Partie 1 : La notion de société Flashcards
Phase préparatoire contrat de société
Négociations (régies ni par le C.civ ni par le CDCOM), si elles sont trop fermes/précises ça devient une offre. Elles peuvent être plus ou moins structurées selon les enjeux
Doc qui ouvre les pourparlers : lettre d’intention
Parfois on préfère un “protocole d’accord” (contrat pas conclu, c’est un projet)
Liberté de négo canalisée par le principe de bonne foi
On peut conclure des promesses (promesse synallagmatique de société vaut société, cf. règles droit des contrats)
Chambre commerciale CDC 3 mars 2021
Une promesse de société doit réunir tous les éléments du contrat de société. Dès lors qu’il n’y a pas un des éléments essentiels du contrat de société le contrat conclu est nul en tant que promesse.
Etape après les négociations
Rédaction des statuts
Article 1835
Les statuts doivent être écrits et ils doivent déterminer toute une série de choses, comme l’objet de la société, sa forme, son appellation, son siège social, le capital, la durée et les modalités de fonctionnement.
Article similaire : art L210-2 Code de commerce
Précisions sur les statuts
On peut rédiger des statuts qui répondent directement et immédiatement aux items de l’article 1835 de façon brève mais on peut être aussi être très bavard.
Il y a des cas dans lesquels le contenu des statuts est tout entier imposé par la loi, cela concerne les formes sociales qui requièrent des statuts types.
Apport loi PACTE
Elle a admis que les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituer des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle attend affecter des moyens dans la réalisation de son activité
A quoi sert la raison d’être + il se passe quoi si on la respecte pas
Effet d’affichage + avantage plus juridique à se doter d’une raison d’être, c’est le passage obligé pour obtenir un label : celui de société à missions
Si on ne respecte pas sa raison d’être, cela peut être source de responsabilité pour le dirigeant, qui peut être sanctionné. On pourrait se demander si la société ne pourrait pas engager sa responsabilité vis-à-vis des tiers.
Conditions générales de constitution
Consentement intègre et pas vicié (sinon nullité, cas spécial SARL et soc. par action)
Consentement sincère (pas de simulation)
Capacité contractuelle (incapacité = nullité sauf cas spécial SARL et soc. par action)
Nécessité d’un contenu qui est un contenu licite (conforme à l’OP)
Cas particulier capacité et soc. commerciales
On est associé dans les sociétés de personnes qui sont des sociétés commerciales (ex : société en nom collectif). Il faut dans ce cas avoir la capacité commerciale pour contracter.
Quand on n’est pas commerçant les règles de capacité ordinaires s’appliquent, quand on est mineur on ne pourra pas le faire sauf si on est assistés.
Cas des personnes morales
Une grande partie du monde des associés sont des personnes morales, une société peut donc être créée par d’autres sociétés.
Restrictions quand les associés sont des PM de droit public
Etat peut être actionnaire d’une société, c’est une liberté qui est offerte à l’Etat. S’il entend devenir majoritaire, il faut une loi (cf. loi de nationalisation). De la même façon les collectivités locales peuvent être associées au sein de sociétés.
Conditions spécifiques de constitution
Pluralité d’associés
Affecter des biens ou une industrie (apport)
Affecter des biens ou une industrie à une entreprise commune (objet social)
Faire tt ça en vue de partager le bénéfice ou profiter d’une économie
S’engager à contribuer aux pertes
Nécessité d’un affectio societatis
Intérêt social ?
Pluralité d’associés
Etre en principe 2 ou plusieurs associés
Limite plafond pour les SARL (100 max)
Minimum -> 7 dans les SA côtées en bourse sinon 2
Règle absolue (appliquée très strictement) ?
Elle doit ê nuancée -> Ex : on est 2 associés l’autre meurt, on va laisser un délai pour régulariser et pas dissoudre direct
Le nombre d’associés peut-il être évolutif ?
cas dans lesquels le nombre est figé, et à l’inverse, il y a des cas dans lesquels les sociétés sont ouvertes en ce sens ou le nombre d’associés peut évoluer
PRINCIPE : société fermée -> si il y a un sortant, il faut un entrant. Mais dans les faits, on peut prévoir une variation du capital
Apports
Biens et industrie (activité) des associés
-> nécessairement apporter quelque chose
-> possible de rajouter en cours de route
Contrepartie de l’apport
Droits sociaux (parts ou actions)
S’il n’y pas d’apport
En principe, si il n’y a pas d’apports, on ne peut pas constituer une société.
Si personne n’a effectué d’apport, la société est nulle.
Si un seul des associés n’a pas rempli son obligation, on considère que c’est que cet apport qui est nul (faux apports).
