Organisation de l'Etat sous la Ve République Flashcards

1
Q

date de la révision constitutionnelle élection PR au SUD

A

1962

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2
Q

Conditions candidature élection PR

A

patronage de 500 élus nationaux ou locaux
qui doivent appartenir à 30 départements ou collectivités différents
et le nombre des signataires élus du même département ne doit pas dépasser 10%

2017 : CC publie au fur et à mesure les parrainages

+ les candidats doivent remettre au CC une déclaration de leur situation patrimoniale et s’engage à déposer une nouvelle déclaration en fin de mandat. Seule la déclaration du candidat élu est publié.

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3
Q

date quinquennat

A

référendum 24 septembre 2000

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4
Q

limitation à deux mandats successifs

A

loi constitutionnelle 23 juillet 2008

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5
Q

révision constitutionnelle responsabilité du Président de la République

A

Révision constitutionnelle 23 février 2007 :

art 67 C : irresponsabilité du PR pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Cette irresponsabilité concerne les domaines politique, pénal, civil et administratif.
Mais, le président de la République peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité et il est responsable des actes commis en dehors de l’exercice de ses fonctions.

L’article 67 prévoit qu’il ne peut, durant son mandat, être requis de témoigner ni faire l’objet d’une quelconque action devant aucune juridiction nationale.

art 68 C : Haute Cour de justice devient la Haute Cour
compétence de la Haute Cour limitée à la procédure de destitution
suppression de l’incrimination de haute trahison “à la fois politique et pénale, alors qu’il s’agit de savoir si le mandat peut raisonnablement continuer”
–> “manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec la poursuite de son mandat” (art 68)

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6
Q

Ancienne procédure responsabilité pénale du Président de la République

A

3 phases :
- Phase parlementaire : proposition de mise en accusation par 1/10e des parlementaires d’une Chambre. Formation d’une commission ad hoc au sein de la Chambre pour contrôle de la matérialité des faits. Conclusions rendues doivent être votées à la majorité absolue des membres. Transmission à l’autre chambre qui doit la voter en termes identiques.
- Phase judiciaire : commission d’instruction judiciaire composée de 5 conseillers à la Cass. Qualification juridique des faits.
- Haute Cour de Justice : saisine solennelle par le vote d’une résolution conjointe des Assemblées qui interrompt la prescription à l’égard du PR. Reconnaissance responsabilité pénale = empêchement du PR
composée de 24 parlementaires, 12 députés et 12 sénateurs élus au prorata des groupes parlementaires

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7
Q

exemples de crime de haute trahison

A

jamais de Président de la République
Ministre : Joseph Caillaux en 1920 pour intelligence avec l’ennemi en raison de l’affaire de la N’goko Sangha, amnistié en 1925
Parlementaire : Georges Boulanger en 1899 et Paul Déroulède en 1900 (député boulangiste qui tenta de fomenter un coup d’Etat en 1899, banni de 1900 à 1905)

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8
Q

exemple d’une proposition de mise en accusation d’un Président de la République

A

proposition de mise en accusation de Chirac par Arnaud Montebourg, signée par 30 députés, 2001 : déni de justice vs mouvement de soumission à l’Etat de droit des chefs d’Etats étrangers (Nixon 1974, Joseph Estrada 2000 Philippines) + rejet de la perspective d’une confusion entre l’élection (2002) et le jugement judiciaire réalisant une grave atteinte à la SdP

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9
Q

Divergence CC/Cass sur compétence Haute Cour de justice

A

DC 22 janvier 1999 Traité portant sur Statut CPI : également actes détachables de ses fonctions (avant ou pendant mandat) –> immunité de juridiction (mais pas d’irresponsabilité pénale)

Cass AP 10 oct 2001 M.Breisacher : compétence de la Haute Cour de justice uniquement pour les actes de haute trahison du PR commis dans l’exercice de ses fonctions –> repris par révision constitutionnelle 2007 : art 67 tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu

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10
Q

Procédure Haute Cour

A
  • l’unique mission de la Haute Cour consiste à prononcer la destitution du président de la République en cas de “manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat” ;
  • la Haute Cour est composée des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ;  Afin d’en souligner le caractère politique, la destitution est prononcée par le Parlement tout entier réuni en Haute Cour.
  • la procédure de destitution, précisée dans la loi organique du 24 novembre 2014, est la suivante : la proposition de réunion de la Haute Cour doit être votée à la majorité des deux tiers par chacune des assemblées.
    La Haute Cour, présidée par le président de l’Assemblée nationale, statue alors dans un délai d’un mois sur la destitution du président de la République à la majorité des deux tiers de ses membres.

Si destitution votée, le PR redevient un justiciable ordinaire

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11
Q

Exemples de mise en cause de présidents de la République à la fin de leur mandat

A

Chirac condamné à 2 ans de prison avec sursis en tant qu’initiateur et auteur principal des délits d’abus de confiance, détournements de fonds publics, ingérence et prise illégale d’intérêts par le tribunal correctionnel de Paris le 12 décembre 2011

Sarkozy : GAV et mise en examen en 2014 pour trafic d’influence et violation du secret de l’instruction (avec son avocat Thierry Herzog et deux hauts magistrats de la Cass, Gilbert Azibert et Patrick Sassoust)
Mis en en examen en 2016 pour financement campagne présidentielle 2012
Mis en examen pour association de malfaiteurs le 16 oct 2020 - financement campagne présidentielle 2007

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12
Q

constitution de partie civile par le Président de la République

A

Cass AP 15 avril 2012 : le statut protecteur du chef de l’Etat de l’empêchait pas de se porter partie civile, assurant que “la seule nomination des juges par le PR ne crée pas pour autant une dépendance à son égard, dès lors qu’une fois nommés, ceux-ci, inamovibles, ne reçoivent ni pressions ni instructions dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles” (plainte Sarkozy pour piratage de son compte bancaire personnel, refus par TC de Nanterre, puis ok pour CA Versailles)

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13
Q

Conseillers techniques bénéficient-ils de l’irresponsabilité pénale du PR ?

A

Cass 19 déc. 2012 : pas d’immunité ou d’irresponsabilité pénale des membres du cabinet du PR

Mais avant :
classement sans suite - parquet de Paris 2010 + cour d’appel de Paris 2011 : plainte pour délit de favoritisme, affaire des sondages de l’Elysée, directrice de cabinet du chef de l’Etat Emmanuelle Mignon, bénéficie de l’irresponsabilité pénale art 67C

Cour d’appel de Paris 2011 : la protection du chef de l’Etat ne peut pas s’étendre à l’ensemble des actes et faits commis par les services et personnels de la présidence de la République

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14
Q

deux chefs de l’Etat français condamnés pour leur action politique

A

Louis XVI en 1793

maréchal Pétain en 1945

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15
Q

Cour pénale internationale

A

création par Traité de Rome 18 juillet 1998
compétence subsidiaire : en cas d’incapacité ou de manquement délibéré de la justice nationale
Crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crimes d’agression
recevabilité d’une affaire même si elle fait l’objet d’une enquête ou de poursuites dans l’Etat partie, dès lors que la Cour estime que cet Etat n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener à bien l’enquête ou les poursuites

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16
Q

révision constitutionnelle CPI

A

8 juillet 1999 : art 53-2
car non conformité à l’immunité du Président de la République prévue par la Constitution
+ pouvoirs d’enquêtes confiés au Procureur de la CPI sur le territoire national

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17
Q

propositions de la Commission Jospin 2012 (Commission de rénovation et de déontologie de la vie politique) relatives à la responsabilité pénale du Président de la République

A

estime nécessaire de maintenir le principe de l’irresponsabilité du chef de l’Etat pour les actes qu’il a accomplis en cette qualité (sauf CPI et procédure de destitution)
mais juge contestable les règles lui assurant une inviolabilité pénale et civile pendant la durée de son mandat :
- mieux affirmer le caractère politique de la procédure de destitution du chef de l’Etat
- mettre fin à l’inviolabilité pénale du chef de l’Etat : phase d’examen préalable en amont de toute enquête pénale + compétence territoriale exclusive du TGI de Paris avec collégialité renforcée (5 magistrats) pour le tribunal correctionnel et cour d’assises avec 2 assesseurs supplémentaires (5 magistrats) et 9 jurés
- en matière civile : mécanisme d’examen préalable des actions qui pourraient désormais être engagées contre lui

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18
Q

irresponsabilité du PR

A

art 67 C : le PR n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité (sauf art 53-2 CPI et 68 Haute Cour)
suspension délai de prescription et de forclusion
expiration délai d’un mois après cessation fonctions

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19
Q

destitution par la Haute Cour - article ?

A

art 68 C

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20
Q

1e engagement de la procédure de l’art 68C

A

80 députés LR ont déposé le 10 nov.2016 une proposition de résolution tendant à la destitution de François Hollande à la suite de la parution d’un livre dans lequel des propos de celui-ci étaient rapportés. Mais déclarée irrecevable par le bureau de l’AN

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21
Q

art 5C

A

rôle du PR :

  • gardien de la Constitution : veille au respect de la Constitution
  • pouvoir d’arbitrage destiné à assurer le “fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat”
  • garant de la souveraineté extérieure de la Constitution : indépendance nationale, intégrité du territoire et respect des traités
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22
Q

pouvoirs propres du Président de la République

A

nomination du PM
droit de message au Parlement + possibilité de prendre la parole devant le Parlement réuni en Congrès
Nomination du psdt et des membres du CC
saisine du CC

+ décisions prises après avis consultatifs mais PR pas lié par ces avis :
décision de recourir à l’art 16 et mesures prises sur fondement art 16
dissolution

+ décision proposée par le Gouvernement : référendum

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23
Q

art 19C

A

par principe, les actes du PR sont contresignés

exception : pouvoirs propres du PR

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24
Q

Historique de la théorie des domaines réservés du PR

A

Président Jules Grevy “Je ne permets à personne de diriger deux choses : la guerre et les affaires étrangères”

Discours Jacques Chaban Delmas 1959 : la défense nationale et les relations internationales (et l’Algérie) = “domaine réservé” au PR

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25
Q

art 15C

A

PR chef des armées, préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale

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26
Q

force de frappe nucléaire

A

décret 1964 relatif aux forces aériennes stratégiques : monopole du PR pour l’engagement de la force de frappe nucléaire + organisation par ministre de la défense

décret 1996 portant détermination des responsabilités concernant les forces nucléaires (prend en compte les forces sous-marines et tactiques) :
- mission, composition et conduites d’engagement décidées en Conseil de défense (présidé par PR art 15C)
- PR : ordre d’engagement
PM : mesures générales d’application
ministre chargé des armées : responsable de l’organisation, gestion, mise en condition

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27
Q

compétence armée conventionnelle

A

PR : art 15 chef des armées, préside conseil de la défense nationale
+ art 5 garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire

PM : art 21 responsable de la défense nationale
+ art 20 Gouv dispose de la force armée

Parlement : art 35 autorise la déclaration de guerre et le maintien des troupes à l’étranger au delà de 4 mois (doit être informé par le Gouv max 3 jours après)
+ art 36 prorogation au delà de 12 jours état de siège décrété par CdM
+ art 34 domaine législatif “les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale”
+ vote la loi de programmation militaire

