Obligations III - Final Flashcards

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1
Q

Devoir de sécurité

A
  • Obligation contractuelle implicite
  • Pas écrit dans K ou législation

Mirault c. Expocité :
 Relation contractuelle
 Prémunir contre un danger qui est probable et prévisible par une personne raisonnable.

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2
Q

Responsabilité pénale et XK

A
  • Jugement pénal ≠ exonération de responsabilité civile (aucune autorité de droit)
  • Séparer l’autorité de droit + autorité de fait

Ali c. Compagnie :
 Jugement pénal n’as pas d’autorité sur le jugement civil. Mais, reste un fait important à considérer dans l’analyse de la responsabilité.

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3
Q

Indemnisation

A
  • Même acte peut causer des poursuites dans deux régimes.
  • Demande indemnisation étatiques pour les victimes;
  • Loi…personnes d’infractions criminelles à favoriser leur rétablissement

Arts. 2, 15, 33
Art. 68 : On laisse la victime à choisir un régime + intenter une action si elle veut (conserve le droit de poursuite)

  • Victime peut impliquer des règles de responsabilité civile (ex : dommage psychologie)
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4
Q

Régimes d’indemnisation étatiques

A
  • Exception du droit commun – 1457 C.c.Q.
  • Exception de la responsabilité fondée sur la faute subjective (Respo fondée sur le risque – objective)
  • Émergence de plusieurs régimes pour répondre aux situations sociaux et modernes. Les tribunaux ne sont pas assez vite pour réparer le préjudice.
  • Travail, automobile, criminel, civisme, vaccination, chasse + pêche
  • Gestion de risque + calculs
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5
Q

Accidents automobile

A
  • Loi sur l’assurance automobile
  • Prohibition de tout recours en respo civil en cas de décès ou préjudice corporel causé par une auto (usage ou chargement)
  • Arts. 84 + 87 : Écarter le préjudice matériel. Assurance obligatoire = assureurs couvrent le préjudice matériel.
  • Interprétation large
  • 83.63 : Cas d’auto + travail = travail qui prévaut
  • 108 : Propriétaire de l’immeuble qui est responsable pour le préjudice (son assurance va couvrir)

Westmount c. Rossy
 Interprétation large + intention de la loi
 Couvert par SAAQ = Accident découle de l’utilisation d’une autre, même si l’auto n’était pas une cause active de l’accident.

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6
Q

Accidents du travail

A
  • Loi sur les accidents du travail + les maladies professionnelles
  • Pas de notion de faute, diminution des indemnités dues
  • Inclut la lésion professionnelle + harcèlement + atteinte à la réputation
  • Doit faire une demande de réclamation + employeur a une assurance CNESST
  • Si harcèlent ≠ lésion professionnelle = droit commun

Batzibal
 Ses actions n’avaient pas de lien avec son travail
 « À l’occasion du travail » pas définis par la Loi.
 Juris doit évaluer la connexité de l’activité au moment de l’accident + son travail
 Regarder : Lieu, moment, autorité ou subordination de l’employeur, heures du travail, finalité (essentielle ou non), utilité relative à l’accomplissement du travail.

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7
Q

Fondement en responsabilité civile

A
  • Responsabilité individuelle subjective
  • Responsabilité individuelle objective
  • Responsabilité collective (la collectivité qui assume la responsabilité)
  • Développer des risques multiples et de masse (SAAQ)
  • Développer l’assurance de responsabilité
  • Socialisation des risques et la solidarité sociale
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8
Q

Régime de faute (prouvée ou présumée)

A

Lapierre c. PGQ
* Vaccin obligatoire – On a pas une obligation indépendant de toute faute.
* Rejet de la théorie de responsabilité sans faute basée sur risque
* À la base on est fondée sur un régime sur la faute prouvée (responsabilité subjective) et non une responsabilité fondée sur le risque (responsabilité objective).

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9
Q

Imputabilité (Responsabilité civile de fait personnel)

A
  • Nécessité d’être doué de raison
  • Responsabilité pour soi – responsabilité individuelle
  • 1457 : Capacité, Faute, Lien de causalité, Préjudice
  • Responsabilité pour autrui (1459-1464)
  • Responsabilité pour fait des choses (1465-1469)
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10
Q

Discernement

A
  • Imputabilité = Capacité de discernement
  • Agent potentiellement responsable soit doué de raison
  • Question de fait = cas par car
  • Nature de l’acte
  • Portée de l’acte
  • Conséquences possibles
  • Questionnement du discernement d’un majeur inapte ou enfant
  • Biens, animaux, chose n’ont pas de discernement
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11
Q

Discernement - Enfant

A
  • En principe = rien qui exclut la responsabilité des enfants
  • Comparaison d’un enfant à des autres de leur âge
  • In concreto : appréciation physique, mentale, intellectuelle
  • 164 al. 2 : ne peut pas exonérer de sa responsabilité civile
  • 153 : Majorité 18 ans
  • 17 : 14 ans pour consentement aux soins
  • Responsabilité civile : Entour de 7 ans, dépendamment
    Ginn c. Sisson
     Garçon avait la compréhension qu’il sera puni pour ses actions = discerner du mal = doué de raison = imputabilité = responsabilité
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12
Q

Personne privée de la raison

A
  • Analyse in concreto
  • Impossibilité de comprendre + juger ses actes + conséquences
  • Selon la personne elle-même, et non ce qu’elle devrait être
  • Selon le moment - une même personne peut avoi un discernement à un moment et pas à un autre (schizophrénie)
  • Exception : Consommation volontaire d’alcool ou drogue

Heureux c. Lapalme
 Majeur non-douée de raison (1457 al.2)
 Faculté de discernent = Psychose empêche de discerner le bien du mal
 Fardeau de preuve = prépondérance (qu’il ne comprenait pas la portée de ses gestes)

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13
Q

Faute personnelle
Faute (imputabilité) – Causalité – Préjudice

A
  1. Manquement à un devoir (1457)
  2. Violation de norme de conduite (personne raisonnable)
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14
Q

Notion de devoir

A
  • Obligation coïncide avec la notion de devoir
  • Devoir de sécurité, comporter de façon prudente et diligente
  • Respecter les règles de conduite – Cas par cas
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15
Q

Notion de norme

A
  • Personne raisonnable
  • Comportement raisonnablement prudent + diligent
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16
Q

Faute

A
  • Pas une erreur
  • Omission, action, intentionnelle ou non
  • Gravité (lourdeur) de la faute ne détermine pas la responsabilité, mais peut avoir une importance dans des dommages
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17
Q

Faute d’action ou d’omission

A
  • Action : Poser un geste qui cause préjudice à autrui
  • Omission : Abstention de poser un geste = préjudice

L’Œuvre des terrains de jeux
 Raisonnable (dans ces années) pour laisser les enfants jouer

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18
Q

Faute intentionnelle ou non

A
  • Intentionnelle : volonté de nuire, cause un préjudice
  • Non-intentionnelle : Résultant d’un acte négligent ou imprudent
  • Pas pertinent – peut considérer dans les dommages punitifs (49 al. 2 de la Charte)
  1. Ne peut pas assurer une faute intentionnelle
  2. 1474 : K = ne peut pas dégager de la responsabilité d’une faute volontaire ou intentionnelle
  3. Tribunaux = plus sévère envers fautes volontaires
  4. Limitations de la faute volontaire ou lourde 1461
  5. Limitations de la faute intentionnelle ou lourde d’une règle d’immunité 1471
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19
Q

Faute lourde – Légère – Très légère

A

 Existe plus : Faute lourde et légère
 La faute et faute lourde demeure
 1474 : On ne peut pas exclure sa faute pour la responsabilité pour une faute lourde ou intentionnelle pour le préjudice matériel

Potvin c. Stipec
 Clause d’exonération de responsabilité dans une activité
 Faute simple = exonération peut s’appliquer pour matériel
 Que ça soit une faute intentionnelle, lourde, simple, pour un préjudice corporel ou moral, la personne ne peut pas s’exonérer à l’avance (1474 al. 2)