Depuis quelques années…
on n’exige plus de capital minimum dans un grand nombre de sociétés -> favoriser l’entreprenariat
Touche technique et sanctionnatrice de la JP
Sous-capitalisation (capital trop bas) -> sanction des associés car leur faute était de ne pas avoir permis à la société de fonctionner normalement
=> faute de gestion
Décision CDC sur ce sujet
Mais en 2015, la Cass, dans la décision du 10 mars 2015 est venue rectifier sa JP = la faute de gestion ne devrait être imputée qu’au dirigeant et pas aux associés. Donc les associés ne peuvent plus etre sanctionnés de cela aujourd’hui.
3 sortes d’apports
1) En numéraire (somme d’argent)
2) En nature (apports de biens autres que des sommes d’argent)
3) En industrie (seule catégorie d’apport qui ne rentre pas ne ligne de compte pour le calcul du capital social -> activité -> ex : travail, connaissances, talent…)
Apport en numéraire -> Combien de temps juridique
2 temps :
1) Souscription de l’apport (engagement qu’on prend en signant les statuts au départ)
2) Libération de l’apport (exécution de la promesse)
Différences apports soc. de personnes et de capitaux
Personnes : versement n’est pas contraint, on peut le repousser dans le temps => souplesse
Capitaux : règle plus stricte -> on doit immédiatement verser une quote-part, on est tenus de libérer le reste dans les 5 ans
Condition de validité est la souscription ou la libération ?
La condition de validité de la société est la souscription pas la libération.
Apports en compte courant
possible qu’un associé accorde un prêt à sa société (associé et prêteur) -> régime juridique de l’apport et de l’apport en compte courant sont différents
Différences prêt et apport
Dans le cadre du prêt, la règle est que le prêteur peut réclamer la restitution à tout moment.
Mais dans les apports, le remboursement de l’apport ne peut pas être exigé avant la dissolution de la société.
Apports en nature
Apports de biens autre que des sommes d’argent -> corporel comme incorporel
Apport d’un bien en propriété
-> transférer à la société la propriété du bien en question. En retour, on accorde des droits sociaux. C’est proche de la vente, donc par analogie on applique les règles de la vente.
Apport d’un bien en jouissance
-> on reste propriétaire de la chose mais on en apporte simplement la jouissance. Ça ressemble beaucoup au contrat de bail, mais ça ne l’est pas car en retour on a des droits sociaux. C’est juste proche dans l’esprit, donc on applique les garanties du bail.
Apport d’un bien en usufruit
on apporte une partie des droits de propriété sur la chose. On a en contre partie des vrais droits sociaux.
Question de l’évaluation des apports
Pas de principe général MAIS SARL et Soc. par actions -> obligation de designer le
« commissaire aux apports ». Il va être chargé d’évaluer le montant des apports et va permettre de donner un certain sérieux à la procédure d’évaluation.
Apports en industrie
seule catégorie d’apport qui ne rentre pas ne ligne de compte pour le calcul du capital social -> activité (ex : travail, connaissances, talent)
Précisions sur l’apport en industrie
Pas permis dans toutes les sociétés -> interdit dans les SAS et les SA, pour les autres il faut que les statuts le prévoient
On ne les comptabilise pas pour l’évaluation du capital
Apporteur en industrie
Apporteur de seconde zone
obligation particulière : ne pas concurrencer la société
Parts sociales au rabais
Objet social
Activité de la société
Condition de validité
Il sert également à déterminer la capacité de la société.
Ça sert aussi à délimiter les pouvoirs des dirigeants de la société.
Art 1835
Il faut que l’objet social figure dans les statuts
Exigences de fond
Objet doit ê licite et possible
On regarde par principe l’objet statutaire mais on peut aussi appréhender cette licéité à travers l’objet réel
Participation aux résultats
On s’associe en vue de partager les bénéfices et les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Déf bénéfice + il se matérialisé à quels moments ?
Le bénéfice c’est ce qui s’ajoute à la fortune des associés.
Ce bénéfice peut se matérialiser à deux moments :
1) En cours de vie sociale
2) Au moment de la liquidation de la société
Règle de répartition
Règle proportionnelle (en fonction de la part du capital) mais peut ê changée contractuellement (on peut la remplacer par une règle égalitaire)
Particularité dans les SA
actions de préférences : ce sont des actions qui donnent des droits préférentiels. On a la possibilité d’aménager la vocation aux bénéfices
Limite à cette liberté
Prohibition des clauses léonines -> il ne faut pas que la réparation des bénéfices ait la conséquence de créer un déséquilibre
Obligations liées aux pertes
Contribution aux pertes
Obligation aux dettes (n’existe que dans les sociétés à risque illimité)
Précisions sur la contribution aux pertes
Elle n’existe qu’au moment où la société prend fin.
