Introduction Flashcards

1
Q

Article essentiel à connaitre

A

Art 1832 : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».

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2
Q

Modification 1985

A

Le législateur a modifié l’art 1832 et a précisé « la société peut être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne »,

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3
Q

Nouvelle catégorie de société + quels cas aujourd’hui

A

Société unipersonnelle (doit rester exceptionnelle)

2 cas seulement :

  • EURL (entreprise unipersonnelle à resp. limitée), version uniperso de la SARL
  • SASU (société par action simplifié unipersonnelle)
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4
Q

Débat important

A

Savoir si la société est un contrat, une institution ou les 2

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5
Q

Enjeux (2 visions)

A

Institution : chose qui dépasse ses créateurs, règles pas tjrs celles des contrats, vote à la majorité, notion d’intérêt social

Contrat : contrat spécial conclu entre des parties appelés des associés, associé au cœur du droit des sociétés -> acteur clé

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6
Q

Notion d’entreprise = société ?

A

Tous les organismes, entités, corps organisés ne sont pas forcément des sociétés. Dans la vie de tous les jours il existe les entreprises, qui ne se confondent pas forcément avec des sociétés. Certaines entreprises ne sont pas des sociétés (ex : associations)

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7
Q

Qu’est-ce qu’un bénéfice ?

A

Cour de cassation 11 mars 1914 : il faut comprendre par bénéfice tout bien pécuniaire ou matériel qui s’ajoute à la fortune des associés.

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8
Q

Lien entre association et société

A

L’association ne se confond pas avec la société, mais les asso qui poursuivent une activité économique tendent à ressembler à une société,

-> parfois : règles similaires (actes commerciaux, TC, règles fiscales, etc…

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9
Q

Modification 1978

A

depuis modification art 1832 C.civ en 1978 « la société peut avoir pour but de partager les bénéfices ou de profiter d’un économie », avec cela il élargit le champ, d’action d’une société, en créant une zone mixte où l’on peut indifféremment créer une société ou une assos.

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10
Q

Société forcément une entreprise ?

A

Il y a aussi des sociétés qui ne sont pas des entreprises, parce que l’entreprise n’est qu’une des possibilités. Il y a des sociétés qui n’ont pas d’activité économique à proprement parler : elles sont statiques : des sociétés patrimoniales : la SCI (société civil immobilière), où son seul but est de gérer un bien immobilier.

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11
Q

Frontières internes : première distinction

A

Sociétés avec ou sans personnalité morale

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12
Q

Art 1842

A

Les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation, la personnalité morale ce n’est donc pas un attribut nécessaire à toute société

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13
Q

Autre distinction

A

Distinction entre société commerciale et civile

Commerciale en raison de son objet ou de sa forme
Ex : SAR, SARL, SA, SAS, SNC, SCA, SCS

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14
Q

Autre distinction

A

Distinction entre société à risque limité et à risque illimité

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15
Q

Différence risques limités et illimités

A

Limités : obligation de contribuer aux pertes à hauteur de notre participation

Illimités : pas de limite, on est solidaires indéfiniment

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16
Q

2 grandes familles de société (risques)

A

Risque limité : SARL, SA, SAS, sociétés en commandite

Risque illimité : tout le reste (société en commandite, SNC, toutes les sociétés civiles

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17
Q

Autre distinction essentielle

A

Distinction entre les société de capitaux et les sociétés de personnes. Cette distinction repose sur la raison qui motive l’appartenance à la société et sa création

18
Q

Précisions sur cette distinction

A

Si on a créé cette société avec ces personnes car on l’a fait avec ces personnes spécialement : intuitu persone, alors société de personnes -> souvent risque illimité

Si en revanche elle est plus dictée par la taille du portefeuille des autres on est dans la famille des sociétés de capitaux -> souvent risque limité

19
Q

Règles différentes entre ces 2 types de sociétés

A

Personnes : entrée difficile, décisions unanimité

Capitaux : majorité

20
Q

Dernière distinction

A

distinction que l’on peut présenter entre les grandes et petites sociétés.

On peut les distinguer par leur mode de financement : ça fait écho à la distinction entre sociétés cotées et celles pas cotées (marché où l’on échange des titres de société), où le marché facilite le financement des sociétés

21
Q

Intérêt patrimonial : création d’un…

A

nouveau patrimoine

22
Q

Sécurité pour les associés

A

C’est une sécurité pour les associés car les créanciers de la sociétés ne peuvent pas agir contre eux mais contre la société. Mais en réalité quand une société demande un prêt la banque va toujours demander une sureté : que les associés se portent garant. Il y a aussi le risque illimité.