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28
Q

domaine de la défense nationale en cohabitation

A

1e cohabitation sous Mitterrand : a déterminé les choix primordiaux au cours de l’élaboration de la loi de programmation militaire et a décidé certaines interventions (Tchad, Liban en 1986)
Mitterrand “dans ce domaine là, l’autorité appartient au PR” 1986 camp de Caylus

3e cohabitation sous Chirac : professionnalisation des armées

période de fait majoritaire : Chirac / Sarkozy ministre des finances : “s’agissant de la défense, je décide, il exécute”

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29
Q

compétence relations internationales

A

art 5 PR garant du respect des traités
art 13 PR nomme les ambassadeurs et art 14 reçoit leurs accréditations
art 52 PR négocie et ratifie les traités

Mais art 20 le Gouv détermine et conduit la politique de la nation
+ approbation des accords internationaux par le MAE

art 53 Parlement ratifie la grande majorité des traités

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30
Q

art 52C

A

PR négocie et ratifie les traités

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31
Q

art 53C

A

Parlement ratifie la grande majorité des traités

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32
Q

art 35C

A

déclaration de guerre autorisée par le Parlement –> mais maintenant engagement des troupes majoritairement sans déclaration de guerre

–> révision constitutionnelle 2008 :
information du Parlement par le Gouvernement au plus tard 3 jours après le début de l’intervention
1e application : Lybie 2011

Parlement autorise le maintien des troupes à l’étranger au delà de 4 mois

Mais pas de pouvoir de veto généralisé

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33
Q

Conflits de compétence en période de cohabitation en matière de relations internationales PM/PR

A

deux représentants de l’Etat lors des Conseils européens ou sommet du G7 à Tokyo en 1986

1e cohabitation : “cellule diplomatique” à Matignon pour contrer celle de l’Elysée

2000 déclaration pro-israéliennes du PM Lionel Jospin lors de son voyage en Israel

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34
Q

proposition comité Balladur pour clarifier compétence PR/PM sur domaine défense nationale

A

modifier art 21 : “le PM met en oeuvre les décisions prises dans les conditions prévues à l’art 15 en matière de défense nationale”

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35
Q

recours contre art 16C (deux arrêts)

A

CE 2 mars 1962 Rubin de Servens : la décision de mise en oeuvre de l’art 16 n’est susceptible d’aucun recours –> acte de gouvernement dont il n’appartient au CE “ni d’apprécier la légalité ni de controler la durée d’application”

CE 23 oct 1964 D’Oriano : les mesures prises en vertu de l’art 16C sont susceptibles de recours devant le JA si elles présentent un caractère qui en temps ordinaire serait réglementaire

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36
Q

art 16C

A

“dictature constitutionnelle provisoire” Marcel Prélot

conditions : menace grave et immédiate mettant en cause les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution par la France de ses engagements internationaux

+ interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels

avis consultatifs : PM, psdts des assemblées et CC dont l’avis motivé est publié au JO

révision constitutionnelle 2008 : contrôle facultatif 30 jours et obligatoire 60 jours par le CC (avis public mais non conforme)

+ informer la Nation

AN ne peut être dissoute

le PR doit être animé par la volonté de revenir à une situation normale dans les plus brefs délais

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37
Q

unique utilisation art 16C

A

23 avril - 30 septembre 1961 en raison du putsch d’Alger 22 avril 1961 fomenté par les généraux Challe, Jouhaux, Salan et Zeller (qui n’a duré que 5 jours)

Mais conditions nécessaires à son déclenchement ne semblaient pas toutes réunies et la durée a été abusive

Mais avis favorables du CC au déclenchement procédure

message de CDG aux Chambres le 26 avril 1961 : les parlementaires ne sauraient s’immiscer dans les mesures à prendre ou prises en vertu de l’art 16
+ lettre de CDG au PM le 31 aout 1961 : hors période de session, la réunion du Parlement ne doit pas avoir un aboutissement législatif
+ résolution du psdt de l’AN 19 sept 1961 : une motion de censure ne peut être déposée en dehors des sessions ordinaires
uniquement mise en accusation pour haute trahison

Domaine constitutionnel : décision de suspension de l’inamovibilité des juges du siège en Algérie
Domaine législatif : création de juridictions d’exceptions (not Haut Tribunal militaire)

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38
Q

avis CE sur art 16C

A

CE 1994 : si disparition art 16, le PR “serait privé des moyens appropriés de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’art 5, d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat”

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39
Q

nominations des hauts fonctionnaires

A

art 13C nomination par PR. Décision prise en CdM ou directement par décret soumis à contreseing

loi constitutionnelle 2008 : certaines nominations sont soumises à l’avis d’une commission parlementaire qui peut s’opposer aux nominations proposées à la majorité des 3/5e. Avis public précédé d’une audition publique.

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40
Q

dissolution de l’AN

A

art 12C : pouvoir discrétionnaire du PR, après avis du PM et des psdts des assemblées.

exceptions : art 16C, vacance PR, dissolution dans l’année qui précède

utilisée 5 fois depuis 1958 : en 1962 et 1968 sous DG, en 1981 et 1988 sous Mitterrand, et 1997 sous Chirac (seule fois où échec)

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41
Q

droit de grâce

A

art 17C : PR avec contreseing PM et garde des sceaux

2008 : uniquement grâce individuelle

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42
Q

PR garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire

A

art 64C

CSM assiste le PR dans son rôle de garant de l’indépendence judiciaire dont il désigne 2 mb
2008 : le PR n’est plus président du CSM

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43
Q

Ve République = “monarchie républicaine”

A

Maurice Duverger

car PR élu par le peuple

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44
Q

Seuls présidents à ne pas avoir fait de révision constitutionnelle

A

Hollande et Macron

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45
Q

PR “détenteur de la volonté de l’Etat”

A

de Gaulle 1964

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46
Q

élection du PR avant 1962

A

collège élargi pour soustraire le PR de la dépendance du Parlement

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47
Q

qui proclame les résultats élections présidentielles ?

A

le CC dans les 10 jours suivants le scrutin

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48
Q

Réglementation campagne électorale

A

campagne officielle : 15 jours au 1e tour et 8 jours au 2nd tour

contrôle par Commission nationale de contrôle

financement campagne : plafonnement des dépenses, remboursement 47,5% du montant du plafond si plus de 5% aux élections (sinon 4,75%
comptes de campagnes (12 mois) examinés par Commission des comptes de campagnes

Contrôle par CSA
LO 2016 : règle de l’équité puis stricte égalité pendant campagne officielle

sondages électoraux : fin à minuit la veille du scrutin (loi 19 fév. 2002)

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49
Q

vision Sarkozy du rôle du PR

A

“je vais dire un gros mot : je souhaite que le PR gouverne. Je me fais immédiatement pardonner, c’est Georges Pompidou qui a employé cette formule” discours d’Epinal 2007

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50
Q

Jean Gicquel analyse des différentes Républiques

A

“La IIIe Rep était la Rep du Sénat, la IVe était la Rep de l’AN, la Ve Rep est la Rep du PR, surtout depuis le quinquennat”

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51
Q

question de confiance

A

art 49 al.1 C : engagement responsabilité du Gouv par PM après délibération CdM devant AN sur son programme ou une déclaration de politique générale (question de confiance)
majorité relative des présents

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52
Q

supériorité des traités sur la loi

A

art 55 C

Constitution 1956 : les traités ont force de loi

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53
Q

contrôle de conventionnalité

A

CE, 1968, SYNDICAT DES FABRICANTS DES SEMOULES DE FRANCE : le CE refuse de contrôler la conventionnalité d’une loi postérieure à un traité, dans ce cas-là mécanisme d’abrogation de la loi.

Cass, 1975, JACQUES VABRE : la Cour de Cass va accepter de contrôler la conventionnalité d’une loi postérieure à un traité, conformément à l’article 55 (« autorité supérieure à celle des lois »)

CE, 1989, NICOLO : alignement sur la position de la Cour de Cass : le CE accepte de contrôler la conventionnalité d’une loi postérieure à un traité.

DC 1975 IVG : le CC se reconnait incompétent pour contrôler la conformité de la loi au traité

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54
Q

primauté constitution sur les traités

A

DC 1975 IVG

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55
Q

suffrage universel masculin

A

1848

1e affirmation éphémère dans Constitution 1793, mais Directoire retour suffrage censitaire

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56
Q

droit de vote des étrangers européens aux élections municipales

A

révision constitutionnelle 1992 : art 88-3 C

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57
Q

objectif de parité

A

DC 1982 : censure au nom du principe d’égalité une disposition législative qui exigeait que les listes présentées aux élections municipales ne comprennent pas plus de 75% de candidat d’un même sexe.
Révision constitutionnelle 1999 : introduction à l’article 3 C. nouvel alinéa + Révision constitutionnelle 2008 : transfert cet alinéa à l’art. 1 + art. 4 complète pour indiquer que les partis politiques contribuent à la mise en œuvre du principe de parité.

Élections municipales dans les communes de plus de 1000 habitants, élections régionales, élections européennes : nombre égal de candidats de chaque sexe. Élections départementales au scrutin proportionnel : listes composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Élections législatives : pénalisation financière si l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe présentées dépasse deux. Conseil départemental : chaque canton binôme homme femme.
19% maires femme. 10/101 présidents conseils départementaux. 3/13 présidents des conseils régionaux. Assemblée nationale : 38,7% en 2017. Sénat : 31% en 2020. Parlement européen : 41%.

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abstention présidentielles 2017

A

20% au 1e tour et 25% au 2nd

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59
Q

sondages élections

A

Loi 1977 : règles qui s’appliquent à tous les sondages ayant un lien avec une élection + création Commission des sondages (= AAI, chargée de veiller à ces exigences)
Loi 2002 : interdiction de publier des sondages la veille et le jour du scrutin

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60
Q

cumul mandat parlementaire IIIe, IVe et Ve République

A

Sous la IIIe République, les parlementaires cumulaient à hauteur de 40%, sous la IVe République 60%, et sous la Ve République 90%.

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61
Q

limitation cumul mandat

A

LO et loi 30 décembre 1985 : le grand principe posé est qu’en plus du mandat parlementaire, il n’est pas possible d’assurer plus d’un mandat local. Mais maire de commune de moins de 20 000 habitants n’était pas compté (99% des villes). Mandat de député européen n’était pas compté non plus.

LO et loi 14 février 2014 : désormais en plus du mandat parlementaire il n’est plus possible d’assurer un mandat d’exécutif local. En revanche on peut être député et conseiller municipal, départemental ou régional. Ces deux lois sont entrées en vigueur qu’à partir de 2017.
Les ministres s’en tirent à bon compte car un ministre peut cumuler.

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62
Q

modes de scrutin mixte

A

mis en place avec loi 19 novembre 1982 dans les communes de plus de 3500 habitants, et depuis loi du 17 mai 2013 dans les communes de plus de 1000 hab. Depuis 2004, est mis en place pour les élections régionales.
Elections municipales : au 1e tour, si une liste obtient majorité absolue, alors prime majoritaire. Cette liste va obtenir la moitié des sièges du conseil municipal à pourvoir. L’autre moitié des sièges sera réparti à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenues au moins 5% des suffrages exprimés, et ce même la liste vainqueure. Donc forcément une liste majoritaire. Si au 1e tour, pas de liste avec majorité absolue, 2nd tour avec même règle.
Le même dispositif est mis en place pour les régionales, mais la prime majoritaire est de 25%.