Mais en pratique, en cours de vie sociale, on va constater que la société est déficitaire et on va inscrire les pertes au bilan. Donc le traitement est uniquement comptable
Hypothèse où on peut contribuer aux pertes au cours de la vie sociale
C’est le cas dans le « coups d’accordéon » : décision des associés qui consiste à réduire le capital social à 0 (on annule les parts) et ensuite on le réaugmente dans la foulée.
-> JP : valable si la société est en grande difficulté
Clauses léonines
art 1844-1 al 2
Ce sont les clauses abusives du droit des sociétés, léonin vient de lion, c’est la part du lion dont il est question.
4 choses prohibées par le texte
- Le fait d’attribuer à l’un des associés la totalité des profits
- Le fait d’exclure d’un associé de toute vocation au profit
- Le fait d’attribuer à un associé la totalité des pertes
- Le fait d’exclure un associé de toute perte
Sanction de ces clauses
Réputées non écrites (pas une nullité) => on va simplement sanctionner la clause sans toucher au reste du contrat et donc on va finalement rétablir un équilibre mis à mal par la liberté contractuelle
Dans quels contentieux on parle bcp des clauses léonines ?
Elle s’est réinvitée au contentieux dans le cas assez technique de la promesse unilatérale d’achat à prix plancher ou à prix fixe
PU d’achat à prix plancher/fixe
On peut dire au vendeur qu’on achète cash une partie et puis on demande du temps pour se financer et apporter le reste, pour sécuriser le vendeur on va conclure une promesse unilatérale d’achat
Baisse de la valeur des titres de la société = on met un prix plancher (pas possible d’acheter en dessous de x euros même si les titres se cassent la gueule)
-> Est-ce que le fait de mettre le vendeur, actuellement associé, à l’abri d’une surprise (il ne peut pas souffrir d’une dévalorisation de la société), ne serait-ce pas une façon de ne pas contribuer aux pertes = clause léonine ?
Autre exemple sur les clauses léonines
Convention de portage
On demande un prêt, le banquier demande des garanties => “je vais devenir actionnaire pendant un certain temps, une fois que vous m’aurez remboursé je vous rends la place vous redeviendrez associé”
Pour être sûr qu’on ne souffre pas dans l’intervalle d’une éventuelle fluctuation des titres de la société, on stipule des prix fixes/planchers -> Ex : prix x ou pas – de x euros -> est-ce que celui qui bénéficie de ces prix fixes/planchers n’est pas à l’abri de la contribution aux pertes = clause léonine
Contentieux abondant dans les années 70-80, JP disait que c’était des clauses léonines
Décision importante sur les conventions de portage
Chambre commerciale le 20 mai 1986 Bowater -> « seule est prohibée la clause qui porte atteinte au pacte social, tel n’est pas le cas de la convention conclue même entre associés dont l’objet n’est autre que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission des droits sociaux ».
-> La chambre commerciale nous dit qu’elle est favorable à ces PU d’achat à prix planchers/fixes
Raison de cette décision
La raison est l’objet -> si l’objet de la convention est simplement la vente d’actions, on doit considérer que c’est quelque chose qui n’intéresse pas à proprement parler le pacte social
Evolution de la JP sur ce thème
Elle a dans un arrêt récent réitéré cette position -> Cour de cassation chambre commerciale 21 juin 2023
Dans l’intervalle il y avait eu toute une série de décisions un peu complexes. Il y avait certaines décisions qui pour sauver les promesses disaient qu’il n’y avait pas d’atteinte pour contribuer aux pertes car l’option était ouverte dans une fenêtre très étroite (=> pas vraiment à l’abri des pertes).
Autre application (bailleurs de fond)
On n’applique pas la prohibition des clauses léonines car l’actionnaire simplement bailleur de fond ne va pas voir peser sur lui des contraintes qui sont celles qui pèsent sur les associés qui participent activement.
Affectio societatis
Pas à l’art 1832
C’est l’élément intentionnel du contrat de société, c’est la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun.
-> nécessaire sinon nullité du contrat de société
Teneur de cette AS selon les types de sociétés
Unipersonnelles : volonté que l’on peut avoir de se comporter comme un associé.
Société qui marche : bailleurs de fond qui foutent rien mais profitent juste des bénéfices -> peut-on parler d’AS
Sociétés de personnes : l’intention de collaborer sur un pied d’égalité fonctionne très bien.
Perte de l’AS en cours de route
Pas en soi une cause de dissolution de la société mais simplement un élément parmi d’autres qui va permettre au juge d’appliquer cette dissolution
Lien art 1833 et AS
toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ».