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20
Q

Appréciation de la faute

A
  • Comparer la conduite adoptée dans les faits par l’agent à une conduite modèle, un standard, étalon de mesure.
  1. Modèle concret : Juge compare la conduite de l’auteur de ce qu’il fait habituellement
  2. Modèle abstrait : Modèle objectif – peu importe la personnalité de l’agent

 Œuvres des terrains de jeux (on ne peut pas ignorer totalement la dimension critère – on doit des fois personnaliser la situation)

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21
Q

Personne raisonnable

A
  • Personne raisonnable : Prudent + diligent placée aux mêmes circonstances
  • Prévoir ce qui raisonnablement prévisible
  • Comparer à une personne moyenne + jugement ordinaire (objectif)
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22
Q

Faits justificatifs

A
  • Non-conformité : Personne prudente et diligente
  • Prévisibilité : Éviter des dommages probables et normalement prévisibles (distinction entre un possibilité et probabilité)
  • Écarte d’une obligation de moyens
  • On regarde la faute et après on regarde des éléments qui peuvent écarter la responsabilité, mais pas ensemble (évaluation à posteriori)
  • Certains faits peuvent justifier une conduite qui est objectivement une faute
  • 1470 : Force majeure

Harvey c. Trois-Rivières
* Modèle abstrait et concret de faute
* On regarde le propriétaire raisonnable dans un contexte similaire

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23
Q

Faute statutaire + civile

A
  • Si une faute statutaire équivaut à une faute civile (si elle est automatique, présumée ou aucun lien)

Morin c. Blais
* Les deux conducteurs sont responsables
* Faute civile doit équivaloir à une faute, préjudice et lien causale
* Voir si la faute a causé le préjudice que la norme veut prévenir.
* Norme en question est pour une norme de prudence + présomption de faute statutaire = faute civile

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24
Q

Faute dans l’exercice d’un droit + abus de droit

A
  • Tout droit connaît ses limites, aucun droit est absolu
  • Historiquement, abus de droit = relations entre voisins
  • Parle d’un droit subjectif + non discrétionnaire
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25
Q

Abus de droit – 3 conceptions

A
  • Exercice malveillant d’un droit subjectif
  • Exercice anormale, maladroit, déraisonnable, sans précaution = art. 7
  • Exercice antisocial d’un droit. Sans faut + troubles de voisinage = 976
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26
Q

Abus de droit dans le C.c.Q.

Application de l’abus de droit

A
  • Exercice fautif de ses droits
  • Art 6 – Exigences des droits en bonne foi
  • Art 7 – Ne peut pas utiliser nos droits pour nuire à autrui
  • Considère la faute intentionnelle + négligence déraisonnable
  • Matière contractuelle
  • Matière de recours judiciaire
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27
Q

Troubles de voisinage

A
  • 976 : Voisins doivent accepter des inconvénients anormaux qui ne sont pas au-delà des limites

Ciment du Saint-Laurent c. Barrette
* Quel est le lien entre arts. 7 et 976 ?
* Nouveau régime = Responsabilité sans faute pour troubles voisinage
* Ce n’est pas l’abus de droit car l’abus de droit à besoin d’une faute.
* Régime distinct + autonome au droit de propriété + Déroge aux règles de l’abus de droit

*Exceptions du régime : Protection de la production agricole

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28
Q

Droits fondamentaux + Charte québécoise sur la responsabilité civile

A

*Aucune voie juridique distincte du droit commun
*Art. 49 Charte : Dualité en ce qui concerne des dommages intérêts punitifs
*Transgression d’une norme de la Charte = faute civile qui doit être prouvée (aucune présomption)
*Manquement de devoir de respecter les règles de conduite

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29
Q

Exemples de droits fondamentaux en RC

A
  • Droit à la vie et à l’intégrité de la personne (art. 1, Charte québécoise)
  • Droit à la dignité (art. 4)
  • Droit à la liberté (art. 24)
  • Droit à l’honneur (art. 4)
  • Droit à la non-discrimination (art. 10)
  • Atteinte à la vie privée (art. 5)
  • Atteinte à la réputation (art. 4)
    Ex 1 - Le droit à la vie privée
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30
Q

Droit à la vie privée

A
  • Art. 5 de la Charte
    1. Prévoit à la solitude
    2. Droit à l’imagine
    3. Contrôle et protection des informations personnelles (35 C.c.Q.)
  • Aussi prévu à l’article 35 C.c.Q.
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31
Q

Droit à la vie privée : Droit à l’image

A

Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc.
*Le droit à l’image fait partie du droit à la vie privée
*Publication sans son consentement = le droit est violé
*Droit à l’image est distinct du droit à la réputation
*La personne raisonnable va demander consentement
*Si on veut publier quelque chose sans son consentement. Il doit avoir une très bonne raison pour déprimer le droit de la réputation. Peu importe le type de photo, on a besoin du consentement.

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32
Q

La diffamation et le droit à la réputation

A

*Faute intentionnelle ou négligence
*Exonération par liberté d’expression ou défense de commentaire honnête et loyale
*Appréciation de la faute in abstracto selon le critère de la personne raisonnable
*Analyse du critère du citoyen ordinaire : Si quelqu’un reçoit cette information, aura-t-il un des idées négatives envers vous?
*Atteinte de la réputation : écrit, orale, caricature, public, privé, indirecte, directe, etc.
*Peut-être des informations vrais = intention de nuire

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33
Q

Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR

A
  • Diffamation et le droit à la réputation

*Appréciation de la faute in abstracto selon le critère de la personne raisonnable
*Analyse de l’existence de préjudice avec le critère du citoyen ordinaire
*Exonération par liberté d’expression ou défense de commentaire honnête et loyal
*Très difficile à faire un recours collectif dans cette décision. On ne peut pas quantifier le préjudice de chaque victime dans un recours collectif.
*Majorité : Le citoyen ordinaire aurait reconnu une généralisation excessive. Il n’aurait pas associé les allégations à chacun des chauffeurs de taxi.
*Dissidence : Le citoyen ordinaire jugerait toute évidence ces propos diffamatoires, et donc préjudiciable aux demandeurs

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34
Q

Réputation par rapport à certaines professions

A

*Partager de l’information mais aussi de protéger ou permettre aux journalistes à faire des erreurs
*On ne veut pas qu’on ne publie pas par crainte de faire une erreur.
*Équilibre entre liberté d’expression mais aussi d’informer le public

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35
Q

Définition du préjudice

A

*Condition à priori
*Nécessaire en matière de responsabilité civile

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36
Q

Principe de réparation intégrale

A

*Réparation pour le préjudice, rien que le préjudice
*Indépendance par rapport à la faute (évaluer le préjudice indépendamment de la faute)
*Absence de proportionnalité entre la faute et le préjudice
*Le montant que la personne a subi dépend dur l’intensité du préjudice
*1457 al. 2 : Responsable du préjudice + tenue de réparer ce préjudice

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37
Q

Qualités générales du préjudice pour être admissible à compensation

A
  • Tout préjudice n’est pas admissible à la réparation (sinon, il pourrait avoir enrichissement)
    1. Préjudice directe
    2. Préjudice légitime
    3. Préjudice certain
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38
Q
  1. Préjudice direct et immédiat
A

*CR de l’obligation a droit à ce qui constitue une suite immédiate et directe du défaut du DB
*Exécution par l’équivalent
*1457 : « Autrui » comme tout personne qui a subi un préjudice direct et immédiat
*1607 : Situation immédiate + directe
*1608 : Prestation d’un tiers du préjudice subi

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39
Q

Idée fondamentale de la réparation

A

*Fonction réparatrice de la responsabilité
*1607 : CR a droit des dommages-intérêts qui est immédiate et directe.

