Partie 2/ La vie de la société Flashcards
Proportionnalité financière
Droit au partage des bénéfices en fonctions des parts en contrepartie des apports
Possible de prévoir des clauses de répartition différente (limite clauses léonines)
Proportionnalité politique
Droit de participer aux décisions collectives et de voter
Proportionnel aux parts reçues mais peut être remis en cause
Droits démembrés
Usufruit et nu-propriétaire
Ils ont le droit de participer aux décisions collectives. Pour le vote : partage
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (usufruitier)
Supplétive : les statuts peuvent prévoir une solution différente
Droits indivis
Co-indivisaires
Ils se mettent d’accord sur le mandataire qui va les représenter ou décision judiciaire si pas d’accord. Indivisibilité du droit de vote.
Ils ont le droit de participer aux décisions collectives, de recevoir les informations et d’agir pour préserver le titre qu’ils possèdent
Droit à l’information
Au moins 1 fois par an : communication des livres et documents sociaux
Peuvent poser des questions par écrit sur la gestion social
Rapport de gestion établi en fonction des comptes sociaux
Règles de comptabilité des commerçants pour les sociétés commerciales
Informer les tiers, instrument de gestion
Droit de vote
AG mais on peut admettre par correspondance
Ils doivent personnellement prendre part aux votes mais ils peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par la loi et par leurs statuts
Décision d’assemblée
Calcul de la majorité : en fonction du capital, par tête ou nombre de voix exprimées
Deux types d’assemblées : assemblée ordinaire (approbation des comptes) et assemblée extraordinaire (modification des statuts)
Ne doivent pas prendre leur décision avec abus. 2 conditions : contraire à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser certains associés
Droit de vote inaliénable
Pas contre rémunération
Contrôle général des comptes sociaux
AG annuelle. Statuent sur le rapport de gestion, sur l’inventaire, les comptes annules, les rapports éventuels des commissaires aux comptes
Donner quitus de gestion ou non
Ils doivent pouvoir consulter les documents suffisamment de temps à l’avance pour pouvoir communiquer dessus
Ce n’est qu’un exemple de motif de réunion
Conventions réglementées
Conclu entre un dirigeant et la société ou un associé et la société. Dangereuse car conflits d’intérêts
Pas nulle, mais peut entrainer si pas approbation des associés la responsabilité du gérant ou de l’associé si préjudice à la société
Conventions interdites
Considéré comme trop dangereuse pour la société
Prêt consenti par la société à un dirigeant ou cautionnement de la société pour un prêt souscrit par le dirigeant ou l’associé
Nulle et peut entrainer la responsabilité des gérants ou associés qui les ont conclues.
Cession volontaire
Ce que l’un des associés fait de ces droits peut intéresser les autres. Peut être limité par les droits des autres associés (agrément)
SARL : parts sociales librement transmissibles par succession, entre conjoints, descendants ou ascendants. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, qu’avec une double majorité des associés représentants au moins la majorité des parts sociales. Quand la société a plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaitre sa décision dans un délai de 3 mois à compter la notification, l’agrément est réputé acquis. Si la société refuse de consentir à la cession, dans le délai de 3 mois, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les parts à quelqu’un, sauf si le cédant refuse de céder ses parts. La société peut également avec le consentement de l’associé cédant, réduire le capital avec le montant des parts du cédant en payant les parts avec le capital. Si aucune des solutions présente n’est proposé par les associés, alors il est libre de procéder à la cession qu’il désirait et qui avait été refusé par les associés. En cas de cession, le prix de cession est à défaut d’accord fixé par un expert.
Cession forcée
Saisi par le créancier
L’huissier procède à une notification de l‘acte de saisi à la société. Une fois cette signification effectuée, le débiteur en est informé. La saisie conduit à l’indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur saisi. Le débiteur peut obtenir la main levée de cette saisie, ed cette indisponibilité en conciliant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. A défaut, la vente forcée a lieu.
Effets de la cession
Ce sont des clauses de garantie de l’actif ou du passif. Ces clauses ont pour objet de prévoir la responsabilité des cédants ou du cédant en cas de dépassement d’n passif déterminé, d’une diminution de l’actif net. Ce sont des clauses qui peuvent aussi prévoir l’adaptation des prix sociaux à la hausse ou à la baisse.
Diversité des dirigeants selon les formes de sociétés
La question s’étudie d’une manière particulière selon la taille de la société car le dirigeant social dans les petites sociétés cumule souvent la fonction avec celle d’associé ce qui conduit à constater que le capital et le pouvoir sont souvent indissociables dans les petites sociétés.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le gérant est le dirigeant. Même chose dans les sociétés civiles. En revanche, dans les sociétés par action simplifiée, le dirigeant est appelé président. Dans les sociétés anonymes, c’est plus compliqué car il y a des sociétés avec des directions différentes (conseil d’administration et directoire) donc soit président soit directeur général.