23
Q

Autre intérêt société

A

Quand on veut transmettre l’entreprise, créer une société permet de faire hériter les héritiers de manière plus optimale pour qu’elle puisse fonctionner sans pb

24
Q

Société intéressante sur le plan…

A

Organisationnel

-> elle devient quasi nécessaire dès lors qu’elle s’installe sur une durée un peu longue

-> structurer des partenariats

25
Q

Intérêt financier

A

créer une société facilite le financement d’un début d’activité. Cela permet de faire rentrer des investisseurs intéressés par notre projet

26
Q

Intérêt fiscal

A

il y a des sociétés qui sont soumis à des impôts réduits, c’est généralement le cas en matière d’impôt sur les sociétés il y a un système de seuil alors que l’impôt sur le revenu est progressif.

27
Q

Intérêt opportuniste

A

On adopte la forme sociétaire pour ses avantages

Ex : Franchise participative

On va bénéficier immédiatement de l’image du franchiseur
Le franchiseur va exiger d’obtenir une participation : donc d’être un associé

28
Q

Première source interne du droit des sociétés

A

Loi

Pas de code officiel des sociétés

Articles 1832 à 1844-17 C.civ => droit commun des sociétés

29
Q

2e couche de règles

A

Articles 1845 à 1870-1 qui correspond au droit des sociétés un peu spécial car ce corps de règle ne va venir régir que les sociétés civiles

-> c’est le droit commun des sociétés civiles qui vient se superposer avec le droit commun qui vaut pour toutes les sociétés.

30
Q

3e couche de règles

A

Art 1871 à 1873 : règles sur la société en participation (elle est particulière car c’est l’une des rares sociétés sans personnalité morale).

31
Q

3 grandes dates modifications du droit des sociétés par le législateur

A

1) 4 janvier 1978 : loi qui modifie la déf générale de la société (profiter de l’économie qui pourrait résulter de la création de la société)

2) 11 juillet 1985 : loi qui crée les sociétés unipersonnelles (EURL, 1 associé)

3) 22 mai 2019 : Loi PACTE qui a modifié 2 textes de base du droit des sociétés : l’article 1833 et l’article 1835, avec des objectifs nouveaux qui ne sont pas purement capitalistes.

32
Q

Autre code important

A

Code de commerce (art L210-1 et suivants)

Dimension de droit commun (règles sur toutes les sociétés commerciales) et spécifiques (sur chaque type de soc. commerciales)

33
Q

Mouvements de reflux et de flux Code de commerce

A

On a eu un mouvement de reflux puis de flux, il y a eu un moment où le droit des sociétés est sorti du Code de commerce, puisque le législateur a, le 24 juillet 1867 puis le 24 juillet 1966, adopté 2 grandes lois dédiées au droit des sociétés commerciales, une loi qui n’a pas été codifié dans le Code de commerce.

-> A l’aube des années 2000, on a recodifié le Code de commerce en France, on a remis la partie essentielle du droit des sociétés dans le Code de commerce.

34
Q

Où est regroupé le droit des sociétés ?

A

Le droit des sociétés est très largement regroupé dans le Code civil et le Code de commerce, mais il y a encore des normes en dehors (Code monétaire et financier, Code rural, Code du sport…).

35
Q

Sources complémentaires

A

1) JP : source essentielle et de + en + importante, elle est venue valider les montages imaginées par les praticiens et qui reposaient sur la liberté contractuelle

2) Pratique : juriste regarde ce qui se fait concrètement par les opérateurs éco., il y a des pratiques entre 2 parties et des pratiques collectives (ex : Code AFEP-MEDEF) sur le gvt des entreprises, logique du comply or explain

36
Q

Sources internationales : 2 droits

A

1) CEDH : applicables aux rapports interpersonnels donc aux sociétés (ex : art 8 CEDH sur la VP)

2) DUE : droit primaire (peu d’influence) et droit dérivé (important)

37
Q

Droit dérivé UE

A

Il y a eu beaucoup de directives en la matière, et ce depuis longtemps, la première importante est la directive de 1968, la directive pertinente aujourd’hui est celle du 14 juin 2017, qui intéresse une grande partie des sociétés commerciales que sont les SARL et les sociétés de capitaux

-> obligation d’interpréter le droit interne à la lumière des textes non transposés (cf. CJCE Marleasing 1990)

Règlements : le règlement le plus intéressant en droit des sociétés est celui relatif au statut de la société européenne (8 octobre 2001).

38
Q

Première tension droit des soc. + illustrations

A

Entre impérativité (thèse de l’institution) et liberté (thèse du contrat)

Ex : validité reconnue par la JP au pacte d’associés conclu en marge du contrat de société.

Ex : SAS -> liberté de faire ce qu’on veut (ex : créer un nv type de dirigeant)

39
Q

2e tension

A

tension entre le capitalisme d’un côté et les préoccupations non capitalistes de l’autre

Pdt lgtps -> instrument capitaliste, mais mtn on essaie que les sociétés soient des acteurs importants de la grande société

Ex : loi PACTE 2019 + modification art 1833 => soc. peuvent se doter d’une raison d’être, cf. “la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité”

Notion de compliance

40
Q

3e tension

A

Tension entre le droit commun et le droit spécial

Difficulté : le spécial peut être plus ou moins spécial et le commun peut être plus ou moins général

Lien avec la réforme du droit des contrats