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40
Q
  1. Caractère légitime du préjudice
A

*Le préjudice susceptible de réparation est celui causé à une activité licite,
*Il doit pas découler d’une activité illicite ou illégale OU s’il s’agit d’un préjudice non reconnu par la loi ou la jurisprudence au nom de l’ordre public.
*Enfant-préjudice : Une question s’est posée de savoir si le fait de donner naissance à un enfant pouvait être un préjudice légitime

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41
Q
  1. Caractère certain du préjudice (présent et futur)
A

*1611 : permettant le créancier de l’obligation de réclamer la perte qu’elle subit et le gain dont elle est privée.
*Réparer et non à sanctionner une conduite répréhensible
*Préjudice futur est possible lorsqu’il est certain + susceptible d’être évalué
*Replacer la victime comme elle serait sans la faute (resituto in integrum)
*Réparation pour tout le préjudice, rien que le préjudice
*Indépendance par rapport à la faute (aucune proportionnalité entre la faute + préjudice)
*Évaluation de façon relative du caractère de certitude selon la prépondérance des probabilités

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42
Q

Lessard c. Morrow

A

*À l’âge de l’enfant, il est difficile de savoir ce que sont les dommages présents et futures permanents de la personne?
*Le système de points pour les dommages-intérêts peut nous aider à comprendre, mais Québec va rejeter l’usage seul du système.

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43
Q

Maison Simons inc. c. Lizotte

A

*Difficulté à savoir comment calculer (rejet de l’IPP) – Le IPP est important mais n’est pas preuve d’une perte future
*Sa souffrance est morale plus que physique
*Si on veut démontrer un préjudice subi + doit faire un recours expert = est-ce ces frais d’expertises font partie des dommages
*Les frais d’expertises ne sont pas des préjudices, vont dans les dépenses

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44
Q

Conception large de la notion d’autrui

A

*Victime par ricochet : interprétation large (revient au lien de causalité)
*1479 : Obligation du CR de limiter son préjudice
*Frais d’expertise : Doivent être attribués au chapitre des dépenses (Maison Simons)
*Honoraires extrajudiciaires : Ne devraient généralement être considérés comme des dommages que dans le cas d’un abus de procédure (art. 54.1 C.p.c.)

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45
Q

Effet de la prestation reçue d’un tiers

A

*1608 : La seule fois qu’on doit tenir compte de la compensation, totale ou partielle, versée par un tiers est lorsqu’il y a subrogation en faveur de ce dernier.

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46
Q

Cessation et la transmission du droit aux dommages-intérêts

A

*1610 : tout droit à des dommages-intérêts soit cessible et transmissible.
*Droit d’être compensé pour la réparation d’un droit de la personnalité toutefois être transmis aux héritiers de la victime
*Seule la violation d’un droit à la personnalité est incessible

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47
Q

Perte de chance

A

*Indemniser la perte d’une chance de profit ou d’une chance d’éviter une perte qu’un geste ou l’omission d’un geste a causé
*La simple privation d’une possibilité peut constituer un préjudice direct ; MAIS ça doit être une application exceptionnelle

Laferrière c. Lawson :
*La perte de chance ne sera pas indemnisée en espèce
*On est quand même dans les statistiques et si c’est possible d’établir tout simplement par prépondérance de probabilités – par l’exigence de 50% + 1 – qu’il y a ce préjudice il ne sera donc pas nécessaire d’avoir recours à cette notion artificielle de la perte de chance.

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48
Q

Les typologies du préjudice : l’importance de qualifier l’atteinte initiale

A
  • Aujourd’hui, on parle d’une division tripartite : préjudice corporel, moral ou matériel (art. 1607 C.c.Q.)
  • En vertu de la Charte québécoise, la réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit fait référence uniquement à deux catégories : préjudice matériel ou préjudice moral (article 49, al. 1)
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49
Q

Cinar Corporation c Robinson

A
  • La Cour suprême précise que le préjudice qu’a subi M Robinson est un préjudice matériel
  • C’est la violation initiale qui permet de qualifier le type de préjudice subi et non pas la nature des conséquences de l’atteinte.
  • Atteinte initiale : préjudice matériel
  • Détresse psychologique pour lui (mais pas un préjudice corporel).
  • Classifier la nature du préjudice : Préjudice matériel à ses droits d’auteur
  • Important de classifier la nature : Il existe un plafond pour les dommages des préjudices non-pécuniaires non corporels.
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50
Q

Préjudice matériel

A
  • Indemnisation résultant d’une atteinte à un bien
  • Aucun plafond

Pertes pécuniaires :
- Remplacement ou remise
- Perte de profit. résultant de la privation du bien (1611)
- La victime doit minimiser son préjudice (1479)

Pertes non pécuniaires :
* Dommages-intérêts compensatoires pour les inconvénients et la perte de jouissance liés à la destruction complète ou partielle d’un bien
* Dommages punitifs possibles en vertu de la Charte (art. 49) pour violation à la jouissance paisible de ses biens (art. 6)
* Droit de la jouissance est paisible sur le bien

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51
Q

Préjudice moral

A
  • L’indemnisation résultant d’une atteinte à divers droits fondamentaux (par ex. réputation, liberté, dignité)
  • Aucun plafond autant pour les pécuniaire ou non pécuniaires.

Pertes pécuniaires : Perte des revenus
Pertes non-pécuniaires : souffrance, angoisse, humiliation, ridicule, etc.
* Irréparable
* Préjudice morale parle plus pour les pertes non pécuniaires

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52
Q

Méthode de calcul des dommages moraux

A

Conceptuelle :
o Valeur objective de chaque préjudice
o Un bras cassé = X $

Personnelle :
o Valeur subjective propre à la personne (donc nécessairement variable)

Fonctionnelle :
o Prendre acte de « l’irréparabilité » du préjudice
o Indemnité pour un consolation raisonnable pour ses malheurs

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53
Q

Les pertes non pécuniaires

A
  • Québec c. Syndicat national des employés
  • Conception objective des parties non pécuniaires
  • Analyse conceptuelle, personnelle, fonctionnelle
  • Choisir une approche en mélangeant les trois pour trouver une façon de réparer le préjudice.
    -Même si la personne ne peut pas être remis dans l’état originale, on va lui donner une somme pour lui aider à vivre avec ce préjudice.

On s’intéresse à cette raison pour deux raisons :
1. Préjudice moral lorsque la personne n’a pas conscience de la violation
2. L’octroi de dommages exemplaires (punitifs)

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54
Q

Préjudice corporel

A

L’indemnisation résultant d’une atteinte à l’intégrité physique (blessure, décès, maladie)
- Plafond Andrews pour dommages non pécuniaires
- Pluplart des fois, situation d’accident et négligence. On ne veut pas aller trop loin aux dommages non-pécuniaires pour laisser les auteurs de faute avec un montant déraisonnable à payer.
- On évite d’utiliser seulement l’IPP pour déterminer l’étendue des partes.
- Expectation de vie avant et après l’accident (tout démontrable en vertu de la preuve)
o Couts de soins : Expectation de vie après l’accident
o Perte de revenue : Expectation de salaire avant l’accident
 Pertes passées
 Pertes futures

54
Q

ommages exemplaires (punitifs)

A
  • Il est rattaché à la conduite de l’auteur de la faute, et non à la réparation d’un préjudice réel.

Les 2 critères (art. 49 al. 2 Charte)
1. Atteinte illicite
2. Atteinte Intentionnelle

L’art. 49 de la Charte = octroyer des dommages exemplaires lorsqu’il y a une atteinte illicite et intentionnelle d’un droit protégé par la Charte.

Québec c. Curateur :
- 49 al. 2: Atteinte illicite et intentionelle
- Le fait de manifester la grève et de négliger les patients était une atteinte illicite et intentionnelle.
- C’était leurs intentions pour causer un préjudice intentionnel en ne pas traitent les patients afin de recevoir l’attention envers leur grève.

55
Q

Préjudice corporel - Pertes pécuniaires

A
  • Coût de soins
  • Tous les coûts reliés aux soins reçus depuis l’accident et qui ne sont pas couverts par le régime de l’assurance-maladie.
  • Pertes de revenus
  • Perte de revenus (pertes passées et pertes futures)
  • 👩‍⚕️Le travailleur salarié
  • 🧹Les adultes hors du marché du travail
  • 👶 L’enfant

Pas la capacité de payer du défendeur ne constitue pas un élément à considérer.

