Partie 2/ La vie de la société Flashcards

1
Q

Proportionnalité financière

A

Droit au partage des bénéfices en fonctions des parts en contrepartie des apports
Possible de prévoir des clauses de répartition différente (limite clauses léonines)

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2
Q

Proportionnalité politique

A

Droit de participer aux décisions collectives et de voter

Proportionnel aux parts reçues mais peut être remis en cause

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3
Q

Droits démembrés

A

Usufruit et nu-propriétaire
Ils ont le droit de participer aux décisions collectives. Pour le vote : partage
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices (usufruitier)
Supplétive : les statuts peuvent prévoir une solution différente

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4
Q

Droits indivis

A

Co-indivisaires
Ils se mettent d’accord sur le mandataire qui va les représenter ou décision judiciaire si pas d’accord. Indivisibilité du droit de vote.
Ils ont le droit de participer aux décisions collectives, de recevoir les informations et d’agir pour préserver le titre qu’ils possèdent

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5
Q

Droit à l’information

A

Au moins 1 fois par an : communication des livres et documents sociaux
Peuvent poser des questions par écrit sur la gestion social
Rapport de gestion établi en fonction des comptes sociaux
Règles de comptabilité des commerçants pour les sociétés commerciales
Informer les tiers, instrument de gestion

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6
Q

Droit de vote

A

AG mais on peut admettre par correspondance
Ils doivent personnellement prendre part aux votes mais ils peuvent se faire représenter dans les conditions déterminées par la loi et par leurs statuts
Décision d’assemblée
Calcul de la majorité : en fonction du capital, par tête ou nombre de voix exprimées
Deux types d’assemblées : assemblée ordinaire (approbation des comptes) et assemblée extraordinaire (modification des statuts)
Ne doivent pas prendre leur décision avec abus. 2 conditions : contraire à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser certains associés
Droit de vote inaliénable
Pas contre rémunération

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7
Q

Contrôle général des comptes sociaux

A

AG annuelle. Statuent sur le rapport de gestion, sur l’inventaire, les comptes annules, les rapports éventuels des commissaires aux comptes
Donner quitus de gestion ou non
Ils doivent pouvoir consulter les documents suffisamment de temps à l’avance pour pouvoir communiquer dessus
Ce n’est qu’un exemple de motif de réunion

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8
Q

Conventions réglementées

A

Conclu entre un dirigeant et la société ou un associé et la société. Dangereuse car conflits d’intérêts
Pas nulle, mais peut entrainer si pas approbation des associés la responsabilité du gérant ou de l’associé si préjudice à la société

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9
Q

Conventions interdites

A

Considéré comme trop dangereuse pour la société
Prêt consenti par la société à un dirigeant ou cautionnement de la société pour un prêt souscrit par le dirigeant ou l’associé
Nulle et peut entrainer la responsabilité des gérants ou associés qui les ont conclues.

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10
Q

Cession volontaire

A

Ce que l’un des associés fait de ces droits peut intéresser les autres. Peut être limité par les droits des autres associés (agrément)
SARL : parts sociales librement transmissibles par succession, entre conjoints, descendants ou ascendants. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société, qu’avec une double majorité des associés représentants au moins la majorité des parts sociales. Quand la société a plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaitre sa décision dans un délai de 3 mois à compter la notification, l’agrément est réputé acquis. Si la société refuse de consentir à la cession, dans le délai de 3 mois, les associés doivent acquérir ou faire acquérir les parts à quelqu’un, sauf si le cédant refuse de céder ses parts. La société peut également avec le consentement de l’associé cédant, réduire le capital avec le montant des parts du cédant en payant les parts avec le capital. Si aucune des solutions présente n’est proposé par les associés, alors il est libre de procéder à la cession qu’il désirait et qui avait été refusé par les associés. En cas de cession, le prix de cession est à défaut d’accord fixé par un expert.

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11
Q

Cession forcée

A

Saisi par le créancier
L’huissier procède à une notification de l‘acte de saisi à la société. Une fois cette signification effectuée, le débiteur en est informé. La saisie conduit à l’indisponibilité des droits pécuniaires du débiteur saisi. Le débiteur peut obtenir la main levée de cette saisie, ed cette indisponibilité en conciliant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. A défaut, la vente forcée a lieu.

