Obligations III - Final Flashcards
Devoir de sécurité
- Obligation contractuelle implicite
- Pas écrit dans K ou législation
Mirault c. Expocité :
Relation contractuelle
Prémunir contre un danger qui est probable et prévisible par une personne raisonnable.
Responsabilité pénale et XK
- Jugement pénal ≠ exonération de responsabilité civile (aucune autorité de droit)
- Séparer l’autorité de droit + autorité de fait
Ali c. Compagnie :
Jugement pénal n’as pas d’autorité sur le jugement civil. Mais, reste un fait important à considérer dans l’analyse de la responsabilité.
Indemnisation
- Même acte peut causer des poursuites dans deux régimes.
- Demande indemnisation étatiques pour les victimes;
- Loi…personnes d’infractions criminelles à favoriser leur rétablissement
Arts. 2, 15, 33
Art. 68 : On laisse la victime à choisir un régime + intenter une action si elle veut (conserve le droit de poursuite)
- Victime peut impliquer des règles de responsabilité civile (ex : dommage psychologie)
Régimes d’indemnisation étatiques
- Exception du droit commun – 1457 C.c.Q.
- Exception de la responsabilité fondée sur la faute subjective (Respo fondée sur le risque – objective)
- Émergence de plusieurs régimes pour répondre aux situations sociaux et modernes. Les tribunaux ne sont pas assez vite pour réparer le préjudice.
- Travail, automobile, criminel, civisme, vaccination, chasse + pêche
- Gestion de risque + calculs
Accidents automobile
- Loi sur l’assurance automobile
- Prohibition de tout recours en respo civil en cas de décès ou préjudice corporel causé par une auto (usage ou chargement)
- Arts. 84 + 87 : Écarter le préjudice matériel. Assurance obligatoire = assureurs couvrent le préjudice matériel.
- Interprétation large
- 83.63 : Cas d’auto + travail = travail qui prévaut
- 108 : Propriétaire de l’immeuble qui est responsable pour le préjudice (son assurance va couvrir)
Westmount c. Rossy
Interprétation large + intention de la loi
Couvert par SAAQ = Accident découle de l’utilisation d’une autre, même si l’auto n’était pas une cause active de l’accident.
Accidents du travail
- Loi sur les accidents du travail + les maladies professionnelles
- Pas de notion de faute, diminution des indemnités dues
- Inclut la lésion professionnelle + harcèlement + atteinte à la réputation
- Doit faire une demande de réclamation + employeur a une assurance CNESST
- Si harcèlent ≠ lésion professionnelle = droit commun
Batzibal
Ses actions n’avaient pas de lien avec son travail
« À l’occasion du travail » pas définis par la Loi.
Juris doit évaluer la connexité de l’activité au moment de l’accident + son travail
Regarder : Lieu, moment, autorité ou subordination de l’employeur, heures du travail, finalité (essentielle ou non), utilité relative à l’accomplissement du travail.
Fondement en responsabilité civile
- Responsabilité individuelle subjective
- Responsabilité individuelle objective
- Responsabilité collective (la collectivité qui assume la responsabilité)
- Développer des risques multiples et de masse (SAAQ)
- Développer l’assurance de responsabilité
- Socialisation des risques et la solidarité sociale
Régime de faute (prouvée ou présumée)
Lapierre c. PGQ
* Vaccin obligatoire – On a pas une obligation indépendant de toute faute.
* Rejet de la théorie de responsabilité sans faute basée sur risque
* À la base on est fondée sur un régime sur la faute prouvée (responsabilité subjective) et non une responsabilité fondée sur le risque (responsabilité objective).