56
Q

Préjudice corporel - Pertes non-pécuniaires

A

Ce chef est le reflet de l’incapacité fonctionnelle sur la vie en général:
* 🤕Perte de jouissance de la vie – les blessures ont pour effet de diminuer la qualité de la vie et de créer des inconvénients
* 👀Préjudice esthétique – par ex des cicatrices, modification de l’apparence
* 😔Souffrances physiques et morales
* Plafond Andrews : 100 000$ (aujourd’hui ça dépasse 350 000$)
* Rappel que les dommages visent à compenser la victime, pas à punir l’auteur

Ex : Douleurs, souffrances, perte de jouissance de vie, etc.

57
Q

Préjudice résultant du décès

A

La détresse morale subie par la perte d’un être cher (solatium doloris).

  • Les chefs de dommages:
    1. Perte de soutien matériel
    2. Frais funéraires
    3. Solatium doloris
58
Q

Préjudice résultant du décès : Recours à titre personnel ou successoral

A

De Montigny c. Brossard (Succession)
o Un préjudice directe personnel qui résulte de ce meurtre. Mais, également, le recours successoral.
 Les mêmes personnes poursuivent dans leur capacité d’héritier pour le préjudice corporel résultant de la mort.

59
Q

Augustus c. Gosset

A
  • On a un droit à l’intégrité physique et à la vie.
  • On a le droit à la vie, mais quand il y a atteinte, on est compensé
  • Quand il y a l’arrêt à la vie (on est mort) on n’est pas compensé
  • La mort est un préjudice unique, on ne va pas mettre une valeur à la vie d’une personne. Tel que certains droits sont transmissibles, on ne peut pas transmettre le droit à la vie ou obtenir des dommages contre l’atteinte de mort en résultant de la mort.
  • S’il a pris plusieurs temps pour que la victime essaye à se récupérer sous la souffrance, mais la victime meurt quand même, il y aura des dommages
60
Q

Augustus c. Gosset

Le solatium doloris est-il un type de préjudice moral pour faire l’objet d’une indemnisation en droit québécois?

A
  • Oui, on reconnait son existence pour un préjudice moral. Il faut démontrer le préjudice, mais c’est toujours possible.
  • C’est encore une considération de réparer l’irréparable. On veut réparer entièrement la réparation intégrale de la douleur du préjudice, mais aussi à s’assurer que les dommages moraux restent prévisibles et cohérents.
61
Q

Augustus c. Gosset

Est-ce qu’on peut poursuivre en tant qu’héritier?

A

Dans ce cas, non. Il y avait aucun droit à transmettre à ses héritiers car il est décédé presque instantanément

62
Q

Augustus c. Gosset

Est-ce qu’on peut rajouter des dommages punitifs ?

A

 Sens de l’expression « atteinte illicite et intentionnelle? »
 Dans ce cas, il y avait une négligence, mais pas une intention

63
Q

Règles propres au recours des héritiers:

A

Controverse sur la possibilité de réparer « l’abrègement de la vie » (pretium mortis). L’arrêt Augustus c. Gosset, vient clarifier que le décès est un préjudice « unique ».

64
Q

De Montigny c. Brossard (Succession)

A

Comme dans Augustus, on a le meurtre d’un conjoint et de ses enfants (qui sont tués instantanément). On a vu avec August qu’il n’y a pas de compensation pour le mort.
- Malgré l’absence des dommages-intérêts pour le préjudice de la mort, il y a rien qui empêche d’octroyer des dommages punitifs pour dénoncer l’acte illicite pour la mort.
- Les dommages punitifs et les dommages-intérêts ont un caractère autonome.

65
Q

Les fonctions des dommages punitifs :

A
  1. Punition
  2. Dissuasion
  3. Dénonciation

de Montigny c. Brossard (Succession) : vient clarifier ce désaccord entre la majorité et la dissidence dans l’affaire Béliveau + elle vient clarifier ou établir les fonctions des dommages punitifs et + ajoute une troisième fonction des dommages-intérêts punitifs (la dénonciation sociale)

66
Q

Recours successoraux - Montigny

A

La reconnaissance du caractère autonome des DI punitifs (pas de dommages compensatoires), mais les DI punitifs ont été accorder.

Les DI punitifs sont indépendants des dommages compensatoires. On veut stigmatiser et sanctionner l’auteur, sans avoir que la victime fait la preuve du préjudice.

67
Q

Caractère exceptionnel

A

*Les dommages exemplaires conservent un caractère exceptionnel en droit civil québécois (art. 1621 C.c.Q.)
- “La loi le prévoit”

68
Q

Pour établir la responsabilité civile, le préjudice doit être

A

Une conséquence logique directe et immédiate du fait fautif reproché1607 C.c.Q.

69
Q

Morin c. Blais - Lien causal

A
  • Appréciation du lien causal est une question de faits
  • Il faut savoir ce qui a causé l’accident. Lorsqu’elle est déterminée, est-ce la faute est liée?
  • Majorité : Ce n’est pas nécessaire de choisir un ou l’autre; tout le monde peut être responsable. Il peut avoir une responsabilité partagée = faute commune
  • Minorité : La cause déterminante a été le défaut par l’appelant de voir ce qui était clairement visible.
70
Q

L’exigence du lien de causalité
(Morin c. Blais)

A

La seule violation d’une obligation légale qui énonce une norme élémentaire de prudence fait, en principe, présumer une faute, mais ne donne droit à indemnisation que s’il existe un lien de causalité suffisant avec le préjudice.

71
Q

Preuve du lien causal

A
  • Prépondérance des probabilités
  • La victime doit prouver le lien causal entre la faute et son préjudice (fardeau de preuve).
  • Nous devrons déterminer par présomption (prépondérance de probabilité) si c’est la cause. On a pas besoin de la certitude.
  • De toute évidence, la chose doit parler d’elle mêmes. Les faits doivent être raisonnable. On reconnait qu’on peut présumer certaines choses mais seulement si ces choses parlent d’elle-même.
  • 2849 : Il y a un fardeau si on veut établir une preuve qui n’est pas certaine.
72
Q

Lacasse c. Octave Labrecque Ltée

A

*La partie doit prouver le lien selon la balance des probabilités, alors une balance des faits qui est raisonnablement vrai.
*La preuve par présomption ne permet pas un fardeau de preuve qui engage une certitude scientifique.
*Improbable – Hypothétique – Possible – Probable – Certain
o2849 : grave, précis, concordante = probable (50% + 1 qu’il est plus probable que non).

73
Q

Les approches théoriques

A

1.Le causal immédiate
2. Équivalence des conditions
3. Causalité adéquate
4. Prévision raisonnable

74
Q

1.Le causal immédiate

A

-Si on a une série d’événements menant à un préjudice, peut importer qui a fait quoi ou quand, c’est la dernière chose qui est retenue comme le lien causal.
-On fait l’inverse à Morin c. Blais, car il n’y a pas de faute partagée.
-Mais, ça simplifie trop et ne reflet pas trop la réalité, pas une théorie très retenue.

75
Q
  1. Équivalence des conditions
A
  • On prend tout les facteurs qui ont pu contribuer aux préjudices, sans hiérarchie entre les facteurs.
  • On essaye tout le monde pour avoir plus de succès dans un des recours.
  • Pas retenue.
76
Q
  1. La causalité adéquate (causa causans)
A
  • On veut savoir si c’est plus probable ou non.
  • On n’écarte pas les autres personnes, on peut partager la responsabilité. Mais, cette personne est la causa causans est l’élément qui l’a causé.
  • Mais, la prévisibilité va jouer un rôle.
77
Q
  1. La prévision raisonnable des conséquences
A
  • Que-ce que la personne raisonnable aurait faire ?
  • La prévisibilité joue aussi dans l’évaluation du lien causal, mais c’est moins retenu que la causalité adéquate.
  • Moryoussef : Absence de pose par le propriétaire de bandes antidérapantes sur l’escalier d’un centre commercial. Faute statutaire, lien de causalité présumé (Morin c. Blais) dans la mesure où c’était prévisible.
78
Q

L’approche pragmatique - La causalité physique

A
  • La causalité physique
    o Que-ce qui a causé le préjudice ?
    o Quelle fut l’origine ou la source réelle d’un évènement ayant causé préjudice ?