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12
Q

Effets de la cession

A

Ce sont des clauses de garantie de l’actif ou du passif. Ces clauses ont pour objet de prévoir la responsabilité des cédants ou du cédant en cas de dépassement d’n passif déterminé, d’une diminution de l’actif net. Ce sont des clauses qui peuvent aussi prévoir l’adaptation des prix sociaux à la hausse ou à la baisse.

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13
Q

Diversité des dirigeants selon les formes de sociétés

A

La question s’étudie d’une manière particulière selon la taille de la société car le dirigeant social dans les petites sociétés cumule souvent la fonction avec celle d’associé ce qui conduit à constater que le capital et le pouvoir sont souvent indissociables dans les petites sociétés.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le gérant est le dirigeant. Même chose dans les sociétés civiles. En revanche, dans les sociétés par action simplifiée, le dirigeant est appelé président. Dans les sociétés anonymes, c’est plus compliqué car il y a des sociétés avec des directions différentes (conseil d’administration et directoire) donc soit président soit directeur général.
Dans toutes les sociétés, la nomination du dirigeant donne lieu à une publicité pour informer les tiers (dépôt au greffe et inscription au registre du commerce et des sociétés). La publicité entraine la purge des vices de désignation. Cela signifie qu’une fois la publicité effectuée, ni les tiers ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité de désignation

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14
Q

Incompatibilités de fonctions (dirigeants)

A

C’est le cas des fonctionnaires (loi de 1983), les parlementaires, les membres du gouvernement, certains officiers ministériels, les avocats (sauf si la société a pour objet la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels), les experts comptable, les notaires, les commissaires au compte, etc… Toutes les personnes faisant l’objet d’une condamnation pénale, d’une faillite personnelle ou d’une mesure d’interdiction de diriger, de gérer ou d’administrer une société peuvent être empêchées de diriger une société.

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15
Q

Rémunération des dirigeants

A

Les dirigeants peuvent également exercés leur fonction à titre gratuit ce qui conduira à indiquer dans les statuts que le dirigeant ne percevra pas de rémunération. Le dirigeant peut également cumuler parfois un mandat social et un contrat de travail dans la société.
Sous le gouvernement Hérault, on a eu une volonté de réglementer la rémunération des chefs d’entreprise. Il peut y avoir aussi l’intérêt des associés (dividendes) et l’intérêt du dirigeant (avoir pleins d’argent). Sauf que si le dirigeant gagne beaucoup, les associés ont moins de dividende.
Dans les SARL, la rémunération est déterminée dans les statuts, mais ce n’est pas pratique car si on veut modifier la rémunération, il faut modifier les statuts. Il peut donc être préférable de la fixer par décision collective des associés. Le dirigeant ne saurait fixer lui-même sa rémunération sauf à risquer des poursuites pour abus de biens sociaux.

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16
Q

Cumul d’un mandat social avec d’autres mandats ou un contrat de travail

A

Le contrat de travail doit correspondre à un travail effectif, ce qui signifie que ce travail ne doit pas être fictif. Il doit correspondre à des fonctions techniques distinctes de celles qui sont exercées au titre de dirigeant social. Le contrat de travail doit donner lieu à une rémunération particulière différente de celle éventuellement admise au titre du mandat social. Le dirigeant doit être dans un état de subordination à l’égard de la société.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, il peut y avoir plusieurs gérants. On peut avoir par exemple deux gérants égalitaires ou un gérant majoritaire et l’autre minoritaire. Le gérant majoritaire ou égalitaire ne peut pas en principe cumuler le contrat de travail avec la fonction de dirigeant. Le contrat de travail est une convention réglementée qui doit être soumise à l’approbation des associés. Le contrat de travail ne saurait être cumulé avec la qualité de commerçant.

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17
Q

Désignation des dirigeants sociaux par le juge

A

Les associés peuvent saisir le juge afin qu’il nomme un administrateur provisoire. Cette nomination interviendra si la preuve est apportée d’une paralysie des organes sociaux suite à une mésentente caractérisée entre les associés qui conduit à un péril imminent et certain pour la société. La mission de l’administrateur provisoire est en principe temporaire et cet administrateur se voit conférer les pouvoirs qui sont prévus par la loi pour les dirigeants.