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63
Q

découpage électoral

A

Le ministère de l’intérieur procède au découpage électoral. Il n’est pas impartial.
Comité Balladur 2008 préconisait de confier cette mission à une AAI avec des géographes, historiens, etc.

Article 25 de la constitution + loi 13 janvier 2009 : commission indépendante chargée de donner un avis sur les nouveaux découpages et la création de sièges de députés pour les Français de l’étranger. (pas la volonté de Balladur)

Recommandait également de procéder à un découpage tous les 15/20 ans. Mais précédent découpage en 1986 pour les élections sénatoriales. Au Sénat, surreprésentation des circonscriptions rurales et sous-représentation des circonscriptions urbaines, ce qui peut fausser des résultats électoraux.
Dernier découpage des circonscriptions législatives en 2009. Nouvelle carte cantonale en 2014.

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64
Q

lois comptes de campagne

A

Loi 11 mars 1988 tenue de comptes de campagne. Chaque candidat doit faire tenir un compte de campagne par un expert-comptable agréé. Les comptes de campagnes doivent être déposés auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Sanctions en termes d’inéligibilité, et sanctions d’amendes. Le compte de campagne est la condition de la traçabilité des fonds.

Depuis une loi du 15 janvier 1990, exigence de la désignation d’un mandataire financier si c’est une personne physique, ou d’une association de financement électoral si personne morale. Le candidat à l’élection ne doit plus personnellement recevoir de masses financières pour faire campagne.

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65
Q

Déclaration de situation patrimoniale

A

Loi 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l’étend aux membres du gouvernement en rendant public cette déclaration sur internet. Pour les parlementaires et exécutifs locaux, rendus publics au siège des préfecture.

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66
Q

plafond de dépenses 1e tour présidentielles

A

15 millions d’euros

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67
Q

interdiction financement campagne par les personnes morales

A

loi 29 juin 1995

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68
Q

création Agence française anticorruption

A

Loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Essaye d’organiser la pratique du lobbying en droit français. La situation avant ce texte relevait d’une hypocrisie institutionnelle : les règlements des deux assemblées l’interdisaient alors même que pratique diffuse avec des lobbystes se baladant dans les couloirs des deux chambres. Officialisation et encadrement de cette pratique. Etats Unis : lobbying act 1946. En France ce n’était pas officiel. Désormais, système de registre avec traçabilité, le lobbyste indique son nom, le nom de son entreprise, le député ou sénateur qu’il est amené à rencontrer. Exigence de transparence. Le terme de lobbyste est tabou, « chargé des relations institutionnelles ». Idée selon laquelle le vote d’une loi est le fruit des rencontres de forces sociales.

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69
Q

charte de l’élu local

A

Loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat : met en place une charte de l’élu local, qui organise notamment un système de retenue financière en cas d’absence systématique de l’élu aux assemblées délibérantes de la collectivité dont il est membre.

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70
Q

fin de la pratique de la réserve parlementaire + interdiction travail en famille

A

A partir du début 2018, fin de la pratique de la réserve parlementaire, qui avoisinait les 140 millions d’euros, budget voté par les chambres réservé à leurs propres membres, et ces masses budgétaires étaient destinés à permettre la réalisation d’activités d’intérêt général au sein de tel ou tel circonscription avec le député ou le sénateur qui octroyait la somme. Mais toute une série de détournement avec des parlementaires qui l’utilisait pour réhabiliter leur permanence par exemple. Pour couper court à ce titre d’instrumentalisation, on y a mis fin.
A partir de 2018, on a interdit l’emploi des membres de sa propre famille. Les parlementaires font des emplois croisés maintenant, ils emploient le fils du parlementaire du bureau d’à côté, et inversement.

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71
Q

trois catégories de sessions parlementaires

A

session ordinaire (art 28), session extraordinaire (art 29) qui se tient en dehors des périodes réservées à la session ordinaire (été, ou pendant les vacances), session de plein droit qui correspond à une convocation automatique du Parlement (ex : art 16C).

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72
Q

passage de deux sessions ordinaires à une session ordinaire unique

A

Jusqu’en 1995, le Parlement travaillait dans le cadre d’un régime de deux sessions ordinaires de 80 et 90 jours. Mais pb avec l’UE. Abandon du régime de deux sessions ordinaires pour un système de session ordinaire unique continue de 120 jours d’octobre à juin avec désormais une semaine parlementaire réduite à 3 jours car cumul des mandats jusqu’en 2017 donc quand ils avaient 5 jours, ils rentraient en province le jeudi soir jusqu’au lundi soir. La révision de 1995 présente l’inconvénient majeur de faciliter la pratique du cumul des mandats (jusqu’en 2017).

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73
Q

Parlement : maitrise de l’ordre du jour

A

Art 48 : maitrise de l’ordre du jour. A partir de 1958, dans la logique de parlementarisme rationalisé, les constituants inversent le principe et font maitrise de l’ordre du jour par le Gouvernement (ministre chargé des relations avec le parlement). Tous les mois il allait à la conférence des présidents.  Ordre du jour prioritaire. Ordre du jour résiduel : les chambres n’avaient le droit de discuter des textes inscrits à l’ordre du jour parlementaire que si elles avaient épuisé les textes inscrits à l’ordre du jour prioritaire.

révision 2008 : partage de l’ordre du jour
2 semaines Gouvernement
2 semaines Parlement dont 1 semaine réservée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques
+ dont 1 jour : ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

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74
Q

travail en commission

A

Deux catégories : commission spéciale, spécialement créé pour étudier un texte. Commission permanente : chaque député doit être dans une des commissions pendant toute la durée de la législature.
La commission spéciale : les membres sont élus à la proportionnelle des groupes. La majorité sera mathématiquement moins majoritaire. Donc solution de facilitée est la commission permanente. Seules hypothèses en commission spéciale : thématique sans clivage politique, par exemple la loi Léonetti sur la fin de vie.

La réforme de 2008 apporte une double modification sur l’art 43 :

  • Les deux alinéas sont inversés : adaptation du droit au fait, en rétablissant comme norme le recours aux commissions permanentes et comme exception la formation d’une commission spéciale.
  • Art 43al.1 : dont le nombre est maximum 8 (avant 6)

Selon l’art 42 tel que rédigé jusqu’en 2008, le texte qui passait de la commission spéciale à l’hémicycle était le texte du ministre original dépourvu de tous ses amendements, ce qui présentait une curiosité. Il fallait recommencer le travail en hémicycle.
La grande idée de modification de l’art 42 est que le texte qui passe de la commission à l’hémicycle est le texte amendé par la commission.

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75
Q

droit d’amendement

A

L’art 44 : droit d’amendement. Le droit d’amendement est devenu une technique de filibustering, cad une technique d’obstruction parlementaire. Depuis longtemps, le droit d’amendement servait à perdre du temps. Ex : passage de la retraite à 60 ans. Le groupe RPR envoie le jeune député Jacques Toubon déposer plein d’amendements « cocotiers » . Record en 2006 sur loi fusion Suez GDF plus de 140 000 amendements. Au congrès des EU, on ne peut pas nous couper la parole. A l’occasion du vote, un sénateur d’un état du sud est monté à la tribune et y est resté 24h en lisant la bible, l’annuaire.

Désormais le projet d’amendement même indirect avec le texte art 45. Les parlementaires sont un peu plus investis et offrent désormais une plus-value normative plus importante que par le passé.

DC 19 janvier 2006 Lutte contre le terrorisme qui authentifie la règle de l’entonnoir consacrée dans les règlements des deux assemblées. Confère une valeur constitutionnelle.

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76
Q

réforme de l’art 43 al.3

A

Depuis 2008 ne peut plus être utilisé que 3 fois par session. Alors qu’auparavant illimité. Dont 2 fois fléchées : une fois sur la LF, une fois sur la LFSS, et une fois libre.

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77
Q

commissions d’enquête

A

Art 51-2C constitutionnalise l’existence des commissions d’enquête, qui existaient depuis 1958 mais pas consacrées. « Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au 1e alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information. » Commissions créées pour 6 mois pour enquêter sur des faits. Rendent un rapport au Gouvernement. Jusqu’au milieu des années 1990 plutôt utilisé dans une logique de règlement de comptes politiques. Puis sur l’affaire d’Outreau, vache folle, Benalla, crise sanitaire.

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78
Q

guerre et Parlement

A

Art 35 issu révision 2008 : désormais, lorsque le Gouvernement souhaite engager des troupes en OPEX, le PM doit venir au Sénat et AN max 3 jours après le départ des troupes pour faire un discours pour expliquer les raisons. Débat sans vote. Si au bout de 4 mois, le Gouvernement souhaite maintenir les troupes françaises, le PM revient devant les deux chambres, avec débat et vote. C’est la position de l’AN qui prévaut si désaccord.

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79
Q

association du Parlement à l’UE

A

1°) En 1992 a été introduit l’art 88-4C : quand la directive touche au domaine législatif (art 34), l’art 88-4 impose au ministre français qui a négocié la directive au sein de la commission, avant que cette directive ne soit adoptée, de suspendre la participation de la France et de venir présenter à l’AN et au Sénat le projet de directive communautaire suivi d’un débat.
Les parlementaires sont tenus informés de son contenu et dans le cadre d’une navette vont voter une résolution sur la directive communautaire. Si la résolution est favorable, alors le ministre français, fort du soutien des parlementaires, poursuit et achève les négociations à Bruxelles sur la directive. Si la résolution est négative, le ministre français poursuit et achève les négociations à Bruxelles sur la directive.

2°) Révision 4 février 2008 qui a ajouté l’art 88-6C : respect du principe de subsidiarité. L’AN ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité, adressé par le président de l’AN/Sénat aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Si le président de l’AN ou le président du Sénat constate qu’un texte communautaire de droit dérivé qui touche à une matière du 34C méconnait le principe de subsidiarité, alors il a la possibilité de saisir les présidents de la Commission, le président de l’UE, le président du Parlement européen, pour leur demander de réécrire l’acte communautaire de droit dérivé. Si pas de réaction, le président de l’AN ou le président du Sénat a la possibilité de saisir la CJUE.
Deux formules procédurales qui potentiellement peuvent permettre au Parlement français d’être associés à la construction communautaire.

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80
Q

association institutionnelle du Parlement à l’UE

A

Conférence des organes spécialisés dans les affaires communautaires (COSAC)

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81
Q

origine bicaméralisme

A

longue tradition française, apparu pour la 1e fois sous le Directoire (Constitution an III – 1795) et depuis cette époque, toutes les constitutions ont consacré des parlements bicaméraux, à l’exception de la Seconde République. Tradition européenne (exception : Israël, Espagne, Portugal).

82
Q

1e proposition suppression Sénat

A

référendum du 27 avril 1969 : de Gaulle propose la fusion du Sénat avec le Conseil économique et social, et donc la suppression du Sénat en tant qu’assemblée.

83
Q

priorité lecture Sénat

A

Priorité de lecture sur la LF, sur la LFSS, sur les CT, et jusqu’en 2008, les Français établis hors de France. Révision de 2008 : 11 députés et 14 sénateurs qui représentent les Français établis hors de France, mais tjrs priorité de lecture du Sénat sur les textes relatifs aux Français établis hors de France.

84
Q

qui peut convoquer le Parlement en session extraordinaire ?