 Enfant qui subit une fracture du crâne en chutant. Personne n’est témoin de l’accident. Action rejetée, la cause du préjudice étant incertaine, voire inconnue.
 Enfant qui subit une fracture de crâne alors qu’il se trouvait dans une piscine municipale. Aucun témoin oculaire mais conclusion que c’était probable que l’enfant a tombé en bas de l’échelle.

79
Q

L’approche pragmatique - La causalité juridique

A

o Qui est responsable pour la survenance d’un évènement ayant causé préjudice ?
 On peut avoir plusieurs responsables, mais on veut savoir quelle faute a contribué au préjudice.

80
Q

Liberty Mutual Insurance Co. c. Sanborn’s Motor Expresse

A
  • La Cour reconnait que la certitude scientifique n’est pas nécessaire. On peut établir par la preuve de prépondérance par des probabilités, mais la Cour nous rappelle que ce n’est pas que la chose hypothétique d’un préjudice est le lien causal.
  • « Proof by presumption involves more than merely establishing a hypothesis or a possible cause. »
    o Il faut aller plus loin.
    o Malgré les rapports d’experts, on ne peut pas déterminer la cause de l’incendie. Il y a plusieurs possibilités, mais on ne peut pas décider lequel est plus probable = on ne peut pas attribuer la faute.

*Pas assez de faits, on ne peut pas avoir la responsabilité.
*La CA dit que le témoignage des experts ne permet pas de prouver la cause.

81
Q

Imperial Tobacco Canada ltée c. Conseil québécois sur le tabac et la santé

A
  • Regime distinctif des fabricant - LC applique
  • 1468 : Fabricant d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.
  • 1469 : Identifier le défaut de sécurité (cigarettes = cancer)
  • Défaut de sécurité par les entreprises de tabacs de ne pas informer des risques sur l’usage des cigarettes.
  • On ne peut pas avoir une action collective, ni passer par action individuelle. Comment prouver le lien causal de toutes ces personnes?
  • Non fumeurs : Aucun risque de cancer par cigarettes
  • Fumeurs de moins de x : pas compensés (mais injuste car les cigarettes peuvent néanmoins causer le cancer)
  • Fumeurs de plus de x : Éligible à la compensation (mais injuste car le cancer peut être causé par des autres facteurs).
82
Q

1457 al. 3 C.c.Q. prévoit :

A

-Situations où une personne est responsable pour une autre
- Réparer le préjudice causé à autrui

  • Ce qui est prévu, c’est qu’en « certains cas », cette responsabilité pour autrui est édictée : 1459, 1460, 1461 et 1463 C.c.Q.
83
Q

Deux fondements - Responsabilité du fait d’autrui

A
  1. Fondement social :
    - Solvabilité personne peut rendre difficile l’indemnisation de la victime (intervention du législateur)
  2. Fondement juridique : Régimes reposent sur l’idée de garde au sens large (contrôle, surveillance, supervision)
84
Q

Applicabilité des régimes particuliers (Responsabilité du fait d’autrui)

A
  • Les régimes ne sont pas là pour évacuer la responsabilité extracontractuelle article 1457.
  • Plusieurs personnes sont nommées, on va poursuivre le mineur, ses parents, les parents en capacité de tuteur
  • Les régimes de responsabilité pour autrui n’empêchent pas le recours récursoire.
  • Celui qui a été tenu de payer pour autrui conserve un recours récursoire contre le véritable auteur du préjudice.
85
Q

La responsabilité des titulaires de l’autorité parentale

A
  • Art. 1459
    1. L’autorité parents (153, 1497) - notion juridique
    2. Minorité de l’enfant (émancipation 167 à 176)
    3. Fait ou faute de l’enfant (1462)
  • Il faut que l’acte de l’enfant soit quelque chose qu’on pourrait qualifier une faut par un personne douée de raison
  • Aucun critère d’imputabilité
    4. Lien causal
    5. Préjudice
86
Q

Limites de la responsabilité - titulaires de l’autorité parentale

A
  • Présomption de faute (1459)
  • Présomption de faute (349,599 CCQ)
    -Divorce + séparation ne change pas l’autorité parentale. Mais, seulement les parents qui ont la garde légale peuvent répondre pour la faute de surveillance

-Lorsque la présomption est établie, elle prend tout son effet.

87
Q

Moyens d’exonération - titulaires de l’autorité parentale

A
  • a) Prouver la bonne éducation
  • Preuve indirect, générale, et moins immédiate (comment l’enfant a été élevée)
  • Conduite éloignée des parents
  • On va retourner aux sources
  • On attend pas à une éducation parfaite, mais que les enfants comprennent le bien et le mal. Différences culturels, socioéconomiques à considérer.
  • Axa Assurances inc. c. Beauregard
  • b) Prouver la surveillance adéquate
  • Contrôle directe et immédiat
  • Éloignement physique = pas nécessaire
  • Ginn c. Sisson: One ne doit pas surveiller tous les instants de tous les jours
  • Laverdure : Surveillance sans rigidité
88
Q

Facteur d’appréciation de la responsabilité (en poussant la faute) - titulaires de l’autorité parentale

A
  • Fonction de l’enfant
    o Caractère de l’enfant
    o Age de l’enfant
    o Le milieu
  • Fonction des parents
    o Conseils que les parents ont donnés
    o Imprévisibilité ou la prévisibilité des parents
89
Q

Synthèse - titulaires de l’autorité parentale

A

*Tribunaux ont une tendance à exonérer les parents d’un mineur qui a presque atteint la majorité
*Absence de cohabitation du mineur avec les parents semble favoriser la non-responsabilité
*Plus grande potentialité de danger de l’objet utilisé pour causer les dommages fait en sorte que les tribunaux ont tendance à retenir la responsabilité
*Connaissance des parents du comportement négatif de l’enfant ou de l’utilisation de l’objet ayant causé le dommage rend l’exonération plus difficile
*Présence d’une faute caractérisée du père ou de la mère – en relation causale – rend illusoire une défense générale fondée sur la bonne éducation et la surveillance adéquate

90
Q

La responsabilité du gardien, du surveillant et de l’éducateur

A

1460 :
1. Fait ou faute de l’enfant ;

  1. Minorité de l’enfant ;
  2. Statut du responsable
    - La responsabilité est surtout liée à la surveillance et l’éducation (au sens large d’éducation)
    - Professeur scolaire ; professeurs de loisirs ; moniteurs, membres d’un centre d’accueil), qui généralement est celle des parents. Préjudice + Lien causal doivent être prouvés
    - La responsabilité sous 1460 C.c.Q. est limitée à la présence physique et pendant que l’enfant est sous surveillance et garde – pendant les heures de service.

+ Préjudice et lien causal

91
Q

Limites de la responsabilité - La responsabilité du gardien, du surveillant et de l’éducateur

A

Présomption de faute : Présomption simple de faute à l’égard du fait dommageable ou de la faute commise par celui dont les personnes visées à l’art. 1460 C.c.Q. qui avaient la garde, la surveillance ou le contrôle.

Particularité du gardien à titre gratuit (1460 al. 2)
- Si la personne est bénévole (ou récompense, i.e. somme peu élevée ne pouvant pas être vue comme un salaire, ex. la gardienne), la faute doit être prouvée.

Moyens d’exonération : Il y a exonération lorsque l’on prouve
(1) qu’on a exercé une surveillance adéquate de l’enfant, selon les critères généraux de la faute et
(2) qu’il a été impossible d’empêcher l’acte dommageable. Le système de surveillance de l’établissement sera un facteur important.

