compétence interne qui a aussi une compétence internationale, Arrêt Pelassat du 19 Octobre 1959 : «les règles de compétence interne ont aussi vocation à jouer dans l’Ordre International».
Il existe deux systèmes :
- le Droit International Privé Commun & le réglement 1346 du 29 Mai 2000, un réglement communautaire qui n’a aucune ambition matérielle, ce réglement communautaire n’institue pas un droit unique des droits des entreprises en difficulté pour toute l’UE. Ce réglement sert à régler les conflits de juridictions et les conflits de loi en matière de l’UE. Sur le terrain du DIP commun, on va appliquer la règle de cet arrêt. Dans le cadre du DIP commun la juridiction Française sera compétente s’il y a une société à son siège en France, ou si le siège est à l’étranger mais qu’en France il y a bel et bien un établissement.
Savoir si la faillite produit un effet universel ou un effet territorial? L’effet universel de la faillite c’est considérer que par exemple, le jugement Français qu ouvre une procédure de faillite va produire un effet juridique partout où le débiteur a des biens. Dire que l’effet n’est que territorial, considérer alors que le jugement de faillite rendu ne peut produire d’effet que sur les biens qui sont situés sur le territoire relevant de la juridiction qui s’est prononcée. La Cour de Cassation tend à considérer que la faillite produit un effet universel quelque soit le chef de compétence qui a permit à la juridiction d’ouvrir la procédure.
Arrêt Califat Airways, on a un en France un établissement avec le siège social en Algérie, les Français ouvrent une procédure sur la base de l’établissement en France et l’autre en Algérie vu le siège social. Or l’effet universel va se heurter à l’ouverture au siège social c’est-à-dire en Algérie. En Droit de l’UE ces difficultés disparaissent car l’intérêt c’est de prévoir des règles de conflit qui seront identique pour tous les pays de l’UE. Dans le cadre du réglement 1346, pour ce qui est des règlements de l’UE on aura pas besoin des équaturs pour que le Jugement soit reconnu en Italie ou en Allemagne. Pour que le réglement s’applique il y a deux critères, tout d’abord le réglement vise les débiteurs ayant le centre de leur intérêts principaux dans un Etat membre et pour les sociétés et autres personnes morales une présomption est imposée : on présume que le centre de leurs intérêts principaux se situe au lieu où ces personnes morales ont leur siège social. Et il est prévu qu’il s’applique aux procédures qui entraînent le dessaisissement au moins partiels des débiteurs ainsi que la désignation d’un syndic. Le réglement communautaire contient différentes annexes dont une qui recense pays par pays les procédures concernées donc pour la France la discussion est résolue d’elle-même par le biais de l’inscription à l’annexe par contre on a pas inscrit la conciliation ou le mandat ad hoc…
L’objectif avec le réglement c’est de coordonner les procédures collectives, et en hiérarchisant les procédures et dans la terminologie du réglement, une procédure dite principale a vocation à être ouverte dans le pays où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux et ouvrir des procédures secondaire, si on localise dans un autre Etat membre la présence d’un établissement, et la règle c’est que cette procédure secondaire doit être une procédure de type liquidative. Autre aspect : facilité la reconnaissance et l’exécution des décisions et cela passe par une dispense d’exequatur.
Difficultés : car le réglement tel qu’il est conçu ne contient rien à propos des groupes et ne contenant rien on a eu des difficultés face à des juridictions nationales qui ont été tentées en présence d’un groupe de rapatrier tout le contentieux chez elle, et les juridictions Françaises y ont d’abord été confrontées indirectement en présence de jugements étrangers. Référence : arrêt du 2 Mai 2006 «EuroFood». on ne peut renverser la présomption en faveur du siège social que lorsque le siège véritable est situé à l’étranger et qu’il y a des éléments objectifs précis & vérifiables par les tiers qui permet de rapporter la preuve que le siège est à l’étranger.
L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE // Qu’en est-il de la saisine?
Seul le débiteur peut demander une ouverture de la procédure et il n’y a aucune exception à se monopole. Il y a différentes possibilités de saisines, la première c’est la saisine sur déclaration de cessation des paiements (c’est le mode normal) en pratique ça représente 50 à 60% des cas et il est prévu pour le redressement comme pour la liquidation judiciaire, le débiteur doit demander l’ouverture de la procédure dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements sauf si dans se délai il a demandé l’ouverture d’une conciliation.
!!! Cette déclaration doit être assortie des comptes annuels (d’où le fait que l’on parle de dépôt de bilan) et d’autres renseignements tels un inventaire sommaire des biens, indication du nombre des salariés. Cette déclaration est obligation et si le chef d’entreprise omet d’y procéder il va s’exposer à différentes sanctions : telles une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. En pratique, les Tribunaux ne prononcent ces sanctions que dans les cas les plus graves, ils ne veulent pas dissuader les chefs d’entreprises de déposer le bilan.
La jurisprudence refuse de tenir compte des motifs qui ont pu inciter le débiteur à ne pas faire cette déclaration et ainsi en est-il du débiteur qui s’est cru dispensé de faire la déclaration car un créancier l’avait assigné en ouverture de la procédure. De la même manière le débiteur n’est pas dispensé de proclamer la cessation des paiements car il a fait intervenir un mandataire ou un conciliateur. Il faut aussi relever que la Cour de Cassation accepte même dans certains cas de sanctionner des personnes qui n’ont pas le pouvoir en principe de faire la déclaration et par exemple, on peut imaginer qu’un dirigeant de fait soit sanctionné pour ne pas avoir à inciter le dirigeant de droit à procéder à la déclaration.
Autre hypothèse : saisine sur l’assignation d’un créancier, peu importe la nature de la créance, l’assignation doit devoir préciser la nature et le montant de la créance mais il n’est plus besoin d’impliquer dans l’assignation les procédures ou voies d’exécutions engagées pour recouvrement de la créance. L’article R631-2 nous indique que cette assignation est exclusive de toute autre demande.
- Le créancier doit assigner en redressement ou en liquidation mais il ne peut pas à l’occasion de cette assignation demander le paiement de sa créance.
- Par contre, il peut tout à fait assigner en ouverture d’une liquidation judiciaire et demander à titre subsidiaire l’ouverture d’une motivation.
- Pour que l’assignation prospère il ne faut pas qu’il y ait de conciliation en cours, ce qui posera problème aux créanciers car le créancier qui assigne peut ne pas avoir connaissance de la procédure de conciliation. Dans ce cas, le Tribunal ne peut pas faire droit à l’assignation et à priori, il n’a pas d’autre choix que d’attendre la fin de la conciliation et sans le dire.
Saisine sur requête du Ministère Public : possible depuis une loi du 15 Octobre 1981 sous l’article R631-4 du Code du Commerce. Le Procureur saisit le Tribunal, le Président doit convoquer le débiteur pour qu’il comparaisse, le Procureur peut assister à l’audience qui est contradictoire pour préserver les droits de la défense.
- Quatrième possibilité : la saisine d’office du Tribunal qui a disparu depuis le 7 Décembre 2012 sous le cadre d’une QPC où il a été considéré qu’il y avait là un manque de garantie quant à l’impartialité du Tribunal. Cette saisine d’office découlait généralement du Droit d’Alerte du Président du Tribunal.