Partie 1: Responsabilité civile extracontractuelle, Titre 1: Conditions de mise en œuvre, Ch. 1: Un fait générateur Flashcards

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Q

Section I. Le fait personnel et la responsabilité pour faute

  1. 3 conditions pr mettre en oeuvre resp extra:
  2. 3 faits générateurs:
  3. Notion de faute est une notion de droit =
  4. Pr rédacteurs du CC, faute était…
  5. Elément objectif, art 1240 “tout fait quelconque” =

Partie 1 : Notion de faute

1) L’exigence d’un élément objectif

A
  1. Fait générateur, préjudice et lien de causalité
  2. Fait personnel (responsabilité pour faute); fait rattaché à une autre personne (responsabilité pour fait d’autrui); responsabilité du fait des choses
  3. L’identification de la faute fait partie des éléments contrôlés par la Cour de cassation ms jms clair.
  4. Moralisatrice, critère matériel (objectif), mais aussi critère subjectif.
  5. Même le fait involontaire peut constituer l’élément matériel de la faute
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Q

Section I. Le fait personnel et la responsabilité pour faute

  1. Comment la faute peut-elle être considérée? Quelle question se pose?
  2. Ms notion de faute peut être entendue de façon plus large :
  3. Peut-on classifier les fautes?
  4. Est-ce que le fait constitutif d’une faute en matière civile peut obéir à une logique de gravité ?
  5. Exceptions:

Partie 1 : Notion de faute

A – Critères d’identification de faute
1) L’exigence d’un élément objectif

A
  1. Illicite, càd la violation d’une norme préexistante. La faute doit-elle systématiquement naître de la violation d’une règle?
    • Si texte impose une conduite, la caractérisation de la faute devient presque automatique en cas de violation de cette règle, juge n’a pas de pvr d’appréciation (ms il ne faut pas déduire que le respect de la norme écarte la possibilité d’une faute).
      - Si pas de texte, juge retrouve une + grande marge d’appréciation du fait objectif matériel constitutif de la faute en question, peut retenir exigence minimale susceptible d’être imposé à chacun (l’obligation de ne pas nuire à autrui).
  2. Oui (art 1240-1241 CC)
  3. Non, ce n’est pas la gravité de la faute qui commande la réparation mais le préjudice et lui seul !
  4. Responsabilité contractuelle tient compte de la gravité du manquement dans la détermination du montant de la réparation; régime spécial d’indemnisation des accidents de la route; régime de droit commun: faute sportive constitutive en même temps d’une faute civile est celle qui suppose la violation caractérisée des règles du jeu
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Section I. Le fait personnel et la responsabilité pour faute

  1. En quoi consistait l’élément subjectif?
  2. Excluait donc… + conséquence
  3. C cass, 1964
  4. C cass, 1984

Partie 1 : Notion de faute

A – Critères d’identification de faute
+ 2. La disparition d’un élément subjectif
(était avant nécessaire pr qualifier faute: intention + conscience)

A
  1. Prendre en compte des éléments propres à l’auteur du fait, capacité de celui qui a le comportement reproché de comprendre le reproche qu’on lui fait.
  2. L’existence d’une faute commise par une personne qui n’était pas en mesure de comprendre son geste => laisser des victimes sans réparation
  3. Admet faute dans le chef d’une personne qui a causé un dommage à un moment où elle n’avait aucune maitrise de sa capacité intellectuelle
  4. Pas lieu de vérifier si le mineur est capable de discernement pour décider s’il a commis une faute ou non => disparition de l’élément subjectif dans la caractérisation de la faute => la faute est devenue “objective” => conduit à une meilleure prise en compte de la victime

Art 414-3 avec la loi du 5 mars 2007 relative aux personnes protégées : “Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé de réparation”.

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Section I. Le fait personnel et la responsabilité pour faute

  1. Moyen, liberté et charge de la preuve:
  2. De quoi peut bénéficier la victime?
  3. La faute peut être déduite…

Partie 1 : Notion de faute

B. Régime juridique de la faute
1. Preuve de la faute

A
  1. Preuve par tt moyen, libre tant que licite et loyale, pèse sur victime car titulaire d’une créance d’indemnisation, et c’est à celui qui revendique un droit de faire la preuve de son existence (C cass 2023, preuve déloyale admise).
  2. D’un allégement de la charge, ce sera à l’auteur du dommage de faire la preuve de l’absence de faute.
  3. Du dommage : la chose parle d’elle-même, suffit pour engager la responsabilité pour faute.
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Section I. Le fait personnel et la responsabilité pour faute

  1. Qd le fait de la victime devient-il un fait fautif? A quoi peut-il conduire?
  2. Exemples:
  3. Question du consentement de la victime à son propre dommage?