92
Q

La responsabilité du tuteur, du curateur et du gardien d’un majeur non doué de raison

A

1461 : une responsabilité au tuteur et au curateur pour le fait dommageable du majeur non doué de raison et à toute personne qui assume la garde

1462 : Il faut que l’acte de la personne non douée de raison soit quelque chose qu’on pourrait qualifier une faut par un personne douée de raison

1474 : Très rare ; Doit avoir commis une faute lourde ou intentionelle

93
Q

Trois conditions à l’existence de cette responsabilité - La responsabilité du tuteur, du curateur et du gardien d’un majeur non doué de raison

A
  1. La garde
  2. Fait illicite (majeur non doué de raison est incapable de commettre une faute)
  3. Incapacité de l’auteur (il faut distinguer entre l’incapacité juridique et l’aptitude)
  • Standard élevé à la responsabilité des gardiens de majeur non doué de raison
  • On limite la responsabilité du gardien à la seule faute lourde (art. 1474, al. 1 in fine : insouciance, imprudence ou négligence grossières) ou intentionnelle de garde.
94
Q

La responsabilité du commettant

A

1463 : un régime de responsabilité présumée
- le commettant ne peut écarter sa responsabilité pour absence de faute de surveillance ou autre ;
- il ne peut se dégager par preuve d’une simple absence de comportement fautif.

95
Q

La nature de la présomption - La responsabilité du commettant

A
  • Présomption de responsabilité
  • Responsabilité du commettant repose pas sur son fait, mais sur celui d’autrui
  • Il n’y a pas de défense personnelle
  • Responsabilité objective à laquelle ne commettant ne peut échapper
  • Régime de responsabilité quasi objectif : Absence de notion de faute du commettant
    -Aucune possibilité de renverser la présomption
96
Q

Fondement social et juridique - La responsabilité du commettant

A
  • Fondement social
    o Commettant : Profit d’activité
    o Victime : Meilleure chance d’indemnisation
  • Fondement juridique :
    o Responsabilité fondée sur un risque : le commettant assume le risque économique de l’activité fautive de son préposé
97
Q

Outre le préjudice et le lien causal, il existe trois conditions essentielles à l’existence de la responsabilité sous l’article 1463 C.c.Q. :

A
  1. Une faute civile du préposé (ayant causé un préjudice)
    * Imputabilité du préposé
  2. Un lien de préposition entre le préposé et le commettant
    * Un lien de préposition entre le préposé et le commettant (à comprendre dans des termes factuels et pratiques)
    * Critères : (1) choix du préposé, (2) contrôle du préposé (3) rémunération du préposé (4) expertise
  3. Un dommage causé dans l’exécution des fonctions du préposé.
    * Critère distinct du lien de préposition
98
Q

L’exécution des fonctions - La responsabilité du commettant

A

La détermination de l’exécution des fonctions et la qualification du lien de préposition sont deux critères distincts. Une jurisprudence importante s’est développée pour les comprendre et mieux les identifier.

  • Fardeau de la preuve est celui de la victime
  • Détermine le cadre à l’intérieur duquel un préposé agit pour son commettant
  • Éliminer les situations où « l’exercice des fonctions n’a été que l’occasion, le prétexte, la conjoncture, le support ou le soutien fortuit de l’acte fautif. Il a pu faciliter celui-ci mais ne l’a pas provoqué »
99
Q

Fondements sociaux et juridiques - La responsabilité du commettant

A
  • Fondement social
    o Commettant : profit d’activité
    o Victime : Meilleure chance d’indemnisation
  • Fondement juridique
    o Responsabilité fondée sur un risque : le commettant assume le risque économique de l’activité fautive de son préposé
100
Q

Facteurs non significatifs - La responsabilité du commettant

A
  • Caractère délictuel ou criminel de l’acte
    o Il faut se demander si l’acte a été commis dans le cadre général de l’exécution des fonctions et examiner les faits de l’espère. Il faut s’attacher à la finalité de l’acte.
  • Désobéissance aux ordres
    o La transgression d’un ordre formel du commettant ne peut libérer celui-ci de tout responsabilité que SI l’acte commis par le préposé se situe en dehors de l’exécution de ses fonctions.
  • Le lieu et le temps du travail
    o Une indication, mais cette présomption cède le pas devant une preuve contraire.
101
Q

Situations types de faute dans l’exécution des fonctions- La responsabilité du commettant

A
  • La faute de compétence
  • Mauvaise exécution des fonctions
  • (Très clair – les cas sont rares)
  • La faute d’exécution
  • Déformation de l’exécution normale des fonctions
  • La finalité ultime des fonctions est respectée, malgré les fautes ou variations
  • La faute à l’occasion de l’exercice des fonctions
  • On doit distinguer l’acte qui est dans l’exécution des fonctions et celui qui est à l’occasion des fonctions
102
Q

Question à demander pour la responsabilité du commettant

A

Un des buts premiers de l’acte du préposé visait-il oui ou non la satisfaction de l’intérêt dominant ou du bénéfice direct du patron ?

103
Q

Guité c. Québec (PGQ) :

A
  • Il ne cesse pas d’être dans l’exécution de ses fonctions lorsqu’il commet un crime. Il y avait un abus de ses fonctions dans l’exécution de ses fonctions.
  • Malgré le fait qu’une partie de ses gestes sont criminelles, il agissait quand même dans l’intérêt du patron = dans l’exercice de ses fonctions.
  • Il a abusé ses fonctions, mais il est quand même dans l’exécution de ses fonctions parce qu’il a remis un constat pour le bénéfice de la sureté du QC. Le policier est considéré comme un préposé du poste de police.
104
Q

Havre des femmes inc. c. Dubé :

A

o Un employeur ne peut être tenu pour responsable que si la faute de l’employé entre dans le cadre de son emploi et si elle est considérée comme étant dans l’intérêt de l’employeur.

 Pas dans l’intérêt du bénéfice du patron
 Mme Denis exploite la dépendance d’alcool de Mme Dubé. Abus de pouvoir par l’employé
 Est-ce que sa servait Havre des femmes?

o Uniquement dans l’intérêt de Mme Dubé et son conjoint
o On ne veut pas faire peur aux organismes d’aider les gens

105
Q

Axa Assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc.

A

On nous rappelle qu’il existe toujours place à l’interprétation quant à la portée de l’article 1463 C.c.Q.

 Le Tribunal a toutes les raisons de s’inspirer de la liste non exhaustive de facteurs élaborée pour déterminer si la faute intentionnelle d’un préposé devrait être considérée comme ayant été commise dans l’exécution de ses fonctions. Voici à nouveau cette liste (non-exhaustive):

  1. L’occasion que l’entreprise a fournie à l’employé d’abuser de son pouvoir.
  2. La mesure dans laquelle l’acte fautif peut avoir contribué à la réalisation des objectifs de l’employeur (et avoir donc été plus susceptible d’avoir été commis par l’employé).
  3. La mesure dans laquelle l’acte fautif était lié à la situation de conflit, d’affrontement ou d’intimité propre à l’entreprise de l’employeur.
  4. L’étendue du pouvoir conféré à l’employé relativement à la victime.
    La vulnérabilité des victimes potentielles à l’exercice fautif du pouvoir de l’employé
106
Q

Responsabilité du fait des biens - 1457

A

1457 al. 3 :
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

107
Q

Les cas visés à la responsabilité du fait des biens

A

1465 : Gardien
1466 : Fait d’un animal
1467 : Ruine des immeubles
1468 : Fabricant, distributeur, fournisseir

108
Q

Responsabilité du gardien
- Article
- Regime
- Conditions de responsabilité

A
  • 1465
  • “à moins que” - présomption de faute.
    Regime de présomption de faute
    Facilite le recours de dommages de la victime
109
Q
A
  1. Fait autonome d’un bien

A. Le fait autonome du bien (899 à 904)
La notion de bien (corporel, incorporel, meuble, immeubles)
Cas particulier de l’incendie : le feu lui-même n’est pas un bien

B. Fait autonome
Absence d’intervention humain directe - rôle autonome
Mobilité ou dynamisme propre de l’objet - rôle actif

  1. Identification du gardien (Propriété ≠ garde)
    - Notion factuelle et non juridique
    - Renvoi tant à l’usage qu’au pouvoir de direction, de surveillance, de contrôle
    - Est-ce que on avait la garde au moment de l’accident ? Au-delà la seule garde physique ou matériel (contrôle, responsable, direction, etc.)
    - Capacité de discernement (pas un enfant qui est le gardien, car on présume une faute qui requiert l’imputabilité)
    - Ex : le locataire, n’est pas le propriétaire, mais il a la garde.
110
Q