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18
Q

Pouvoirs dans les relations internes de la société

A

Les dirigeants sociaux exercent des fonctions de dirigeant économique. Ils exercent des pouvoirs la production de biens ou de services. Ils exercent aussi une fonction juridique puisqu’ils représentent la société.
Le défaut de respect des pouvoirs expose le dirigeant à des sanctions pénales ou civiles et peut conduire à sa révocation. Certains contrats sont interdits ; D’autres conventions sont autorisées mais elles sont soumises à une autorisation par les associés. Ce sont les conventions réglementées.
Par ailleurs, le dirigeant est tenu, en vertu de la jurisprudence, a un devoir de loyauté envers la société et les associés. C’est un devoir qui découle de la bonne foi. La jurisprudence considère que le dirigeant social a un devoir de loyauté vis-à-vis de la société ce qui l’empêche de faire concurrence à la société.
Les dirigeants sociaux peuvent, par ailleurs, dans le respect des statuts, délégués à des personnes de leur choix le pouvoir d’accomplir au nom de la société certains actes déterminés à caractère technique, administratif, financier ou comptable. Sur le plan pratique, en matière d’engagement de la responsabilité pénale des dirigeants, les délégations de pouvoir doivent être rédigés de manière précise, donc ils n’échappent pas à la justice si c’est mal rédigé.

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19
Q

Dépassement de l’objet social

A

Si le tiers est de bonne foi (s’il ignore le dépassement), la société est engagée dans le cas d’une société à risque limité (SAS ou SARL ou sociétés anonymes). Lorsqu’il s’agit d’une société à risque illimité, il convient de tenir compte de l’intérêt des associés qui ne sauraient être engagés par de tels dépassements.

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20
Q

Violation d’une clause statutaire limitative de pouvoirs

A

De telles clauses sont jugées inopposables aux tiers même s’ils connaissaient la clause et par voie de conséquence sa violation

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21
Q

Violation de l’intérêt social

A

Cet acte est nul de nullité absolu s’il est contraire à l’intérêt social. C’est le cas d’un abus de biens sociaux ou de pouvoir. Les tiers pourront le remettre en cause mais également la société.

22
Q

Personnes responsables (dirigeants)

A

Les personnes responsables sont les organes de gestion, d’administration, de direction. Peu importe qu’ils soient les représentants légaux de la société et que leur désignation est été ou non publié
La jurisprudence applique la théorie du mandat apparent lorsque le tiers a pu légitiment penser que le prétendu mandataire disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société.
Lorsque le dirigeant a quitté la direction, il demeure en principe responsable de tous les actes antérieurs à la cessation de ses fonctions. Par ailleurs, sa responsabilité perdure si sa faute de gestion conduit ses successeurs à commettre de nouvelles fautes par un enchainement tel que l’on ne peut en séparer les conséquences.

23
Q

Action de la société entre le dirigeant

A

Deux sortes d’action : l’action sociale ut universi et l’action sociale ut singuli. La première est l’action exercée par les représentants légaux de la société (dirigeants). Cette hypothèse ne peut être envisagée que lorsqu’il y a plusieurs dirigeants ou lorsque le dirigeant contre lequel l’action est engagée a été révoqué. La deuxième peut être engagée par un ou plusieurs associés. Bien qu’elle soit engagée par les associés, elle ne vise pas à la réparation de leur préjudice personnel.

24
Q

Violation de la loi ou des statuts

A

Si les statuts prévoient une rémunération, et que le dirigeant se donne une rémunération plus importante, alors violation. Ça peut aussi être l’obligation par la loi de tenir une comptabilité régulière ou encore le dirigeant qui refuse de convoquer une assemblée pour fixer sa rémunération de son propre chef ou encore le dirigeant qui n’a pas mentionné que la société était une liquidation. Chaque fois qu’il y a une obligation légale non respectée par le dirigeant, sa responsabilité peut être engagée.

25
Q

Faute de gestion

A

Pour apprécier sa faute, on établit une comparaison avec ce qu’il a fait ou n’a pas fait et l’action d’une dirigeant normalement consciencieux, honnête et respectueux de la réglementation ou des règles de gestion des sociétés. On admet la responsabilité du dirigeant pour tout comportement contraire à l’intérêt social. On peut retenir contre lui toutes les fautes de diligences ou de surveillance.