A

Convocation du Parlement en session extraordinaire par le PR à la demande du PM ou des députés (les sénateurs ne peuvent pas demander au PR la convocation du Parlement en session extraordinaire)

85
Q

différence délai de lecture AN/Sénat

A

Délai de lecture inférieure.
Depuis 1958, art 47 LF doit être adoptée en 70 jours par le Parlement. Sinon, Gouvernement par ordonnance exécute la LF. AN 40 jours de débat, contre 15 jours au Sénat.

Art 47-1 LFSS 50 jours : AN 20 jours Sénat 15 jours

86
Q

Droit de dernier mot de l’AN

A

Droit de dernier mot de l’AN sur les lois ordinaires art 45. L’AN a le dernier mot sur la loi organique à la condition qu’elle soit votée à la majorité absolue des membres de l’AN art 46.

87
Q

engagement responsabilité du PM devant le Sénat

A

Art 49 al.4 : engagement responsabilité du PM devant le Sénat, mais pas suivi d’effet « Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale. »

Art 49 al.4 : le PM, sans délibération au CdM, engage sa responsabilité devant le Sénat sur la déclaration de politique générale (mais dans les faits, c’est sur le programme). Il y a un vote mais pas de conséquences pratiques. « Demander l’approbation d’une déclaration de politique générale ». Défiance sénatoriale ou non. Mais aucune conséquence car pas de démission PM. Intérêt en termes de stratégie politique.
Utilisé pour la 1e fois par Chirac en 1975. Tous les PM de droite l’ont utilisé en le couplant avec art 49 al.1. Mais les PM de gauche, même si constitutionnellement risquent rien, risquent politiquement. Y vont depuis 2012 quand le Sénat a basculé à gauche.
Villepin avait mis en place une coutume : le PM couple le même jour le 49 al 1 et le 49 al4. Et généralement le PM va à l’AN et envoie l’un de ses ministres en même temps au Sénat lire la même déclaration. Le Sénat se sent un peu floué. Ce n’est pas interdit par la Constitution, c’est un peu moins protocolaire, mais incidence négligeable.

88
Q

Séances des questions au Gouvernement : différence AN/Sénat

A

à l’AN, organisée 2 fois par semaine mardi et mercredi, alors qu’au Sénat une fois par semaine. Officialisé en 1974 par règlement AN et étendu au Sénat en 1980. Au Sénat possibilité d’échanges avec le Gouv, alors qu’à l’AN pas d’échange.
Quelques ministres ont été obligé de démissionner après des séances de question au Gouvernement loupé. Michelle Alliot Marie question sur la révolution de jasmin en Tunisie, avait répondu que la France mettra à la disposition de la Tunisie ses compétences en matière de maintien de l’ordre. A été discrédité et a présenté sa démission.
Garde des sceaux sous Mitterrand : 24 détenus évadés mais rassurez-vous, on en a rattrapé 25. Dans les semaines qui ont suivi, il s’est fait moquer, et a fini par démissionner.
Pas de responsabilité politique collective, mais risque personnel, tant à l’AN qu’au Sénat.

89
Q

révision constitutionnelle

A

Art 89 : trois phases :
- initiative du PR sur proposition PM ou initiative des parlementaires (mais les 24 révisions sont toutes parties d’un projet du PR)
- le texte passe d’une assemblée à l’autre. Dans le cadre d’une loi constitutionnelle, pas de dernier mot à l’AN. Doit être adopté en termes identiques.
- PR :
o Si projet de loi constitutionnelle :
 Soit référendum constituant
 Soit Congrès : majorité des 3/5 des suffrages exprimés
o Si proposition constitutionnelle : référendum constituant

90
Q

3 échecs de révision constitutionnelle dus au Sénat

A

Dernier exemple d’échec de révision constitutionnelle dû au Sénat : celle annoncée par Hollande dans son discours au Congrès du 16 novembre 2015 relative à la déchéance de nationalité et la constitutionnalisation de l’état d’urgence.
Le plus spectaculaire qui nous a fait perdre 18 ans : tentative de révision 1990 par Mitterrand pour introduire l’exception d’inconstitutionnalité (ancêtre de la QPC).
1984 : projet de loi Savary sur l’école privée. Mitterrand a cherché à le soumettre au référendum et donc à modifier l’art 11 et introduire les libertés dans le champ du référendum, mais rejet par le Sénat.

91
Q

Deux axes de réformes du Sénat

A

Deux axes de réformes : mode d’élection des sénateurs et répartition des sièges des sénateurs
1. Les modes d’élections des sénateurs
Les collèges électoraux sénatoriaux n’utilisent pas le même mode de scrutin en fonction du nombre de sénateurs à élire dans le département. 1 à 2 sièges : scrutin majoritaire. 3 et plus sièges : représentation proportionnelle, mode de scrutin plus juste et plus représentatif. Mais comme ce n’est pas en renouvellement intégral : depuis 2003, mandat de 6 ans renouvelable par moitié.
Dernier grand redécoupage remonte aux années 1970. Surreprésentation des départements ruraux et sous représentations des départements urbains. C’est injuste. Là où un département rural peu peuplé va élire un voire deux sénateurs, Lozère Corrèze Aveyron, 1 sénateur pour 60 000 électeurs. Départements urbains très peuplé Seine Saint Denis Bouche du Rhône, en moyenne 1 siège de sénateur pour 350 000. La solution est ce qu’avait tenté Jospin. Supprimer des sièges de sénateurs là ou il y en a trop pour en créer là où il en manque.
Pour modifier nb de sénateurs, il faut réviser la constitution depuis 2008.

  1. La répartition des sièges des sénateurs
    Pour modifier la répartition des sièges de sénateurs, il faut passer par une loi organique. Art 46 al 3 : DC 10 janvier 1985 : la LO qui touche aux pouvoirs du Sénat est une LO relative au Sénat, pour laquelle pas de dernier mot à l’AN.
    Révision constitutionnelle 2003 passage de 341 à 348 sièges : ajout de sièges là où il en manquait. Mais il faut supprimer des sièges là où il y en a trop, et là le Sénat ne voudra pas.
92
Q

incompétence négative et positive du législateur - décision du CC

A

DC, 1967, Statut de la magistrature + DC 2002 Corse : l’incompétence négative du législateur est censurée par le CC.

QPC, 2010, Kimberley Clark : QPC possible contre une incompétence négative lorsque celle-ci affecte par elle un droit ou une liberté que la Constit garantit.

DC 30 juillet 1982 Blocage des prix : l’incompétence positive du législateur, lorsqu’il adopte des dispositions de nature réglementaire dans le cadre d’une loi, ne peut motiver une censure par le CC dans le cadre de la procédure prévue à l’article 61 C, le pouvoir réglementaire ayant à disposition l’article 41 C (irrecevabilité pouvant être opposée durant l’élaboration de la loi – fin de non-recevoir) et l’article 37§2 C (délégalisation après la promulgation d’une loi).

93
Q

exigence de normativité de la loi

A

DC 2005 Avenir de l’école « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ».
censure pour la 1e fois une disposition législative qu’il juge « manifestement dépourvues de toute portée
normative »

94
Q

la loi n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution (affirmation de la supériorité de la norme constitutionnelle)

A

DC 1985, Evolution de la Nouvelle Calédonie

95
Q

il n’appartient pas au CC de substituer son appréciation à celle du législateur

A

DC, 1975, IVG : art 61 C ne confère pas au CC un pouv gnal d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement

DC, 1981, Sécurité et liberté : il n’appartient pas au CC de substituer son appréciation à celle du législateur.

96
Q

Chiffres sur les lois

A

Inflation législative. 8000 à 9000 lois applicables en France
Loi type au début de la Ve République entre 10 et 15 articles. Aujourd’hui 150 voire 250 articles.

97
Q

décision CC fin des lois mémorielles

A

DC 28 février 2012 Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi a mis fin aux lois mémorielles.

–> les lois mémorielles méconnaissent la liberté d’expression et la liberté de recherche scientifique

Le Conseil constitutionnel a tout d’abord rappelé les normes constitutionnelles applicables. D’une part, en application de l’article 6 DDHC, la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit, par suite, être revêtue d’une portée normative. D’autre part, l’article 11 DDHC pose le principe de la liberté de communication des pensées et des opinions. Il est loisible au législateur d’instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Toutefois, les atteintes portées à l’exercice de cette liberté, qui est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés, doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
En application de ces principes, une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi. Toutefois, en l’espèce, l’objet de l’article 1er de la loi déférée était de réprimer la contestation ou la minimisation de l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française ». Le Conseil a jugé qu’en réprimant la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution l’article 1er de la loi déférée et par voie de conséquence son article 2 qui n’en est pas séparable.
Le Conseil constitutionnel ne s’est ainsi pas prononcé dans cette décision sur la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien. Cette loi ne lui était pas soumise et, a fortiori, il n’a formulé aucune appréciation sur les faits en cause. De même le Conseil n’avait pas à connaître de la loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe qui ne réprime pas la contestation de crimes « reconnus par la loi ».

98
Q

Portalis sur les lois inutiles

A

« Il ne faut point de lois inutiles ; elles affaiblissent les lois nécessaires »

99
Q

exemple de lois mémorielles

A

loi Gayssot 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe
Loi 2001 reconnaissance du génocide arménien en 1915
Loi 2001 Taubira tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité : les programmes scolaires doivent présenter le rôle de la France en matière de colonisation dans les Caraïbes. Fixation des programmes scolaires ce n’est pas la loi c’est le décret.
Loi Alliot-Marie 2005 portant reconnaissance de la nation en faveur les Français rapatriés : les programmes scolaires doivent présenter le rôle positif de la colonisation. Hyper grave, pas seulement du déclaratoire, mais également un exercice de réécriture de l’histoire.

100
Q

OVC l’intelligibilité et l’accessibilité de la loi

A

DC 1999 Codification par ordonnance

101
Q

résolutions des assemblées parlementaires

A

Nouvel art 34-1C issu de la révision 2008 qui offre la possibilité aux assemblées de voter des résolutions, afin d’éviter le renouvellement de lois mémorielles.

102
Q

Contrôle de l’application de la loi

A

Mise en place dans les deux assemblées, consacrée dans les règlements des chambres, d’un contrôle de l’application et contrôle de l’évaluation de la loi. Contrôle de l’application de la loi : la loi doit être relayée par des décrets d’application. Donc confier à un député ou un sénateur au bout de 6 mois de faire un premier bilan et de constater le nombre de décrets d’application qui devaient être pris et ceux qui sont effectivement pris. Désormais le Parlement n’arrête plus son travail législatif avec le vote de la loi. Le Parlement poursuit son travail au-delà du vote et accompagne la loi dans son existence.

CE 1964 Veuve Renard : possibilité d’obtenir un recours en indemnisation si pas décret d’application

103
Q

plafond annuel dons des personnes physiques aux partis politiques

financement public

A

7500 euros par an / 4600 euros par élection

125,819 millions en 2018 répartis entre plus de 40 partis ou groupements politiques

104
Q

obligation de déclaration de patrimoine

A

depuis loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie politique cette obligation déclarative ne concerne pas que des élus puisqu’y sont soumis les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants français au Parlement européen, des titulaires de fonctions exécutives locales ou des élus ayant délégation de signature, les collaborateurs de cabinets, les membres des autorités indépendantes, les titulaires d’emploi ou de fonctions à la décision du Gouvernement et nommés en conseil des ministres ainsi que les présidents et directeurs généraux d’un certain nombre de sociétés, entreprises, établissements et organismes sur lesquels l’État exerce un contrôle total ou partiel.