Imputabilité (Responsabilité civile de fait personnel)
- Nécessité d’être doué de raison
- Responsabilité pour soi – responsabilité individuelle
- 1457 : Capacité, Faute, Lien de causalité, Préjudice
- Responsabilité pour autrui (1459-1464)
- Responsabilité pour fait des choses (1465-1469)
Discernement
- Imputabilité = Capacité de discernement
- Agent potentiellement responsable soit doué de raison
- Question de fait = cas par car
- Nature de l’acte
- Portée de l’acte
- Conséquences possibles
- Questionnement du discernement d’un majeur inapte ou enfant
- Biens, animaux, chose n’ont pas de discernement
Discernement - Enfant
- En principe = rien qui exclut la responsabilité des enfants
- Comparaison d’un enfant à des autres de leur âge
- In concreto : appréciation physique, mentale, intellectuelle
- 164 al. 2 : ne peut pas exonérer de sa responsabilité civile
- 153 : Majorité 18 ans
- 17 : 14 ans pour consentement aux soins
- Responsabilité civile : Entour de 7 ans, dépendamment
Ginn c. Sisson
Garçon avait la compréhension qu’il sera puni pour ses actions = discerner du mal = doué de raison = imputabilité = responsabilité
Personne privée de la raison
- Analyse in concreto
- Impossibilité de comprendre + juger ses actes + conséquences
- Selon la personne elle-même, et non ce qu’elle devrait être
- Selon le moment - une même personne peut avoi un discernement à un moment et pas à un autre (schizophrénie)
- Exception : Consommation volontaire d’alcool ou drogue
Heureux c. Lapalme
Majeur non-douée de raison (1457 al.2)
Faculté de discernent = Psychose empêche de discerner le bien du mal
Fardeau de preuve = prépondérance (qu’il ne comprenait pas la portée de ses gestes)
Faute personnelle
Faute (imputabilité) – Causalité – Préjudice
- Manquement à un devoir (1457)
- Violation de norme de conduite (personne raisonnable)
Notion de devoir
- Obligation coïncide avec la notion de devoir
- Devoir de sécurité, comporter de façon prudente et diligente
- Respecter les règles de conduite – Cas par cas
Notion de norme
- Personne raisonnable
- Comportement raisonnablement prudent + diligent
Faute
- Pas une erreur
- Omission, action, intentionnelle ou non
- Gravité (lourdeur) de la faute ne détermine pas la responsabilité, mais peut avoir une importance dans des dommages
Faute d’action ou d’omission
- Action : Poser un geste qui cause préjudice à autrui
- Omission : Abstention de poser un geste = préjudice
L’Œuvre des terrains de jeux
Raisonnable (dans ces années) pour laisser les enfants jouer
Faute intentionnelle ou non
- Intentionnelle : volonté de nuire, cause un préjudice
- Non-intentionnelle : Résultant d’un acte négligent ou imprudent
- Pas pertinent – peut considérer dans les dommages punitifs (49 al. 2 de la Charte)
- Ne peut pas assurer une faute intentionnelle
- 1474 : K = ne peut pas dégager de la responsabilité d’une faute volontaire ou intentionnelle
- Tribunaux = plus sévère envers fautes volontaires
- Limitations de la faute volontaire ou lourde 1461
- Limitations de la faute intentionnelle ou lourde d’une règle d’immunité 1471
Faute lourde – Légère – Très légère
Existe plus : Faute lourde et légère
La faute et faute lourde demeure
1474 : On ne peut pas exclure sa faute pour la responsabilité pour une faute lourde ou intentionnelle pour le préjudice matériel
Potvin c. Stipec
Clause d’exonération de responsabilité dans une activité
Faute simple = exonération peut s’appliquer pour matériel
Que ça soit une faute intentionnelle, lourde, simple, pour un préjudice corporel ou moral, la personne ne peut pas s’exonérer à l’avance (1474 al. 2)
Appréciation de la faute
- Comparer la conduite adoptée dans les faits par l’agent à une conduite modèle, un standard, étalon de mesure.
- Modèle concret : Juge compare la conduite de l’auteur de ce qu’il fait habituellement
- Modèle abstrait : Modèle objectif – peu importe la personnalité de l’agent
Œuvres des terrains de jeux (on ne peut pas ignorer totalement la dimension critère – on doit des fois personnaliser la situation)
Personne raisonnable
- Personne raisonnable : Prudent + diligent placée aux mêmes circonstances
- Prévoir ce qui raisonnablement prévisible
- Comparer à une personne moyenne + jugement ordinaire (objectif)
Faits justificatifs
- Non-conformité : Personne prudente et diligente
- Prévisibilité : Éviter des dommages probables et normalement prévisibles (distinction entre un possibilité et probabilité)
- Écarte d’une obligation de moyens
- On regarde la faute et après on regarde des éléments qui peuvent écarter la responsabilité, mais pas ensemble (évaluation à posteriori)
- Certains faits peuvent justifier une conduite qui est objectivement une faute
- 1470 : Force majeure
Harvey c. Trois-Rivières
* Modèle abstrait et concret de faute
* On regarde le propriétaire raisonnable dans un contexte similaire
Faute statutaire + civile
- Si une faute statutaire équivaut à une faute civile (si elle est automatique, présumée ou aucun lien)
Morin c. Blais
* Les deux conducteurs sont responsables
* Faute civile doit équivaloir à une faute, préjudice et lien causale
* Voir si la faute a causé le préjudice que la norme veut prévenir.