Partie 1 : Notion de faute

B. Régime juridique de la faute
+ 2. La question de l’influence de la faute de la victime sur la réparation du dommage

A
  1. S’il est de nature à engager sa propre responsabilité, peut conduire à un partage des responsabilités où à une neutralisation de la responsabilité du défendeur si le fait de la victime n’a pas fait que concourir à la réalisation du dommage mais a été la cause exclusive.
  2. La légitime défense constituerai un fait justificatif en matière civile, état de nécessité peut jouer rôle de force majeure.
  3. La JP admet renonciation à la protection de certains droits, et dès lors une atteinte consentie ne donne pas lieu à la responsabilité = consentement claire et non-équivoque, si cadre dépassé on ne pourra pas lui opposer son consentement pour écarter la responsabilité.
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Section I. Le fait personnel et la responsabilité pour faute

  1. Qu’est ce qu’imputer?
  2. Conséquences factuelle/subjective:
  3. Reste le fait matériel (est-ce la bonne personne qui a causé la dommage?), difficulté:
  4. C cass, 2016, solidarité écartée:

Partie 2 : L’imputation de la faute

A
  1. Mettre au compte de, relier un fait à une personne mais aussi lui reprocher
  2. Conséquence factuelle : rattacher un fait à un sujet
    Conséquence subjective : mettre à la responsabilité de
  3. Dommage ds contexte groupe: difficulté à identifier = présomption d’imputation au groupe, victime pourra obtenir condamnation in solidem (l’ensemble de groupe); ensuite chacun pourra prouver son innocence obtenir remboursement de la somme qu’il a versé.
  4. Fait fautif n’a pas été rattaché à une des personnes dont la responsabilité était recherchée.

Quand un dommage corporel est causé par une personne indéterminée parmi les personnes identifiées agissant de concert ou exerçant une activité similaire, chacun en répond pour le tout (solidarité) sauf à démontrer qu’elle ne peut avoir causé de dommage.

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Section 2 : Le fait d’une chose

  1. Art 1242, al.1 : on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait ms aussi…
  2. Rédacteurs CC envisagés 2 hypothèses pr resp du fait des choses: + prblm
  3. Principe consacré par JP:
A
  1. De celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde
  2. Resp du fait des animaux et des bâtiments en ruine, x choses donc risques générés par choses ms resp limitée
  3. Principe général de resp du fait des choses, hypothèses prévues par CC sont exceptions

Le phénomène de spécialisation de la responsabilité civile va aussi conduire à multiplier à côté du principe général un certain nombre de mécanismes spécifiques de responsabilité du fait des choses.

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Section 2 : Le fait d’une chose

  1. C cass, 1896, Teffaine
  2. Conditions mise en oeuvre pr resp du fait des choses:
  3. C cass, 1930, Jand’heur (??)
  4. Exceptions à ce régime général:

Partie 1 : Reconnaissance d’un régime général de la responsabilité du fa

A. Contexte de mise en œuvre
B. Conditions de mise en œuvre
1. Une chose

A
  1. 1ère fois admet la responsabilité d’une personne du fait d’un dommage causé par une chose = proprio resp accident, ne peut s’y soustraire en invoquant faute constructeur ou source inconnue défaillance machine
  2. Une chose ayant causé un dommage sous la garde de la personne dont la responsabilité est recherchée
  3. Resp conducteur camion recherchée pr fait d’une chose, hors pas de faute établie et pas fait d’une chose car conduit par qq’un donc resp pr fait personnel
    => La responsabilité est rattachée à la garde de la chose et non à la chose elle-même, à l’époque distinction des choses actionnées par la main de l’homme et les autres. S’agissant des choses actionnées par l’homme, il fallait retenir une responsabilité pour fait personnel et non pour fait des choses
  4. Responsabilité du dommage causé par les animaux et par la ruine du bâtiment (si pas ruine régime gén); communication d’incendie; accidents de la circulation; produits défectueux

Choses relevant resp pr fait d’une chose: fosse, vagues, bloc rocheux d’une falaise

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Section 2 : Le fait d’une chose

  1. Qu’est ce que suppose le fait d’une chose?
  2. C cass, 1941, Dame Cadé:
  3. Distinction ajd:
  4. Evolution JP pr chose inerte:

Partie 1 : Reconnaissance d’un régime général de la responsabilité du fa

B. Conditions de mise en œuvre
2. Un fait de la chose => cause du dommage

A
  1. Sa participation dans la production du dommage (active ou passive).
  2. Rôle de la chose devait être apprécié uniquement par rapport aux choses en mouvement
    • Si chose est en mouvement, preuve de son rôle est facilitée puisque s’il y a contact entre la chose et la victime, son rôle sera présumé, suffit de prouver l’intervention matérielle de la chose, au gardien de la chose de prouver que ce n’est pas à cause de la chose que la personne a subi un dommage
      - Si chose est inerte, + difficile, revient à la victime de prouver le rôle actif de la chose dans la réalisation du dommage par une mauvaise position ou mauvais état de la chose.
  3. Mécanisme de présomption, le contact entre la chose et la victime suffisait, même si la chose n’était pas en mouvement (1998); présomption de causalité au profit de la victime favorisé dès qu’il y a un contact pour les choses inertes (2001)

Choses relevant resp pr fait d’une chose: fosse, vagues, bloc rocheux d’une falaise
L’avant-projet de réforme valide cette JP car dans l’alinéa 2 de l’art 1243, prévoit que le fait de la chose est présumé dès lors que celle-ci en mouvement est entré en contact avec le siège du dommage (victime).
L’alinéa 3 confirme la JP pour les choses inertes car “Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de chose en établissant soit le vice (défaut) soit l’anormalité de sa position, de son état ou comportement”.

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