En application de ce même texte, les mêmes personnes exerçant ces fonctions ou mandats doivent établir une déclaration d’intérêts ou, pour les membres du Parlement, une déclaration d’intérêts et d’activités.

Aux termes de la loi précitée du 11 octobre 2013, la réception, la vérification, le contrôle et la publicité de ces déclarations n’incombent plus à la Commission pour la transparence financière de la vie politique mais à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que ce texte institue.

105
Q

deux catégories d’immunité parlementaire

A

art 26 : irresponsabilité et inviolabilité

L’irresponsabilité, immunité absolue, soustrait les parlementaires à toute poursuite pour les actes liés à l’exercice de leur mandat. « aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions ».
Pour leurs interventions en séance publique, les députés restent toujours soumis au régime disciplinaire prévu par le Règlement de l’Assemblée.
Caractère absolu : aucune procédure ne permet de la lever
permanente : s’applique toute l’année même en dehors des sessions
perpétuelle : même après la fin du mandat

L’inviolabilité tend à éviter que l’exercice du mandat parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens. Elle réglemente les conditions dans lesquelles s’exerce l’action pénale pour les actes étrangers à leur fonction.
Si, depuis la réforme du 4 août 1995, le régime de l’inviolabilité ne protège plus le député contre l’engagement de poursuites (mise en examen), en revanche, le député ne peut faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté (contrôle judiciaire) sans l’autorisation du Bureau, sauf les cas de crime ou délit flagrant, ou de condamnation définitive.
portée réduite à la durée du mandat.

Demandes d’autorisation d’arrestation ou de mesures privatives ou restrictives de libertés sont formulées par le procureur général près la cour d’appel compétente, transmise par le garde des sceaux au président de l’assemblée et instruite par le Bureau. Le Bureau a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux, loyal et sincère de la demande.

Peuvent être suspendues sur décision de l’assemblée. Demandes de suspension adressées au psdt de l’assemblée par un ou plusieurs députés. Examen en séance, débat limité. La décision de l’assemblée s’impose aux autorités administratives et judiciaires, pour la durée de la session.

106
Q

déontologie parlementaire

A

loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a prévu, d’une part, que le Bureau de chaque assemblée, définit le régime de prise en charge des frais de mandat et arrête la liste des frais éligibles, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire et, d’autre part, que cet organe doit assurer un contrôle des frais de mandat, qu’ils donnent lieu à des prises en charge directes, des remboursements ou des avances.

107
Q

création Cour de justice de la République

avenir CJR ?

A

Révision constitutionnelle 27 juillet 1993 : art 68-1, 68-2, 68-3. Les membres du gouvernement sont désormais jugés par la Cour de justice de la République, et non plus par la Haute Cour de justice

Projet constitutionnel de Hollande en 2012 repris dans les grandes lignes par Macron consistant à supprimer la Cour de justice de la République. Mais Sénat bloque, donc on peut s’interroger sur le devenir de cette révision qui n’aboutira pas selon toute vraisemblance.

108
Q

auteur qui s’interroge sur le bien-fondé de la pénalisation de la vie politique (crise sanitaire)

A

Olivier Beaud
Tribune Le Monde, 20 avril 2020 « Si les gouvernants ont failli face à la crise sanitaire, la solution de la plainte pénale n’est pas la bonne »

+ Le Sang contaminé, Essai critique sur la criminalisation de la responsabilité des gouvernants, 1999

109
Q

Art 49 al.2 et 3

A

le PM, après délibération en CdM, engage sa responsabilité devant l’AN sur un texte en discussion à l’AN.

Motion de censure : déposée par 1/10e, puis majorité absolue des membres (577/2 + 1 : 289 votes favorables)

Si pas de motion de censure dans les 24h, projet considéré comme adopté.

La difficulté est qu’il s’inscrit dans une logique de maltraitance parlementaire, car pas de discussion sur les articles, passage en force. Il a mauvaise presse car a été trop utilisé. Rocard est celui qui l’a le plus utilisé car le gouvernement n’avait pas la majorité absolue. Et mal utilisé, sur des textes qui suscitaient déjà bcp de polémique (CPE 2006, Loi El Khomri 2016).
Depuis 2008, le PM ne peut pas l’utiliser plus de 3 fois par sessions, dont une fois sur la LF et une fois sur la LFSS, et une fois libre.

110
Q

utilisation réussie de la motion de censure ?

A

4 oct. 1962 gouvernement de Pompidou : unique fois où motion de censure a été votée. Déposée par des non gaullistes, mais votée par certains gaullistes. En pleine révision constitutionnelle sur l’élection du PR au SUD. Parlementaires hostiles car allait perdre du pouvoir par rapport au peuple. Pompidou dépose sa démission mais DG refuse. Enfin il ne renomme. Puis dissolution du Parlement.

111
Q

responsabilité politique individuelle des ministres dans régime parlementaire anglais

A

principe du régime parlementaire tel qu’il a été conçu par les Anglais : accountability. Principe en vertu duquel dans un régime parlementaire, un ministre est présumé responsable des dysfonctionnements. Et il assume cette présomption de responsabilité en démissionnant.
En 2003 canicule, 15 000 morts en 3 semaines et graves défauts de prise en charge des personnes âgées. Il eut été logique que le ministre de la santé et le secrétaire d’Etat aux personnes âgées démissionnent. En 2003, celui qui saute est le directeur de l’institut de veille sanitaire.
Crise des gilets jaunes : on attendait du ministre de l’intérieur qu’il parte, mais c’est le préfet de police qui a sauté.
Alors qu’en Ecosse, ministre des transports démissionne en 2010 après chutes de neige

112
Q

affaire du sang contaminé

A

Exemple le plus significatif : l’affaire du sang contaminé. En février 1983, découverte du virus du Sida. Circulaire prise par le gouvernement en juin 1983, qui explique qu’il faut utiliser les poches de sang de certaines populations dites à risque avec précaution (en opérant des contrôles) : circulaire des H : hémophiles, héroïnomane, homosexuels, haïtiens, détenus. La difficulté tient au fait que la circulaire n’a pas été respectée. Mais les rhésus sont mélangés. Juillet 1985 arrêté ministériel : toutes les poches de sang doivent être chauffées. Mais pas respecté. Trois ministres directement exposés à critique : PM, ministre de la santé et secrétaire d’Etat à la santé. Dans la logique du régime parlementaire, il eut été attendu que l’opposition dépose une motion de censure. Défaillances ministérielles institutionnelles (et non personnelles) : défaut de vigilance, etc. Devant cette faillite politique, les 3 ministres ont décidé de porter le débat d’un pdv pénal et ont demandé à être poursuivi devant la Haute Cour de justice.
Procès 1992 devant la Haute cour de justice pour non-assistance à personne en danger, mais prescription de 3 ans.
Révision 27 juillet 1993 : Cour de justice de la République. Art 68-3 : applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur. Mais nouveau procès en 1999 : seul le secrétaire d’Etat est condamné, mais dispensé de peine.

113
Q

Cour de justice de la République

A

création 1993

Différence de saisine : la Haute Cour de justice ne pouvait être saisie que par les parlementaires. La Cour de justice de la République peut être saisie soit par le Procureur général près la Cass, soit par toute personne qui s’estimerait victime.

La Cour de justice de la République en 3 étapes :

  • La commission des requêtes, composée de sept magistrats issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, décide de l’engagement des poursuites. Ce filtre est mis en place afin que le nouveau droit offert aux particuliers ne devienne pas une arme politique contre l’action gouvernementale. La personne qui se déclare victime saisit la commission des requêtes. Cette dernière décide de la transmission de la plainte au procureur général près la Cour de cassation afin de saisir la Cour de justice de la République. Elle peut, à l’inverse, prononcer le classement de la procédure. 99% des poursuites s’arrêtent. Ex : une personne qui habitait dans l’Est de la France, buvait bcp de lait et mangeait des champignons (taux de radioactivité les plus élevés) impute la mauvaise information gouvernementale à son cancer. Crise sanitaire : centaine de plaintes déposées, et seulement 3 ou 4 retenues.
  • Si la plainte est déclarée recevable, la commission d’instruction, composée de trois magistrats de la Cour de cassation, procède aux auditions des personnes se déclarant victimes et des personnes incriminées. Elle décide ou non du renvoi de ces dernières devant la CJR.
  • La formation de jugement, composée de trois magistrats et de douze parlementaires, se prononce à la majorité absolue et à bulletin secret sur la culpabilité du prévenu puis, en cas de culpabilité, sur l’application de la peine infligée. Son arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, en cas de rejet de ses décisions, la Cour doit être recomposée avant de rejuger l’affaire.
114
Q

quelle compétence si imbrication des faits ministériels et des faits privés ? CRJ ou justice ordinaire

A

Trois arrêts de la Chambre criminelle qui réduisent à néant l’utilité de la CJR : Crim 1995 Alain Carignon, Crim 1997 Michel Noir, Crim 1999 Roland Dumas : lorsqu’il y a une imbrication des faits ministériels et des faits privés, compétence de la justice ordinaire.

115
Q

deux procédures pénales contre les ministres en Angleterre au XIVe

A

La responsabilité politique est née du pénal. Angleterre XIVe : deux procédures : procédure de l’impeachment et procédure du bill of attender. L’impeachment était procédure de poursuite pénale d’un ministre devant le monarque. Le bill of attainder était procédure de poursuite pénale d’un ministre devant le Parlement. Adage « parce que démission vaut mieux que décollation ». Il s’est plus agi de poursuivre pénalement un ministre, mais de poursuivre politiquement le ministre à raison des actes qu’il prend en qualité de ministre. Et en parallèle, poursuite collective de tout le Gouvernement. Et du bill of attainder est née la motion de censure.

116
Q

responsabilité des ministres avant 1993

A

Jusqu’à la réforme constitutionnelle de 1993, seul le Parlement avait la faculté d’engager des poursuites à l’encontre des membres du gouvernement devant ce qui s’appelait alors la Haute Cour de justice, composée uniquement de parlementaires élus par chaque assemblée. Cette dernière devant être saisie après le vote d’un texte identique dans les deux assemblées était rarement convoquée.

117
Q

théorie des domaines réservés

A

inventé par Jacques Chaban Delmas en 1959

défense nationale, politique étrangère et l’Algérie à l’époque

mais plutôt “domaine partagé”

118
Q

compétence PR/PM/Parlement armée

A

Le PR n’a pas un domaine réservé en matière d’armée, sauf pour la frappe nucléaire pour laquelle le PM n’a aucune prérogative, uniquement PR conseillé par chef d’Etat major des armées et le ministre de la défense. Curieusement, ce sont de simples décrets qui organise la frappe nucléaire, dernier en 1996, avec les SNA.
C’est plus compliqué s’agissant de l’armée conventionnelle :
- art 5C « le PR est garant de l’intégrité du territoire », et art 15 est chef des armées et préside le comité de défense.
- Mais art 20 al 2 le Gouvernement dispose de la force armée. Art 21 le PM est responsable de la défense nationale.
- Art 35 le Parlement vote la guerre (« La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. »). + réforme de 2008 relative à l’intervention de forces armées à l’étranger : Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. A chaque fois réponse oui dans la pratique.