Exonération du gardien

A
  1. Repoussez la présomption de faute
    * La possibilité d dégager de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a « commis aucune faute », impossibilité de prévenir le préjudice (personne raisonnable)
    * Voir Jason c. Agence Parcs Canada
  2. La force majeure ou la faute d’un tiers
    faute)
    * Force majeure (art.1470) : accident attribuable à un élément extérieur irrésistible et imprévisible)
    * Faute d’un tiers : le gardien démontre qu’il n’aurait pas pour agir (absence de faute)
  3. La faute de la victime
    * Possibilité de se dégager totalement ou partiellement (art. 1478, al.2
111
Q

Jason c. Agence Parcs Canada

A
  • Préjudice, le lien de causalité entre ce préjudice et le fait autonome d’un bien et, enfin, identifier le gardien de ce bien.
  • Si elle est en mesure d’établir ces trois éléments, le fardeau de la preuve est transféré sur les épaules du gardien, lequel peut s’exonérer en prouvant que :
  • (1) il n’a commis aucune faute et qu’il a pris tous les moyens raisonnables afin de prévenir le fait qui a causé le dommage, sachant qu’il n’a pas à prouver que le préjudice était impossible à éviter; ou,
    (2) le préjudice est dû à la faute de la victime; ou, enfin, (3) la cause du préjudice est le fait d’un tiers ou d’une force majeure, c’est-à-dire d’un événement extérieur, irrésistible et imprévisible

 Ce qui est raisonnable; on doit laisser les arbres dans le parc.
 Responsabilité d’entretien, ressources limités, risques dans le temps (neige, tempête, etc.)
 93 : À moins de couper tous les arbres, l’agence ne peut pas assurer qu’il y aura aucune tempête = repousser la présomption

112
Q

La responsabilité découlant de la ruine des immeubles

A

1467 : Rien qui permet le propriétaire de repousser la responsabilité (aucun “à moins que”)

Source et fondement
*Choix du législateur d’énoncer clairement le caractère cumulatif et non exclusif des présomptions de l’article 1465 et 1467

*Régime de présomption de responsabilité (contrairement au gardien.

  • Contrairement à art. 1465 (notion factuelle de gardien), art. 1467 se rattache au concept juridique de propriété
  • Quand on parle de responsabilité absolue, uniquement dans des contextes extracontractuels
    o Si on est locataire dans un immeuble et le contrat donne droit aux préjudice matériels, on regarde le contrat.
113
Q

Régime de présomption de responsabilité (contrairement au gardien) - La responsabilité découlant de la ruine des immeubles

A

Conditions de la responsabilité
1. L’identification du propriétaire de l’immeuble
o Interprétation restrictive
o Se rattache au concept juridique de propriété
o Copropriété : partie commune ou privative ?

  1. On cherche le propriétaire ou le syndicat, dépendamment.
  2. La ruine attribuable à un vice de construction ou à un défaut d’entretien
    o Ruine : désintégration totale ou partielle d’un immeuble ou d’une partie de celui-ci, nécessite une action dynamique
    o Vice ou défaut : appréciation suivant l’usage même de l’immeuble, construction conforme aux règles de l’art
  • Voir Sidgens + Rubis
114
Q

Sidgens Ltée c. Bélanger

A

o K entre Sidgens et Otis. Bélanger prend l’ascenseur e il tombe.
o Il n’y a pas de contrat entre eux = régime extracontractuelle
 Mais, s’il y avait un contrat avec des règlements pour ces préjudices = régime contractuelle
 Cumulatif : on peut poursuivre en vertu de 1457 et 1467

  • Quand on rentre dans les conditions strictes d’application d’un immeuble (un ascenseur) et la chute d’un ascenseur est la ruine.
  • Il y a une coexistence EXCLUSIVE DE L’ART. 1467 = fait naitre une présomption de responsabilité, on n’invoque pas la responsabilité générale de l’art. 1465 (on sort du régime générale).
     Il y a une coexistence entre l’art. 1465 (régime générale) + l’art. 1467 (régime spécial axé sur la ruine des immeubles) et cette coexistence exclusive se retrouve dans l’arrêt Sidgens

 P 297 : La jurisprudence retient que l’embauche d’un entrepreneur compétent suffi à exonérer le gardien de l’article 1055
 P 498 : Les articles 1053, 1054, 1055 sont cumulatifs
 P 501 : La ruine implique la nécessité d’une chute, c-a-d une action dynamique
 P 503 : Preuve par présomption

115
Q

Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd

A

La moustiquaire avait donc été utilisé pour une fin contraire à sa destination.
o Art. 1467 : on doit regarder la destination de l’immeuble lorsqu’on évalue les conditions d’applications de l’art. 1467. Le propriétaire est seulement tenu de veiller à ce que la construction/ entretien de l’immeuble puisse servir à un usage courant et normal de l’immeuble.
o L’usage de l’immeuble doit être conforme avec sa destination

  • Est-ce qu’il y a le fait autonome de la chose ?
    o Non, on ne peut pas parle de l’article 1054.
  • Premier juge trouve le moustique défectueux :
    o Beetz : l’intimée n’a commis aucune faute en laissant en place, une moustiquaire qui, je le dis avec égard pour le premier juge, ne comportait pas de défectuosité si l’on tient compte de sa destination.
116
Q

L’exonération de la responsabilité - La responsabilité découlant de la ruine des immeubles

A

⭐Contrairement à l’art. 1465, la simple preuve de bon entretien général ne sera pas suffisante pour éviter la responsabilité.

  1. Force majeure ou la faute d’un tiers
     Présomption de responsabilité (et non de faute)
     Contrairement au régime de preuve de l’article 1465, la simple preuve de bon entretien ne sera pas suffisante pour éviter une condamnation
  2. La faute de la victime
  3. Exclusion contractuelle (mais… rappel qu’une clause de limitation de resp. est illégale en ce qui a trait au préjudice corporel)
117
Q

La responsabilité pour le fait des animaux

A

1466
* Choix du législateur de soumettre la responsabilité du fait d’un animal à un régime distinct
* Régime de responsabilité sans faute (fondée sur le risque)
* Double fondement : le propriétaire ET le gardien

Régime de responsabilité sans faute (fondée sur le risque)
⭐ Autant pour le propriétaire que pour l’usager

118
Q

Conditions de la responsabilité - La responsabilité découlant de la ruine des immeubles

A
  1. La propriété ou la garde de l’animal
    o Le propriétaire: autant lorsqu’il y la garde physique que lorsque l’animal se sera échappé (manquement à son devoir de surveillance)
    o L’usager: interprétation large (gardien = l’usager)
    o Cumul des recours prévu spécifiquement
  2. Le préjudice causé par l’animal (par le fait d’un animal)
    o Pas essentiel qu’il y ait contact entre la victime et l’animal
119
Q

L’exonération de la responsabilité - La responsabilité découlant de la ruine des immeubles

A
  1. Force majeure ou la faute d’un tiers (qui n’est pas le gardien)
  2. La faute de la victime (souvent lorsqu’il y a provocation de la part de la victime ou le fait d’ignorer la présence d’un animal dangereux malgré avoir été averti)
  • Nature de la présomption
    o Présomption de responsabilité (et non de faute)
    o Le défendeur ne peut pas dégager sa responsabilité par preuve d’absence de faute
  • Moyens d’exonération
    o Force majeure ou la faute d’un tiers (qui n’est pas le gardien)
    o La faute de la victime (souvent lorsqu’il y a provocation de la part de la victime ou le fait d’ignorer la présence d’un animal dangereux
120
Q

Morrow c. Lefrançois

A
  • Présomption de responsabilité sur le propriétaire de l’animal
  • Application parfaite de l’Art. 1466
  • Un régime sans faute, on a établi les critères et conditions nécessaires pour la présomption de la Responsabilité.
  • Exonération en vertu de la faute des tiers : La mère qui se retour pour deux seconds n’est pas une faute de surveillance, mais de dire que le syndicat a une faute contributive
121
Q