* Norme en question est pour une norme de prudence + présomption de faute statutaire = faute civile
Faute dans l’exercice d’un droit + abus de droit
- Tout droit connaît ses limites, aucun droit est absolu
- Historiquement, abus de droit = relations entre voisins
- Parle d’un droit subjectif + non discrétionnaire
Abus de droit – 3 conceptions
- Exercice malveillant d’un droit subjectif
- Exercice anormale, maladroit, déraisonnable, sans précaution = art. 7
- Exercice antisocial d’un droit. Sans faut + troubles de voisinage = 976
Abus de droit dans le C.c.Q.
Application de l’abus de droit
- Exercice fautif de ses droits
- Art 6 – Exigences des droits en bonne foi
- Art 7 – Ne peut pas utiliser nos droits pour nuire à autrui
- Considère la faute intentionnelle + négligence déraisonnable
- Matière contractuelle
- Matière de recours judiciaire
Troubles de voisinage
- 976 : Voisins doivent accepter des inconvénients anormaux qui ne sont pas au-delà des limites
Ciment du Saint-Laurent c. Barrette
* Quel est le lien entre arts. 7 et 976 ?
* Nouveau régime = Responsabilité sans faute pour troubles voisinage
* Ce n’est pas l’abus de droit car l’abus de droit à besoin d’une faute.
* Régime distinct + autonome au droit de propriété + Déroge aux règles de l’abus de droit
*Exceptions du régime : Protection de la production agricole
Droits fondamentaux + Charte québécoise sur la responsabilité civile
*Aucune voie juridique distincte du droit commun
*Art. 49 Charte : Dualité en ce qui concerne des dommages intérêts punitifs
*Transgression d’une norme de la Charte = faute civile qui doit être prouvée (aucune présomption)
*Manquement de devoir de respecter les règles de conduite
Exemples de droits fondamentaux en RC
- Droit à la vie et à l’intégrité de la personne (art. 1, Charte québécoise)
- Droit à la dignité (art. 4)
- Droit à la liberté (art. 24)
- Droit à l’honneur (art. 4)
- Droit à la non-discrimination (art. 10)
- Atteinte à la vie privée (art. 5)
- Atteinte à la réputation (art. 4)
Ex 1 - Le droit à la vie privée
Droit à la vie privée
- Art. 5 de la Charte
1. Prévoit à la solitude
2. Droit à l’imagine
3. Contrôle et protection des informations personnelles (35 C.c.Q.) - Aussi prévu à l’article 35 C.c.Q.
Droit à la vie privée : Droit à l’image
Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc.
*Le droit à l’image fait partie du droit à la vie privée
*Publication sans son consentement = le droit est violé
*Droit à l’image est distinct du droit à la réputation
*La personne raisonnable va demander consentement
*Si on veut publier quelque chose sans son consentement. Il doit avoir une très bonne raison pour déprimer le droit de la réputation. Peu importe le type de photo, on a besoin du consentement.
La diffamation et le droit à la réputation
*Faute intentionnelle ou négligence
*Exonération par liberté d’expression ou défense de commentaire honnête et loyale
*Appréciation de la faute in abstracto selon le critère de la personne raisonnable
*Analyse du critère du citoyen ordinaire : Si quelqu’un reçoit cette information, aura-t-il un des idées négatives envers vous?
*Atteinte de la réputation : écrit, orale, caricature, public, privé, indirecte, directe, etc.