119
Q

Diplomatie PR/PM

A
  • Art 5C le PR est le garant du respect des traités. Art 14 le PR nomme les ambassadeurs et accrédite les ambassadeurs étrangers en France. Art 52 le PR signe et ratifie les traités.
  • Mais PM : art 20 al1 le Gouv détermine et conduit la politique de la nation. En période de fait majoritaire, lorsque sommet G7 G20 etc., le PR part représenter la France, et en période de cohabitation, PR et PM ensemble (ce qui pose des difficultés car les partenaires de la France n’ont qu’un seul représentant). Pb car qui parle au nom de la France ?
120
Q

pouvoir réglementaire des CT

A

art. 72, alinéa 3 : les CT disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences

121
Q

pouvoir réglementaire PR/PM

A

le président de la République ne détient le pouvoir réglementaire que pour les textes les plus importants, c’est-à-dire les décrets délibérés en Conseil des ministres (art. 13).
• Le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire de droit commun : “Sous réserve des dispositions de l’article 13, [le Premier ministre] exerce le pouvoir réglementaire” (art. 21).

122
Q

pouvoir réglementaire des ministres ?

A

les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire en vertu du texte constitutionnel. Il est toutefois possible au Premier ministre de déléguer le pouvoir réglementaire aux ministres.

CE 1936 Jamart : le ministre dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses services

123
Q

Jp sur répartition pouv réglementaire PR/PM

A

CE 1992 Meyet : un décret qui a été délibéré en CdM alors que cette délibération n’était pas juridiquement obligatoire, doit être signé par le PR.

CE 1994 Allamigeon et Pageaux : lorsque le PR a signé un décret (qui a donc été délibéré en Conseil des ministres), celui-ci ne peut être modifié que dans les mêmes formes (signature du chef de l’État après délibération en Conseil des ministres). Cette jurisprudence est donc favorable à l’extension des compétences présidentielles réalisée depuis 1958.

Confirmé par CE 2013 MC et autres

CE 1996 Collas : le PR peut restituer sa compétence au PM par un décret en CdM disposant que les règles prises pourront à l’avenir être abrogées ou modifiées par décret du PM.

Revirement de jurisprudence par rapport à CE 1987 Syndicat autonome des enseignants de médecine : ne devaient être signés par le PR que les décrets délibérés en CdM et dont la délibération était prescrite par un texte. Si elle ne l’était pas mais avait quand même lieu, le décret devait être signé par le PM.

CE 1962 Sicard : la signature du PR est superfétatoire, les décrets signés par le PR restent des actes du PM, toujours susceptible d’être modifiés par ce dernier.

124
Q

deux précarrés du PM avant quinquennat

A

même en période de fait majoritaire, le PM parvient à préserver deux précarrés sur lesquels l’Elysée jusqu’au quinquennat n’était jamais venu : dans un régime parlementaire, le chef du gouvernement est le chef de la majorité parlementaire. Donc en cas de cohabitation, le PM est le leader du parti majoritaire.

+ arbitrages ministériels : primus inter pares. Le PM n’est pas le supérieur hiérarchique des ministres, c’est un coordinateur. Classiquement revient au PM les arbitrages budgétaires, régler les conflits de personnalité, jusqu’en 2002 l’Elysée ne s’en occupe pas.

125
Q

prise en compte temps de parole PR dans les médias

A

CE 2009 Hollande et Mathus : Le Conseil d’État juge que le CSA ne peut, pour apprécier le respect du pluralisme, exclure par principe toute forme de prise en compte des interventions du président de la République et de ses collaborateurs dans les médias audiovisuels.

Décret 1967 : temps de parole divisé en 3 : gouvernement, opposition, majorité. Or, on constatait que le PR parlait bcp dans les médias sans que le CSA fasse partir les chronos : injuste car le PR devenu acteur politique parlait sans limite. Le CE a souligné la rupture de l’égalité de traitement.
Depuis 2018, 1/3 pour le pouvoir exécutif et 2/3 répartis entre les formations politiques

126
Q

Combien de constitutions en France ?

Combien de régimes parlementaires ?

A

14 constitutions dont 11 régimes parlementaires

Trois constitutions avec régime présidentiel :

  • Constitution 1791 : le roi a un droit de veto (comme le président des EU). Louis XVI a abusé de son droit de veto, ce qui a bloqué le système institutionnel à partir d’août 1792. Puis destitution du roi. Le régime n’a fonctionné que 10 mois.
  • Le Directoire 1795-99 : période marquée par des coups d’Etat successifs, très grande instabilité, régimes liberticides. S’achève par coup d’Etat 18 brumaire an VIII.
  • La IIe République 1848-1852 : n’a de République que le nom, régime autoritaire, césariste. Napoléon Bonaparte.
127
Q

Trois différences régime parlementaire / régime présidentiel

A
  • La responsabilité : le régime parlementaire est caractérisé par la mise en place d’une procédure de responsabilité politique du gouvernement (entité collégiale solidaire) devant le Parlement (mais plus souvent devant chambre basse) par double procédure : question de confiance (chef de gouvernement qui vient engager sa responsabilité et celle du gouvernement) et la motion de censure (députés qui prennent l’initiative). Dans un régime présidentiel, pas de responsabilité politique, pas de gouvernement entité collective solidaire
  • Le droit de dissolution : dans un régime présidentiel, pas de dissolution car pas de responsabilité politique.
  • Le contreseing : dans un régime présidentiel comme parlementaire, le chef d’Etat (monarchie ou république) est irresponsable politiquement. D’où l’astuce du contreseing : procédure par laquelle le chef du gouvernement va contresigner la grande majorité des actes du chef d’Etat). Le chef du gouvernement en endosse la responsabilité politique. Transfert de responsabilité du chef d’Etat au chef du gouvernement.
128
Q

théorie des cycles constitutionnels

A

Maurice Hauriou a élaboré une théorie des cycles constitutionnels (à l’instar des cycles économiques). Selon Hauriou, deux grands cycles constitutionnels : 1791-1848 et 1848 à son époque. Trois sous-cycles : caractérisé par puissance de l’exécutif, puis puissance du législatif avec régime de l’assemblée, puis régime équilibré.

129
Q

“Il faut qu’une Constitution soit courte et obscure.”

A

Napoléon

130
Q

Combien de révisions constitutionnelles ?

A

24 révisions dont 19 depuis 1992, dont 50% de ratification de traités

131
Q

durée des gouvernements sous IIIe, IVe et Ve République

VS chanceliers à l’étranger ?

A

La IIIe République : 65 ans, plus de 100 gouvernements. Longévité gouvernementale 3-4 mois. Mais plutôt stabilité ministérielle. Aristide Briand a été 36 fois président du conseil des ministres.

Sous la IVe République, longévité gouvernementale 6-7 mois.

La longévité gouvernementale moyenne sous la Ve République est un peu plus de 4 ans. Le PM resté le plus longtemps est Georges Pompidou (1962-1968).

Depuis 1949, la longévité moyenne d’un chancelier en Allemagne 15 ans, Angleterre 12 ans, Canada Autriche 10 ans

132
Q

“je souhaite que le président gouverne”

A

Sarkozy reprenant formule de Pompidou

discours d’Epinal juillet 2007

133
Q

référendum local

+ instrumentalisation des référendums locaux

A

révision constitutionnelle 2003 :
art 72-1 référendum décisionnaire local

50% des arrêtés municipaux qui organisent référendum dans la commune sont annulés par les TA (REP) car les maires ne peuvent en organiser que sur une question qui relève de la commune, du département ou de la région. Commune de St Denis sur l’octroi de droit de vote aux ressortissants non communautaire alors que compétence législative. Les élus locaux instrumentalisent ces consultations. Les maires des communes autour du tunnel du Mont blanc avaient organisé des référendums sur l’ouverture à la circulation après gros accident alors que compétence gouvernementale.

134
Q

droit de pétition au CESE

A

art 69 C : saisine du CESE par une pétition de 500 000 personnes
Petite innovation : seule possibilité donnée aux ressortissants non communautaire en situation régulière de participer. Première esquisse d’une citoyenneté octroyée à des ressortissants non communautaires.

135
Q

référendum d’initiative minoritaire

A

1/5 des parlementaires + 1/10e des électeurs (plus de 4,5M de pétitionnaires).

En Italie, il en faut 500 000.

Jamais utilisé, même si tentative not sur la privatisation de l’ADP (800 000 environ).

136
Q

quel a été le référendum constituant ?

A

le seul référendum constituant le 24 septembre 2000 sur le quinquennat avec plus de 70% d’abstention

137
Q

droit de pétition local

A

art 72-1 C : a offert la possibilité à chacun d’entre nous par la voie de la pétition (1/10e des électeurs) de demander au conseil municipal, départemental ou régional l’inscription à l’ordre du jour d’une question relevant de sa compétence

138
Q

existe t il un droit de vote obligatoire en France ?

A

Un cas en droit français : les élections sénatoriales par les membres des collèges électoraux sénatoriaux. S’ils ne votent pas, amende de 50 francs et maintenant 100 euros

139
Q

pouvoir de nomination du PR

A

les nominations importantes pour la garantie des droits et des libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination présidentiel ne peut s’exercer qu’après avis public des commissions permanentes compétentes de chaque assemblée. Le Président ne peut d’ailleurs pas procéder à une nomination quand l’addition des votes négatifs dans chaque commission parlementaire représente au moins 3/5e des suffrages exprimés au sein des deux commissions concernées à l’Assemblée nationale et au Sénat. Il en est ainsi, par exemple, pour les nominations présidentielles au Conseil constitutionnel et celles des personnalités qualifiées au Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

140
Q

dissolution de l’Assemblée nationale

A

Article 12
Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

141
Q

droit de message du Président de la République devant les assemblées

A

le Président peut adresser des messages à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
Depuis 2008, il peut également “prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès” (députés et sénateurs réunis à Versailles). Un débat non suivi d’un vote, et hors la présence du Président, peut ensuite avoir lieu (art. 18).

142
Q

article 16

A

Deux conditions de fond doivent être réunies :

  • l’existence d’une menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux de la France ;
  • l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.

Avant de mettre en œuvre ce texte, le Président doit consulter le Premier ministre, les présidents des assemblées, le Conseil constitutionnel dont l’avis est publié, et informer la Nation par un message.

Pendant la mise en œuvre de l’article 16 :

  • le Président dispose de la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif ;
  • le Parlement se réunit de plein droit ;
  • le président de la République ne peut pas dissoudre l’Assemblée nationale.

Aucune durée maximale n’est prévue par la Constitution.

Néanmoins, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, après 30 jours d’exercice de ces pouvoirs exceptionnels, chaque président des assemblées, 60 députés ou sénateurs peuvent saisir le Conseil constitutionnel afin d’examiner si les conditions justifiant ces pouvoirs de crise sont toujours réunies. Après 60 jours, le Conseil procède de plein droit à cet examen sans avoir besoin d’être saisi.

Le général de Gaulle a utilisé l’article 16 du 23 avril au 29 septembre 1961, à la suite du putsch des généraux en Algérie.

143
Q

état d’urgence et état d’urgence sanitaire

A

loi du 3 avril 1955
DC 1995 Etat d’urgence en Nouvelle Calédonie : la mention expresse de l’état de siège n’avait pas pour autant exclu la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence et que, « ainsi, la Constitution n’a pas eu pour effet d’abroger la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence » d’ailleurs modifiée après 1958

loi du 23 mars 2020
DC 13 nov. 2020 : « la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence sanitaire »

déclenchement par décret en CdM puis prorogation par loi au bout de 12 jours pour état d’urgence classiques et 1 mois pour état d’urgence sanitaire

Compétences :
état d’urgence classique : les préfets et le ministre de l’intérieur se voient attribuer ces compétences exceptionnelles.
l’état d’urgence sanitaire : compétence du Premier ministre qui est largement étendue.