Le novus actus interveniens

A
  • Nouvelle cause
  • Un fait survient après un autre et qui a pour effet de rompre le lien de causalité qui aurait pu exister avec l’autre fait.
  • Ils peuvent dire que malgré ma faute, il a quelque chose qui est venu rompre la situation, qui remet la responsabilité à cette personne.
  • Rupture n’égale pas partage, il faut choisir entre les deux.
  1. La rupture ou la disparation complète de la faute = exonération. Elle est essentielle, car s’il n’y a pas de rupture, on partage la responsabilité.
  2. Redémarrage d’un nouveau lien = une autre faute autonome de l’acte initiale. Redémarre l’histoire pour dire que c’est ceci qui a réellement causé le préjudice.
    - Une faute supérieure ou au moins égale à l’autre.
    - Timing = grand c’est plus grand après la faute initiale, cela va déclencher le novus actus.
122
Q

Beaudoin c. T.W. Hand Fireworks Co. Ltd

A
  1. Faute de l’employeur pour avoir eu des feux
  2. Faute du père de Beaudoin
  3. Faute de l’enfant Beaudoin
  • Question de causalité juridique :
  • Est-ce que la société T.W. Hand Fireworks devait être tenue responsable du préjudice subi par le garçon ?
  • Malgré sa faute, le comportement très répréhensible du père constituait un novus actus, entraînant une rupture du lien de causalité entre la faute initiale de la société et le préjudice subi par l’enfant.
  • En donnant à son préposé, qu’il connait bien de ne pas être responsable, il est fautif.
  • L’accident qui a eu lieu est à cause d’un parent qui a donné la bombe à son préposé, qui a ensuite
  • L’intervention d’un adulte et le choix du père à donner au préposé irresponsable était d’une gravité suffisant pour rompre le lien entre la faute initiale et le préjudice. On commence à compter la faute du père qui devient le causa causans, la cause directe du préjudice. Tandis, la faute de Hand Fireworks est trop éloignée (on ne nie pas l’existence de cette cause, mais elle est trop éloignée pour la gravité supérieure)
123
Q

Dubois c. Dubois

A

La cause matérielle ne pose pas de problème (le fait d’avoir ingurgité de l’alcool de bois). Mais, qui est responsable ? Plusieurs faits.
- Est-ce que le lien de causalité entre les actes des appelant et le dommage a été rompu par l’intervention des agissements de Pierre Côté ? (novus actus interveniens)
La faute de la victime
o La faute de la compagnie de l’autobus
o On a se partage et non un novus actus.

Quelle est la différence avec Beaudoin ?
o Le problème ici est qu’il est prévisible que les jeunes de 16 ans vont vouloir prendre la bouteille. Dans Beaudoin, c’est le père qui est venu rompre
- Ici, on a rien pour rompre le lien = partage.
- Beaudoin = rompre
- La faute de Pierre Côté est ce qu’on veut éviter en ne laissant pas les substances toxiques qui trainent dans l’autobus.
- Dans les deux cas, un préjudice est prévisible (laisser des feux d’artifices + laisser une bouteille). La différence entre les deux est que dans Dubois, le préjudice est arrivé (les jeunes ont pris la bouteille). Tandis que dans Hand Fireworks, ce n’est pas prévisible que l’adulte donne à un autre adulte qui cause l’accident. Il y a donc une faute supérieure à celui de Hand Fireworks.

  • Si tout le monde a contribué, qui va payer quoi ?
    o Première instance : le père de Pierre Côté est responsable. En appel, le père a repoussé la présomption de faute (démontré la bonne éducation + surveillance)
    o Entre André Dubois qui a bu la substance, Pierre Côté qui l’a vendu, et l’autobus
  • Question de partage en fonction de la contribution au préjudice.
124
Q

Autres méthodes d’éxonération : Faute d’un tiers

A

Faute d’un tiers 1526 CCQ
- Si la personne poursuivie peut prouver que le préjudice fut causé par un tiers (en totalité ou en partie) possibilité d’exonération ou partage de responsabilité
- Si comportement du tiers est la seule cause et il n’est pas poursuivi, exonération pour la personne poursuivie.
- Si fautes contributives, la personne poursuivie est tenue de réparer la totalité du préjudice. Mais possibilité de poursuivre le tiers en recours récursoire
- La faute d’un tiers ne saurait venir réduire l’indemnité à laquelle peut avoir droit une victime.

125
Q

Autres méthodes d’éxonération : La faute de la victime

A
  • 1478
  • Sa part sera en fonction de la gravité de sa faute par rapport à celle de la personne qu’elle poursuit (indemnité réduit ou recours rejeté)
  • Uniquement pour victime douée de raison
  • Comportement téméraire équivalent à faute lourde pourrait être considéré comme un novus actus
126
Q

Autres méthodes d’éxonération : Acceptation des risques par la victime et le refus de minimiser ses dommages

A
  • 1477
  • Pas une renonciation totale du droit de poursuivre l’auteur du préjudice
  • Il appartient au défendeur de faire la preuve
  • Refus de minimiser de dommages
  • 1479
127
Q
  1. Le comportement de l’auteur du préjudice
A

1471
- Absence de faute lourde ou intentionnelle
- On trouve l’expression de cette règle à l’article 1471 C.c.Q. qui vise la personne qui port secours à autrui.

1472
- Le motif légitime

  • Le légitime défense
    La personne qui invoque la défense doit avoir des raisons de croire que sa personne ou ses biens étaient menacés et que la force utilisée était justifiée, raisonnable et proportionnelle à la menace.
  • La provocation
  • Dans l’évaluation de l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui à la suite d’une altercation physique ou verbale, le tribunal peut tenir compte du fait que l’auteur du préjudice ait pu être provoqué par la victime.
  • Agir de façon proportionnée permet d’exonérer ou partager la responsabilité
128
Q

Les avis d’exclusion ou de limitation de responsabilité

A
  • Le législateur québécois a fortement encadré la possibilité pour une personne de se libérer de son devoir de réparer le préjudice causé à autrui en raison d’un comportement fautif de sa part.
  • 1474 et 1476
129
Q

Les autres éléments disculpatoires

A

La force majeure
- 1470
- Ce qu’on ne peut pas prévoir + hors de notre contrôle
- Souvent dans des contextes météorologiques

Novus actus

Faute d’un tiers

Avis d’exclusion ou de limitation de responsabilité (1474, 1476, 1477, 1478 C.c.Q.)

130
Q

Hydro-Québec c. Girard

A
  • Le novus actus peut aussi être par une faute de la victime
  • La faute de la victime a rompu le lien de causalité et donc la seule personne fautive est M. Girard
  • La seule raison pour lequel il se trouve blessé est par ce qu’il est allé toucher le fils. Faute directe entre son action et le préjudice qu’il a subi.
131
Q

Capers Stanford c. Mont-Tremblant Lodge

A
  • Art. 1477 – Acceptation des risques (défendeur doit faire la preuve) – Victime qui dit l’instructeur a fait une faute envers un étudiant à son niveau.
  • Art. 1457 – Obligation de prudence et diligence
  • Art. 1478 – Faute contributive (25%) pour la victime qui savais ses limites
  • Partage de responsabilité
  • L’accident qui a eu lieu n’est pas un accident pour laquelle la victime n’a pas accepté les risques. Pas de succès avec 1477, par contre, on est d’accord avec l’argument de Mont Tremblant qu’il y a une faute contributive (la victime a besoin de savoir ses limites).
  • Faute contributive de 25 % de la faute par la victime
  • Faute de 75 % pour Mont-Tremblant
132
Q

Aubin c. Les Rôtisseries St-Hubert Ltée

A

Novus actus interveniens

  • L’événement nouveau, indépendant de l’auteur de la faute et qui rompt la relation directe entre la faute et le préjudice.
  • Le lien de causalité a été rompu par une intervention fautive
  • St-Hubert a commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter qu’un morceau de vitre, provenant du bris d’une coupe à dessert, se retrouve dans un met servi à Aubin.