*Peut-être des informations vrais = intention de nuire
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR
- Diffamation et le droit à la réputation
*Appréciation de la faute in abstracto selon le critère de la personne raisonnable
*Analyse de l’existence de préjudice avec le critère du citoyen ordinaire
*Exonération par liberté d’expression ou défense de commentaire honnête et loyal
*Très difficile à faire un recours collectif dans cette décision. On ne peut pas quantifier le préjudice de chaque victime dans un recours collectif.
*Majorité : Le citoyen ordinaire aurait reconnu une généralisation excessive. Il n’aurait pas associé les allégations à chacun des chauffeurs de taxi.
*Dissidence : Le citoyen ordinaire jugerait toute évidence ces propos diffamatoires, et donc préjudiciable aux demandeurs
Réputation par rapport à certaines professions
*Partager de l’information mais aussi de protéger ou permettre aux journalistes à faire des erreurs
*On ne veut pas qu’on ne publie pas par crainte de faire une erreur.
*Équilibre entre liberté d’expression mais aussi d’informer le public
Définition du préjudice
*Condition à priori
*Nécessaire en matière de responsabilité civile
Principe de réparation intégrale
*Réparation pour le préjudice, rien que le préjudice
*Indépendance par rapport à la faute (évaluer le préjudice indépendamment de la faute)
*Absence de proportionnalité entre la faute et le préjudice
*Le montant que la personne a subi dépend dur l’intensité du préjudice
*1457 al. 2 : Responsable du préjudice + tenue de réparer ce préjudice
Qualités générales du préjudice pour être admissible à compensation
- Tout préjudice n’est pas admissible à la réparation (sinon, il pourrait avoir enrichissement)
1. Préjudice directe
2. Préjudice légitime
3. Préjudice certain
- Préjudice direct et immédiat
*CR de l’obligation a droit à ce qui constitue une suite immédiate et directe du défaut du DB
*Exécution par l’équivalent
*1457 : « Autrui » comme tout personne qui a subi un préjudice direct et immédiat
*1607 : Situation immédiate + directe
*1608 : Prestation d’un tiers du préjudice subi
Idée fondamentale de la réparation
*Fonction réparatrice de la responsabilité
*1607 : CR a droit des dommages-intérêts qui est immédiate et directe.
- Caractère légitime du préjudice
*Le préjudice susceptible de réparation est celui causé à une activité licite,
*Il doit pas découler d’une activité illicite ou illégale OU s’il s’agit d’un préjudice non reconnu par la loi ou la jurisprudence au nom de l’ordre public.
*Enfant-préjudice : Une question s’est posée de savoir si le fait de donner naissance à un enfant pouvait être un préjudice légitime
- Caractère certain du préjudice (présent et futur)
*1611 : permettant le créancier de l’obligation de réclamer la perte qu’elle subit et le gain dont elle est privée.
*Réparer et non à sanctionner une conduite répréhensible
*Préjudice futur est possible lorsqu’il est certain + susceptible d’être évalué
*Replacer la victime comme elle serait sans la faute (resituto in integrum)
*Réparation pour tout le préjudice, rien que le préjudice
*Indépendance par rapport à la faute (aucune proportionnalité entre la faute + préjudice)
*Évaluation de façon relative du caractère de certitude selon la prépondérance des probabilités
Lessard c. Morrow
*À l’âge de l’enfant, il est difficile de savoir ce que sont les dommages présents et futures permanents de la personne?
*Le système de points pour les dommages-intérêts peut nous aider à comprendre, mais Québec va rejeter l’usage seul du système.
Maison Simons inc. c. Lizotte
*Difficulté à savoir comment calculer (rejet de l’IPP) – Le IPP est important mais n’est pas preuve d’une perte future
*Sa souffrance est morale plus que physique
*Si on veut démontrer un préjudice subi + doit faire un recours expert = est-ce ces frais d’expertises font partie des dommages
*Les frais d’expertises ne sont pas des préjudices, vont dans les dépenses
Conception large de la notion d’autrui
*Victime par ricochet : interprétation large (revient au lien de causalité)
*1479 : Obligation du CR de limiter son préjudice
*Frais d’expertise : Doivent être attribués au chapitre des dépenses (Maison Simons)
*Honoraires extrajudiciaires : Ne devraient généralement être considérés comme des dommages que dans le cas d’un abus de procédure (art. 54.1 C.p.c.)