144
Q

élections du PR : égalité de traitement entre candidats.

A

La Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect de cette égalité de traitement entre candidats.

Dans le domaine audiovisuel, ce rôle appartient à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ARCOM (qui a remplacé le Conseil supérieur de l’audiovisuel - CSA) qui, à ce titre, comptabilise les temps de parole et d’antenne des différents candidats. Pour l’élection 2017, en application de la loi du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables aux élections et à l’élection présidentielle, le principe d’équité remplace celui d’égalité du temps de parole et d’antenne durant la période allant de la publication de la liste des candidats à la veille de la campagne officielle. Pendant la campagne officielle, l’égalité du temps de parole est maintenue.

Le principe d’équité signifie que les télévisions et radios accordent aux candidats et à leurs soutiens des temps de parole ou d’antenne qui tiennent compte de leur représentativité (résultats aux plus récentes élections) et de leur implication dans la campagne (organisation de réunions publiques, de débats… et toute initiative pour porter à la connaissance du public le programme du candidat).

145
Q

élections du PR et sondages d’opinion

A

Les sondages d’opinion sont soumis à certaines règles. Les sondeurs doivent respecter des obligations méthodologiques et communiquer à la Commission des sondages les informations relatives à la réalisation du sondage (par exemple, quel échantillon ? quelles questions posées ?). Depuis la loi du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables aux élections et à l’élection présidentielle, ces informations sont rendues publiques.

Les médias qui publient un sondage sont également tenus de respecter des règles précises (par exemple, indiquer le nom de l’institut de sondage et de la personne ou de l’organisme qui a commandé le sondage, le nombre de personnes interrogées, etc.). S’ils ne publient que des extraits, ceux-ci ne doivent pas modifier le sens général de l’enquête.

Enfin, depuis la loi du 19 février 2002, aucun sondage électoral ne peut être publié la veille et le jour d’un scrutin.

146
Q

Le financement privé de la campagne électorale présidentielle

A

Depuis la loi du 19 janvier 1995, les dons et avantages en nature des entreprises privées sont interdits. Les dons des particuliers sont, quant à eux, limités à 4 600 euros par donateur, tout don égal ou supérieur à 150 euros devant être obligatoirement effectué par chèque, virement ou carte bancaire.

Depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent verser un don à un candidat. De même, seuls les prêts aux candidats octroyés par des partis politiques ou par des banques ayant leur siège social dans l’Espace économique européen sont autorisés. Un État étranger ou une banque non-européenne ne peut plus prêter de l’argent à un parti ou un candidat.

147
Q

remboursement frais de campagne

A

si moins de 5% des suffrages exprimés : 4,5%

sinon 47,5%

148
Q

“conception française de la séparation des pouvoirs”.

décision CC

A

DC 1987 Conseil de la Concurrence : PFRLR compétence justice administrative

149
Q

qui contrôlait la constitutionnalité des lois avant 1958 ?

A

Deux expériences dénaturées : l’expérience des Empires avec le Sénat qui assurait le contrôle de constitutionnalité de la loi, mais dénaturation car le contrôle de constitutionnalité de la loi devrait être confié à un organe juridictionnel indépendant.

Sous la IVe République, le comité constitutionnel : s’il constatait que la loi dont il était saisi était contraire à la constitution, il devait retenir l’application de la loi le temps de réviser la constitution, donc la finalité poursuivie n’était pas d’assurer la prévalence de la constitution sur la loi mais à l’inverse d’assurer la prévalence de la loi. Mais n’a statué qu’une fois en 1948.

150
Q

CC = canon braqué sur le Parlement

A

Eisenmann présentait le CC comme un canon braqué sur le Parlement. Seulement un répartiteur de compétences art 34/37

151
Q

l’effet-cliquet

A

idée selon laquelle le CC tisse un encadrement des libertés, des lois fondamentaux dans une logique de protection renforcée qui empêche de revenir en arrière. Dynamique jurisprudentielle de densification de protection des droits et libertés, ce qui nous offre un état de droit dynamique et performant

152
Q

qui a dit « Une culture de constitutionnalité » ?

A

Carcassonne

153
Q

procédure devant le CC : quels sont les deux principes substantiels remis en cause ?

A

le principe de transparence du procès et le principe d’égalité des armes

Principe de la transparence :

  • le nom du membre du conseil constitutionnel désigné rapporteur n’est jamais rendu public.
  • Les débats ne sont pas publics, et ne sont pas publiés.
  • Il a fallu attendre 1983 pour que soit publié au JO la saisine du CC.
  • Il a fallu attendre 1991 pour que soit publié en défense le mémoire du SGG.
  • On est une des rares cours constitutionnelles qui ne publie pas les opinions dissidentes au nom du secret du délibéré.

principe d’égalité des armes :
A titre coutumier, le membre du CC va accepter de rencontrer le ministre ou le SGG. En revanche, au nom du principe de la SdP, le rapporteur ne rencontre pas les parlementaires auteurs de la saisine. Assez déconcertant.

154
Q

“gouvernement des juges”

A

« Le gouvernement des juges » Edouard Lambert thèse 1921 consacrée à la USSC et la législation sociale. La définition la plus illustrative du gouvernement des juges est celle délivrée en 1908 par le chief justice Charles Hughes président de la USSC qui déclarait « nous sommes régis par la Constitution, mais la Constitution est ce que les juges disent qu’elle est »

Gouvernement des juges lorsque capacité offerte pour les juges dépourvus de la moindre légitimité électorale de créer de nouvelles normes constitutionnelles, consacrant ainsi le concept de prétoricentrisme.

155
Q

création ex nihilo par le CC de PVC et d’OVC

combien ?

A

5 PVC dont DC 1994 Lois de Bioéthiques : respect de la dignité humaine

14 OVC dont QPC 31 janvier 2020 : protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains

156
Q

contrôle de constitutionnalité obligatoire ou facultatif ?

A

obligatoire pour les Règlements des assemblées et les lois organiques

facultatif pour les lois ordinaires et les engagements internationaux.

157
Q

formation progressive du bloc de constitutionnalité

A

DC 1970 Ressources propres des communautés européennes : “vu la Constitution et notamment son préambule”

DC 1971 Liberté d’association : fait référence au préambule de 1946 car expression de « principes fondamentaux reconnus par les lois de la Rep » au nombre desquels il y a lieu de ranger la liberté d’asso.

DC 1973 Taxation d’office : DDHC (pour le principe d’égalité)

DC 2008 OGM : Charte de l’environnement (+ DC 2005 Hauchemaille)

158
Q

les principes particulièrement nécessaires à notre temps

A

préambule de 1946

1e référence explicite à l’un de ces principes particulièrement nécessaires à notre temps (§10 protection de la santé) résulte de DC, 1975, IVG.

159
Q

Conditions PFRLR

A
  • Une législation républicaine
  • Une législation entrée en vigueur avant Constit 1946
  • Une législation constante (pas de loi qui dit le contraire), mais une seule loi peut suffire pour dégager un PFRLR (ex : LF 1931 reconnaissance principe de liberté d’enseignement par CC, 1977, Liberté d’enseignement). A l’inverse « une tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constit qu’autant que cette tradition aurait donné naissance à PFRLR »
  • Certain degré de généralité (1994) et un certain poids juridique
160
Q

unique PFRLR reconnu par le CE

A

CE, 1996, Koné : PFRLR découvert, selon lequel l’extradition doit être refusée lorsqu’elle est demandée dans un but politique.

161
Q

OVC accessibilité et intelligibilité de la loi

A

DC 16 décembre 1999

162
Q

OVC bonne administration de la justice

A

DC 3 décembre 2009

163
Q

les dispositions d’une loi promulguée peuvent être contestée directement devant le CC dans le cadre du contrôle a priori, mais seulement lorsqu’une loi nouvelle vient modifier, compléter ou affecter le domaine de cette loi déjà promulguée

A

« Jp néo-calédonienne » : DC, 1985, Etat d’urgence en Nvlle Calédonie « Si la régularité au regard de la Constit des termes d’une loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifie, la complète ou affecte son domaine, il ne serait en être de même lorsqu’il s’agit de la mise en application d’une telle loi »  les dispositions d’une loi promulguée peuvent etre contestée directement dvt le CC dans le cadre du contrôle a priori, mais slmt lorsqu’une loi nouvelle vient modifier, compléter ou affecter le domaine de cette loi déjà promulguée. S’agissait de dispositions qui modifiaient une loi sur les faillites, qui a donné lieu à examen de la loi ancienne. A l’occasion d’un contrôle classique, le CC admet qu’il peut examiner des dispositions de loi déjà promulguée. Peu utilisée.

Mais a perduré après 2008 et le CC a même élargi cette Jp en jugeant qu’il pouvait contrôler si affecte de manière directe ou indirecte (DC 16 mai 2013).

  1. Lorsque la loi nouvelle vient modifier la loi déjà promulguée sans mettre fin à son inconstitutionnalité. Le CC relève cela à l’occasion de la loi nouvelle. C’est le schéma le plus classique.
  2. Lorsque la loi nouvelle affecte de manière directe le domaine d’application de la loi promulguée. Par exemple, en matière de loi de financement de la Sécu : CC, 2014, LFSS
  3. Lorsque la loi nouvelle affecte de manière indirecte le domaine d’application de la loi existante. C’est même un élargissement : CC, 2012, LF 2013

Les dispositions déclarées contraires par ce biais ne sont pas formellement abrogées, mais plutôt « neutralisées ». Il revient alors au législateur de les abroger expressément dans une législation ultérieure. C’est un dialogue entre le CC et le Parlement.

164
Q

Règlement de procédure en contentieux constitutionnel a priori des lois
et contradictoire

A

règlement du 11 mars 2022, entrant en vigueur le 1e juillet 2022

Le contradictoire est rééquilibré par le nouveau règlement puisque celui-ci prévoit d’une part,
comme cela existait déjà, des « audition des services compétents désignés par le Premier
ministre parmi ceux placés sous son autorité peut être organisée » (art. 9) mais également et
surtout que « Sur la demande des députés ou sénateurs auteurs d’une saisine, peut être
organisée l’audition de ceux d’entre eux qu’ils désignent pour les représenter » (art. 10).

165
Q

théorie de la loi-écran

A

CE, 1936, Arrighi

166
Q

projets de contrôle de constitutionnalité a posteriori

A

Avec le bicentenaire de la Révolution, Mitterrand avait émis l’idée que tout Français puisse s’adresser au CC. Badinter, alors président du CC, avait repris cette idée et suggérer un projet de loi constitutionnelle. Le 30 mars 1990, un premier projet est présenté mais n’a pas abouti en raison de l’opposition du Sénat.

L’idée sera reprise en 1993 par le comité Vedel. La différence était que le CC pouvait être saisi par le CE, la Cass, mais aussi par les juridictions ne relevant ni de l’un ni de l’autre. Ce projet fut abandonné par la nouvelle majorité de la seconde cohabitation. Jospin reprendra l’idée en 2001, mais ne le fera pas.