On parle d’intérêt commun des associés (ne serait-ce pas l’AS ?)
Intérêt social et intérêt commun
L’intérêt social doit être distinguée de l’intérêt commun des associés, le 2e alinéa de l’art 1833 dispose que « la société est gérée dans son intérêt social ».
Conclusion sur cet intérêt social
Pas une condition de validité, c’est une condition de fonctionnement, cela signifie que si annulation il doit y avoir ce n’est pas la société elle-même mais les décisions qui ont été prises et qui sont contraires à cet intérêt social
Droit européen et nullité du contrat de société
Le droit européen est un droit qui n’aime pas la nullité des sociétés, son objectif est de limiter au maximum les causes de nullité -> dans les sociétés à RL et les sociétés par action, les cas de nullité sont réduits au maximum.
But : éviter d’anéantir les sociétés
Règle de principe sur les nullités en droit des sociétés
En droit des sociétés, les nullités sont textuelles => s’il n’y a pas un texte qui dit que c’est nul => on ne pourra pas dire que c’est nul
Cas de nullités énoncés par les textes
l’art 1844-10 du Code civil et L235-1 du Code de commerce
-> vise règles droit des soc. + rajoutent que la nullité peut également être obtenue en cas de méconnaissance des règles du droit commun des contrats.
Art 1844-10 C.civ
vise l’art 1832
-> en principe s’il n’y a pas un nombre suffisant d’associés le contrat est nul, s’il n’y pas de volonté de partager le résultat pareil.
Art 1833 al 1 C.civ
L’objet doit être licite, et la société est constituée dans l’intérêt commun des associés
Emprise DUE sur le droit des sociétés
Bcp de directives (ex : directive de 2017).
S’intéresse aux SARL et aux sociétés par action
Liste européenne bcp plus courte (volonté + forte de ne pas anéantir les sociétés)
Spécificité droit européen
on constate qu’une des grandes condition de validité comme l’affectio societatis ne se retrouve pas dans le droit européen
JP Marleasing
juge français doit se prononcer à la lumière des texte européens + les listes européennes sont des listes limitatives
Art L235-1 Code de commerce
Pour les sociétés commerciales, une nullité est encourue en cas de violation de l’une des dispositions expresses du présent livre.
Art L235-2 Code de commerce
Nullités pour défaut d’accomplissement des formalités de publicité
Spécificités DUE
Sociétés de personnes : il ne vise que l’objet illicite
Défaut de capacité et de consentement ; en DUE la règle est que le vice du consentement pour les SARL et les sociétés de capitaux ne peuvent être une cause de nullité que si ils touchent la totalité des associés fondateurs.
Ne parle pas de la question des fraudes
Objectif général régime des nullités
Les nullités c’est pas très bon pour la sécurité juridique, donc on veut les éviter au max. Et si on peut pas éviter, on veut réduire les effets
Obstacles à l’action en nullité
Obstacle tiré par la qualité à agir selon que l’on parle d’une nullité relative ou absolue
Prescription (5 ans en droit des contrats, 3 en sociétés)
Obstacle tiré de la régularisation de la situation (exceptionnelle mais permise de façon large, possibilité de couvrir toutes les causes de nullité)
Quand commence le délai de prescription ?
à compter du jour où la nullité est encourue
Si le vice est resté occulte : c’est le jour où il se révèle à la victime qui doit être pris en compte
Vices continus : On prend pour point de départ le jour de constitution de la société ou alors un point de départ glissant
JP de la CDC sur la prescription
La Cour de cassation a dit que l’action se prescrit à compter du jour où elle situe la perte de cet affectio societatis (Cour de cassation 20 nov. 2020)
Possibilité particulière régularisation
possibilité de demander des régularisations lorsque la situation peut être préjudiciable (tiers)
Le tiers intéressé a la possibilité de mettre en demeure la personne atteinte d’un vice du consentement et de régulariser la situation
Minoration des effets de la nullité
Première atténuation : la nullité lorsqu’elle est prononcée ne produit pas effet à l’égard de tous, les tiers de bonne foi ne sont pas concernés
Deuxième atténuation : la nullité n’est pas rétroactive (art 1844-15)
Comment acquiert-on la personnalité morale ?
On l’acquiert par l’immatriculation
2 théories
PM fiction : personne physique seule personne naturelle (reste = fiction législative)
Théorie de la réalité : pas besoin d’aller chercher une consécration législative ou règlementaire pour dire qu’il y a une personne morale
Théorie adoptée par la CDC
Réalité
CDC 1954 -> la personnalité morale n’est pas une création de la loi, elle appartient à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective (corps social suffisamment structuré pour pouvoir parler d’une seule voix).