26
Q

Action des associés à titre individuel contre les dirigeants

A

Les associés peuvent demander réparation d’un préjudice subit à titre personnel. La jurisprudence montre qu’il n’est pas aisé de distinguer le préjudice personnel et le préjudice de la société dans un certain nombre de cas.

27
Q

Action des tiers contre le dirigeant

A

Le tiers qui a subit un préjudice du fait du dirigeant de la société peut lui en demander réparation dès lors que la faute du dirigeant est séparable ou détachable de ses fonctions. Cette théorie a été développé pour protéger les dirigeants. Le dirigeant agit au nom et pour le compte de la société. Le dirigeant qui gère la société peut répondre de la responsabilité de la société. Il n’y a aucune raison que sa responsabilité personnelle soit engagée s’il a fait des actes pour la société.
qu’est responsable le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec les fonctions sociales. Elle a également jugé qu’une infraction pénale intentionnelle constitue une faute séparable.

28
Q

Responsabilité pénale dans les sociétés à risque limité

A

Il s’agit notamment de l’abus de biens sociaux ou de l’abus de pouvoir ou de droit, de la présentation ou publication de compte annuel ne donnant pas une image fidèle de la société en vue de dissimuler la situation réelle de la société, ou encore la distribution de dividendes fictifs.
L’abus de biens sociaux s’applique aux gérants de SARL ou dirigeants de sociétés anonymes qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. C’est 5 ans d’emprisonnement et/ou 375 000€ d’amende.

29
Q

Responsabilité pénale dans les sociétés à risque illimité

A

L’abus de biens sociaux ne s’applique pas. Les infractions de droit commun sont envisageables comme l’escroquerie ou l’abus de confiance. D’une manière générale, les dirigeants répondent en temps que chef d’entreprise des infractions à la réglementation, des imprudences ou défauts de surveillance. Il appartient au dirigeant de payer les amendes auxquels il est condamné.

30
Q

Révocation dans les SA : ad nutum

A

Les administrateurs, les présidents, les membres du Conseil de surveillance sont révocables ad nutum c’est-à-dire d’un simple signe de tête de manière discrétionnaire.
Mais, la révocation ne doit pas intervenir dans des conditions injurieuses, brutales ou vexatoires. Si c’est le cas, elle peut donner lieu à l’allocation de dommages intérêts au dirigeant. La Cour de cassation considère que les associés, lorsqu’ils prennent la décision de révoquer un dirigeant, doivent respecter une obligation de loyauté.
Pour respecter les droits de la défense ou le principe du contradictoire, le motif de révocation doit être communiqué au dirigeant avant la décision.

31
Q

Révocation dans les SA : pour justes motifs

A

Le directeur général, les membres du directoires sont révocables à tout moment pour justes motifs. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages intérêts. Le dirigeant, dont les fonctions ne sont pas renouvelées, peut être indemnisé si les circonstances du non-renouvellement sont vexatoires ou si le principe du contradictoire a été méconnu. Le juste motif doit constituer en une faute de gestion ou doit compromettre l’intérêt social ou le fonctionnement de la société.
La révocation d’un dirigeant doit être jugée abusive dès lors qu’il a reçu quitus de sa gestion au cours de la période pour laquelle les fautes lui sont reprochés alors même que ces fautes n’ont pas été invoqué dans la décision de révocation (arrêt chambre commerciale, 12 février 2013).

32
Q

Révocation dans les autres sociétés

A

Dans les autres sociétés, il n’y a pas de révocation ad nutum. Dans les SARL, on accepte la révocation pour justes motifs. Les textes prévoient les modalités de réunion des associés qui peuvent conduire à la révocation (article L.223-29 du Code de commerce). Lorsque la société ne comporte qu’un associé, c’est l’associé qui prend la décision seul de révoquer le dirigeant.
En cas de conflits entre la société et le dirigeant à propos de la révocation, une transaction peut être conclu qui conduit à une indemnité pour le dirigeant. Mais en aucune manière, la société ne peut sanctionner le dirigeant en le privant d’une rémunération qui lui était dû pour ses fonctions. Dans l’hypothèse où on a une révocation pour justes motifs, le dirigeant peut demander des dommages intérêts car les motifs invoqués ne sont pas justes. Il peut aussi avoir dommages et intérêts si la procédure a été vexatoire ou brutale, ou enfin dans l’hypothèse où le principe du contradictoire n’a pas été respecté.