Dans toutes les sociétés, la nomination du dirigeant donne lieu à une publicité pour informer les tiers (dépôt au greffe et inscription au registre du commerce et des sociétés). La publicité entraine la purge des vices de désignation. Cela signifie qu’une fois la publicité effectuée, ni les tiers ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité de désignation
Incompatibilités de fonctions (dirigeants)
C’est le cas des fonctionnaires (loi de 1983), les parlementaires, les membres du gouvernement, certains officiers ministériels, les avocats (sauf si la société a pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels), les experts comptable, les notaires, les commissaires au compte, etc… Toutes les personnes faisant l’objet d’une condamnation pénale, d’une faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de diriger, de gérer ou d’administrer une société peuvent être empêchées de diriger une société.
Rémunération des dirigeants
Les dirigeants peuvent également exercés leur fonction à titre gratuit ce qui conduira à indiquer dans les statuts que le dirigeant ne percevra pas de rémunération. Le dirigeant peut également cumuler parfois un mandat social et un contrat de travail dans la société.
Sous le gouvernement Hérault, on a eu une volonté de réglementer la rémunération des chefs d’entreprise. Il peut y avoir aussi l’intérêt des associés (dividendes) et l’intérêt du dirigeant (avoir pleins d’argent). Sauf que si le dirigeant gagne beaucoup, les associés ont moins de dividende.
Dans les SARL, la rémunération est déterminée dans les statuts, mais ce n’est pas pratique car si on veut modifier la rémunération, il faut modifier les statuts. Il peut donc être préférable de la fixer par décision collective des associés. Le dirigeant ne saurait fixer lui-même sa rémunération sauf à risquer des poursuites pour abus de biens sociaux.
Cumul d’un mandat social avec d’autres mandats ou un contrat de travail
Le contrat de travail doit correspondre à un travail effectif, ce qui signifie que ce travail ne doit pas être fictif. Il doit correspondre à des fonctions techniques distinctes de celles qui sont exercées au titre de dirigeant social. Le contrat de travail doit donner lieu à une rémunération particulière différente de celle éventuellement admise au titre du mandat social. Le dirigeant doit être dans un état de subordination à l’égard de la société.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, il peut y avoir plusieurs gérants. On peut avoir par exemple deux gérants égalitaires ou un gérant majoritaire et l’autre minoritaire. Le gérant majoritaire ou égalitaire ne peut pas en principe cumuler le contrat de travail avec la fonction de dirigeant. Le contrat de travail est une convention réglementée qui doit être soumise à l’approbation des associés. Le contrat de travail ne saurait être cumulé avec la qualité de commerçant.
Désignation des dirigeants sociaux par le juge
Les associés peuvent saisir le juge afin qu’il nomme un administrateur provisoire. Cette nomination interviendra si la preuve est apportée d’une paralysie des organes sociaux suite à une mésentente caractérisée entre les associés qui conduit à un péril imminent et certain pour la société. La mission de l’administrateur provisoire est en principe temporaire et cet administrateur se voit conférer les pouvoirs qui sont prévus par la loi pour les dirigeants.
Pouvoirs dans les relations internes de la société
Les dirigeants sociaux exercent des fonctions de dirigeant économique. Ils exercent des pouvoirs la production de biens ou de services. Ils exercent aussi une fonction juridique puisqu’ils représentent la société.
Le défaut de respect des pouvoirs expose le dirigeant à des sanctions pénales ou civiles et peut conduire à sa révocation. Certains contrats sont interdits ; D’autres conventions sont autorisées mais elles sont soumises à une autorisation par les associés. Ce sont les conventions réglementées.
Par ailleurs, le dirigeant est tenu, en vertu de la jurisprudence, a un devoir de loyauté envers la société et les associés. C’est un devoir qui découle de la bonne foi. La jurisprudence considère que le dirigeant social a un devoir de loyauté vis-à-vis de la société ce qui l’empêche de faire concurrence à la société.
Les dirigeants sociaux peuvent, par ailleurs, dans le respect des statuts, délégués à des personnes de leur choix le pouvoir d’accomplir au nom de la société certains actes déterminés à caractère technique, administratif, financier ou comptable. Sur le plan pratique, en matière d’engagement de la responsabilité pénale des dirigeants, les délégations de pouvoir doivent être rédigés de manière précise, donc ils n’échappent pas à la justice si c’est mal rédigé.
Dépassement de l’objet social
Si le tiers est de bonne foi (s’il ignore le dépassement), la société est engagée dans le cas d’une société à risque limité (SAS ou SARL ou sociétés anonymes). Lorsqu’il s’agit d’une société à risque illimité, il convient de tenir compte de l’intérêt des associés qui ne sauraient être engagés par de tels dépassements.
Violation d’une clause statutaire limitative de pouvoirs
De telles clauses sont jugées inopposables aux tiers même s’ils connaissaient la clause et par voie de conséquence sa violation