Effet de la prestation reçue d’un tiers
*1608 : La seule fois qu’on doit tenir compte de la compensation, totale ou partielle, versée par un tiers est lorsqu’il y a subrogation en faveur de ce dernier.
Cessation et la transmission du droit aux dommages-intérêts
*1610 : tout droit à des dommages-intérêts soit cessible et transmissible.
*Droit d’être compensé pour la réparation d’un droit de la personnalité toutefois être transmis aux héritiers de la victime
*Seule la violation d’un droit à la personnalité est incessible
Perte de chance
*Indemniser la perte d’une chance de profit ou d’une chance d’éviter une perte qu’un geste ou l’omission d’un geste a causé
*La simple privation d’une possibilité peut constituer un préjudice direct ; MAIS ça doit être une application exceptionnelle
Laferrière c. Lawson :
*La perte de chance ne sera pas indemnisée en espèce
*On est quand même dans les statistiques et si c’est possible d’établir tout simplement par prépondérance de probabilités – par l’exigence de 50% + 1 – qu’il y a ce préjudice il ne sera donc pas nécessaire d’avoir recours à cette notion artificielle de la perte de chance.
Les typologies du préjudice : l’importance de qualifier l’atteinte initiale
- Aujourd’hui, on parle d’une division tripartite : préjudice corporel, moral ou matériel (art. 1607 C.c.Q.)
- En vertu de la Charte québécoise, la réparation de préjudice pour atteinte illicite à un droit fait référence uniquement à deux catégories : préjudice matériel ou préjudice moral (article 49, al. 1)
Cinar Corporation c Robinson
- La Cour suprême précise que le préjudice qu’a subi M Robinson est un préjudice matériel
- C’est la violation initiale qui permet de qualifier le type de préjudice subi et non pas la nature des conséquences de l’atteinte.
- Atteinte initiale : préjudice matériel
- Détresse psychologique pour lui (mais pas un préjudice corporel).
- Classifier la nature du préjudice : Préjudice matériel à ses droits d’auteur
- Important de classifier la nature : Il existe un plafond pour les dommages des préjudices non-pécuniaires non corporels.
Préjudice matériel
- Indemnisation résultant d’une atteinte à un bien
- Aucun plafond
Pertes pécuniaires :
- Remplacement ou remise
- Perte de profit. résultant de la privation du bien (1611)
- La victime doit minimiser son préjudice (1479)
Pertes non pécuniaires :
* Dommages-intérêts compensatoires pour les inconvénients et la perte de jouissance liés à la destruction complète ou partielle d’un bien
* Dommages punitifs possibles en vertu de la Charte (art. 49) pour violation à la jouissance paisible de ses biens (art. 6)
* Droit de la jouissance est paisible sur le bien
Préjudice moral
- L’indemnisation résultant d’une atteinte à divers droits fondamentaux (par ex. réputation, liberté, dignité)
- Aucun plafond autant pour les pécuniaire ou non pécuniaires.
Pertes pécuniaires : Perte des revenus
Pertes non-pécuniaires : souffrance, angoisse, humiliation, ridicule, etc.
* Irréparable
* Préjudice morale parle plus pour les pertes non pécuniaires
Méthode de calcul des dommages moraux
Conceptuelle :
o Valeur objective de chaque préjudice
o Un bras cassé = X $
Personnelle :
o Valeur subjective propre à la personne (donc nécessairement variable)
Fonctionnelle :
o Prendre acte de « l’irréparabilité » du préjudice
o Indemnité pour un consolation raisonnable pour ses malheurs
Les pertes non pécuniaires
- Québec c. Syndicat national des employés
- Conception objective des parties non pécuniaires
- Analyse conceptuelle, personnelle, fonctionnelle
- Choisir une approche en mélangeant les trois pour trouver une façon de réparer le préjudice.
-Même si la personne ne peut pas être remis dans l’état originale, on va lui donner une somme pour lui aider à vivre avec ce préjudice.
On s’intéresse à cette raison pour deux raisons :
1. Préjudice moral lorsque la personne n’a pas conscience de la violation
2. L’octroi de dommages exemplaires (punitifs)