33
Q

Les commissaires aux comptes

A

C’est un organe indépendant des sociétés qu’il contrôle. Il n’est donc pas le mandataire de la société. Il n’est pas subordonné à la société.
Le contrôle qu’il opère porte sur les comptes et les opérations financières ainsi que sur des opérations particulières de la société. Son rapport est utile à toutes les personnes intéressées par la société c’est-à-dire les dirigeants, les associés, les salariés ou encore les tiers. Dans les SARL, la nomination est obligatoire quand la société dépasse certains chiffres.
Le commissaire a une mission d’audit des comptes qui le conduit à certifier les comptes annuels comme réguliers et sincères, tout en donnant une image fidèle du résultat de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin d’un exercice. Si au cours de son audit il constate des irrégularités, il peut refuser de certifier les comptes ou les certifier avec certaines réserves. Il a aussi des missions de vérification spécifiques précisées par la loi de certaines opérations comme les conventions réglementées ou encore le respect de l’égalité entre actionnaires.
Le fait de ne pas le nommer alors que la loi l’exige conduit à des sanctions pénales pour le dirigeant ou pour l’entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes. La responsabilité civile peut également être envisagée.

34
Q

Les commissaires aux apports

A

La loi prévoit dans certains cas l’intervention d’un commissaire aux apports chargé d’apprécier les biens apportés à une société lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital. Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes ou parmi des experts agréés dans les cours d’Appel. Mais les commissaires aux apports ne peuvent être en même temps commissaire aux comptes d’une société qu’il contrôle. Le commissaire aux apports dépose un rapport d’évaluation au greffe du tribunal de commerce et annexé au statut constitutif.
Il peut y avoir des difficultés sur sa nomination (à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par décision de justice). Celui qui apporte peut penser que sa chose vaut plus que ce que pense les autres associés. Le commissaire aux apports propose et les associés disposent. Cela sert éventuellement à engager leur responsabilité (ils sont responsables solidairement pendant 5 ans).

35
Q

Les administrateurs provisoires

A

La nomination d’un administrateur peut être demandé au juge des référés par toute personne qui a un intérêt. Le juge saisi d’une telle requête nommera l’administrateur s’il constate une paralysie des organes sociaux et un péril imminent. La paralysie des organes sociaux existe lorsque les associés ne peuvent pas se mettre d’accord sur la nomination de dirigeants.
L’administrateur provisoire doit être choisit sur une liste d’administrateurs judiciaires.
Cette nomination fait l’objet d’une publicité au registre du commerce et des sociétés. L’administrateur se substitue aux dirigeants en place et exerce sa mission dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conféré par la justice.

36
Q

Les experts

A

Un expert de gestion peut ainsi être nommé par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés à la demande d’un ou de plusieurs associés. L’expert est nommé pour donner certains conseils sur des opérations de gestion. Les opérations de gestion correspondent aux décisions des dirigeants. Cette nomination peut être ordonnée par le juge dès lors qu’il apparait que l’opération projetée menace l’intérêt social. Une fois que l’expert est désigné, il réunit les parties pour entendre leur point de vue et rédige un rapport.
Expert in fiturum : réunir et conserver des preuves en vue d’un futur procès ; peut être nommé par n’importe qui du moment qu’il a un intérêt.

37
Q

Le livre journal

A

C’est le livre qui reprend tous les mouvements qui affectent le patrimoine de l’entreprise. Ces mouvements sont enregistrés de manière chronologique. Les opérations sont récapitulées sur une pièce justificative unique.

38
Q

Grand livre

A

Les écritures du livre journal sont portées dans un grand livre, qui est détaillé en autant de livres auxiliaires que l’importance et les besoins de l’entreprise l’exige.

39
Q

Livre d’inventaire

A

Tout commerçant doit contrôler l’existence et la valeur des exercices du patrimoine par un notaire au moins tous les 12 mois et il établit les comptes annuels au vue de cet inventaire.