167
Q

reconnaissance du principe de fraternité comme PVC

A

QPC 6 juillet 2018 Cédric H.

168
Q

Des bulletins blancs sont-ils distribués dans les bureaux de vote ?

A

Non et c’est même interdit.

Pour la présidentielle 2017, le Conseil constitutionnel a annulé les suffrages émis au second tour dans les communes où avaient été placés des bulletins blancs à côté des bulletins de vote des deux candidats.

DC 10 mai 2017 : a considéré que la présence de documents autres que les bulletins de vote des candidats constituait une irrégularité de nature à influencer les électeurs et à porter atteinte à la sincérité du scrutin

169
Q

depuis quand le vote blanc est il différencié du vote nul ?

A

loi 21 février 2014

170
Q

livre sur le vote blanc

A

La lucidité, José Saramago

171
Q

caractéristiques du mandat représentatif

A

général, libre et irrévocable

172
Q

Condorcet à propos du mandat représentatif en 1791

A

“Le peuple m’a envoyé pour exposer mes idées, non les siennes ; l’indépendance absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui”

173
Q

Burke et le mandat représentatif

A

discours d’Edmund Burke à ses électeurs de Bristol en 1777 “vous choisissez un député, c’est bien, mais lorsque vous l’avez choisi, il n’est plus député de Bristol, il est membre du Parlement”

174
Q

Montesquieu et le mandat représentatif

A

le peuple est un considéré comme un “mineur politique” placé sous tutelle représentative

“Le grand avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre… Il ne doit entrer dans le Gouvernement que pour choisir ses représentants, ce qui est très à sa portée”

175
Q

une des premières coutumes constitutionnelles sous la Ve République

A

selon le doyen Vedel : l’utilisation du référendum de l’art 11 C par CDG en 1962 et 1969 pour réviser la constitution

validé par DC 1962 Election du PR au SUD en prenant en compte “l’esprit des institutions”

176
Q

Jp Bérégovoy-Balladur et Professeur Olivier Beaud

A

illustration d’une responsabilité politique et individuelle
“Politique parce que la sanction est typiquement politique (perte de pouvoir) et individuelle parce que la démission du ministre n’affecte pas l’existence du Gouvernement comme organe collégial”

177
Q

règlements des assemblées et groupes d’opposition

A

révision constit 23 juillet 2008 - art 51-1
“Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.”

art 50-1
possibilité (pour le Gouvernement) ou pour tout groupe parlementaire de faire une déclaration sur un sujet déterminé donnant lieu à un débat éventuellement suivi d’un vote insusceptible d’engager la responsabilité du Gouvernement

178
Q

opposition et règlements des assemblées : application

A
  • fonction de président ou de rapporteur au sein d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information revient de droit à un parlementaire de l’opposition –> dans les faits, sera rapporteur
    MAIS présidence de la commission des finances et de la commission chargée de vérifier les comptes de l’assemblée est confiée à un parlementaire de l’opposition
  • rapport sur la mise en application des lois 6 mois après sa promulgation : présenté à la commission compétente par deux députés dont l’un appartient à un groupe d’opposition
  • une fois par session, un groupe d’opposition peut demander la création d’une mission d’information ou d’une commission d’enquête (résolution AN 28 novembre 2014)
  • vice président du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques est membre de l’opposition
    + composée à la proportionnelle des groupes politiques
179
Q

opposition parlementaire élément constituant du pouvoir

A

François Guizot

180
Q

ordonnances de l’art 38C - historique

A

l’art 38 C constitutionnalise la pratique praeter legem des décrets-lois de la IIIe République
Mais cette pratique de la délégation législative fut en revanche interdite par la Constitution de la IVe République, mais les Gouvernements successifs y ont recouru dans le cadre d’une pratique contra legem

181
Q

Valeur juridique de l’ordonnance de l’art 38 C avant ratification

A

Valeur réglementaire
Susceptible de faire l’objet d’un REP devant le CE

mais DC 28 mai 2020 : les ordonnances non ratifiées acquièrent le caractère de dispositions législatives une fois passé le terme de l’habilitation

Mais CE 1e juillet 2020 : le REP reste ouvert contre ces ordonnances jusqu’à leur ratification

182
Q

Contrôle de constitutionnalité des lois référendaires

A

Non

DC 1962 Élection du PR au SUD
DC 1992 Maastricht III

183
Q

QPC contentieux de l’élection des parlementaires

A

DC 2012 Senat Loiret : le CC peut être saisi directement d’une QPC, car juge de ce contentieux en premier et dernier ressort

184
Q

QPC sur interprétation jurisprudentielle

A

QPC 6 octobre 2010 “tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition”

185
Q

Contrôle des lois de transposition des directives par le CC

A

Révision constitutionnelle du 25 juin 1992 introduisant un titre sur les communautés européennes et l’Union européenne

DC 30 nov 2006 Secteur de l’énergie : le CC vérifie si les lois de transposition des directives communautaires respectent bien les principes posés par ces directives

185
Q

principe de la libre administration des collectivités territoriales

A

Art 72 al.3 « dans les conditions prévues par la loi, les CT s’administrent librement … »

Trois principes attribués à ce principe de libre administration :
o Caractère électif des organes des CT
o Existence d’attributions effectives
o Autonomie financière

186
Q

Contrôle des lois de transposition des directives par le CC

A

Révision constitutionnelle du 25 juin 1992 introduisant un titre sur les communautés européennes et l’Union européenne

DC 30 nov 2006 Secteur de l’énergie : le CC vérifie si les lois de transposition des directives communautaires respectent bien les principes posés par ces directives

187
Q

CEDH et indépendance du parquet

A

CEDH 23 nov. 2010 Moulin c. France : les membres du parquet ne sont pas suffisamment indépendants vis-à-vis du pouvoir exécutif pour qu’on puisse les considérer comme de véritables juges

188
Q

décision du CC : rejet tentative sanctions magistrats

A

DC 1e mars 2007 : à la suite de l’affaire d’Outreau, le Parlement a modifié la LO en vue de sanctionner plus efficacement certaines fautes graves commises par les magistrats :
- il était prévu que la violation grave et délibérée par un magistrat de certaines règles de procédures constituait une faute disciplinaire –> les principes de séparation des pouvoirs et d’indépendance de l’autorité judiciaire s’opposent à ce que des poursuites disciplinaires puissent être engagées contre un magistrat pour une violation d’une règle de procédure qui n’a pas été préalablement constatée par une décision de justice devenue définitive

  • que les personnes physiques ou morales estimant avoir à se plaindre du comportement d’un magistrat pouvaient saisir le médiateur de la République d’une réclamation –> ces principes s’opposent à ce que le médiateur de la République, qui est une AAI puisse s’immiscer dans une affaire concernant le fonctionnement de la justice
189
Q

PFRLR indépendance justice administrative / principe de la dualité de juridictions

A

DC 22 juillet 1980 Validation d’actes administratifs

190
Q

droit de pétition CESE

A

art 69 C depuis révision constit 23 juillet 2008
500 000 personnes majeures de nationalité française ou résidant en France
Si le CESE considère la pétition comme recevable, il s’engage à se prononcer par un avis, dans le délai d’un an, sur les questions qu’elle soulève

192
Q

art 72 C

A
  • Art 72 al.2 : principe de subsidiarité « les CT ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mise en œuvre à leur échelon »

clause générale de compétences : uniquement pour les communes depuis loi NOTRe 2015 (région et département : clauses d’attribution)

  • Art 72 al.3 : principe de la libre administration des collectivités territoriales « dans les conditions prévues par la loi, les CT s’administrent librement … » + pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences
  • Art 72 al.4 : pouvoir d’expérimentation lorsque la loi ou le règlement l’a prévu, sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
  • Art 72 al. 6 : le représentant de l’Etat représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
193
Q

CT et démocratie locale

A

art 72-1 C
- droit de pétition des électeurs demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa compétence.

  • référendum décisionnel à l’initiative de la collectivité sur une question relevant de sa compétence
  • référendum sur le statut ou les limites de la collectivité à l’initiative du législateur
194
Q

CT et autonomie financière

A

art 72-2 C “Les CT bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.”

Mais pas autonomie fiscale car le législateur conserve la maitrise du système fiscal. Mais la loi peut autoriser les CT à fixer elles-mêmes l’assiette et le taux de certains des impôts destinés à alimenter leurs ressources.

+ transfert de compétences = transfert de ressources équivalentes par l’Etat

195
Q

les CT de l’art 73

A

principe d’assimilation législative et réglementaire aux CT de droit commun mais adaptation possible

Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion + Mayotte depuis 2011

2 particularités :
- les lois et règlements nationaux peuvent faire l’objet “d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités”

  • pouvoir normatif autonome (à l’exception de la Réunion)
196
Q

les CT de l’art 74

A

Ces CT ont chacun un statut propre, fixé par une LO, qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.

Ce statut doit préciser les conditions dans lesquelles les lois et les règlements nationaux s’appliquent dans le territoire concerné, car pas d’application de plein droit

compétences normatives étendues
“justifiées par les nécessités locales”

+ même lorsqu’ils portent sur des matières législatives, les actes adoptés par l’assemblée de ce territoire sont assimilés à de simples actes administratifs, relevant de la juridiction du CE et non du CC

197
Q

Nouvelle Calédonie

A

1988 accords de Matignon (référendum national) : scrutin d’autodétermination dans 10 ans

1998 accord de Nouméa : retarder ce scrutin

plusieurs scrutins d’autodétermination en 2018, 2020 et 12 décembre 2021 : non

révision constitutionnelle 1998 : “Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle Calédonie”

la Nouvelle Calédonie a son propre Parlement, le Congrès, qui peut adopter des “lois de pays” dans un certain nombre de matières qui relèvent normalement de la compétence du Parlement national.
La différence avec le statut des autres collectivités d’outre mer réside moins dans l’étendue des compétences législatives transférées que dans le fait qu’elles le sont à titre définitif, cad que le Parlement national ne peut plus retirer ou restreindre l’habilitation, car issue de la Constitution

198
Q

limitations et transferts de souveraineté

A

DC 1976 Elections de l’assemblée des Communautés européennes :
- limitations de souveraineté : conformes à la Constitution sous réserve de réciprocité, et dans la mesure où elles sont nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix

  • transferts de souveraineté : contraires à la Constitution

Mais cette distinction ne répondait pas à la question de savoir si tout transfert de compétence à une organisation internationale devrait être considéré comme un “transfert de souveraineté”

DC 1992 Maastricht :
- admet que les transferts de compétence à une organisation internationale ne sont pas en eux-mêmes contraires à la Constitution

  • fixe des limites à ces transferts : révision constitutionnelle nécessaire si les engagements internationaux contiennent une clause contraire à la Constitution ou portent atteintes aux conditions essentielles d’exercices de la souveraineté nationale
199
Q

1e élection du Parlement européen au SUD

A

1979

200
Q

Parlement et UE

A

art 88-4 C : chacune des deux assemblées est tenue informée des projets d’actes communautaires et peut adopter des résolutions exprimant un avis à leur sujet, mais ces résolutions ne lient pas le gouvernement

201
Q

Égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux

A

DC 18 novembre 1982 : censure d’office une disposition prévoyant que les listes de candidats aux élections municipales dans les villes ayant une population supérieure à 3500 habitants ne pourraient compter plus de 75% du même sexe

Révision constitutionnelle 8 juillet 1999 : la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives