Obligations III Flashcards

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1
Q

Devoir de sécurité

A
  • Obligation contractuelle implicite
  • Pas écrit dans K ou législation

Mirault c. Expocité :
 Relation contractuelle
 Prémunir contre un danger qui est probable et prévisible par une personne raisonnable.

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2
Q

Responsabilité pénale et XK

A
  • Jugement pénal ≠ exonération de responsabilité civile (aucune autorité de droit)
  • Séparer l’autorité de droit + autorité de fait

Ali c. Compagnie :
 Jugement pénal n’as pas d’autorité sur le jugement civil. Mais, reste un fait important à considérer dans l’analyse de la responsabilité.

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3
Q

Indemnisation

A
  • Même acte peut causer des poursuites dans deux régimes.
  • Demande indemnisation étatiques pour les victimes;
  • Loi…personnes d’infractions criminelles à favoriser leur rétablissement

Arts. 2, 15, 33
Art. 68 : On laisse la victime à choisir un régime + intenter une action si elle veut (conserve le droit de poursuite)

  • Victime peut impliquer des règles de responsabilité civile (ex : dommage psychologie)
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4
Q

Régimes d’indemnisation étatiques

A
  • Exception du droit commun – 1457 C.c.Q.
  • Exception de la responsabilité fondée sur la faute subjective (Respo fondée sur le risque – objective)
  • Émergence de plusieurs régimes pour répondre aux situations sociaux et modernes. Les tribunaux ne sont pas assez vite pour réparer le préjudice.
  • Travail, automobile, criminel, civisme, vaccination, chasse + pêche
  • Gestion de risque + calculs
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5
Q

Accidents automobile

A
  • Loi sur l’assurance automobile
  • Prohibition de tout recours en respo civil en cas de décès ou préjudice corporel causé par une auto (usage ou chargement)
  • Arts. 84 + 87 : Écarter le préjudice matériel. Assurance obligatoire = assureurs couvrent le préjudice matériel.
  • Interprétation large
  • 83.63 : Cas d’auto + travail = travail qui prévaut
  • 108 : Propriétaire de l’immeuble qui est responsable pour le préjudice (son assurance va couvrir)

Westmount c. Rossy
 Interprétation large + intention de la loi
 Couvert par SAAQ = Accident découle de l’utilisation d’une autre, même si l’auto n’était pas une cause active de l’accident.

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6
Q

Accidents du travail

A
  • Loi sur les accidents du travail + les maladies professionnelles
  • Pas de notion de faute, diminution des indemnités dues
  • Inclut la lésion professionnelle + harcèlement + atteinte à la réputation
  • Doit faire une demande de réclamation + employeur a une assurance CNESST
  • Si harcèlent ≠ lésion professionnelle = droit commun

Batzibal
 Ses actions n’avaient pas de lien avec son travail
 « À l’occasion du travail » pas définis par la Loi.
 Juris doit évaluer la connexité de l’activité au moment de l’accident + son travail
 Regarder : Lieu, moment, autorité ou subordination de l’employeur, heures du travail, finalité (essentielle ou non), utilité relative à l’accomplissement du travail.

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7
Q

Fondement en responsabilité civile

A
  • Responsabilité individuelle subjective
  • Responsabilité individuelle objective
  • Responsabilité collective (la collectivité qui assume la responsabilité)
  • Développer des risques multiples et de masse (SAAQ)
  • Développer l’assurance de responsabilité
  • Socialisation des risques et la solidarité sociale
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8
Q

Régime de faute (prouvée ou présumée)

A

Lapierre c. PGQ
* Vaccin obligatoire – On a pas une obligation indépendant de toute faute.
* Rejet de la théorie de responsabilité sans faute basée sur risque
* À la base on est fondée sur un régime sur la faute prouvée (responsabilité subjective) et non une responsabilité fondée sur le risque (responsabilité objective).

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9
Q

Imputabilité (Responsabilité civile de fait personnel)

A
  • Nécessité d’être doué de raison
  • Responsabilité pour soi – responsabilité individuelle
  • 1457 : Capacité, Faute, Lien de causalité, Préjudice
  • Responsabilité pour autrui (1459-1464)
  • Responsabilité pour fait des choses (1465-1469)
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10
Q

Discernement

A
  • Imputabilité = Capacité de discernement
  • Agent potentiellement responsable soit doué de raison
  • Question de fait = cas par car
  • Nature de l’acte
  • Portée de l’acte
  • Conséquences possibles
  • Questionnement du discernement d’un majeur inapte ou enfant
  • Biens, animaux, chose n’ont pas de discernement
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11
Q

Discernement - Enfant

A
  • En principe = rien qui exclut la responsabilité des enfants
  • Comparaison d’un enfant à des autres de leur âge
  • In concreto : appréciation physique, mentale, intellectuelle
  • 164 al. 2 : ne peut pas exonérer de sa responsabilité civile
  • 153 : Majorité 18 ans
  • 17 : 14 ans pour consentement aux soins
  • Responsabilité civile : Entour de 7 ans, dépendamment
    Ginn c. Sisson
     Garçon avait la compréhension qu’il sera puni pour ses actions = discerner du mal = doué de raison = imputabilité = responsabilité
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12
Q

Personne privée de la raison

A
  • Analyse in concreto
  • Impossibilité de comprendre + juger ses actes + conséquences
  • Selon la personne elle-même, et non ce qu’elle devrait être
  • Selon le moment - une même personne peut avoi un discernement à un moment et pas à un autre (schizophrénie)
  • Exception : Consommation volontaire d’alcool ou drogue

Heureux c. Lapalme
 Majeur non-douée de raison (1457 al.2)
 Faculté de discernent = Psychose empêche de discerner le bien du mal
 Fardeau de preuve = prépondérance (qu’il ne comprenait pas la portée de ses gestes)

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13
Q

Faute personnelle
Faute (imputabilité) – Causalité – Préjudice

A
  1. Manquement à un devoir (1457)
  2. Violation de norme de conduite (personne raisonnable)
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14
Q

Notion de devoir

A
  • Obligation coïncide avec la notion de devoir
  • Devoir de sécurité, comporter de façon prudente et diligente
  • Respecter les règles de conduite – Cas par cas
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15
Q

Notion de norme

A
  • Personne raisonnable
  • Comportement raisonnablement prudent + diligent
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16
Q

Faute

A
  • Pas une erreur
  • Omission, action, intentionnelle ou non
  • Gravité (lourdeur) de la faute ne détermine pas la responsabilité, mais peut avoir une importance dans des dommages
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17
Q

Faute d’action ou d’omission

A
  • Action : Poser un geste qui cause préjudice à autrui
  • Omission : Abstention de poser un geste = préjudice

L’Œuvre des terrains de jeux
 Raisonnable (dans ces années) pour laisser les enfants jouer

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Perfectly
18
Q

Faute intentionnelle ou non

A
  • Intentionnelle : volonté de nuire, cause un préjudice
  • Non-intentionnelle : Résultant d’un acte négligent ou imprudent
  • Pas pertinent – peut considérer dans les dommages punitifs (49 al. 2 de la Charte)
  1. Ne peut pas assurer une faute intentionnelle
  2. 1474 : K = ne peut pas dégager de la responsabilité d’une faute volontaire ou intentionnelle
  3. Tribunaux = plus sévère envers fautes volontaires
  4. Limitations de la faute volontaire ou lourde 1461
  5. Limitations de la faute intentionnelle ou lourde d’une règle d’immunité 1471
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19
Q

Faute lourde – Légère – Très légère

A

 Existe plus : Faute lourde et légère
 La faute et faute lourde demeure
 1474 : On ne peut pas exclure sa faute pour la responsabilité pour une faute lourde ou intentionnelle pour le préjudice matériel

Potvin c. Stipec
 Clause d’exonération de responsabilité dans une activité
 Faute simple = exonération peut s’appliquer pour matériel
 Que ça soit une faute intentionnelle, lourde, simple, pour un préjudice corporel ou moral, la personne ne peut pas s’exonérer à l’avance (1474 al. 2)

20
Q

Appréciation de la faute

A
  • Comparer la conduite adoptée dans les faits par l’agent à une conduite modèle, un standard, étalon de mesure.
  1. Modèle concret : Juge compare la conduite de l’auteur de ce qu’il fait habituellement
  2. Modèle abstrait : Modèle objectif – peu importe la personnalité de l’agent

 Œuvres des terrains de jeux (on ne peut pas ignorer totalement la dimension critère – on doit des fois personnaliser la situation)

21
Q

Personne raisonnable

A
  • Personne raisonnable : Prudent + diligent placée aux mêmes circonstances
  • Prévoir ce qui raisonnablement prévisible
  • Comparer à une personne moyenne + jugement ordinaire (objectif)
22
Q

Faits justificatifs

A
  • Non-conformité : Personne prudente et diligente
  • Prévisibilité : Éviter des dommages probables et normalement prévisibles (distinction entre un possibilité et probabilité)
  • Écarte d’une obligation de moyens
  • On regarde la faute et après on regarde des éléments qui peuvent écarter la responsabilité, mais pas ensemble (évaluation à posteriori)
  • Certains faits peuvent justifier une conduite qui est objectivement une faute
  • 1470 : Force majeure

Harvey c. Trois-Rivières
* Modèle abstrait et concret de faute
* On regarde le propriétaire raisonnable dans un contexte similaire

23
Q

Faute statutaire + civile

A
  • Si une faute statutaire équivaut à une faute civile (si elle est automatique, présumée ou aucun lien)

Morin c. Blais
* Les deux conducteurs sont responsables
* Faute civile doit équivaloir à une faute, préjudice et lien causale
* Voir si la faute a causé le préjudice que la norme veut prévenir.
* Norme en question est pour une norme de prudence + présomption de faute statutaire = faute civile

24
Q

Faute dans l’exercice d’un droit + abus de droit

A
  • Tout droit connaît ses limites, aucun droit est absolu
  • Historiquement, abus de droit = relations entre voisins
  • Parle d’un droit subjectif + non discrétionnaire
25
Q

Abus de droit – 3 conceptions

A
  • Exercice malveillant d’un droit subjectif
  • Exercice anormale, maladroit, déraisonnable, sans précaution = art. 7
  • Exercice antisocial d’un droit. Sans faut + troubles de voisinage = 976
26
Q

Abus de droit dans le C.c.Q.

Application de l’abus de droit

A
  • Exercice fautif de ses droits
  • Art 6 – Exigences des droits en bonne foi
  • Art 7 – Ne peut pas utiliser nos droits pour nuire à autrui
  • Considère la faute intentionnelle + négligence déraisonnable
  • Matière contractuelle
  • Matière de recours judiciaire
27
Q

Troubles de voisinage

A
  • 976 : Voisins doivent accepter des inconvénients anormaux qui ne sont pas au-delà des limites

Ciment du Saint-Laurent c. Barrette
* Quel est le lien entre arts. 7 et 976 ?
* Nouveau régime = Responsabilité sans faute pour troubles voisinage
* Ce n’est pas l’abus de droit car l’abus de droit à besoin d’une faute.
* Régime distinct + autonome au droit de propriété + Déroge aux règles de l’abus de droit

*Exceptions du régime : Protection de la production agricole

28
Q

Droits fondamentaux + Charte québécoise sur la responsabilité civile

A

*Aucune voie juridique distincte du droit commun
*Art. 49 Charte : Dualité en ce qui concerne des dommages intérêts punitifs
*Transgression d’une norme de la Charte = faute civile qui doit être prouvée (aucune présomption)
*Manquement de devoir de respecter les règles de conduite

29
Q

Exemples de droits fondamentaux en RC

A
  • Droit à la vie et à l’intégrité de la personne (art. 1, Charte québécoise)
  • Droit à la dignité (art. 4)
  • Droit à la liberté (art. 24)
  • Droit à l’honneur (art. 4)
  • Droit à la non-discrimination (art. 10)
  • Atteinte à la vie privée (art. 5)
  • Atteinte à la réputation (art. 4)
    Ex 1 - Le droit à la vie privée
30
Q

Droit à la vie privée

A
  • Art. 5 de la Charte
    1. Prévoit à la solitude
    2. Droit à l’imagine
    3. Contrôle et protection des informations personnelles (35 C.c.Q.)
  • Aussi prévu à l’article 35 C.c.Q.
31
Q

Droit à la vie privée : Droit à l’image

A

Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc.
*Le droit à l’image fait partie du droit à la vie privée
*Publication sans son consentement = le droit est violé
*Droit à l’image est distinct du droit à la réputation
*La personne raisonnable va demander consentement
*Si on veut publier quelque chose sans son consentement. Il doit avoir une très bonne raison pour déprimer le droit de la réputation. Peu importe le type de photo, on a besoin du consentement.

32
Q

La diffamation et le droit à la réputation

A

*Faute intentionnelle ou négligence
*Exonération par liberté d’expression ou défense de commentaire honnête et loyale
*Appréciation de la faute in abstracto selon le critère de la personne raisonnable
*Analyse du critère du citoyen ordinaire : Si quelqu’un reçoit cette information, aura-t-il un des idées négatives envers vous?
*Atteinte de la réputation : écrit, orale, caricature, public, privé, indirecte, directe, etc.
*Peut-être des informations vrais = intention de nuire

33
Q

Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR

A
  • Diffamation et le droit à la réputation

*Appréciation de la faute in abstracto selon le critère de la personne raisonnable
*Analyse de l’existence de préjudice avec le critère du citoyen ordinaire
*Exonération par liberté d’expression ou défense de commentaire honnête et loyal
*Très difficile à faire un recours collectif dans cette décision. On ne peut pas quantifier le préjudice de chaque victime dans un recours collectif.
*Majorité : Le citoyen ordinaire aurait reconnu une généralisation excessive. Il n’aurait pas associé les allégations à chacun des chauffeurs de taxi.
*Dissidence : Le citoyen ordinaire jugerait toute évidence ces propos diffamatoires, et donc préjudiciable aux demandeurs

34
Q

Réputation par rapport à certaines professions

A

*Partager de l’information mais aussi de protéger ou permettre aux journalistes à faire des erreurs
*On ne veut pas qu’on ne publie pas par crainte de faire une erreur.
*Équilibre entre liberté d’expression mais aussi d’informer le public

35
Q

Définition du préjudice

A

*Condition à priori
*Nécessaire en matière de responsabilité civile

36
Q

Principe de réparation intégrale

A

*Réparation pour le préjudice, rien que le préjudice
*Indépendance par rapport à la faute (évaluer le préjudice indépendamment de la faute)
*Absence de proportionnalité entre la faute et le préjudice
*Le montant que la personne a subi dépend dur l’intensité du préjudice
*1457 al. 2 : Responsable du préjudice + tenue de réparer ce préjudice

37
Q

Qualités générales du préjudice pour être admissible à compensation

A
  • Tout préjudice n’est pas admissible à la réparation (sinon, il pourrait avoir enrichissement)
    1. Préjudice directe
    2. Préjudice légitime
    3. Préjudice certain
38
Q
  1. Préjudice direct et immédiat
A

*CR de l’obligation a droit à ce qui constitue une suite immédiate et directe du défaut du DB
*Exécution par l’équivalent
*1457 : « Autrui » comme tout personne qui a subi un préjudice direct et immédiat
*1607 : Situation immédiate + directe
*1608 : Prestation d’un tiers du préjudice subi

39
Q

Idée fondamentale de la réparation

A

*Fonction réparatrice de la responsabilité
*1607 : CR a droit des dommages-intérêts qui est immédiate et directe.

40
Q
  1. Caractère légitime du préjudice
A

*Le préjudice susceptible de réparation est celui causé à une activité licite,
*Il doit pas découler d’une activité illicite ou illégale OU s’il s’agit d’un préjudice non reconnu par la loi ou la jurisprudence au nom de l’ordre public.
*Enfant-préjudice : Une question s’est posée de savoir si le fait de donner naissance à un enfant pouvait être un préjudice légitime

41
Q
  1. Caractère certain du préjudice (présent et futur)
A

*1611 : permettant le créancier de l’obligation de réclamer la perte qu’elle subit et le gain dont elle est privée.
*Réparer et non à sanctionner une conduite répréhensible
*Préjudice futur est possible lorsqu’il est certain + susceptible d’être évalué
*Replacer la victime comme elle serait sans la faute (resituto in integrum)
*Réparation pour tout le préjudice, rien que le préjudice
*Indépendance par rapport à la faute (aucune proportionnalité entre la faute + préjudice)
*Évaluation de façon relative du caractère de certitude selon la prépondérance des probabilités

42
Q

Lessard c. Morrow

A

*À l’âge de l’enfant, il est difficile de savoir ce que sont les dommages présents et futures permanents de la personne?
*Le système de points pour les dommages-intérêts peut nous aider à comprendre, mais Québec va rejeter l’usage seul du système.

43
Q

Maison Simons inc. c. Lizotte

A

*Difficulté à savoir comment calculer (rejet de l’IPP) – Le IPP est important mais n’est pas preuve d’une perte future
*Sa souffrance est morale plus que physique
*Si on veut démontrer un préjudice subi + doit faire un recours expert = est-ce ces frais d’expertises font partie des dommages
*Les frais d’expertises ne sont pas des préjudices, vont dans les dépenses

44
Q

Conception large de la notion d’autrui

A

*Victime par ricochet : interprétation large (revient au lien de causalité)
*1479 : Obligation du CR de limiter son préjudice
*Frais d’expertise : Doivent être attribués au chapitre des dépenses (Maison Simons)
*Honoraires extrajudiciaires : Ne devraient généralement être considérés comme des dommages que dans le cas d’un abus de procédure (art. 54.1 C.p.c.)

45
Q

Effet de la prestation reçue d’un tiers

A

*1608 : La seule fois qu’on doit tenir compte de la compensation, totale ou partielle, versée par un tiers est lorsqu’il y a subrogation en faveur de ce dernier.

46
Q

Cessation et la transmission du droit aux dommages-intérêts

A

*1610 : tout droit à des dommages-intérêts soit cessible et transmissible.
*Droit d’être compensé pour la réparation d’un droit de la personnalité toutefois être transmis aux héritiers de la victime
*Seule la violation d’un droit à la personnalité est incessible

47
Q

Perte de chance

A

*Indemniser la perte d’une chance de profit ou d’une chance d’éviter une perte qu’un geste ou l’omission d’un geste a causé
*La simple privation d’une possibilité peut constituer un préjudice direct ; MAIS ça doit être une application exceptionnelle

Laferrière c. Lawson :
*La perte de chance ne sera pas indemnisée en espèce
*On est quand même dans les statistiques et si c’est possible d’établir tout simplement par prépondérance de probabilités – par l’exigence de 50% + 1 – qu’il y a ce préjudice il ne sera donc pas nécessaire d’avoir recours à cette notion artificielle de la perte de chance.