40
Q

Comptes annuels

A

Les comptes annules comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe. Le bilan décrit séparément à la clôture de l’exercice les éléments actifs et passifs de l’entreprise et fait apparaitre de façon distinct les capitaux propres. Les capitaux propres doivent être distingués des fonds propres. Ces derniers sont une notion comptable. Les fonds propres sont plus larges, et intègrent les capitaux propres. Les capitaux propres incluent tout d’abord le capital social. Ils comprennent les réserves, le résultat de l’exercice, le report à nouveau, les primes des missions, les subventions d’investissement et les provisions réglementaires.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice et fait apparaitre le bénéfice ou la perte de l’exercice ; l’annexe est un document permettant de donner des informations qui n’apparaissent pas dans les autres éléments comptables. Il possible qu’on change, dans une société, de référence comptable. Il est important d’avoir des informations sur un changement et ça permet aux personnes qui consultent les comptes de savoir que ça a changé.
Le délai pour déclarer le résultat à l’administration fiscale est de 4 mois après la clôture des comptes. La responsabilité de l’établissement des comptes incombe aux dirigeants.

41
Q

Principe de continuité d’exploitation

A

Cela signifie que l’on considère qu’une société, un commerçant est présumé poursuivre ses activités. Après un exercice 1, il y a un exercice 2, etc.. On peut faire des comparaisons périodiques entre les exercices afin d’apprécier l’évolution de l’entreprise.

42
Q

Principe de spécialisation des exercices

A

Dans cette continuité, on procède à des découpages c’est-à-dire qu’on distingue des exercices qui sont en principe annuels. On ne peut pas mélanger les charges entre les différents exercices.

43
Q

Principe de nominalisme

A

Cela signifie qu’un euro = un euro. Cela conduit à admettre que l’on ne tient pas compte de la variation de la monnaie dans le cadre de l’évaluation des biens acquis à titre onéreux par la société.

44
Q

Principe de prudence

A

Cela signifie que l’on ne prend en compte un produit que lorsqu’il est vraiment réalisé alors qu’une charge est prise en compte dès lors que sa réalisation devient probable.

45
Q

Principe de permanence des méthodes

A

D’un exercice à l’autre, on ne peut pas changer de méthode de comptabilité. Si on veut en changer, il faut indiquer précisément dans l’annexe ce changement. Ces changements doivent être décrits et justifiés, et être inscrits dans le rapport de gestion et s’il y en a un, dans le rapport du commissaire aux comptes.

46
Q

Principe d’importance relative

A

Fait référence à l’importance relative des éléments enregistrés.

47
Q

Principe de non-compensation

A

Conduit à ne pas admettre la compensation entre les éléments d’actifs et de passifs. Ceux-ci doivent être calculés de manière indépendante. La compensation est aussi interdite entre les comptes.

48
Q

Principe d’intangibilité du bilan d’ouverture

A

Ce principe signifie que lors de l’ouverture de l’exercice suivant, on a le même bilan, il ne change pas entre les deux.

49
Q

Principe de régularité, sincérité, image fidèle

A

La régularité est le fait de tenir des comptes qui obéissent aux règles et procédures en vigueur. La sincérité est le fait de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des éléments enregistrés. Il faut donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.

50
Q

Détermination des résultats

A

Le résultat social correspond au résultat comptable. Ce résultat est obtenu en opérant la soustraction des charges aux produits d’un exercice social. Il en résulte en cas de résultat positif un bénéfice et en cas de résultat négatif une perte.
Les pertes peuvent être inscrites en report à nouveau c’est-à-dire qu’on les reporte sur un autre exercice et cela se traduit par une diminution des capitaux propres de la société.

51
Q

Mise en réserve

A

La réserve légale est rendue obligatoire par la loi.
La réserve statutaire : les associés peuvent la prévoir dans les statuts et déterminer que telle ou telle part de bénéfice sera affectée à la réserve statutaire jusqu’à ce que la réserve atteigne un pourcentage du capital. Il faudra respecter cette réserve, vu que c’est inscrit dans les statuts.
La réserve facultative : les associés peuvent choisir de ne pas affecter de façon particulière les bénéfices d’un exercice qui seront inscrits en report à nouveau dans le bilan. Le sort des bénéfices sera réservé jusqu’à une prochaine réunion des associés.

52
Q

Distribution du résultat

A

Les réserves ont été constituées, les associés font leur distribution entre les associés. Cela donne lieu à des dividendes versés aux différents associés en fonction de leurs parts.